Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont : 1° Les frais de justice, sous la condition qu’ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ; 2° Les rémunérations et indemnités suivantes : -les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ; -le salaire différé, pour l’année échue et pour l’année courante, institué par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; -les créances du conjoint survivant instituées par l’article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l’article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ; -l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et l’indemnité de précarité d’emploi prévue à l’article L. 1251-32 du même code ; -l’indemnité due en raison de l’inobservation du préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail et l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du même code ; -les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ; -les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d’établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l’article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ; -les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15, L. 1226-20, L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail.
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien