Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger, à l’exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat : 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; 2° Celles souscrites en application de l’article 21-13-1 à raison de la qualité d’ascendant de Français ; 3° Celles souscrites en application de l’article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou s- ur de Français.
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