Mme X, assistante de production puis journaliste, a travaillé pour une chaîne audiovisuelle sur la base d’une succession de contrats de travail. Licenciée pour motif économique, Mme X a formulé plusieurs demandes devant les juridictions sociales. Sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein a été rejetée. En effet, Mme X n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur (ses horaires lui étant communiqués à l’avance).
La salariée a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exploitation d’une émission qu’elle avait réalisé. La salariée en avait cédé les droits de reproduction à son employeur moyennant rémunération à la signature de son contrat de travail. En outre, une rémunération proportionnelle lui a été versée par la SCAM, ce qui emportait cession des droits exclusifs d’exploitation de cette émission (1).
(1) Article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle : « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte […] cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. »
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Thème : Audiovisuel et droit du travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 14 juin 2006 | Pays : France