Article 1928 du Code civil – Édition 2024

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La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

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