Article 373-1 du Code civil – Édition 2024

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Si l’un des père et mère décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre exerce seul cette autorité, à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure. Paragraphe 2 : De l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés

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