Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne peut être mis en – uvre qu’entre cautions solvables. L’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l’insolvabilité d’une autre, survenue postérieurement.
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