La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l’article 515-3. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7. La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7. Pour l’application du présent article, le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
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