Article 350 du Code civil – Édition 2024

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Le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé, l’un et l’autre hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Chapitre II : De la procédure et du jugement d’adoption Section 1 : Du placement en vue de l’adoption

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