Les photographies d’un groupe (Superbus) sont originales et protégées par le droit d’auteur dès lors que chacun des modèles du groupe est saisi dans plusieurs attitudes non pas naturelles ou conventionnelles mais traduisant un parti pris de mettre en évidence une expressivité particulière du visage et de la silhouette de chacun de ces musiciens.
Il en résulte autant de portraits singuliers portant non seulement la marque du savoir-faire professionnel du photographe mais également sa créativité et l’empreinte de sa personnalité.
La photographie de groupe, quoique en couleurs, présente aussi les partis pris précités et une composition particulière réalisée par les positions respectives des cinq personnes, l’orientation de leurs regards, de leurs mains et de leurs bras ainsi que de leurs ombres.
Les 18 prises de vue des membres du groupe Superbus par le photographe en charge sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur.
1. Attention à la protection de vos droits d’auteur : Assurez-vous de bien délimiter les droits cédés dans vos contrats de cession et veillez à ce que chaque droit fasse l’objet d’une mention distincte. Respectez également les conditions de rémunération prévues par la loi.
2. Il est recommandé de demander une réparation adéquate en cas de contrefaçon : En cas d’atteinte à vos droits d’auteur, n’hésitez pas à demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi, que ce soit sur le plan patrimonial ou moral. Assurez-vous de bien documenter les éléments prouvant l’atteinte à vos droits.
3. Soyez vigilant quant aux clauses de garantie dans vos contrats : Vérifiez attentivement les clauses de garantie concernant les droits attachés aux œuvres protégées dans vos contrats. Assurez-vous que les parties contractantes assument pleinement leurs responsabilités en cas de revendications de tiers liées à l’exploitation des œuvres.
Mme [X] [N], se disant responsable marketing de plusieurs entités, a engagé M. [P] [W], photographe professionnel, pour réaliser des photographies du groupe Superbus. Après la prestation, M. [W] a constaté que ses photos étaient utilisées de manière non conforme à ce qui avait été convenu, ce qui a entraîné un litige. M. [W] a assigné les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions en contrefaçon de ses droits d’auteur. Les sociétés ont à leur tour assigné en intervention forcée d’autres parties impliquées. Les demandes et conclusions des différentes parties ont été présentées au tribunal, qui doit maintenant trancher le litige.
Sur la protection par le droit d’auteur
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus font valoir que le photographe a suivi des instructions précises pour les séances photo, ne laissant aucune place à sa créativité. Ils contestent l’originalité des clichés et affirment que les choix artistiques étaient imposés. En revanche, le demandeur soutient que les photographies sont le fruit de sa créativité et portent son empreinte personnelle.
Sur la contrefaçon
M. [W] affirme n’avoir cédé ses droits qu’à la société Rojena et conteste la validité de la cession de droits du 2 juillet 2019. Il soutient que toutes les exploitations des photographies sans autorisation constituent une contrefaçon. Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions rejettent ces allégations et affirment que les photographies étaient destinées à illustrer la tournée XX et l’EP éponyme. Ils contestent également l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur les mesures de réparation
M. [W] demande l’interdiction d’exploitation de ses photographies, la production forcée des pièces et informations sur les exploitations, et des dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et moral. Les sociétés défenderesses contestent ces demandes et affirment qu’il n’a subi aucun préjudice. Le tribunal fixe la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon à une somme déterminée.
Sur l’appel en garantie
Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions invoquent une garantie contractuelle contre tout trouble et toute action d’un tiers en lien avec le contrat. Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus contestent cette garantie et affirment que les responsabilités incombent à d’autres parties. Le tribunal rejette les demandes des sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions.
Dispositions finales
La société Verycords est condamnée à une somme, perdant le procès dans la mesure où elle s’est opposée à toute demande. Elle est tenue aux dépens. En revanche, elle est condamnée à payer des frais irrépétibles aux sociétés Aeropop music et 7 Tracks et aux membres du groupe Superbus. Le tribunal rend sa décision finale sur les différentes demandes et garanties invoquées par les parties.
– M. [P] [W] : 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteintes à ses droits patrimoniaux
– M. [P] [W] : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteintes à son droit moral de paternité et de respect de l’intégrité du cliché
– Société Verycords : Condamnée aux dépens de l’instance
– Société Verycords : Condamnée à payer 1.000 euros à la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code de la propriété intellectuelle
Article L.111-1 : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Article L.112-1 : Les droits d’auteur protègent toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Article L.112-2, 9° : Sont considérées comme des œuvres de l’esprit notamment “les œuvres photographiques”.
Article L.121-1 : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Article L.122-4 : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
– Code civil
Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
– Directive 2004/48
Article 8 : Pour fixer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon de droit d’auteur, la juridiction prend en compte les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX
– Maître Stéphane CHERQUI de l’AARPI TWELVE
– Maître Jean-marie GUILLOUX
Mots clefs associés
– Motivation
– Contrefaçon
– Droit d’auteur
– Originalité
– Cession de droits
– Contrefaçon de droit d’auteur
– Droit moral de l’auteur
– Atteinte au droit de reproduction
– Atteinte au droit de paternité
– Atteinte à l’intégrité de l’œuvre
– Mesures de réparation
– Appel en garantie
– Bonne foi
– Responsabilité contractuelle
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Motivation: Ensemble des facteurs internes et externes qui poussent un individu à agir dans un certain sens.
– Contrefaçon: Copie non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
– Droit d’auteur: Ensemble des droits exclusifs accordés à l’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.
– Originalité: Caractère de ce qui est nouveau, unique et créatif.
– Cession de droits: Transfert de certains droits d’auteur à une autre personne ou entité.
– Contrefaçon de droit d’auteur: Violation des droits exclusifs accordés à l’auteur d’une œuvre protégée.
– Droit moral de l’auteur: Ensemble des droits attachés à la personne de l’auteur et protégeant son lien avec son œuvre.
– Atteinte au droit de reproduction: Violation du droit exclusif de l’auteur de reproduire son œuvre.
– Atteinte au droit de paternité: Violation du droit de l’auteur d’être reconnu comme tel.
– Atteinte à l’intégrité de l’œuvre: Violation du droit de l’auteur de s’opposer à toute modification de son œuvre.
– Mesures de réparation: Actions prises pour réparer le préjudice causé par une violation des droits d’auteur.
– Appel en garantie: Action en justice permettant à une partie de demander à une autre partie de prendre en charge sa responsabilité.
– Bonne foi: Absence de mauvaise intention ou de fraude.
– Responsabilité contractuelle: Obligation de répondre des conséquences d’une violation des termes d’un contrat.
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Frais irrépétibles: Frais non compris dans les dépens et qui ne peuvent être récupérés par la partie gagnante.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Décision du 05 Avril 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/09122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/09122
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYMI
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 6],
[Localité 10]
représenté par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DÉFENDEURS
S.A.S. ROJENA, exerçant sous les noms commerciaux VERYGROUP et VERYCARE
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. VERYCORDS
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. VERYSHOW PRODUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Maître Stéphane CHERQUI de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1212
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Copies délivrées le :
– Maître AITTOUARES #A966 (éxécutoire)
– Maître CHERQUI #C1212 (ccc)
– Maître GUILLOUX #G818 (ccc)
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.A.R.L. AEROPOP MUSIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. 7 TRACKS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Caroline REBOUL, greffière lors des débats et de Quentin CURABET, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2019, Mme [X] [N], se disant “responsable marketing de Verygroup, Veryshow, Verycords et Verypop”, a consulté trois photographes professionnels , parmi lesquels M. [P] [W], pour réaliser des photographies des membres du groupe de musique pop-rock Superbus composé de Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D].
Son devis du 18 juin 2019 moins-disant a été retenu. Il a réalisé sa prestation le 25 juin 2019 et l’a facturée le 2 juillet 2019 à Verygroup pour un montant de 2.170,79 euros.
Par courriel du 13 mars 2020, M. [W] a écrit à Mme [N] que ses photographies ne devaient être utilisées que sous forme d’affiche pour les concerts de la tournée “XX tour” et non sur les visuels de l’EP XX. En réponse, elle lui a proposé une rémunération forfaitaire de 1.000 euros pour l’utilisation sur l’EP et sa promotion sur tous supports.Il a ensuite déploré l’usage de ses clichés sur le single Silencio et l’EP XX, sur le site du groupe Superbus et sur des produits dérivés (tee-shirts, badges et porte-clefs).
Estimant que tous ces usages s’inscrivaient hors du cadre convenu dans l’acte de cession du 2 juillet 2019 et dans des conditions portant atteinte à ses droits moraux de paternité et à l’intégrité de ses œuvres, par actes du 21 juin 2021, M. [W] a fait assigner la société Rojena, dont le nom commercial est Verygroup, et deux de ses filiales : la SARL Veryshow productions, productrice de la tournée XX Tour qui n’a pas eu lieu du fait de la pandémie de Covid-19, et la SARL Verycords, éditrice des CD précités, en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses photographies.
Par actes des 21, 24 et 26 janvier 2022, les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions ont fait assigner en intervention forcée les sociétés Aeropop music et 7Tracks, en qualité de co-productrices de l’EP et du single concernés et dont la société Veryshow productions est licenciée exclusive selon contrat du 18 novembre 2019, et les membres du groupe Superbus, en tant qu’administrateurs de leur site internet et leurs pages sur les réseaux sociaux pour être garanties de toute condamnation.Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2023, M. [W] demande au tribunal de :A titre principal, – annuler la cession du 2 juillet 2019 faite à la société Rojena et juger contrefaisante l’exploitation des photographies litigieuses ;
A titre subsidiaire,
– juger contrefaisantes toutes les exploitations de ses photographies par les défendeurs à l’exception de celles sous forme d’affiches de la tournée XX Tour ;
En tout état de cause,
– juger que toutes les exploitations de ses photographies par les défendeurs sauf celles sous forme d’affiche de la tournée XX Tour ont porté atteinte à son droit moral d’auteur ;
– ordonner aux défendeurs de cesser et faire cesser toute exploitation des photographies litigieuses à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ;
– ordonner aux défendeurs de lui communiquer divers documents au titre de son droit d’nformation sous astreinte ;
– condamner in solidum les sociétés Rojena, Verycords, Veryshow productions, Aeropop music et 7Tracks à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à ses droit d’auteur ;
– rejeter l’ensemble des demandes des défendeurs ;
– condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 20.666,67 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 mars 2023, les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions demandent au tribunal de : – mettre hors de cause la société Rojena en ce qu’elle n’a aucune activité commerciale,
– mettre hors de cause les sociétés Verycords et Veryshow productions en ce que les exploitations litigieuses ne pouvant leur être imputées,
– écarter du débat les pièces n° 6, 9, 11, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 52, 54 et 55 dépourvues de force probante,
– rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] au titre de la contrefaçon à titre principal, du fait que les photographies litigieuses ne sont pas originales et ne sont donc pas éligibles à la protection par le droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en ce que l’exploitation des photographies par la société Verycords a été réalisée dans le périmètre de leur cession ;
A titre plus subsidiaire, rejeter les demandes de M. [W] au titre du préjudice patrimonial en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et fixer à la somme de 1 euro symbolique le préjudice que M. [W] prétend avoir subi au titre de ses droits moraux,
En tout état de cause,
– juger que les sociétés Aeropop music, 7Tracks et le groupe Superbus devront les garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
– condamner M. [W] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Stéphane Cherqui selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 janvier, les sociétés Aeropop music et 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] demandent au tribunal de : A titre principal,
– écarter des débats les pièces n°11, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 54 et 55 du demandeur ;
– juger que la clause 2.3 du contrat du 18 novembre 2019 doit être écartée ;
– débouter les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions de leur appel en garantie à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
– les mettre hors de cause en ce qu’ils ne sont pas parties au contrat du 18 novembre 2019 dont la clause 2.3 ne leur est pas applicable ;
En tout état de cause,
– débouter M. [W] de sa demande visant à les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 20.666,67 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions aux dépens et, chacune, à leur payer à chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIVATION
Les demandes de mise hors de cause des sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions sont en réalité des moyens de fond pour contester les demandes adverses qui seront examinées dans ce cadre.
Les défendeurs contestent les garanties de date et d’authenticité des captures d’écran versées aux débats et demandent qu’en soient écartées les pièces n°11, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 54 et 55 de M. [W]. Ces griefs ne justifient pas que lesdites pièces soient écartées comme insusceptibles par nature de constituer des preuves et le tribunal en appréciera la force probante, au cas par cas et si nécessaire, dans le cadre de l’examen au fond.
I . Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d’auteur
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus font valoir que : – le photographe a rigoureusement suivi les inspirations et instructions soumises par les membres du groupe et n’a eu ni le choix du lieu (studio climatisé du fait de la canicule), ni du sujet des photographies (les membres du groupe pris ensemble et séparément en studio, sur un fond uni), ni aucun choix artistique sur le cadrage, la lumière (éclairage standard correspondant à la photographie de portraits) ou encore la composition des photographies (photographies en pied et portraits, comme il lui avait été explicitement demandé) ;
– il a été choisi comme moins disant parmi quatre photographes professionnels pour son savoir-faire professionnel et non sa créativité ;
– pour caractériser l’originalité, M. [W] se borne à décrire les clichés sans démontrer en quoi ils porteraient l’empreinte de sa personnalité ni témoigneraient de son effort créatif ;
– Mme [V] a spécialement fait appel à un coiffeur, un styliste et un maquilleur pour cette séance photo de sorte que les choix des éléments rouges (vernis à ongle et rouge à lèvre) ne sont pas des choix artistiques délibérés du photographe.
Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions s’associent aux contestations de l’originalité de chaque cliché effectuées par les autres défendeurs.
Le demandeur soutient que :- l’originalité des 18 clichés représentés dans ses conclusions et sa contribution créative sont démontrées par les échanges préalables avec la société Rojena ;
– il a choisi le lieu des prises de vue, le cadrage, l’angle de vue ou encore la lumière et a apporté des retouches aux 18 clichés réalisés dont la composition, la couleur, la lumière, la disposition et la position des artistes qu’elles représentent portent l’empreinte de sa personnalité ;
– il motive spécialement l’originalité de chacune des photographies, toutes sauf une en noir et blanc sur fond blanc très clair, en particulier du fait de la posture des modèles, leur expression, leurs accessoires et vêtements.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Aux termes de l’article L. 112-2, 9° de ce code, sont considérées comme des œuvres de l’esprit notamment “les œuvres photographiques”.
L’originalité de l’œuvre ressort des choix libres (c’est-à-dire qui ne sont pas imposés par la technique, par le sujet ou par un tiers) et créatifs du photographe qui lui donnent une forme propre, de sorte qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.
Tous les clichés de M. [W] des membres du groupe Superbus du 25 juin 2019 ont en commun une unité esthétique caractérisée par le noir et blanc, l’éclairage latéral des visages, des contrastes forts et un fond très clair. Chacun des modèles est saisi dans plusieurs attitudes non pas naturelles ou conventionnelles mais traduisant un parti pris de mettre en évidence une expressivité particulière du visage et de la silhouette de chacun de ces musiciens.
Il en résulte autant de portraits singuliers portant non seulement la marque du savoir-faire professionnel du photographe mais également sa créativité et l’empreinte de sa personnalité.
La photographie de groupe, quoique en couleurs, présente aussi les partis pris précités et une composition particulière réalisée par les positions respectives des cinq personnes, l’orientation de leurs regards, de leurs mains et de leurs bras ainsi que de leurs ombres.
Les allégations des membres du groupe Superbus selon lesquelles ils auraient dicté ces partis pris esthétiques au photographe ne sont corroborées par aucune pièce ni circonstance. En particulier, aucun élément ne montre que M. [W] se serait vu demander un certain type de cadrage, d’éclairage, ou aurait été étranger au choix des vêtements et des attitudes des modèles, ni que le choix de réaliser la prestation en studio lui aurait été imposé. Enfin, le mood-board qui lui a été fourni comporte des clichés très divers dans leur forme et leur inspiration ainsi que six affiches de films des années 1970 très différentes les unes des autres et dont aucune ne comporte les caractéristiques précitées.Du reste, M. [W] fait valoir à juste titre qu’aucun portrait antérieur des membres du groupe n’est ressemblant ou relèverait du même style de sorte que l’allégation selon laquelle l’esthétique générale des clichés aurait été préexistante dans la communication du groupe Superbus n’est pas plus établie.
Les 18 prises de vue des membres du groupe Superbus par M. [W] sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur.
2 . Sur la contrefaçon
M. [W] fait valoir que :- il n’a cédé ses droits qu’à la société Rojena de sorte que tous les usages par des tiers sont des contrefaçons ;
– la cession de droits du 2 juillet 2019 est nulle comme excessivement générale (“tous droits cédés”) et, subsidiairement, ne saurait porter que sur l’objet initialement prévu à savoir l’affiche de la tournée XX Tour ;
– toutes les exploitations des photographies sans autorisation constituent une contrefaçon par reproduction et représentation des œuvres ;
– le principe de liberté de la preuve lui permet d’utiliser des captures d’écran dont la sincérité n’est pas discutée ;
– le recadrage et la colorisation de l’une d’elles sur le single Silencio ont porté atteinte à son droit moral sur l’intégrité de l’œuvre ;
– son droit à la paternité n’a pas non plus été respecté, son nom n’étant cité que sur le CD de l’EP et au sein d’une liste de remerciements incluant 24 autres noms.
Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions soutiennent que :- les échanges des sociétés défenderesses, du groupe Superbus et de M. [W] démontrent que les photographies ont toujours eu vocation à illustrer la tournée XX et l’EP éponyme, en ce compris les affiches et les photos promotionnelles ;
– M. [W] est mal venu à remettre en cause la validité et le périmètre de la cession des droits alors qu’il en est le rédacteur ;
– la gestion du site internet , dont l’éditeur est la société Aeropop music, les pages du groupe Superbus sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et YouTube) et l’édition de produits dérivés ne sauraient en aucun cas leur être imputées, tout au plus l’illustration de la pochette du single Silencio, de l’EP physique XX et du livret de celui-ci ;
– la reproduction de ces visuels ressort d’un choix arbitraire du groupe lui-même et des sociétés Aeropop et 7Tracks, co-productrices des enregistrements phonographiques, la société Verycords se contentant de les commercialiser.
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus font valoir que :- ayant négocié avec Mme [N] qui signait ses correspondances au nom de “Verygroup, Verycords et Veryshow”, M. [W] savait qu’il traitait avec un groupe de sociétés, auquel il a cédé ses droits le 2 juillet 2019 et ne peut en tirer une quelconque nullité de la cession de ses droits ;
– M. [W] a lui-même rédigé une “note d’auteur” portant cession des droits d’exploitation des “prises de vues Superbus. Tous droits cédés. France. 3 ans” ce qui implique qu’il connaît la signification de son contenu, et indiquant sans équivoque une rémunération forfaitaire intitulée précisément “droits bruts” pour un montant de 2.374 euros, librement négociée au préalable entre les parties et qui n’est en rien dérisoire ;
– l’objet et la durée de la cession sont clairs, de même que l’étendue des usages dont témoignent les échanges de courriels intervenus les 28 et 29 juin 2019 (affiches et promotion) ;
– eux-mêmes ne sont pas à l’origine de la reproduction des photographies sur le livret et les disques, c’est la société Verycords et aucun autre usage n’est prouvé ;
– la société Verycords est à l’origine du graphisme, de l’élaboration, de la conception et de la fabrication des pochettes des phonogrammes XX et Silencio qu’ils n’ont fait que valider ;
– il est d’usage en matière musicale que l’éditeur est responsable des erreurs de crédit accompagnant les photographies d’albums ;
– le site ne comporte pas les photographies litigieuses, pas plus que les comptes du groupe sur les réseaux sociaux.
Sur ce,
a) Sur la validité et la portée de la cession des droits d’auteur
L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.” et l’article L. 131-4 impose en outre le versement d’une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, sauf exception permettant une rémunération forfaitaire, notamment lorsque “la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que (…) L’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire à l’objet exploité”.
Sollicité le 17 juin 2019 par Mme [N], identifiée comme “Verygroup Veryshow/Verycords /Verypop responsable marketing” pour faire des photos du groupe Superbus “pour la tournée de leur 20ème anniversaire”, M. [W] a répondu le jour-même que sa prestation, retouches incluses, était de 1.600 euros, et 450 euros pour son assistant, indiquant s’adapter au budget concernant la cession de droits. Les échanges des 27 et 28 juin 2019 entre M. [W] et Mme [N] évoquent l’affiche de la tournée XX réalisée notamment avec les clichés par une société tierce mais celui du 28 juin porte également sur une sélection de “photos promo”. A l’issue de sa prestation le 2 juillet 2019, M. [W] a établi une “note d’auteur” à l’attention de “Verygroup” facturant la somme de 2.170,79 euros au titre des “prises de vue Superbus.Tous droits cédés. France. 3 ans” précisant que “le prestataire ne cède que les droits d’exploitation de la création” et que “toute utilisation sortant du cadre initialement prévu dans ce devis est interdite, sauf autorisation expresse et écrite du prestataire”.
Cette note d’auteur a été réglée par la société Veryshow productions le 10 juillet 2019, productrice de la tournée. Rédigée par M. [W], qui se décrit lui-même comme un photographe professionnel d’une grande notoriété, n’a pu faire aucune erreur – à plus forte raison excusable – sur la portée des termes de celle-ci. Elle démontre que M. [W] entendait céder ses droits d’exploitation sur les clichés livrés aux sociétés exerçant sous l’enseigne Verygroup, ce qui inclut la société Rojena et les sociétés Verycords et Veryshow productions.
La clause précitée de cession du droit d’exploitation est succincte mais clairement délimitée dans le temps et l’espace et les droits cédés sont identifiés.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la cession qui n’est affectée d’aucune irrégularité.
S’agissant de l’étendue des usages autorisés, M. [W] n’a précisé sur sa note de cession de droits d’auteur ni le nombre des prises de vue concernées cédées (11 selon la pièce n°22, 18 dans les dernières conclusions) ni le périmètre du “cadre initialement prévu dans ce devis”.
Il ressort des pièces du dossier que M. [W] a été sollicité et a fait un devis pour faire des photographies des membres du groupe “pour la tournée du 20ème anniversaire”, dont l’utilisation sous forme d’affiche et de “photos promo” était expresse, qu’il en a remis 18 à sa cliente et à laquelle il a cédé ses droits d’exploitation de “prises de vue Superbus” pour 3 ans en France, sans distinguer selon les supports.En l’absence de toute mention en ce sens, au regard de l’emploi du pluriel (prises de vue) et de la durée de 3 ans consentie, il ne saurait être suivi lorsqu’il soutient n’avoir entendu céder que les droits attachés à la seule composition intégrée dans l’affiche de cette tournée, destinée à n’être utilisée que quelques mois. Quant à l’offre de la société Rojena, le 24 mars 2020, de payer 1.000 euros supplémentaires pour l’usage des photographies sur le support physique de l’EP XX, elle ne saurait démontrer une reconnaissance de contrefaçon, tout au plus celle d’un possible malentendu.
Il s’évince des éléments rapportés par les parties que l’objet du contrat était la cession des droits de reproduction pour les usages prévisibles des photographies en lien avec cette tournée XX Tour, à savoir l’ensemble des usages promotionnels, dont relèvent non seulement l’affiche, mais la reprise de celle-ci sur les tee-shirts et porte-clefs destinés à être vendus pendant la tournée, la photographie du groupe et cinq portraits individuels sur l’EP spécial intitulé XX, sur l’affichette de la Fnac et sur des badges, ainsi que les usages promotionnels de la tournée sur les réseaux sociaux et pendant une émission de France 5, jusqu’au 2 juillet 2022.
b) Sur l’atteinte au droit de reproduction
L’article L. 122-4 du même code prévoit : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
En conséquence de la motivation du a), M. [W] est mal fondé à agir en contrefaçon de ses droits reproduction pour les photographies dont il a cédé temporairement les droits. Dès lors les griefs liés aux usages énumérés au point 32 supra et la force probante des pièces à l’appui de ceux-ci, toutes antérieures au 2 juillet 2022 (pièces n°24, 25, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 54 et 55) de M. [W] ne sont pas examinés.
S’agissant de la pochette du single Silencio, il n’est ni allégué, ni démontré que ce single a été réalisé dans le cadre de la promotion de la tournée XX Tour. Les pièces n° 11 (extrait du compte Facebook @superbusmusic extrait le 19/10/2022), 26 (extrait du site open.spotify.com fait le 09/10/2020), 28 (extrait du compte Instagram @superbusmusicoff non daté), 29 (extrait du compte Instagram @superbusmusicof non daté), 40 (capture d’écran d’émissions – C à vous, France 2, » 1945″) et 53 du demandeur montrent une illustration qui paraît être le cadrage serré du buste d’un des portraits de Mme [V] (n°4 dans les conclusions du demandeur), ce qui n’est pas contesté au-delà de la faiblesse de la force probante des pièces 29 et 53 dépourvues de toute mention d’origine et de date et des pièces 28 et 40 non datées.
Comme le soutient M. [W], cette reproduction partielle de l’une de ses photographies protégée par le droit d’auteur sur le single Silencio, et sa reproduction sans son autorisation constituent une contrefaçon.
Par contrat du 18 novembre 2019, les sociétés Aeropop music et 7 Tracks ont confié l’exclusivité de l’exploitation notamment de l’EP 5 titres intitulé provisoirement ou définitivement Silencio à la société Verycords. L’article 5 de ce contrat stipule que les sociétés Aeropop music et 7 Tracks fournissent les bandes gravées en format digital mais également “pour les pochettes : un CD-ROM incluant tous les éléments graphiques mis en page”. Néanmoins, il résulte du courriel de M. [U], directeur général associé de Verygroup, du 6 décembre 2019 que les photos et le graphisme des supports, la création des publicités, l’animation des réseaux sociaux, l’achat d’espace et le marketing en général étaient effectués par les équipes par Verygroup (notamment Mme [N]) à qui les droits d’exploitation des photographies de M. [W] lui avaient été cédées. Il résulte de ces éléments que l’utilisation contrefaisante de la photographie recadrée de M. [W] sur le CD Silencio est imputable à la société Verycords.
c) Sur les atteintes au droit moral de l’auteur
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il n’est pas discuté que la mention de M. [W] en tant que photographe ne figure que sur l’affiche de la tournée et son nom parmi les personnes remerciées sur le livret de l’EP ne satisfait pas à l’exigence de crédit photographique. Il a donc été porté atteinte à son droit de paternité.
Par ailleurs, le recadrage du portrait de Mme [V] en couverture du single Silencio rend ce cliché réalisé en plan américain totalement méconnaissable et le dénature dans son objet et sa composition, de sorte qu’il porte atteinte à son intégrité. En revanche, il n’est aucunement démontré ni caractérisé que la reproduction des photographies de groupe et la composition de l’affiche dans des petits formats ou sur des supports tels que tee-shirts, porte-clef et badge aient nui ou aient altéré la qualité des photographies.
3 . Sur les mesures de réparation
M. [W] demande :- l’interdiction d’exploitation de ses photographies par les défendeurs,
– la production forcée des pièces et informations lui permettant d’être pleinement informé des exploitations intervenues sans son autorisation,
– des dommages et intérêts de 5.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial au regard de sa notoriété, du fait que les exploitations seraient devenues la nouvelle identité visuelle du groupe et de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral en ce que personne ne sait qu’il est l’auteur des œuvres largement diffusées et que l’une d’elle a été dénaturée.
Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions opposent que :- le devis du 18 juin 2019 et la note de droits d’auteur du 2 juillet 2019 démontrent que M. [W] a fixé sa rémunération pour sa prestation et les droits patrimoniaux à 2.170,79 euros et en a été payé de sorte qu’il ne subit aucun préjudice ;
– il n’y a pas d’atteinte au droit moral de paternité car M. [W] est crédité sur l’affiche et dans les remerciements de l’EP ;
– les demandes indemnitaires sont arbitraires et injustifiées.
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus s’associent aux observations des autres défenderesses, précisant que les ventes du disque sont liées à leur notoriété et leur talent et non aux photographies de la jaquette et contestant l’existence d’un quelconque préjudice patrimonial ni moral.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.Le second alinéa de cet article prévoit, à titre alternatif et à la demande de la partie lésée, la possibilité d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
L’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, ou leur destruction, et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.
Au cas présent, aucune circonstance ne permet de suspecter que les œuvres de M. [W] aient fait l’objet d’une quelconque autre exploitation que celles relevées de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre du droit d’information.
La durée de cession des droits ayant expiré le 2 juillet 2022, l’utilisation de tous les clichés de M. [W] par les défendeurs est interdite. Aucune exploitation contrefaisante n’ayant été démontrée après cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner cette interdiction sous astreinte.
Eu égard à la faible durée d’utilisation de la photographie recadrée d’un des portraits de Mme [V] pour le single Silencio, l’illustration litigieuse ayant été supprimée le 15 octobre 2020, au montant de cession de droits d’auteur du 2 juillet 2019 (500 euros après déduction de la rémunération technique) et à l’absence de tout autre élément permettant de déterminer le montant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de M. [W], le tribunal fixe la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon à la somme de 500 euros.
M. [W] n’individualise pas les dommages-intérêts découlant des atteintes à son droit de paternité et à l’intégrité de ses œuvres, il ne caractérise en aucune façon le préjudice qui serait résulté du recadrage non autorisé, son nom n’étant pas mentionné, et n’explicite aucunement le montant de ses demandes.
Les atteintes au droit de paternité de l’auteur sont à l’origine d’un préjudice que le tribunal fixe à 1.000 euros.
II . Sur l’appel en garantie
Les sociétés Rojena, Verycords et Veryshow productions soutiennent que :- l’article 2 du contrat de licence conclu avec les sociétés Aeropop music et 7 Tracks stipule une garantie contractuelle contre tout trouble et toute action d’un tiers en lien avec le contrat et l’article 10.1 relatif à la promotion et au marketing incluant la question des photographies représentant les artistes ;
– un grand nombre des utilisations prétendument contrefaisantes sont imputables aux sociétés coproductrices des enregistrements litigieux du groupe Superbus et au groupe lui-même.
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks et les membres du groupe Superbus font valoir que :- le contrat de licence du 18 novembre 2019 a été conclu entre les sociétés Verycords, Aeropop et 7 Tracks de sorte que son article 2.3, simple clause de style dépourvue d’objet au cas présent et n’est opposable qu’à ces parties ;
– il n’était pas dans leur rôle de veiller au respect de la chaîne des droits, ni aux droits sur les photographies litigieuses au contraire de la société Verycords ;
– l’élaboration, la conception, la fabrication, le graphisme des pochettes et supports du single Silencio et de l’EP XX, ainsi que le choix des photographies y figurant, a été entièrement assumé par Verycords.
Sur ce,
L’article 1104 du code civil dispose que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 2 du contrat du18 novembre 2019 déjà évoqué au point 37 supra intitulé Garanties du producteur stipule notamment la responsabilité des sociétés productrices quant aux revendications de tiers sur les enregistrements et l’exclusivité de ceux-ci et que le licencié est habilité à en disposer ; il prévoit également “2.3. Le PRODUCTEUR garantit en outre qu’il dispose des droits attachés aux photographies, pochettes, et autres œuvres protégées, et documents utilisés pour les besoins de l’exploitation et de la diffusion des enregistrements dans le cadre des présentes, et garantit la SOCIÉTÉ contre tous recours de tiers à cet égard. (…) 2.7. Le PRODUCTEUR garantit la SOCIÉTÉ contre tout trouble de nature à porter atteinte à la jouissance paisible et exclusive des droits consentis dans le cadre du présent contrat .
2.8. Le PRODUCTEUR s’engage à garantir intégralement la SOCIÉTÉ contre tout recours ou revendication émanant d’un tiers quelconque, quel qu’en soit le fondement, se rapportant aux enregistrements objet des présentes, à leur conditionnement et à leur exploitation.”
Il résulte du courriel du 6 décembre 2019 évoqué au point 37 supra que, contrairement aux prévisions contractuelles, la conception, la fabrication et le graphisme des pochettes du single Silencio ont été réalisés par la société Verycords et non par les sociétés Aeropop music et 7 Tracks. Il est également démontré que les droits d’exploitation des photographies parmi lesquelles celle figurant sur la pochette appartenaient au groupe Verygroup.
Les sociétés Aeropop music et 7 Tracks n’ayant pas conservé la charge de leur obligation contractuelle de fourniture des éléments graphiques destinés à orner les pochettes, la garantie correspondante ne saurait être mobilisée contre elles, à plus forte raison par une société ayant réalisé cette prestation et étant cessionnaire des droits sur les photographies utilisées.La société Verycords ne saurait sans mauvaise foi exiger des sociétés Aeropop music et 7 Tracks la garantie des condamnations prononcées pour la contrefaçon d’une des photographies cédées sur la jaquette du CD Silencio.
Ses demandes sont donc rejetées.
III . Dispositions finales
La société Verycords perd le procès dans la mesure où elle s’est opposée à toute demande et est pourtant condamnée à une somme. Elle est donc tenue aux dépens.
Le montant de sa condamnation au principal étant sensiblement équivalent à la somme qu’elle avait proposée au demandeur avant procès et avant toute demande chiffrée de sa part, il n’y a pas lieu de la condamner à prendre en charge les frais que M. [W] a exposés pour le procès, qui était inutile.
En revanche, par sa mise en cause des sociétés Aeropop music et 7 Tracks et des membres du groupe Superbus, elle a obligé ceux-ci à engager des frais irrépétibles. Considérant que ces derniers ont fait défense commune, elle est condamnée à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de nullité de la cession de droits intervenue le 2 juillet 2019 ;
Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux du fait de la contrefaçon d’un de ses clichés pour le single Silencio ;
Condamne la société Verycords à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral de paternité et de respect de l’intégrité du cliché utilisé pour le single Silencio ;
Rejette toutes les autres demandes de M. [P] [W] au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
Déboute la société Verycords de son appel en garantie à l’encontre de la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] ;
Condamne la société Verycords aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Cherqui dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Verycords à payer à la société Aeropop music, la société 7 Tracks, Mme [G] [V], M. [L] [F], M. [A] [I] et M. [O] [D] chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Avril 2024
Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC