Les actes visés aux articles 98 à 98- 2 indiquent en outre : – la date à laquelle ils ont été dressés ; – le nom et la signature de l’officier de l’état civil ; – les mentions portées en marge de l’acte dont ils tiennent lieu ; – l’indication des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne. Mention est faite ultérieurement en marge : – des indications prescrites pour chaque catégorie d’acte par le droit en vigueur.
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