Dans cette affaire, les scénaristes et dessinateurs de la bande dessinée Lucky Luke ont assigné en contrefaçon les sociétés autorisées à exploiter les albums de Lucky Luke. Il était reproché à ces dernières :
– d’avoir exploité un des albums de Lucky Luke sans convention d’édition ;
– l’exploitation sans autorisation d’un personnage (Kid Lucky) sous forme de produits dérivés ;
– la divulgation au public de l’album « Oklahoma Jim » sous forme de prime gratuite (mode non prévu par le contrat d’édition).
Le délit de contrefaçon a été retenu tant en appel qu’en cassation pour le contrat portant sur l’album « Oklahoma Jim ». Le contrat d’exploitation ne s’étendait pas à la divulgation de l’oeuvre sous forme de prime gratuite. Un tel mode de divulgation, à défaut d’autorisation spécifique, constitue une atteinte au droit moral des auteurs.
Les juges d’appel n’avaient pas retenu la contrefaçon du personnage « Kid Lucky », ce personnage ne présentant aucune originalité. Sur ce point, la décision a été censurée par la Cour de cassation : le défaut d’originalité était un moyen que ne pouvait soulever d’office les juges d’appel (les sociétés défenderesses faisaient juste valoir que les droits d’auteur leur avaient été cédés sur le personnage).
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Thème : Contrefacon – Bandes dessinees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 21 novembre 2006 | Pays : France