L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit
de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre
patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur
d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le
premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes
réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de
l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement
public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la
personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie
française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de
l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux
agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des
règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.
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