La société Editions Liana Lévi a confié à Mme X. le soin de traduire, en langue française, le livre de M. Eddy L. « Still life in Harlem », dont elle venait d’acquérir les droits d’exploitation.
Le contrat stipulait que l’éditeur se réservait le droit, si la traduction remise ne répondait pas aux exigences de correction et de style d’un travail littéraire consciencieux et soigné, d’y faire apporter toute modification nécessaire, les frais de réécriture étant alors à la charge du traducteur et déduit de sa rémunération.
Mme X., dénonçant les modifications substantielles apportées à son oeuvre de traduction et prétendant qu’il avait été porté atteinte à son droit moral en faisant figurer son nom sur la publication de la traduction modifiée qu’elle n’avait pas approuvée, a poursuivi la société d’édition. MmX a également demandé la nullité de la clause du contrat permettant à l’éditeur d’apporter les corrections nécessaires à l’oeuvre.
Les juges ont retenu l’atteinte au droit moral de Mme X. En revanche, sa demande d’annulation des clauses du contrat a été rejetée. L’éditeur était en droit de procéder à la réécriture de la traduction suite à un avis du centre national du livre, tiers aux parties, qui a conclu à l’absence de qualité de la traduction, en indiquant que celle-ci ne rendait pas justice au livre et « donnait une impression de paresse mais aussi de maîtrise insuffisante de la langue française »
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Thème : Traduction
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 27 juin 2006 | Pays : France