Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. A défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix. La compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63. L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63. Chapitre III : Des oppositions au mariage
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