Les droits soumis à inscription en application de l’article 2521 sont, s’ils n’ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents soumis à inscription. Ces droits sont également inopposables, s’ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits. Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
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