Mauvaise information de l’associé caution

Notez ce point juridique

La seule sanction de la mauvaise information de la caution est la déchéance des intérêts entre la date à laquelle l’information manquante aurait dû être donnée et celle à laquelle elle l’a effectivement été excluant tout autre indemnisation sauf en cas de dol ou faute.

L’article 2302 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement et reprenant en substance les dispositions énoncées par l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure, dispose que  » Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise « .


La SA Crédit Industriel et Commercial a accordé un crédit professionnel à la société ASAP pour financer l’équipement de trois cuisines. Les associés de la société se sont portés cautions solidaires. Suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société ASAP, le CIC a demandé aux cautions de payer les sommes dues, en vain. Le CIC a assigné les cautions en justice pour obtenir le paiement des sommes dues. Les cautions ont contesté en arguant d’une erreur sur l’étendue des garanties fournies et de la disproportion des engagements de caution. L’affaire a été plaidée en audience et mise en délibéré pour le 24 avril 2024.

Sur la nullité des actes de cautionnement

Les défendeurs contestent la validité de leurs actes de cautionnement en invoquant une erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI. Cependant, le tribunal rejette ce moyen, considérant que les stipulations contractuelles étaient claires et que les défendeurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur engagement.

Sur le caractère disproportionné des engagements de cautionnement

Les défendeurs font valoir le caractère disproportionné de leurs engagements de cautionnement, mais le CIC soutient que ceux-ci étaient adaptés à leurs capacités financières. Le tribunal conclut que les défendeurs étaient des cautions averties et rejette ce moyen.

Sur la nullité pour erreur

Un des défendeurs soutient que la décharge des autres cautions entraîne la nullité de son propre engagement. Cependant, le tribunal estime que les cautions étaient averties et que l’erreur n’est pas démontrée, rejetant ainsi ce moyen.

Sur l’injonction au CIC de produire un décompte actualisé

Les défendeurs demandent au CIC de produire un décompte actualisé de sa créance, mais le tribunal considère que les documents fournis par la banque sont suffisants pour établir le montant dû, rejetant ainsi cette demande.

Sur l’absence d’information de la caution au titre des années 2021 et 2023

Les défendeurs contestent le manquement du CIC à son obligation d’information annuelle des cautions, mais le tribunal estime que la banque a respecté ses obligations pour les années concernées, rejetant donc ce moyen.

Sur le devoir d’information et de conseil

Les défendeurs soutiennent que le CIC a manqué à son devoir d’information et de conseil, mais le tribunal considère qu’ils étaient des cautions averties et que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, rejetant ainsi ce moyen.

Sur la demande en paiement

Le tribunal condamne les défendeurs à payer les sommes dues au CIC, assorties d’intérêts de retard au taux légal et de la capitalisation des intérêts conformément à la loi.

Sur la demande de délais

Les défendeurs demandent des délais de paiement, mais le tribunal estime qu’ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de délais de grâce, rejetant donc cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs sont condamnés à payer les frais du procès et une somme au titre des dépens. La décision est revêtue de l’exécution provisoire conformément à la loi.

– M. [D] [V] : 17.211,98 euros + intérêts de retard
– M. [W] [H] : 17.211,98 euros + intérêts de retard
– M. [I] [O] : 11.015,67 euros + intérêts de retard
– MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : dépens
– MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] : 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Article 1130 du code civil
– Article 1132 du code civil
– Article 1343-2 du code civil
– Article 1343-5 du code civil
– Article 514 du code de procédure civile
– Article L.341-1 du code de la consommation
– Article L.332-1 du code de la consommation
– Article 768 du code de procédure civile
– Article L.313-22 du code monétaire et financier

Texte de l’article 1130 du code civil:
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »

Texte de l’article 1132 du code civil:
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »

Texte de l’article 1343-2 du code civil:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Texte de l’article 1343-5 du code civil:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés
– Maître Marc DUMON de la SELARL CMD Société d’Avocats

Mots clefs associés

– Nullité des actes de cautionnement
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI
– Disproportion des engagements de cautionnement
– Erreur de droit ou de fait
– Obligation d’information annuelle des cautions
– Devoir d’information et de conseil
– Demande en paiement
– Demande de délais de paiement
– Frais du procès
– Exécution provisoire

– Nullité des actes de cautionnement : annulation des engagements de cautionnement pour non-respect des conditions légales ou réglementaires
– Erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI : mauvaise compréhension de la garantie BPI entraînant des conséquences négatives
– Disproportion des engagements de cautionnement : engagement de caution disproportionné par rapport aux capacités financières de la caution
– Erreur de droit ou de fait : erreur commise dans l’application du droit ou dans l’interprétation des faits
– Obligation d’information annuelle des cautions : devoir pour le créancier de fournir chaque année des informations sur la situation financière de la caution
– Devoir d’information et de conseil : obligation pour le créancier de fournir à la caution toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée
– Demande en paiement : demande formelle de paiement de la part du créancier à la caution
– Demande de délais de paiement : demande de report du paiement de la part de la caution
– Frais du procès : frais engagés lors d’un procès, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice
– Exécution provisoire : mise en œuvre immédiate d’une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 22/12340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX63N

N° MINUTE : 5

Assignations des :
30 Septembre, 04 octobre et 10 octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE

S.A. Crédit Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentés par Maître Marc DUMON de la SELARL CMD Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #E0193

Décision du 24 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/12340 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX63N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président

assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte du 22 avril 2021, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) a consenti à la société ASAP [Localité 7], qui exerçait une activité de restauration, traiteur et vente de plats cuisinés, un crédit professionnel d’un montant de 200.000 euros destiné à financer l’équipement de trois cuisines au taux de 1,25 % l’an, remboursable en 38 mensualités.

Les associés de la société se sont portés cautions solidaires dans la limite chacun de 30.000 euros s’agissant de MM. [D] [V] et [W] [H] et dans la limite chacun de 19.200 euros s’agissant de MM. [I] [O] et [C] [N]-[B], ces sommes incluant principal, intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ASAP [Localité 7].

Par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2022, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié pour un montant de 137.694,84 euros, outre les intérêts évalués pour les besoins de la déclaration à la somme d’un euro.

Par lettres du 13 juin 2022, la banque a demandé aux cautions solidaires de se substituer à la société défaillante pour le règlement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, et ce en vain.

Par jugement du 23 août 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASAP [Localité 7].

Par lettres recommandées avec AR du 30 août 2022, le CIC a adressé aux cautions une mise en demeure de payer les sommes dues au titre de leurs engagements respectifs qui est restée infructueuse.

C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice des 30 septembre et 4 et 10 octobre 2022, le CIC a fait assigner MM. [H], [O] et [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir principalement condamnés au paiement de diverses sommes en leur qualité de cautions solidaires.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, aux visas des articles 1103, 1104, 1217, 1343-2, 1343-5 et 2298 du code civil, L.643-1 du code de commerce, et 695 à 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :

 » – RECEVOIR le CIC en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et les dire bien fondées.
– DÉBOUTER Messieurs [W] [H], [I] [O] et [D] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,
– JUGER pleinement valables et non disproportionnés les engagements de caution de Messieurs [W] [H], [I] [O] et [D] [V] ;
– CONDAMNER chacun de Messieurs [W] [H] et [D] [V], chacun en sa qualité de caution solidaire de la société ASAP [Localité 7], à payer au CIC la somme de 17.211,98 euros, outre intérêts de retard au légal depuis le 30 août 2022, continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
– CONDAMNER Monsieur [I] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société ASAP [Localité 7], à payer au CIC la somme de 11.015,67 euros, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 30 août 2022, continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
– ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard.

Subsidiairement,
– CONDAMNER chacun de Messieurs [W] [H] et [D] [V], chacun en sa qualité de caution solidaire de la société ASAP [Localité 7], à payer au CIC la somme de 17.211,98 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,25 % depuis le 30 août 2022, continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
– CONDAMNER Monsieur [I] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société ASAP [Localité 7], à payer au CIC la somme de 11.015,67 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,25 % depuis le 30 août 2022, continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
– ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
– DÉBOUTER Messieurs [W] [H], [D] [V] et [I] [O] du surplus de leurs demandes.

En tout état de cause,
– CONDAMNER chacun de Messieurs [W] [H], [D] [V] et [I] [O] à payer au CIC la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– CONDAMNER in solidum Messieurs [W] [H], [D] [V] et [I] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
– RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.  »

Aux termes de leurs dernières conclusions communes signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, aux visas des articles L.341-4 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, les défendeurs demandent au tribunal de :

 » A TITRE PRINCIPAL
– CONSTATER que Messieurs [D] [V], [W] [H], et [I] [O] n’ont pas eu communication lors de la conclusion de leurs engagements de caution des conditions générales de la garantie BPI ;
– CONSTATER que l’absence de communication des conditions générales de la garantie BPI à la société ASAP [Localité 7] et à Messieurs [D] [V], [W] [H], et [I] [O] a été de nature à entrainer une erreur d’appréciation de la part de ces derniers sur la nature et le mécanisme de la garantie subsidiaire accordée ;
– CONSTATER que la non-subsidiarité et le maintien de cette garantie constituait pour Messieurs [D] [V], [W] [H], et [I] [O] une condition déterminante de leurs engagements;

En conséquence,
– DIRE que Messieurs [D] [V], [W] [H], et [I] [O] ont commis une erreur sur l’étendue des garanties fournies à la société ASAP [Localité 7];
– DIRE que cette erreur a été déterminante quant à leur consentement à cautionner le Prêt du 22 avril 2021 et qu’elle a vicié leur consentement;
– DIRE les engagements de caution de Messieurs [D] [V], [W] [H], et [I] [O] nul et de nul effet pour erreur;
– REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du CIC.

A TITRE SUBSIDIAIRE
– DIRE ET JUGER nul l’engagement de caution disproportionné de Monsieur [D] [V];
– DIRE ET JUGER nul l’engagement de caution disproportionné de Monsieur [W] [H] ;
– DIRE ET JUGER nul l’engagement de caution de Monsieur [I] [O] pour erreur sur le caractère proportionné des engagements souscrits par ses cofidéjusseurs, erreur qui a été déterminante quant à son consentement;

En conséquence,
– REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions du CIC.

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
– ORDONNER, avant dire droit, au CIC de produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel devra figurer le montant des intérêts contractuels perçus depuis l’origine du prêt et qui seront déduit du capital restant dû à la date de leur perception,
– DEBOUTER le CIC de sa demande d’application des intérêts contractuels;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– DIRE que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Messieurs [D] [V] [W] [H] et [I] [O] ;

En conséquence,
– CONDAMNER le CIC à payer à Messieurs [D] [V], [W] [H] une somme de 17.211 98 € eu titre de dommages et intérêts ;
– CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [I] [O] une somme de 11.015,67 € eu titre de dommages et intérêts :

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
– ACCORDER à Monsieur [D] [V] des délais de paiement sous forme de 23 versements mensuels de 700 €, un 24ème versement portant sur le solde restant dû.
– ACCORDER à Monsieur [W] [H] des délais de paiement sous forme de 23 versements mensuels de 700 €, un 24ème versement portant sur le solde restant dû.
– ACCORDER à Monsieur [I] [O] des délais de paiement sous forme de 23 versements mensuels de 400 €, un 24ème versement portant sur le solde restant dû.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER le CIC à régler à Messieurs [D] [V], [W] [H] et [I] [O] la somme de 7.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
– CONDAMNER le CIC aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 10 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 14 février 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur la nullité des actes de cautionnement

1.1 – Sur l’erreur d’appréciation sur la nature et le mécanisme de la garantie BPI

A titre principal, les défendeurs exposent que l’acte de crédit incluait une garantie BPI ayant pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées, à hauteur de 50% de la créance irrécouvrable, et qu’il ne ressortait pas de manière claire et explicite des stipulations contractuelles que cette garantie, élément déterminant de leur engagement, ne pouvait entrer en concours avec leurs propres cautionnements. Ils invoquent dès lors l’erreur sur une composante essentielle de leurs engagements affectant la validité de l’acte de cautionnement et entraînant sa nullité en application de l’article 1132 du code civil.

En réplique, le CIC fait valoir que les stipulations de l’article 5.1 du contrat, paraphées et signées par les défendeurs est sans ambiguïté sur la nature subsidiaire et l’étendue de la garantie BPI et qu’ils sont donc mal fondés à invoquer une erreur, et a fortiori, une erreur déterminante sur la portée de leurs engagements respectifs. Il conclut en conséquence au rejet du moyen.

Sur ce,

L’article 1132 du code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

En l’espèce, l’article 5.1 du contrat de crédit stipule que  » BPI France Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du (des) crédit(s) mentionnés ci-dessous à hauteur de 50,00 %.

La garantie BPI France Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir.
Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle sur le (les) crédits, après celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la ou des cautions.
(…)
Comme indiqué dans l’article  » RECOURS DE LA CAUTION – LIMITES  » de l’engagement de cautionnement signé par elle(s), la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de BPI France Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie BPI France Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant.  »

Il résulte de manière claire et non équivoque des stipulations contractuelles paraphées et signées par chacun des défendeurs que la garantie BPI France Financement présentait un caractère subsidiaire et additionnel aux autres garanties consenties et qu’en tout état de cause, une caution ne pouvait se prévaloir de son existence pour se soustraire à ses obligations.

Les défendeurs ne pouvant se méprendre sur la portée de leur engagement et son caractère indépendant de la garantie BPI, le moyen tiré d’une erreur de droit ou de fait affectant la validité des actes de cautionnement est rejeté.

1.2 – Sur le caractère disproportionné des engagements de cautionnement

A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de leurs engagements respectifs.

Ainsi, M. [V] expose s’être porté caution à hauteur de 30.000 euros alors qu’il est locataire, sans patrimoine immobilier et allocataire d’une indemnité de chômage mensuelle de 1.200 euros, précisant que ses revenus annuels pour les années 2018 à 2020 étaient de 20.497, 13.202 et 12.974 euros et rappelant par ailleurs être caution à hauteur de 20.400 euros d’un premier crédit accordé par le CIC à la société MLC Damrémont. Il ajoute que la banque ne pouvait ignorer ses difficultés financières, celle-ci lui ayant accordé un crédit renouvelable le 28 décembre 2019 d’un montant de 6.000 euros pour subvenir à ses besoins, précisant que dans le cadre de l’homologation d’un accord portant sur ce dernier le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la violation des dispositions du code de la consommation. Enfin, il ajoute que les deux fonds de commerce qu’il détient partiellement et indirectement via les sociétés La Comitiva et MLC Damrémont n’ont plus aucune valeur marchande, tout comme ses actions dans ces sociétés et dans la société WLG, dès lors que celles-ci, dont les deux premières qui étaient propriétaires des fonds, ont cessé totalement leurs activités et ont perdu de facto leurs substances économiques et commerciales suite à leur placement en liquidation judiciaire.

S’agissant de M. [H], celui-ci expose qu’il s’est porté caution à hauteur de la même somme que M. [V] alors qu’il est hébergé par sa mère, sans patrimoine immobilier et allocataire du RSA. Il soutient que la moyenne annuelle de ses revenus sur les trois années précédant son engagement était de 2.767,33 euros et donc dix fois moindre que celui-ci, rappelant par ailleurs être caution à hauteur de 20.400 euros du premier crédit accordé par le CIC à la société MLC Damrémont. Le même argument est développé quant à la perte de valeur des fonds de commerce.

MM. [V] et [H] concluent dès lors au caractère manifestement disproportionné de leurs engagements respectifs et donc à leurs décharges du fait de cette disproportion.

En réplique, le CIC fait valoir qu’en application de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement s’apprécie à la date de la conclusion de l’engagement au regard des biens, incluant les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, et revenus de la caution sur laquelle pèse la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné.

Il expose qu’en l’espèce, il résulte d’une fiche patrimoniale en date du 10 décembre 2019 que M. [V] détenait des participations dans les sociétés La Comitiva et MLC Damrémont estimées respectivement, sur la base d’un actif de 260.000 euros correspondant aux fonds de commerce, à 68.000 euros pour la première et 17.340 euros pour la seconde, soit une valeur totale quatre fois supérieure au montant de son engagement. Il ajoute que M. [V] était par ailleurs détenteur de 35% des parts sociales de la société ASAP [Localité 7] évaluées à minima à la somme de 70.000 euros.

S’agissant de M. [H], le CIC sollicite tout d’abord le rejet des débats des avis d’imposition produits par le défendeur pour les années 2019, 2020 et 2021 dont elle soutient qu’ils ne lui ont pas été communiqués à l’époque de l’engagement. Il fait valoir qu’il résulte en revanche de la fiche patrimoniale en date du 10 décembre 2019 et de ses propres écritures que M. [H] n’est ni locataire ni propriétaire et qu’il ne supporte aucune charge personnelle. Il ajoute que le défendeur, à l’instar de M. [V], détenait des participations dans les sociétés La Comitiva et MLC Damrémont estimées respectivement, sur la base d’un actif de 260.000 euros correspondant aux fonds de commerce, à 68.000 euros pour la première et 17.340 euros pour la seconde, outre une participation dans la société ASAP [Localité 7] évaluée à la somme de 70.000 euros, soit une valeur totale trois fois supérieure au montant de ses deux engagements de caution.

Il conclut en conséquence à l’absence de disproportion des engagements respectifs des défendeurs.

Sur ce,

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de pièces qui n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de la banque.

Par ailleurs, l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date de sa souscription, au regard de ses déclarations s’agissant de ses biens et revenus ainsi que de ses autres engagements, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, et dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité.

Le caractère averti de la caution est sans incidence.

En l’espèce, la fiche patrimoniale produite par M. [V] en date du 15 février 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle contient les renseignements fournis par ce dernier au moment de son engagement, fait mention seulement de ce que le défendeur était locataire de son logement et percevait des revenus annuels d’un montant de 14.400 euros.

La banque n’ayant pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations faites par la caution, M. [V] ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir pris en considération d’autres éléments relatifs à sa situation qu’il n’avait pas à l’époque estimé utile de mentionner.

Il résulte cependant de ces éléments que l’engagement souscrit par M. [V] à hauteur de 30.000 euros représentait le double de ses revenus annuels et qu’il était, du moins en apparence, manifestement disproportionné par rapport à ses ressources, et ce en l’absence de tout patrimoine déclaré par la caution.

Il convient dès lors de rechercher si au moment où M. [V] a été appelé, soit au jour de l’acte introductif d’instance, sa situation lui permettait de faire face à son obligation.

Au cas particulier, la banque produit une « fiche patrimoniale caution » en date du 10 décembre 2019 aux termes de laquelle M. [V] déclarait un patrimoine immobilier se composant d’un appartement de deux pièces à [Localité 6] estimé à une valeur de 400.000 euros et des participations correspondant aux fonds de commerce détenus par les sociétés La Comitiva et MLC Damrémont dont les actifs étaient évalués à la somme de 260.000 euros. Il déclarait par ailleurs un patrimoine financier et mobilier sous la forme d’une participation dans la société La Comitiva dont l’actif était évalué à la somme de 47.500 euros.

M. [V] ne conteste pas détenir toujours ce patrimoine même s’il soutient qu’il est sans valeur compte tenu des difficultés rencontrées par les sociétés dans lesquelles il détient des participations. A cet égard, il est relevé que si M. [V] justifie de la liquidation judiciaire de la société La Comitiva par la production d’une annonce au BODACC en date du 23 août 2022, il ne verse aux débats aucun autre document sur cette procédure collective et donc sur la liquidation de ses actifs ou sur les difficultés rencontrées par les autres sociétés qui justifierait une diminution de son patrimoine. Par ailleurs, si M. [V] produit une attestation notariale en date du 15 janvier 2021 de la vente de son appartement de 46 m² situé à [Localité 6], celle-ci ne fait pas mention du prix de cession qui, en toute hypothèse, est nécessairement bien supérieur à son engagement, et dont il ne démontre ni même allègue la dissipation au 30 septembre 2022, date de l’assignation.

De plus, M. [V] ne justifie d’aucune charge. Il doit néanmoins être tenu compte de son engagement en qualité de caution de la société MLC Damrémont dans la limite de 20.400 euros ainsi que d’un crédit de 6.000 euros qui ne sont pas contestés par le CIC,

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la consistance du patrimoine de M. [V] au jour de l’introduction de la présente instance lui permet de faire face à son obligation en qualité de caution.

S’agissant de M. [H], la fiche patrimoniale qu’il produit en date du 15 février 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle contient les renseignements fournis par lui, fait mention seulement de ce que le défendeur n’était ni locataire ni propriétaire et qu’il percevait des revenus annuels d’un montant de 5.400 euros.

La banque n’ayant pas à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations faites par la caution, M. [V] ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir pris en considération d’autres éléments relatifs à sa situation qu’il n’avait pas à l’époque estimé utile de mentionner.

Il résulte de ces éléments que l’engagement souscrit par M. [H] à hauteur de 30.000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, et ce en l’absence de tout patrimoine déclaré par la caution.

Il convient dès lors de rechercher si au moment où M. [H] a été appelé, soit au jour de l’acte introductif d’instance, sa situation lui permettait de faire face à son obligation.

Là aussi, la banque produit une  » fiche patrimoniale caution  » en date du 10 décembre 2019 aux termes de laquelle M. [X] déclarait un patrimoine immobilier, mobilier et financier identique à celui de M. [V] sauf en ce qui concerne la propriété d’un appartement.

Comme développé précédemment, il n’est pas démontré par le défendeur la réalité de la diminution du patrimoine déclaré en 2019.

M. [V] ne justifie d’aucune charge. Il doit néanmoins être tenu compte de son engagement en qualité de caution de la société MLC Damrémont dans la limite de 20.400 euros.

Il résulte de ces éléments que la consistance de son patrimoine au jour de l’introduction de la présente instance lui permet de faire face à son obligation en qualité de caution.

En conséquence, le moyen soulevé par MM. [V] et [H] est rejeté.

1.3 – Sur la nullité pour erreur

M. [O] fait valoir que son engagement s’inscrivant dans un projet commun avec les autres défendeurs consistant dans le financement de l’ouverture d’un restaurant, la décharge de MM. [H] et [V] entraîne la nullité de son propre engagement qui était conditionné à celui de ses autres associés.

En réplique, le CIC relève qu’en se prévalant seulement de la prétendue disproportion de l’engagement de ses cofidéjusseurs, M. [O] reconnait implicitement l’absence de disproportion le concernant. Il fait valoir que les engagements de MM. [V] et [H] n’étant pas disproportionnés, le défendeur est dès lors irrecevable à invoquer un tel moyen pour soutenir un vice du consentement tiré de l’erreur qui suppose en tout état de cause la démonstration de ce que l’engagement de ses cofidéjusseurs était une condition déterminante de son propre engagement. Il expose qu’en l’espèce, il résulte de l’absence de solidarité entre les cautions personnes physiques, de leur renonciation aux bénéfices de discussion et de division ainsi que des stipulations contractuelles que M. [O] savait qu’en cas de défaillance de la société ASAP [Localité 7], sa responsabilité pourrait être engagée à hauteur de 19.200 euros, indépendamment de la mise en jeu des engagements de ses cofidéjusseurs, et qu’il ne peut dès lors soutenir que ceux-ci constituaient une condition déterminante de son consentement à cautionner.

Sur ce,

L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l’espèce, M. [O] ne saurait se prévaloir des conséquences de la décharge de MM. [V] et [H], le tribunal n’ayant pas fait droit à une telle demande.

Par ailleurs, le contrat de crédit paraphé et signé par le défendeur stipule en page 5 au paragraphe « Pluralité de cautions ou de garanties » que les cautions  » s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent en eux « .

Un peu plus haut sur cette même page, le paragraphe intitulé « Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information » stipule que  » La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement « .

Il résulte de cet acte contractuel, de manière claire et non équivoque, que si les cautions se sont engagées solidairement avec la société emprunteuse, en revanche, aucune solidarité n’existe entre elles et qu’en conséquence les obligations souscrites par l’une ne peuvent être subordonnées aux obligations des autres.

En conséquence, M. [O] ne pouvait se méprendre sur la portée de son engagement, indépendamment de l’intervention d’autres cautions aux cotés de la société ASAP [Localité 7].

Le moyen tiré d’une erreur de droit ou de fait affectant la validité de son engagement est rejeté.

2 – Sur l’injonction au CIC de produire un décompte actualisé

A titre plus subsidiaire, les défendeurs soutiennent que le décompte joint à la correspondance du 30 août 2022 ne permet pas de vérifier l’historique allégué de la dette du CIC, affirmant que le tableau d’amortissement annexé au contrat ainsi que la déclaration de créance produits par banque ne suffisent pas à eux seuls pour établir de manière certaine et précise le montant de la dette due par la caution et donc de contrôler l’exactitude des sommes réclamées et de vérifier si tous les paiements effectués ont été correctement pris en compte, conformément aux dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier. Ils demandent en conséquence au tribunal de faire injonction au CIC, avant dire droit, de produire un décompte actualisé de sa créance en principal, intérêts et accessoires arrêté au 30 août 2022.

En réplique, la banque conclut au rejet de cette demande qu’elle qualifie de dilatoire soutenant qu’il ressort clairement des documents précités joints à la déclaration de créance que le crédit a été réglé jusqu’au mois de mai de 2022, échéance du 5 mai 2022 incluse, et qu’à la date du prononcé du redressement judiciaire, à savoir le 19 mai 2022, la société emprunteuse restait devoir la somme de 137.694,84 euros correspondant aux échéances de juin 2022 à juillet 2024. Elle ajoute que la déclaration de créance faisant mention de cette somme outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% à compter du jugement d’ouverture, évalués pour les besoins de la déclaration à la somme d’un euro, n’a fait l’objet d’aucune contestation et a été admise à hauteur de ce montant, à titre privilégié et à échoir.

Sur ce,

Le CIC verse aux débats le tableau d’amortissement du crédit dont il résulte que le capital restant dû au 5 juin 2022 était de 137.694,84 euros, somme qui correspond bien à la créance en principal déclarée auprès du mandataire judiciaire par lettre du 30 mai 2022, étant relevé qu’il n’est pas allégué, et a fortiori démontré, que la société emprunteuse aurait antérieurement fait des remboursements anticipés qui auraient diminué le capital restant à dû au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 19 mai 2022.

De plus, le CIC n’a déclaré au titre des autres frais, à savoir les intérêts, qu’une somme d’un euro pour les besoins de la procédure.

Il résulte de ces éléments qu’aucune somme injustifiée ou à tout le moins susceptible d’être contestée n’est réclamée par la banque.

En conséquence, la demande tendant au prononcé d’une injonction est rejetée.

3 – Sur l’absence d’information de la caution au titre des années 2021 et 2023

Les défendeurs font également valoir qu’en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable, le créancier professionnel est tenu à une obligation d’information annuelle des cautions quant aux sommes dues par le débiteur et que la violation de ces dispositions d’ordre public entraîne la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels.

Ils exposent qu’en l’espèce, le CIC ne verse aux débats qu’une seule lettre d’information adressée aux défendeurs en date du 18 mars 2022 et qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’avoir respecté son obligation au titre des années 2021 et 2023.

Ils concluent en conséquence au rejet de la demande visant à appliquer un taux contractuel de 1,25% à compter du 30 août 2022.

En réplique, le CIC fait valoir que la sanction prévue par l’article L.313-22 du code précité est la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Il expose qu’en l’espèce, les cautionnements ont été souscrits le 22 avril 2021 et qu’il n’était donc débiteur d’aucune information annuelle pour l’année en cours. Il ajoute avoir respecté son obligation en adressant une lettre d’information pour la première fois le 18 mars 2022 aux cautions qui ne contestent pas leur réception et que si les cautions n’ont pas été destinataires de lettres d’information en 2023 en raison de la procédure collective ouverte contre la société SASP [Localité 7], celles-ci ont néanmoins été informées des montants dus, ayant été destinataires d’une copie de la déclaration de créance. Il conclut en conséquence au rejet de la demande.

A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des sommes en principal, augmentées des intérêts de retard au taux légal depuis le 30 août 2022, date de la mise en demeure.

Sur ce,

L’article 2302 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement et reprenant en substance les dispositions énoncées par l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version antérieure, dispose que  » Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise « .

La seule sanction de la mauvaise information de la caution est la déchéance des intérêts entre la date à laquelle l’information manquante aurait dû être donnée et celle à laquelle elle l’a effectivement été excluant tout autre indemnisation sauf en cas de dol ou faute.

En l’espèce, les actes de cautionnement ayant été souscrits le 22 avril 2021, la banque n’était pas soumise pour l’année en cours à l’obligation d’information prévue alors par l’article L.313-22 précité.

S’agissant de l’année 2022, les cautions ne contestent pas la réception de la lettre d’information en date du 18 mars 2022 produite par la banque et donc le respect de son obligation pour cette année.

Enfin, s’agissant de l’année 2023, le CIC justifie de l’envoi d’une mise en demeure aux cautions en date du 13 juin 2022 à laquelle était jointe sa déclaration de créance figeant le montant de la dette. Par ailleurs, l’établissement bancaire a fait assigner par exploits des 30 septembre et 4 et 10 octobre 2022 les défendeurs qui, constitués, ont eu connaissance des écritures de la banque tout au long de la procédure et donc de ses demandes à leur encontre qui n’ont pas évoluées dans leur quantum depuis l’introduction de l’instance. Ils ne peuvent dès lors soutenir un manquement à l’obligation d’information.

En conséquence, le moyen est rejeté.

4 – Sur le devoir d’information et de conseil

A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs font valoir que le CIC a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne s’étant pas assuré de la faisabilité du projet de la société emprunteuse qui d’ailleurs a été placée en liquidation judiciaire, et donc de mise en garde des cautions sur les risques encourus.

Plus particulièrement, se fondant notamment sur les éléments financiers déjà développés quant à la disproportion de l’engagement, M. [V] soutient que la banque a été défaillante lors de l’évaluation du risque en ne relevant pas son absence de compétences et de connaissances spécifiques dans les divers aspects de la gestion d’une entreprise de restauration laissant présager l’échec du projet, précisant qu’il n’était Chief Executive Officer (CEO) du groupe Way To Take que depuis décembre 2019, sans aucune expérience de gestion, ayant été auparavant serveur, barman et chef de rang.

MM. [H] et [O] font également grief à la banque de son défaut de diligence dans la vérification, pour le premier, de sa capacité financière, de ses compétences et de son expertise pour assurer la réussite du projet et, pour le second, de ses qualifications et de son expertise, cette dernière étant limitée à la communication.

Les défendeurs font ainsi valoir une perte de chance de ne pas contracter l’engagement qui fonde les poursuites et sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts d’un montant égal aux sommes qu’elle leur réclame respectivement.

En réplique, le CIC expose que sous l’empire de la loi ancienne qui trouve à s’appliquer en ce que les cautionnements litigieux ont été conclus avant le 1er janvier 2022, la banque est tenue d’un devoir de mise en garde envers la seule caution non avertie, à savoir celle qui ne dispose pas des compétences nécessaires à l’appréciation du risque inhérent à l’opération garantie et donc de la capacité à mesurer l’ampleur des engagements souscrits par le débiteur principal.

Il soutient qu’en l’espèce, au moment de leurs engagements, les défendeurs étaient des cautions averties.

Il expose ainsi qu’au moment de son engagement, M. [V] était dirigeant de trois sociétés commerciales dont deux spécialisées dans le domaine de la restauration et une dans la gestion de fonds, outre qu’il était actionnaire d’une société civile immobilière et de la société ASAP [Localité 7]. Il précise que le compte LinkedIn de ce dernier fait mention de fonctions de directeur de restaurant depuis 2015 et de sa fonction de CEO du groupe Way To Take qu’il a cofondé en 2019. Il ajoute qu’il résulte des éléments remis lors de l’engagement que le défendeur se prévalait d’une expérience dans la restauration depuis 2012, notamment en qualité de directeur d’un établissement avec sous sa responsabilité 20 personnes et une augmentation de 35% du chiffre d’affaires en une année.

M. [O] s’est également présenté comme l’un des fondateurs du groupe Way To Take et s’est prévalu d’une expérience dans le domaine de la publicité et de sa qualité de fondateur de sociétés, ce que confirme la consultation de sa page LinkedIn qui mentionne qu’il a fondé une société en 2018 et qu’il présente des compétences acquises antérieurement en matière de budget d’entreprises.

Il fait enfin valoir que M. [H] quant à lui a indiqué être titulaire d’une formation au sein d’une école de commerce et s’est prévalu d’une expérience de plus de quinze ans dans le domaine de la restauration, précisant être devenu directeur de restaurant en 2016 puis gérant en 2017 et 2018. Il ajoute que ces informations sont corroborées par le profil LinkedIn de l’intéressé qui y souligne son expérience de dirigeant d’entreprise indiquant être l’un des fondateurs en mars 2019 du groupe de restauration Way To Take.

L’établissement bancaire soutient dès lors que les cautions, qui se sont présentées comme des dirigeants expérimentés d’un groupe en expansion et qui avaient nécessairement déjà constitué des dossiers de financement et dirigé des négociations en vue de financer leurs activités, ne peuvent prétendre avoir été non averties en matière de crédit. Il en conclut qu’il n’était pas tenu à un devoir de mise en garde à leur égard.

Il ajoute qu’en tout état de cause les défendeurs ne rapportent pas la preuve que leurs engagements n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières personnelles, ni qu’il existait un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit garanti eu égard aux capacités de la débitrice principale, la société ASAP [Localité 7]. Il expose qu’en l’espèce, lors de la souscription du crédit, la viabilité du projet était corroborée par la production de diverses pièces financières et notamment un business plan pour la période 2021-2024 pour le groupe Way To Take qui détenait déjà deux fonds de commerce. Enfin, il souligne que les échéances du crédit ont été acquittées sans incident jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et que le crédit était garanti par BPI France à hauteur de 50%, cette garantie donnée par un organisme d’aides aux PME démontrant la viabilité du projet. Il conclut en conséquence au rejet de la demande.

Sur ce,

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. Le caractère averti de la caution doit être apprécié in concreto, au regard de sa capacité à apprécier les risques de son engagement.

La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution non avertie qui soutient que la banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

Enfin, le préjudice de la caution consécutif au manquement d’un établissement de crédit à son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti consiste dans la perte de la chance que l’emprunteur renonce au prêt et qu’elle ne s’engage donc pas comme caution, évitant ainsi le risque qu’on lui demande de payer la dette garantie. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, le CIC produit un courriel de M. [N], associé des défendeurs, à leur conseillère CIC en date du 2 mars 2022 aux termes duquel celui-ci fait une présentation détaillée et chiffrée de leur projet tendant à démontrer la fiabilité de celui-ci qui s’inscrit dans une stratégie d’expansion dans le secteur de la  » Dark Kitchen  »  » en plein boom  » et auquel étaient joints divers documents mettant en avant l’évolution du chiffre d’affaires de leur première société La Comitiva, le développement de cinq marques en moins d’un an et le profil des porteurs du projet, à savoir les trois défendeurs et M. [N], MM. [V] et [H] se présentant notamment comme d’anciens directeurs de l’établissement Les Triplettes, ayant géré une équipe de 20 personnes avec une augmentation du chiffre d’affaires de +35% en 12 mois tandis que M. [O] indiquait avoir été notamment responsable d’un café-restaurant entre 2009 et 2012 et chef de publicité pour de grandes enseignes dont Coca-cola et Heineken.

Au regard des éléments fournis par les défendeurs, la banque ne pouvait pas relever un risque d’endettement né de l’octroi du crédit résultant de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de la société emprunteuse ou aux compétences de ses actionnaires, étant relevé par ailleurs que la société a honoré ses échéances pendant plus d’un an après la souscription du crédit.

En revanche, comme développé précédemment, les engagements de M. [V] et [H] n’apparaissaient pas adaptés à leurs capacités financières respectives déclarées.

Il convient dès lors de rechercher si ceux-ci étaient alors des cautions averties.

Il ressort des éléments fournis lors de la souscription du prêt, indépendamment des autres éléments versés aux débats par la banque, que lors de leur engagement, MM. [V] et [H] étaient associés de sociétés déjà en activité dans le domaine de la restauration dont ils vantaient les résultats et qu’ils mettaient en avant une expertise dans le domaine professionnel de la restauration, et notamment de l’exploitation et de la gestion d’un établissement dénommé  » Les Triplettes « . Ils présentaient ainsi des connaissances certaines dans le domaine de l’activité financée par le crédit cautionné, tant sur le plan de la gestion financière que celui de l’activité de restauration à proprement parlé, et doivent dès lors être considérés comme des cautions averties envers lesquelles le CIC n’était pas tenu à un devoir de mise en garde.

Le moyen est dès lors rejeté.

5 – Sur la demande en paiement

Le CIC fait valoir les actes de cautionnement et la défaillance de la société ASAP [Localité 7] suite à la procédure collective ouverte, pour solliciter la condamnation des cautions, qui ont renoncé expressément aux bénéfices de discussion et de division, à lui payer, s’agissant de MM. [H] et [V], la somme de 17.211,98 euros chacun et, s’agissant de M. [O], la somme de 11.015,67 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% depuis le 30 août 2022, date de la mise en demeure, et la capitalisation des intérêts.

Sur ce,

Considérant les actes de cautionnement paraphés et signés par eux, MM. [V] et [H] sont condamnés à payer chacun au CIC la somme de 17.211,98 euros et M. [O] la somme de 11.015,67 euros.

Par ailleurs, l’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, aux termes de ses écritures, le CIC demande à titre principal que la condamnation des cautions soit assortie de l’intérêt au taux légal, la demande de condamnation au taux contractuel n’étant formulée qu’à titre subsidiaire.

En conséquence, les condamnations sont assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la mise en demeure.

L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts.

6 – Sur la demande de délais

A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, les débiteurs sollicitent des délais de paiement sur 24 mois faisant valoir la faiblesse de leurs capacités de remboursement respectives qu’ils opposent à la solidité financière du CIC qui, selon eux, ne saurait être impactée par la mise en place d’un échéancier.

En réplique, le CIC conteste tout d’abord la bonne foi des défendeurs dont le silence à ses relances et mises en demeure l’a contraint à saisir la justice. Il s’oppose ainsi à la demande de délais qui n’est étayée par aucune pièce justifiant de leurs situations financières respectives qui, selon lui, sont bien plus favorables que celles qu’ils présentent dans leurs écritures, M. [O] étant dirigeant d’une agence de communication prospère et associé d’une société de management, d’édition et de production musicale, et M. [V] ayant déclaré en décembre 2019 être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 400.000 euros dont il ne démontre pas la vente ultérieure ou l’insuffisance du produit de la prétendue vente de celui-ci.

Sur ce,

L’article 1343-5 du code civil dispose que  » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment « .

En l’espèce, les défendeurs ne produisent pas de justificatifs actualisés de leurs revenus et charges, aucun avis d’imposition pour les revenus postérieurs à l’année 2021 n’étant versé aux débats.

Par suite, le tribunal étant dans l’incapacité d’apprécier leurs situations respectives, MM. [V], [H] et [O], qui ont bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, ne justifient pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que leur demande formée à ce titre est rejetée.

7 – Sur les demandes accessoires

7.1 – Sur les frais du procès

Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum les dépens et sont condamnés au paiement chacun au CIC de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

7.2 – Sur l’exécution provisoire

La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [D] [V] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 17.211,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [O] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 11.015,67 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins à compter de la demande en justice conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE in solidum MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] aux dépens ;

CONDAMNE MM. [D] [V], [W] [H] et [I] [O] à payer chacun à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024

Le GreffierLe Président

 

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