Article 1997 du Code civil – Édition 2024

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Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. Chapitre III : Des obligations du mandant.

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