Article 495-1 du Code civil – Édition 2024

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La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d’une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire.

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