En matière de contrefaçon d’oeuvre musicale, les procès se gagnent aussi sur le terrain de la procédure.
L’assignation délivrée à la société Renault à la demandes des sociétés Musique & Music, C.O.M. Events et Soundiva concernait exclusivement l’atteinte portée à leurs droits voisins de producteurs de phonogramme en application des articles L. 213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Or, la cour constate qu’à l’occasion de l’appel de l’ordonnance déférée, il est désormais reproché aux parties, intimées et intervenantes volontaires, d’avoir porté atteinte à des droits d’auteur portant sur l’ ‘arrangement Solkey’ protégés par les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Or, il s’agit bien de deux prétentions différentes même si le but poursuivi par les demandeurs consiste toujours à obtenir des dommages et intérêts au titre de droits différents tirés d’une même oeuvre, donc des demandes distinctes fondées sur les mêmes faits.
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (voir notamment, 2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, Bull., 2011, II, n° 117 ; 1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-16.743, 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106).
C’est donc par d’exacts motifs, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société Musique & Music en ses demandes.
Par ailleurs, les droits de sous-éditeur musical, à les supposer établis, sont radicalement distincts de ceux d’un producteur de phonogramme qui seul peut agir en contrefaçon.
1. Attention à respecter les limites de l’appel et à ne pas introduire de nouvelles prétentions qui n’ont pas été soumises au juge de la mise en état. Il est recommandé de se limiter aux questions traitées initialement pour éviter d’être déclaré irrecevable.
2. Il est recommandé de bien vérifier sa qualité à agir avant d’engager une action en justice. Assurez-vous de pouvoir justifier de manière claire et précise votre droit à agir pour défendre vos intérêts.
3. Avant de demander une production forcée de pièces, assurez-vous que cette demande est pertinente et nécessaire pour étayer vos prétentions. Il est préférable d’attendre que la matérialité des faits contestés soit tranchée par le juge du fond avant de solliciter la production de pièces.
L’affaire concerne un litige entre la société Soundiva, productrice d’un phonogramme, et la société Renault, constructeur automobile français, concernant l’utilisation non autorisée de l’enregistrement dans une publicité pour le véhicule électrique Zoé. Soundiva a assigné Renault en justice pour atteinte à ses droits de producteur de phonogramme. D’autres sociétés, telles que C.O.M. Events, Musique & Music, Publicis Conseil, Too Young Music Ltd et Y. Production Music (UK) Ltd, sont également impliquées dans l’affaire. Après diverses procédures, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, déclarant certaines demandes irrecevables et réservant l’examen du litige au fond. Les parties ont interjeté appel de cette décision, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à une date ultérieure. Les parties ont également proposé la médiation, mais les intimées s’y sont opposées. Les demandes des différentes parties portent sur la recevabilité de l’appel, la production de pièces, les droits patrimoniaux du droit d’auteur, et des demandes reconventionnelles.
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures ci-dessus visées que, à l’exception de la disposition de l’ordonnance qui rejette la fin de non recevoir opposée par la société Publicis Conseil à la demande de production forcée de pièces, qui n’est pas discutée par celle-ci, l’ordonnance est querellée en toutes ses autres dispositions par les appelantes.
La disposition non querellée est dès lors devenue irrévocable.
La cour observe en outre, alors qu’en première instance la société Musique & Music et la société C.O.M. Events affirmaient seulement être titulaires de droits voisins sur le phonogramme The Blue Danube ‘ OP 314 (numéro de catalogue : SCQ012) interprété par le Budapest Scoring Symphonic Orchestra, enregistré dans le Magyar Radio Studio de Budapest en 2015 et intégré dans l’album intitulé ‘The Best Of Classical Music vol. 2’ (code ISRC : ITL731505645) et sollicitaient la protection accordée aux enregistrements sonores par le livre II du code de la propriété intellectuelle (droits voisins), à hauteur d’appel, elles soutiennent justifier de leur qualité à agir, en outre, en qualité de titulaire des droits d’auteur sur l’arrangement musical Solkey de l’oeuvre Le Danube Bleu, arrangement qui serait une oeuvre protégée éditée par Soundiva. Elles fondent donc leurs prétentions relatives à cet arrangement Solkey sur le Livre I du code de la propriété intellectuelle et, partant, sur l’oeuvre reproduite de l’enregistrement litigieux.
Invoquant les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la société Too Young Music invite cette cour à déclarer irrecevable cette prétention nouvelle.
La question de la recevabilité de cette prétention nouvelle sera examinée d’abord.
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle formée par les appelantes à hauteur d’appel qui est préalable
Contrairement à ce que soutient la société Too Young Music, les dispositions des articles 564 et suivants ne sont d’aucun secours. En effet, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la juridiction de fond, pas du magistrat chargé de la mise en état. En l’espèce, cette cour ne statue pas sur le fond du litige, mais sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Elle n’a donc pas plus de pouvoirs que le juge de la mise en état et ne saurait donc apprécier la recevabilité d’une prétention portant sur le fond du droit, nouvelle à hauteur d’appel, au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
De même, à l’occasion d’un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, une partie ne saurait saisir la cour d’une prétention qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état et élargir ainsi le champ de la saisine du magistrat chargé de la mise en état à des questions dont il n’a pas été saisi.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a été appelé à statuer que sur la seule question de la recevabilité des prétentions des demanderesses portant sur l’indemnisation de leurs droits voisins de producteurs de phonogramme au visa des articles L. 213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’examen de cette cour est dès lors limité à cette question.
Toute prétention nouvelle qui dépasse les limites de la saisine du juge de la mise en état ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable. Ainsi en est-il des demandes des appelantes tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité non plus de droits voisins, mais de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey, question qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état et qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance déférée.
La demande de la société Musique & Music et de la société C.O.M. Events tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité de titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey sera par voie de conséquence déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la cour relève que l’assignation du 11 décembre 2020 délivrée à la société Renault à la demandes des sociétés Musique & Music, C.O.M. Events et Soundiva concernait exclusivement l’atteinte portée à leurs droits voisins de producteurs de phonogramme en application des articles L. 213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. La cour constate encore qu’à l’occasion de l’appel de l’ordonnance déférée, il est désormais reproché aux parties, intimées et intervenantes volontaires, d’avoir porté atteinte à des droits d’auteur portant sur l’ ‘arrangement Solkey’ protégés par les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit bien de deux prétentions différentes même si le but poursuivi par les demandeurs consiste toujours à obtenir des dommages et intérêts au titre de droits différents tirés d’une même oeuvre, donc des demandes distinctes fondées sur les mêmes faits. Or, rappelons que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Sur la qualité à agir de la société C.O.M. Events
Il revient à la société C.O.M. Events de rapporter la preuve de sa qualité de producteur de phonogramme au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle est titulaire des droits voisins qu’elle revendique sur l’enregistrement litigieux afin de démontrer sa qualité et son intérêt à agir au titre de cet enregistrement.
Selon la société C.O.M. Events, tant le contrat qu’elle a conclu avec la société Soundiva le 1er avril 2007 (pièce 6 de la société Y. production Music) que le mandat confié par cette dernière le jour même la qualifient à agir en justice pour défendre les atteintes portées aux droits voisins des enregistrements qui les reproduisent (pièce 9 de la société Musique & Music). Elle prétend d’abord que le contrat du 1er avril 2007 relatif à l’édition exclusive en France de son catalogue vise ‘tant les droits d’auteurs que les droits voisins de producteur’. Elle soutient ensuite qu’aux termes du mandat du 1er avril 2007, la société Soundiva lui a confié la gestion des droits voisins de son catalogue auprès de la SPPF (société civile des Producteurs de Phonogrammes en France). Enfin, a minima, elle fait valoir qu’une chaîne contractuelle ininterrompue de droits lui a été confiée concédant ainsi les droits d’auteur du titre litigieux.
Les prétentions de la société C.O.M. Events au titre des droits d’auteur qu’elle allègue ne sauraient être examinées pour les raisons précédemment développées.
S’agissant des droits voisins, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société C.O.M. Events dès lors qu’elle ne justifiait pas détenir les droits du producteur de phonogramme litigieux et que le contrat dont elle se prévalait est un contrat de licence de droits d’auteur au sens de l’article L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et non un contrat d’exploitation des droits du producteur de phonogrammes au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant du mandat invoqué à l’appui de ses prétentions, il sera d’abord observé que celui-ci confère des droits à M. [P], à titre personnel, pas à la société C.O.M. Events. En outre, ce mandat ne vise que la ‘gestion du catalogue’ de la société Soundiva auprès de la SPPF, à savoir les déclarations à effectuer et plus généralement les formalités administratives correspondantes nécessaires à la SPPF pour assurer la gestion des droits voisins générés par les enregistrements. Il n’est nullement question d’exploitation des phonogrammes du commerce relevant de ce catalogue. De plus, ce mandat n’investit la société C.O.M. Events ni du droit d’agir en justice (c’est la société Soundiva qui conserve l’exercice de ce droit) ni du droit d’exploiter les phonogrammes litigieux par application des dispositions de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle. Si la société C.O.M. Events démontre avoir déposé des titres du répertoire la société Soundiva auprès de la SPPF (pièce 10 des appelantes), elle ne justifie nullement que l’enregistrement litigieux fasse partie des titres déposés. Au demeurant, la pièce versée aux débats la veille de l’audience de plaidoiries initialement prévue le 15 juin 2023 se borne à démontrer que l’enregistrement litigieux (ITL731505645) était enregistré au répertoire de la SCF (équivalent italien de la SPPF) au nom de la société Soundiva, non au nom de la société C.O.M. Events (pièce 11 des appelantes). Cette pièce n’est donc pas de nature à justifier la qualité à agir de la société C.O.M. Events au titre des droits voisins allégués par cette dernière sur l’enregistrement litigieux.
L’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la société C.O.M. Events en ses demandes pour défaut de qualité à agir sera confirmée.
Sur la qualité à agir de la société Musique & Music
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société Musique & Music en ses demandes. Ni l’attestation du gérant de la société C.O.M. Events ni l’impression d’écran tirée du site de la société Soundiva ne sont de nature à justifier que la société Musique & Music est titulaire des droits voisins qu’elle revendique, ni qu’elle a la qualité de producteur de phonogrammes, étant rappelé que les droits de sous-éditeur, à les supposer établis par ses productions, sont radicalement distincts de ceux d’un producteur de phonogramme. En outre, comme indiqué précédemment, dans la mesure où la société C.O.M. Events ne démontre pas être titulaire de droits voisins sur l’enregistrement litigieux, c’est de manière téméraire que la société Musique & Music soutient détenir de tels droits qui lui auraient été concédés par cette société appartenant à un même groupe familial.
Sur la production forcée des pièces sollicitée par les appelantes
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a rejeté cette demande qui apparaît effectivement prématurée.
Il convient de rappeler qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. En outre, les demandes de productions litigieuses visent à permettre aux appelants de justifier du quantum des préjudices qu’elles allèguent. La matérialité des manquements qu’elles reprochent à leurs adversaires étant sérieusement contestée, il apparaît opportun de laisser au juge du fond le soin de trancher cette question préalable avant, le cas échéant, de faire droit à cette demande de production de pièces.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
L’équité commande d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 aux intimées qui seront mises à la charge des appelantes.
Compte tenu des demandes des intimées fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
– la société Musique & Music et la société C.O.M. Events seront condamnées à verser à Y. Production Music la somme totale de 3 000 euros;
– la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées à verser à la société Renault la somme totale de 3 000 euros;
– la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées à verser à la société Too Young Music la somme totale de 3 000 euros;
– la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées, in solidum, à verser à la société Publicis Conseil la somme totale de 3 000 euros.
Au final, les appelantes seront condamnées, ensemble, à verser aux intimées la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Y. Production Music : 3 000 euros
– Société Renault : 3 000 euros
– Société Too Young Music : 3 000 euros
– Société Publicis Conseil : 3 000 euros
Réglementation applicable
Article du Code de la propriété intellectuelle:
– Article L. 213-1: « Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de ses phonogrammes ou vidéogrammes. Ce droit est protégé pendant une durée de cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication du phonogramme ou du vidéogramme ou de la réalisation de l’enregistrement. »
Article du Code de procédure civile:
– Article 564: « Les fins de non-recevoir tirées de l’incompétence territoriale, de l’incompétence ratione materiae, de la litispendance, de la chose jugée, de la péremption de l’instance, de la prescription, du défaut de qualité pour agir, de la non-conciliation obligatoire, de l’absence de ministère d’avocat, de l’irrecevabilité d’une demande reconventionnelle, de l’irrecevabilité de l’appel, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer, de l’irrecevabilité de l’opposition à une ordonnance sur requête, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer européenne, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de jeux et de paris en ligne, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution simple, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit immobilier, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de crédit-bail, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de cautionnement, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de crédit à la consommation, de l’irrecevabilité de l’opposition à une injonction de payer en matière de caution solidaire ou de caution simple en matière de cautionnement ou de garantie autonome en matière de garantie autonome en mat
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Mélina PEDROLETTI
– Me Claire RICARD
– Me Marie-laure ABELLA
– Me Pascal-André GERINIER
– Me Corinne POURRINET
– Me Martine DUPUIS
– Me Catherine JANKOWSKI
– Me Sébastien AGUERRE
Mots clefs associés
– Cour
– Limites de l’appel
– Ordonnance
– Appelantes
– Droits voisins
– Code de la propriété intellectuelle
– Arrangement musical
– Recevabilité
– Prétention nouvelle
– Juge de la mise en état
– Qualité à agir
– Producteur de phonogramme
– Contrat
– Mandat
– Gestion des droits voisins
– Irrecevabilité
– Société Musique & Music
– Attestation
– Sous-éditeur
– Production forcée des pièces
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Somme à verser
– Intimées
– Société Publicis Conseil
– Cour: Instance judiciaire chargée de rendre des décisions en matière de droit
– Limites de l’appel: Restrictions quant aux motifs pour lesquels une décision judiciaire peut être contestée en appel
– Ordonnance: Décision rendue par un juge ou une autorité judiciaire
– Appelantes: Personnes ou entités faisant appel d’une décision judiciaire
– Droits voisins: Droits accordés aux artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et organismes de radiodiffusion
– Code de la propriété intellectuelle: Ensemble des lois régissant la propriété intellectuelle en France
– Arrangement musical: Adaptation ou réarrangement d’une œuvre musicale existante
– Recevabilité: Qualité d’une demande ou d’un recours qui peut être examiné par une juridiction
– Prétention nouvelle: Argument ou demande introduit pour la première fois en cours de procédure
– Juge de la mise en état: Magistrat chargé de gérer la procédure et de préparer l’affaire pour le jugement
– Qualité à agir: Capacité d’une personne à agir en justice
– Producteur de phonogramme: Personne ou entité qui produit des enregistrements sonores sur support matériel
– Contrat: Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations juridiques
– Mandat: Pouvoir donné à une personne pour agir au nom d’une autre
– Gestion des droits voisins: Administration et protection des droits des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et organismes de radiodiffusion
– Irrecevabilité: Caractère d’une demande ou d’un recours qui ne peut être examiné par une juridiction
– Société Musique & Music: Entreprise spécialisée dans la gestion des droits musicaux
– Attestation: Document écrit confirmant un fait ou une situation
– Sous-éditeur: Éditeur qui publie des œuvres sous licence d’un éditeur principal
– Production forcée des pièces: Obligation de fournir des documents ou des preuves à la demande d’une juridiction
– Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice
– Somme à verser: Montant d’argent à payer dans le cadre d’une décision judiciaire
– Intimées: Personnes ou entités contre lesquelles une action en justice est intentée
– Société Publicis Conseil: Entreprise spécialisée dans la publicité et la communication
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 79F
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/01122
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAXC
AFFAIRE :
S.A.R.L. MUSIQUE & MUSIC
…
C/
Société Y. PRODUCTION MUSIC (UK) LTD (PRIVATE,
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Février 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/09794
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Claire RICARD,
-Me Marie-laure ABELLA,
-la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
-l’AARPI CP & SA AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MUSIQUE & MUSIC
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P], domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : 388 928 418
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. C.O.M. EVENTS
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P], domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : 672 045 762
[Adresse 4]
[Localité 6]
SOUNDIVA, société de droit italien immatriculée au RCS des sociétés italiennes sous le numéro REA 1733828
prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : REA 17 338 28
[Adresse 10]
[Localité 3] – ITALIE
représentées par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25683
Me Pascal-André GERINIER de la SARL PAG AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0755
APPELANTES
****************
Société Y. PRODUCTION MUSIC (UK) LTD (PRIVATE Limited Company)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 071 205 11
[Adresse 7]
[Localité 9] – UNITED KINGDOM
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2221669
Me Corinne POURRINET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0096
S.A. PUBLICIS CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
N° SIRET : 304 765 332
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier PUBLICIS
Me Barbara POHL BENOLIEL substituant Me Jean-marie GUILLOUX, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0818
S.A.S. RENAULT S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2268295
Me Catherine JANKOWSKI substituant Me Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Société TOO YOUNG MUSIC LTD, représentée par M. [E] [F]
N° SIRET : 909 037 6
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9] – ROYAUME-UNI
représentée par Me Sébastien AGUERRE de l’AARPI CP & SA AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1395
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*******************
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit italien Soundiva est le producteur du phonogramme The Blue Danube – OP 314 (numéro de catalogue : SCQ012) interprété par le Budapest Scoring Symphonic Orchestra, enregistré dans le Magyar Radio Studio de Budapest en 2015 et intégré dans l’album intitulé «The Best Of Classical Music vol. 2 » (code ISRC : ITL731505645). Elle présente la société C.O.M. Events comme la sous-éditrice exclusive en France de son catalogue, en vertu d’un contrat du 1er avril 2007, et la société Musique & Music, qui soutient avoir une activité d’édition de musiques d’illustration à destination des professionnels, comme la bénéficiaire d’une autorisation non écrite d’exploiter l’enregistrement concédée par cette dernière, dirigée par le même gérant et regroupant les mêmes associés dans les mêmes locaux.
En 2020, la société Renault, constructeur automobile français, a confié à la société Publicis Conseil, agence de publicité, la charge de concevoir une publicité pour ‘célébrer le succès commercial du véhicule électrique Zoé’. Cette dernière a eu recours, pour en réaliser la supervision musicale, aux services de la société de droit anglais Too Young Music Ltd qui a obtenu de la société de droit anglais Y. Production Music (UK) Ltd, qui se prévalait d’une autorisation d’exploitation consentie par la société Soundiva par contrat de sous-édition du 5 octobre 2016 ainsi que par l’organisme de gestion collective britannique, la société PRS For Music, le droit d’utiliser l’enregistrement produit par celle-ci.
Expliquant avoir découvert la sonorisation non autorisée par son enregistrement de la publicité diffusée, sous différentes versions accessibles en ligne et à la télévision, par la société Renault, la société Soundiva a :
– fait dresser par huissier de justice le 23 novembre 2020 un procès-verbal de constat en ligne ;
– par lettre de son conseil du 25 novembre 2020, mis en demeure cette dernière de cesser toute diffusion des publicités litigieuses et de justifier de l’étendue de l’exploitation de son enregistrement ainsi que d’une proposition indemnitaire.
Par courriel du 8 décembre 2020, la société Y. Production Music (UK) Ltd, informée de cette situation, opposait à la société Soundiva la licéité de l’autorisation concédée à la société Too Young Music Ltd conformément au contrat de sous-édition du 5 octobre 2016.
C’est dans ces circonstances que, estimant que l’octroi d’une autorisation au bénéfice d’une société non établie au Royaume-Uni excédait le périmètre de la licence concédée à la société Y. Production Music (UK) Ltd, la société Soundiva, la société Musique & Music et la société C.O.M. Events ont, par acte d’huissier de justice du 11 décembre 2020, fait assigner la société Renault devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de l’atteinte à leurs droits voisins de producteurs de phonogramme au visa des articles L 213-1 et L 214-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société Publicis Conseil, la société Too Young Music Ltd et la société Y. Production Music (UK) Ltd intervenaient volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique respectivement les 4 février 2021, 25 février 2021 et 3 juin 2021.
Les sociétés défenderesse et intervenantes volontaires ont introduit un incident devant le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer la société C.O.M. Events et la société Musique & Music irrecevables en leurs demandes en l’absence de preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir. La société Renault sollicitait en outre le rejet de la demande reconventionnelle de ses adversaires en communication de pièces.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le juge la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société C.O.M. Events et de la société Musique & Music pour défaut de qualité à agir ;
– Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Publicis Conseil à la demande de production forcée de pièces ;
– Rejeté la demande de production forcée de pièces présentée par la société Soundiva ;
– Rejeté les demandes de la société Soundiva, de la société C.O.M. Events, de la société Musique & Music, de la société Renault et de la société Too Young Music Ltd au titre des frais irrépétibles ;
– Réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
La société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva ont interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2022 à l’encontre de la société Y. Production Music LTD, la société Publicis Conseil, la société Renault et la société Too Young Music LTD.
Le 11 avril 2022, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée à bref délai (articles 905 et suivants du code de procédure civile) et qu’elle serait plaidée le 5 juin 2023.
Le 5 juin 2023, à 8h34, les appelants ont communiqué une nouvelle pièce considérée fondamentale à la solution du litige et ont proposé parallèlement l’envoi en médiation de cette affaire. Les conseils, plaidants, des intimés ont sollicité le renvoi de cette affaire à une autre audience tant pour interroger leurs clients sur la proposition de médiation des appelantes que sur l’examen de cette pièce.
Les intimées ont fait connaître à la cour qu’elles s’opposaient à la médiation.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva demandent à la cour, au fondement des articles L.113-5, L.122-1 et suivants, 213-1 et L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 763 et suivants du code de procédure civile, de :
– Déclarer recevable l’appel formé le 24 février 2022 ;
– Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 février 2022 en ce qu’elle a :
– « Déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société C.O.M. Events et de la société Musique & Music pour défaut de qualité à agir ;
– Rejeté la demande de production forcée de pièces présentée par la société Soundiva ;
– Rejeté les demandes de la société Soundiva, de la société C.O.M. Events, de la société Musique & Music, de la société Renault et de la société Too Young Music Ltd au titre des frais irrépétibles ; »
Statuant à nouveau :
– Dire et juger les sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
– Débouter en conséquence les sociétés Y. Production Music, Renault SAS, Publicis Conseil et Too Young Music LTD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions d’incident ;
À titre reconventionnel,
– Ordonner à la société Renault et à la société Publicis de communiquer aux sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events dans les quarante-huit heures suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard au bénéfice des sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events, passé un délai de trois (3) jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les documents permettant de déterminer les territoires au sein desquels a été diffusée la campagne publicitaire de la gamme de voitures « Nouvelle Zoe » qui utilise l’enregistrement de la société Soundiva « The Blue Danube » – OP 314 : « The Best Of Classical Music » (vol. 2) – Budapest Scoring Symphonic Orchestra ISRC code : ITL731505645OP, en particulier :
– Les plans médias pour cette campagne publicitaire intégrant le nombre de Run de diffusion, la durée des spots et leurs audiences, territoire par territoire ;
– L’ensemble des contrats d’achat d’espaces publicitaires concernant les chaînes de télévision dans le monde et internet pour cette campagne publicitaire ;
– Les bons de commande relatifs à l’achat d’espaces publicitaires dans l’hypothèse où les achats se feraient spot par spot, pour le monde et internet pour cette campagne publicitaire ;
– Les contrats conclus avec les annonceurs publicitaires pour la diffusion de la publicité sur les chaines de télévision et internet de cette campagne publicitaire ;
Étant précisé que cette production forcée pourra se faire en biffant les éléments financiers qui y figurent comme les prix payés pour cette diffusion, si ces éléments s’avéraient contraires au secret des affaires ;
– Juger que la cour d’appel se réserve la liquidation de cette astreinte et qu’elle en sera saisie par la voie de simples conclusions ;
En tout état de cause,
– Condamner solidairement les sociétés Y., Renault, Publicis et Too Young Music LTD à verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel sur incident ;
– Condamner solidairement les sociétés Y., Renault, Publicis et Too Young Music LTD aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Pedroletti, avocat au barreau de Versailles.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Too Young Music LTD demande à la cour, au fondement des articles 31, 32, 122, 564 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
– Juger irrecevables les prétentions nouvelles en causes d’appel des sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events, tendant à leur voir reconnaître la titularité de droits sur l »uvre Le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement qui en aurait été fait ;
– Juger irrecevables les demandes des sociétés C.O.M. Events, Musique & Music et Soundiva au titre des droits patrimoniaux du droit d’auteur ;
A titre principal,
– Confirmer la décision déférée ;
Par conséquent,
– Juger que les sociétés Musique & Music et C.O.M. Events sont irrecevables à agir ;
– Condamner les sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events à payer à la société Too Young Music une somme de 3 000 euros (trois mille euros) chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les sociétés Soundiva, Musique & Music et C.O.M. Events aux entiers dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Publicis Conseil demande à la cour, au fondement des articles 31, 32, 122, et 700 du code de procédure civile, L213-1 et L214-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
Sur le défaut de qualité à agir des sociétés C.O.M. Events et Musique & Music :
– Dire et juger que la société C.O.M. Events et la société Musique & Music sont irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, en l’absence de preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
En conséquence,
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2022, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société C.O.M. Events et de la société Musique & Music pour défaut de qualité à agir ;
Sur la demande de production forcée de pièces :
– Rejeter la demande de communication forcée de pièces formulée par les sociétés Soundiva, la société Musique & Music et la société C.O.M. Events ;
En conséquence,
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2022, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la société C.O.M. Events et de la société Musique & Music pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause :
– Condamner solidairement les sociétés Soundiva, C.O.M. Events et Musique & Music à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Renault demande à la cour, au fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Nanterre du 10 février 2022 en ce qu’elle déclare irrecevable l’ensemble des demandes des sociétés C.O.M. Events et Musique & Music irrecevables faute de qualité à agir ;
– Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Nanterre du 10 février 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de production forcée de pièces présentée par les sociétés Soundiva, C.O.M. Events et Musique & Music ;
– Débouter les sociétés Soundiva, C.O.M. Events et Musique & Music de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– Condamner les sociétés Soundiva, Musique & Music et COM Events à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Y. Production Music LTD demande à la cour, au fondement des articles 31, 32, 122 et 789-6° du code de procédure civile, de :
– Déclarer les sociétés Musique & Music et COM Events infondées en leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 10 février 2022 ;
En conséquence,
– Confirmer l’ordonnance entreprise rendue le 10 février 2022 dans toutes ses dispositions ;
– Débouter les sociétés Musique & Music et COM Events de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
– Condamner les sociétés Musique & Music et COM Events à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner les sociétés Musique & Music et COM Events aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que, à l’exception de la disposition de l’ordonnance qui rejette la fin de non recevoir opposée par la société Publicis Conseil à la demande de production forcée de pièces, qui n’est pas discutée par celle-ci, l’ordonnance est querellée en toutes ses autres dispositions par les appelantes.
La disposition non querellée est dès lors devenue irrévocable.
La cour observe en outre, alors qu’en première instance la société Musique & Music et la société C.O.M. Events affirmaient seulement être titulaires de droits voisins sur le phonogramme The Blue Danube ‘ OP 314 (numéro de catalogue : SCQ012) interprété par le Budapest Scoring Symphonic Orchestra, enregistré dans le Magyar Radio Studio de Budapest en 2015 et intégré dans l’album intitulé ‘The Best Of Classical Music vol. 2′ (code ISRC : ITL731505645) et sollicitaient la protection accordée aux enregistrements sonores par le livre II du code de la propriété intellectuelle (droits voisins), à hauteur d’appel, elles soutiennent justifier de leur qualité à agir, en outre, en qualité de titulaire des droits d’auteur sur l’arrangement musical Solkey de l’oeuvre Le Danube Bleu, arrangement qui serait une oeuvre protégée éditée par Soundiva. Elles fondent donc leurs prétentions relatives à cet arrangement Solkey sur le Livre I du code de la propriété intellectuelle et, partant, sur l’oeuvre reproduite de l’enregistrement litigieux.
Invoquant les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la société Too Young Music invite cette cour à déclarer irrecevable cette prétention nouvelle.
La question de la recevabilité de cette prétention nouvelle sera examinée d’abord.
Sur la recevabilité de la prétention nouvelle formée par les appelantes à hauteur d’appel qui est préalable
Contrairement à ce que soutient la société Too Young Music, les dispositions des articles 564 et suivants ne sont d’aucun secours. En effet, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la juridiction de fond, pas du magistrat chargé de la mise en état (voir, en particulier, l’avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010 ; avis confirmé par 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-25.108, publié au Bulletin). En l’espèce, cette cour ne statue pas sur le fond du litige, mais sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état. Elle n’a donc pas plus de pouvoirs que le juge de la mise en état et ne saurait donc apprécier la recevabilité d’une prétention portant sur le fond du droit, nouvelle à hauteur d’appel, au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
De même, à l’occasion d’un appel interjeté contre une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, une partie ne saurait saisir la cour d’une prétention qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état et élargir ainsi le champ de la saisine du magistrat chargé de la mise en état à des questions dont il n’a pas été saisi.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a été appelé à statuer que sur la seule question de la recevabilité des prétentions des demanderesses portant sur l’indemnisation de leurs droits voisins de producteurs de phonogramme au visa des articles L. 213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.
L’examen de cette cour est dès lors limité à cette question.
Toute prétention nouvelle qui dépasse les limites de la saisine du juge de la mise en état ne pourra dès lors qu’être déclarée irrecevable. Ainsi en est-il des demandes des appelantes tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité non plus de droits voisins, mais de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey, question qui n’a pas été soumise au juge de la mise en état et qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance déférée.
La demande de la société Musique & Music et de la société C.O.M. Events tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité de titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey sera par voie de conséquence déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la cour relève que l’assignation du 11 décembre 2020 délivrée à la société Renault à la demandes des sociétés Musique & Music, C.O.M. Events et Soundiva concernait exclusivement l’atteinte portée à leurs droits voisins de producteurs de phonogramme en application des articles L. 213-1 et L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. La cour constate encore qu’à l’occasion de l’appel de l’ordonnance déférée, il est désormais reproché aux parties, intimées et intervenantes volontaires, d’avoir porté atteinte à des droits d’auteur portant sur l’ ‘arrangement Solkey’ protégés par les dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit bien de deux prétentions différentes même si le but poursuivi par les demandeurs consiste toujours à obtenir des dommages et intérêts au titre de droits différents tirés d’une même oeuvre, donc des demandes distinctes fondées sur les mêmes faits. Or, rappelons que s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (voir notamment, 2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, Bull., 2011, II, n° 117 ; 1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-16.743, 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106).
Sur la qualité à agir de la société C.O.M. Events
Il revient à la société C.O.M. Events de rapporter la preuve de sa qualité de producteur de phonogramme au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et qu’elle est titulaire des droits voisins qu’elle revendique sur l’enregistrement litigieux afin de démontrer sa qualité et son intérêt à agir au titre de cet enregistrement.
Selon la société C.O.M. Events, tant le contrat qu’elle a conclu avec la société Soundiva le 1er avril 2007 (pièce 6 de la société Y. production Music) que le mandat confié par cette dernière le jour même la qualifient à agir en justice pour défendre les atteintes portées aux droits voisins des enregistrements qui les reproduisent (pièce 9 de la société Musique & Music). Elle prétend d’abord que le contrat du 1er avril 2007 relatif à l’édition exclusive en France de son catalogue vise ‘tant les droits d’auteurs que les droits voisins de producteur’. Elle soutient ensuite qu’aux termes du mandat du 1er avril 2007, la société Soundiva lui a confié la gestion des droits voisins de son catalogue auprès de la SPPF (société civile des Producteurs de Phonogrammes en France). Enfin, a minima, elle fait valoir qu’une chaîne contractuelle ininterrompue de droits lui a été confiée concédant ainsi les droits d’auteur du titre litigieux.
Les prétentions de la société C.O.M. Events au titre des droits d’auteur qu’elle allègue ne sauraient être examinées pour les raisons précédemment développées.
S’agissant des droits voisins, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société C.O.M. Events dès lors qu’elle ne justifiait pas détenir les droits du producteur de phonogramme litigieux et que le contrat dont elle se prévalait est un contrat de licence de droits d’auteur au sens de l’article L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et non un contrat d’exploitation des droits du producteur de phonogrammes au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant du mandat invoqué à l’appui de ses prétentions, il sera d’abord observé que celui-ci confère des droits à M. [P], à titre personnel, pas à la société C.O.M. Events. En outre, ce mandat ne vise que la ‘gestion du catalogue’ de la société Soundiva auprès de la SPPF, à savoir les déclarations à effectuer et plus généralement les formalités administratives correspondantes nécessaires à la SPPF pour assurer la gestion des droits voisins générés par les enregistrements. Il n’est nullement question d’exploitation des phonogrammes du commerce relevant de ce catalogue. De plus, ce mandat n’investit la société C.O.M. Events ni du droit d’agir en justice (c’est la société Soundiva qui conserve l’exercice de ce droit) ni du droit d’exploiter les phonogrammes litigieux par application des dispositions de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle. Si la société C.O.M. Events démontre avoir déposé des titres du répertoire la société Soundiva auprès de la SPPF (pièce 10 des appelantes), elle ne justifie nullement que l’enregistrement litigieux fasse partie des titres déposés. Au demeurant, la pièce versée aux débats la veille de l’audience de plaidoiries initialement prévue le 15 juin 2023 se borne à démontrer que l’enregistrement litigieux (ITL731505645) était enregistré au répertoire de la SCF (équivalent italien de la SPPF) au nom de la société Soundiva, non au nom de la société C.O.M. Events (pièce 11 des appelantes). Cette pièce n’est donc pas de nature à justifier la qualité à agir de la société C.O.M. Events au titre des droits voisins allégués par cette dernière sur l’enregistrement litigieux.
L’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la société C.O.M. Events en ses demandes pour défaut de qualité à agir sera confirmée.
Sur la qualité à agir de la société Musique & Music
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la société Musique & Music en ses demandes. Ni l’attestation du gérant de la société C.O.M. Events ni l’impression d’écran tirée du site de la société Soundiva ne sont de nature à justifier que la société Musique & Music est titulaire des droits voisins qu’elle revendique, ni qu’elle a la qualité de producteur de phonogrammes, étant rappelé que les droits de sous-éditeur, à les supposer établis par ses productions, sont radicalement distincts de ceux d’un producteur de phonogramme. En outre, comme indiqué précédemment, dans la mesure où la société C.O.M. Events ne démontre pas être titulaire de droits voisins sur l’enregistrement litigieux, c’est de manière téméraire que la société Musique & Music soutient détenir de tels droits qui lui auraient été concédés par cette société appartenant à un même groupe familial.
Sur la production forcée des pièces sollicitée par les appelantes
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le juge de la mise en état a rejeté cette demande qui apparaît effectivement prématurée.
Il convient de rappeler qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. En outre, les demandes de productions litigieuses visent à permettre aux appelants de justifier du quantum des préjudices qu’elles allèguent. La matérialité des manquements qu’elles reprochent à leurs adversaires étant sérieusement contestée, il apparaît opportun de laisser au juge du fond le soin de trancher cette question préalable avant, le cas échéant, de faire droit à cette demande de production de pièces.
L’ordonnance sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
L’équité commande d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 aux intimées qui seront mises à la charge des appelantes.
Compte tenu des demandes des intimées fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la société Musique & Music et la société C.O.M. Events seront condamnées à verser à Y. Production Music la somme totale de 3 000 euros ;
* la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées à verser à la société Renault la somme totale de 3 000 euros ;
* la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées à verser à la société Too Young Music la somme totale de 3 000 euros ;
* la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva seront condamnées, in solidum, à verser à la société Publicis Conseil la somme totale de 3 000 euros.
Au final, les appelantes seront condamnées, ensemble, à verser aux intimées la somme totale de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Too Young Music fondée sur les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés Music & Music et C.O.M. Events tendant à les voir déclarer recevables à agir en qualité de titulaires de droits d’auteur sur l’oeuvre le Beau Danube Bleu à raison de l’arrangement Solkey ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE, in solidum, la société Soundiva, la société C.O.M. Events et la société Musique & Music aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Musique & Music et la société C.O.M. Events à verser à Y. Production Music la somme totale de 3 000 euros ;
CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Renault la somme totale de 3 000 euros ;
CONDAMNE la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Too Young Music la somme totale de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Musique & Music, la société C.O.M. Events et la société Soundiva à verser à la société Publicis Conseil la somme totale de 3 000 euros ;
REJETTE la demande des sociétés C.O.M. Events, Soundiva et Musique & Music fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,