A l’exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin. Section 1 : Dispositions communes
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