Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, d’après les règles de l’article précédent, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité. Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément à l’article 1402.
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