L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans la même forme. Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu’à la condition d’être conformes aux dispositions du présent titre. Section 2 : Expropriation forcée
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