Une société qui a pour seule activité la distribution des journaux et revues du groupe de presse régional auquel elle appartient et dont le capital est intégralement détenu par la société éditrice du journal qu’elle distribue, appartient bien au secteur de la presse.
A ce titre, une caisse régionale de sécurité sociale ne peut refuser à cette société le bénéfice de l’exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale (1)
(1) Exonération prévue par l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale
Mots clés : URSSAF,cotisations,presse,exonération de charges,entreprise de presse,fiscalté,groupe de presse
Thème : URSSAF et societes de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ | Date : 23 novembre 2006 | Pays : France