Validité de la marque Cannes XR

Notez ce point juridique

Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques Cannes et Cannes XR. L’appréciation du risque de confusion, entre marques (lors du dépôt) s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, et s’apprécie globalement en tenant compte de facteurs tels que la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en litige et du public pertinent.

S’il peut désigner la provenance géographique de cette catégorie de services, s’agissant d’une commune française connue de tout consommateur français, permettant ainsi une indication de provenance dans l’esprit du public, il convient de rappeler que s’agissant des signes susceptibles de désigner la provenance géographique des produits ou services, « il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs » (CJCE 4 juin 1999, Chiemsee, affaires jointes C-108/97 et C-109/97).

1. Conseils :

– Il est recommandé de formuler de manière précise les services proposés dans une demande d’enregistrement de marque afin de permettre une comparaison adéquate avec les marques antérieures. Cette précision est essentielle pour déterminer la similarité ou la complémentarité des services en question.
– Il est recommandé de prendre en compte la nature, l’objet et la destination des services en cause lors de la comparaison avec les services de marques antérieures. Les différences significatives dans ces aspects peuvent jouer un rôle déterminant dans l’évaluation de la similarité ou de la complémentarité des services.

2. Il est recommandé d’analyser attentivement les éléments visuels, phonétiques et conceptuels des signes en conflit pour déterminer leur similarité ou leur différence. Ces éléments peuvent influencer l’impression globale laissée au consommateur et jouer un rôle dans l’évaluation du risque de confusion.

– Il est recommandé de prendre en considération le caractère distinctif des éléments verbaux ou figuratifs des signes en conflit. La distinctivité des éléments peut influencer la perception du consommateur et aider à évaluer le risque de confusion entre les marques.


Introduction

L’affaire en question porte sur une opposition déposée par la commune de [Localité 7] contre une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). La commune conteste la décision du directeur de l’INPI, arguant que les services proposés par la marque contestée sont similaires à ceux de sa propre marque antérieure et qu’il existe un risque de confusion pour le public.

Sur la comparaison des produits et services

La commune de [Localité 7] soutient que les « services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services » ne sont pas formulés de manière suffisamment précise pour permettre une comparaison claire avec les services de sa marque antérieure. Cependant, le libellé de la demande d’enregistrement contestée a été précisé, rendant cet argument inopérant. De plus, les services d’intermédiation commerciale diffèrent fondamentalement des services de publicité et d’organisation d’expositions commerciales ou publicitaires, tant par leur nature que par leur destination.

Sur la nature des services

Les services d’intermédiation commerciale visent à mettre en relation des personnes pour la fourniture et l’échange de services via une interface en ligne, tandis que les services de publicité et d’organisation d’expositions visent à promouvoir une marque ou inciter à l’achat de produits ou services. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ni destinés aux mêmes clients, et ne peuvent donc être considérés comme similaires ou complémentaires.

Sur la comparaison entre les signes et le risque de confusion

La commune de [Localité 7] argue que les signes en cause sont similaires. Toutefois, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure comprend un élément verbal et un élément figuratif en couleur. Les signes diffèrent visuellement et phonétiquement, et l’impression d’ensemble laissée au consommateur est distincte.

Sur le caractère distinctif du terme géographique

Le directeur de l’INPI a jugé que le terme [Localité 7] n’avait pas de caractère distinctif pour désigner les services en cause. Un nom géographique est distinctif s’il est connu du public pertinent comme désignation d’un lieu et s’il présente un lien avec la catégorie de produits ou services revendiquée. En l’espèce, le terme [Localité 7] ne présente pas de lien avec les services revendiqués, et il est d’intérêt général de préserver la disponibilité des noms géographiques.

Sur l’élément verbal XR

L’élément verbal XR, présent dans le signe contesté, désigne les technologies immersives associant le réel et le virtuel. Étant donné que les services et produits en cause n’ont pas de lien avec ces technologies, l’élément XR acquiert une certaine distinctivité, écartant ainsi tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Conclusion sur le risque de confusion

Le directeur de l’INPI a correctement conclu que le risque de confusion entre les signes n’était pas établi. Par conséquent, l’opposition de la commune de [Localité 7] a été rejetée pour les produits et services précités.

Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 7], ayant succombé dans sa demande, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la précision et de la distinctivité dans les libellés de marques pour éviter les risques de confusion.

La Sasu Sogofif (Festival de Cannes) a déposé une demande d’enregistrement pour le signe verbal Cannes XR, mais la Commune de Cannes a formé une opposition sur la base de sa marque antérieure Cannes. L’INPI a partiellement reconnu l’opposition justifiée, rejetant la demande pour certains produits mais l’acceptant pour d’autres services. La Commune de Cannes a formé un recours en annulation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demandant la confirmation de l’opposition pour certains services. La Sas Sogofif a répliqué en arguant que les services en question ne sont ni identiques ni similaires, et que les signes présentent des différences suffisantes pour éviter toute confusion. Le directeur de l’INPI et le ministère public ont également soutenu cette position.

– La commune de [Localité 7] est condamnée aux dépens
– La commune de [Localité 7] doit payer à la Sas Sogofif la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles


Réglementation applicable

– Article 700 du Code de procédure civile :
– Texte de l’article : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

– CJCE 4 juin 1999, Chiemsee, affaires jointes C-108/97 et C-109/97 :
– Texte de l’article : « Il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des signes susceptibles de désigner la provenance géographique des produits ou services, en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pierre-yves IMPERATORE
– Me Marie-anne COLLING
– Me Marc SCHULER
– Me Inès TRIBOUILLET
– Madame [K] [L]
– Me Gabrielle ODINOT

Mots clefs associés

– Risque de confusion
– Similitude des signes
– Similarité des produits et services
– Caractère distinctif de la marque antérieure
– Éléments distinctifs et dominants des signes en litige
– Public pertinent
– Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne
– Interprétation des libellés des services
– Comparaison des services de publicité et d’intermédiation
– Complémentarité des services
– Comparaison entre les signes
– Éléments verbaux et figuratifs des signes
– Caractère distinctif du terme [Localité 7]
– Lien avec la catégorie de produits revendiquée
– Provenance géographique
– Distinctivité de l’élément verbal XR
– Technologies immersives
– Réalité augmentée et virtuelle
– Risque de confusion écarté
– Dépens et indemnité de 3.000 €

– Risque de confusion: possibilité que le consommateur moyen puisse confondre deux marques similaires
– Similitude des signes: degré de ressemblance entre les marques en litige
– Similarité des produits et services: comparaison des produits ou services offerts sous les marques en question
– Caractère distinctif de la marque antérieure: originalité et reconnaissance de la marque préexistante
– Éléments distinctifs et dominants des signes en litige: parties des marques qui sont les plus remarquables et mémorables
– Public pertinent: groupe de consommateurs auquel les produits ou services sont destinés
– Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne: plateforme en ligne permettant de mettre en relation des individus
– Interprétation des libellés des services: compréhension des services offerts par les marques en question
– Comparaison des services de publicité et d’intermédiation: analyse des services de publicité et de mise en relation proposés
– Complémentarité des services: degré de complémentarité entre les services offerts sous les marques en litige
– Comparaison entre les signes: évaluation de la similitude entre les signes distinctifs des marques
– Éléments verbaux et figuratifs des signes: parties textuelles et visuelles des marques en question
– Caractère distinctif du terme [Localité 7]: originalité et reconnaissance du terme spécifique
– Lien avec la catégorie de produits revendiquée: relation entre les produits ou services offerts et la catégorie à laquelle ils appartiennent
– Provenance géographique: origine géographique des produits ou services en question
– Distinctivité de l’élément verbal XR: originalité et reconnaissance de l’élément verbal spécifique
– Technologies immersives: technologies qui plongent l’utilisateur dans un environnement virtuel
– Réalité augmentée et virtuelle: technologies qui superposent des éléments virtuels à la réalité
– Risque de confusion écarté: absence de risque que les consommateurs confondent les marques en question
– Dépens et indemnité de 3.000 €: frais et compensation financière de 3.000 €

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 AVRIL 2024

N° 2024/ 96

Rôle N° RG 23/06587 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJAN

Commune DE [Localité 7]

C/

Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PROCUREUR GENERAL

S.A.S.U. SOCIETE DE GESTION D’OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (SOGOFIF)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Marie-anne COLLING

INPI

PG.

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 17 Avril 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 22-4244.

DEMANDERESSE

Commune DE [Localité 7] représentée par son maire en exercice

dont le siège social est sis : [Adresse 8] – [Localité 1]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Inès TRIBOUILLET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Monsieur le directeur général l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE,

demeurant : [Adresse 3] – [Localité 6]

représenté par Madame [K] [L], juriste, en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations.

S.A.S.U. SOCIETE DE GESTION D’OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (SOGOFIF),

dont mle siège social est sis : [Adresse 4] – [Localité 5]

représentée par Me Marie-anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PROCUREUR GENERAL,

demeurant Cour d’appel – [Adresse 9] – [Localité 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique.

Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Ministère Public :

Auquel l’affaire a été régulièrment communiquée.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2024.

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2022, la Sasu Sogofif a déposé la demande d’enregistrement n°22 4 887 202, portant sur le signe verbal [Localité 7] XR, pour les classes 9, 35, 38 et 41

Le 19 octobre 2022, la Commune de [Localité 7] a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative [Localité 7] déposée et enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 21 4 778 785, invoquant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Par décision du 17 avril 2023, le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (Inpi), relevant que les produits et services de la demande d’enregistrement étaient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, a reconnu l’opposition partiellement justifiée et a, en conséquence, rejeté en partie la demande d’enregistrement contestée pour les produits suivants :

« Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés; supports d’enregistrement sonores; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); casques de réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels de jeux enregistrés; logiciels de jeux téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables ».

L’opposition a en revanche été rejetée à l’égard des services suivants :

– « Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services (intermédiation commerciale) » qui ont été jugés comme n’étant pas similaires aux services de « publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure ;

– « Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie); Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d’annonces publicitaires; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés; relations publiques; Services de fourniture d’accès à des blogs; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des blogs ; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires » pour lesquels l’INPI a jugé que l’élément verbal [Localité 7] apparaissait dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le lieu de prestation de ces services, en concluant que les différences entre les signes seront perçues par le consommateur et suffisent à les distinguer.

Par acte du 12 mai 2023 la commune de [Localité 7] a formé un recours en annulation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de cette décision.

Par mémoire communiqué par voie dématérialisée le 28 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 7] demande à la cour de :

– constater les similitudes entre les signes et l’identité et la similarité des produits/ services en cause ;

– dire et juger que l’élément verbal [Localité 7] et parfaitement distinctif en relation avec les produits et services désignés par la marque française antérieure n°4778785 ;

– constater qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen ;

– Par conséquent, confirmer la décision de l’Inpi en date du 17 avril 2023 relative à l’opposition 22-4244 à l’égard des produits suivants désignés par la marque française antérieure n°4778785 :

« Logiciels de jeux enregistrés; Logiciels de jeux téléchargeables; Films cinématographiques exposés ; supports d’enregistrement sonores ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; logiciels de jeux enregistrés ; logiciels de jeux téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables » ;

– annuler la décision de l’Inpi en date du 17 avril 2023 relative à l’opposition 22-4244 à l’égard des autres services désignés par la marque française antérieure n°4778785 :

« Services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services (intermédiation commerciale) »

« Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; Service de gestion informatisée permettant d’accéder, mettre à jour, manipuler, modifier, organiser, stocker, sauvegarder, synchroniser, transmettre, exporter et partager des données, documents, fichiers et informations via un réseau informatique mondial, tout ce qui précède étant en lien avec la fourniture et l’échange de services; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion d’annonces publicitaires ; organisation de foires commerciales et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et promotion de salons professionnels liés à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la réalité mixte et à la technologie immersive ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; études de marchés ; relations publiques ; Services de fourniture d’accès à des blogs; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication; Services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Services de fourniture d’accès à des blogs ; Services de fourniture d’accès à des forums de discussion permettant aux utilisateurs de mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des contenus; Services de transmission, diffusion et partage d’informations, messages, fichiers, données et contenus numériques par le biais d’internet et d’autres réseaux informatiques et de communication ; services de messagerie électronique ; services de fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne ; Organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive; Réalisation de films autres que publicitaires; Divertissement ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; activités culturelles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, l’organisation et la conduite de conférences, congrès et symposiums ; organisation et conduite de conférences à des fins éducatives dans le domaine de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de la technologie immersive ; réalisation de films autres que publicitaires ; projection de films cinématographiques ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de billetterie (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires »

– En tout état de cause, condamner la Sas Sogofif à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence.

Au visa des articles L713-2 et R411-19 du code de la propriété intellectuelle, elle fait valoir :

– Sur la comparaison des produits et services, les services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services de la demande contestée, ne sont pas formulés de manière suffisamment précise pour permettre aux tiers de définir clairement et de façon immédiate la portée de la protection de la demande, de sorte qu’il n’est dès lors pas possible de comparer ces services avec ceux de la marque antérieure ; les services contestés s’entendant de services de mise à disposition d’espaces virtuels sur Internet pour la vente et l’achat de services et les services de publicité de la marque antérieure étant indispensables aux services contestés précités, ils ont un lien étroit et obligatoire, et sont donc similaires ;

– Sur la comparaison des signes, ceux-ci présentent de grandes similitudes visuelles et phonétiques en ce qu’ils ont en commun les lettres [Localité 7], seul élément verbal du signe antérieur, lesquelles sont placées en position d’attaque dans le signe contesté, et présentent une longueur très proche, l’élément verbal XR étant dépourvu de caractère distinctif ;

– Sur l’appréciation globale du risque de confusion, le terme [Localité 7] ne présente pas de lien avec la catégorie de services revendiquée et il ne peut désigner, dans l’esprit du public, la provenance géographique de cette catégorie de services ; cette analyse vaut à l’égard de l’ensemble des services désignés par la demande contestée, en ce compris les services pour lesquels l’opposition a été rejetée, s’agissant de services afférents aux logiciels, à la réalité virtuelle et à la transmission d’informations.

Par mémoire communiqué par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sogofif demande à la cour de :

– la recevoir en ses écritures et y faisant droit,

– confirmer la décision statuant sur opposition du 17 avril 2023 du Directeur général de l’Inpi en ce qu’il a rejeté l’opposition pour les services visés en classe 35, 38, 41 et 42 à la demande d’enregistrement n°4887202 ;

– rejeter l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 7] ;

– condamner la commune de [Localité 7] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamner la commune de [Localité 7] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle réplique que :

– les services invoqués ne sont ni identiques ni similaires aux services de la marque antérieure ;

– l’élément verbal [Localité 7] est dépourvu de distinctivité, le mot [Localité 7] faisant référence à un nom géographique dont la renommée est internationale ; seul l’élément verbal XR est distinctif pour les services précités ;

– lorsque le terme XR désigne des services qui ne sont pas en lien avec les « technologies immersives associant réel et virtuel », il acquiert une certaine distinctivité, ce qui atténue tout risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée ; en outre, l’absence de similitudes visuelles entre les signes conforte l’absence de tout risque de confusion.

Par observations en date du 12 décembre 2023 le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle avance que :

– sur la comparaison des services, le libellé de la demande contestée a fait l’objet d’une précision (intermédiation commerciale), permettant d’en préciser ses contours ; les services de la demande contestée ne partagent pas les mêmes fonction et destination que les services de la marque antérieure, lesquels désignent quant à eux des prestations visant par divers moyens à faire connaître les produits ou services d’une marque et à inciter le public à les acheter/ les utiliser, ainsi que des services liés à l’organisation d’évènements à des fins commerciales ou publicitaires ; non seulement les services en cause répondent à des objectif bien distincts, mais ne sont pas rendus non plus par les mêmes prestataires, et ne sont ni similaires, ni complémentaires ;

– sur la comparaison des signes, le terme [Localité 7] sera perçu par le consommateur comme une indication du lieu de prestation des services visés, et non comme une origine commerciale propre à identifier un opérateur économique ; compte tenu de la très faible distinctivité de l’élément commun [Localité 7], le consommateur s’attache davantage aux signes pris dans leur ensemble et à leurs différences, à savoir les lettres XR ainsi que la couleur adoptée et la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure ;

– sur l’appréciation globale du risque de confusion, au regard de la très faible distinctivité du terme [Localité 7] au sein de la demande contestée, il n’existe pas de risque que le consommateur attribue à ces marques la même origine commerciale à l’égard des services visés dans la demande contestée, mais sera plutôt perçu comme l’indication d’une provenance ;

Selon un avis daté du 31 janvier 2024, le ministère public indique partager l’avis de l’Institut national de la propriété industrielle, sollicitant la confirmation de la décision du directeur de l’INPI.

MOTIFS

L’appréciation du risque de confusion, comme l’a rappelé le Directeur général de l’INPI, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, et s’apprécie globalement en tenant compte de facteurs tels que la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en litige et du public pertinent.

– Sur la comparaison des produits et services

La commune de [Localité 7] conteste la décision du directeur de l’INPI en ce que les « services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services » ne sont pas formulés de manière suffisamment précise pour permettre aux tiers de définir clairement et de façon immédiate la portée de la protection de la demande d’enregistrement contestée, et qu’il n’est dès lors pas possible de comparer ces services avec ceux de la marque antérieure. Elle estime en outre qu’ils sont similaires aux services de la marque antérieure, enregistrée sous le libellé « Publicité (classe 35) ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité (classe 41) ».

Il sera observé de manière liminaire que le libellé de la demande d’enregistrement contestée a été précisé en ces termes : « services de mise en relation de personnes sur une même interface accessible en ligne pour la fourniture et l’échange de services (intermédiation commerciale) », rendant dès lors inopérant l’argument relatif au défaut de précision de la formulation.

En outre, les services d’intermédiation ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité (classe 35) ; organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité (classe 41) ». En effet, la publicité s’entend comme toute activité ayant pour but de faire connaître une marque ou d’inciter un public à acheter un produit ou un service et l’exposition à but commercial ou publicitaire renvoie à la présentation d’une chose au public, dans le but de promouvoir une marque et d’inciter à l’achat d’un produit ou service. Le libellé contesté décrit pour sa part une activité ayant pour objet de mettre en relation des personnes à la société sur une interface en ligne pour la fourniture et l’échange de services, de sorte que les services en cause répondent à des objectifs bien distincts. Ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ni à destination des mêmes clients. En outre, la Sas Sogofif, en indiquant que les services de la demande contestée s’entendent de services de mise à disposition d’espaces virtuels sur internet pour la vente et l’achat de services, en a précisé l’étendue en le réduisant aux seuls services proposés en ligne, distinction absente du libellé de la marque antérieure.

Les services de publicité ou d’organisation d’expositions n’impliquent pas nécessairement la mise à disposition d’espaces virtuels pour la vente et l’achat de services, de sorte que les services contestés ne sauraient être considérés comme étant complémentaires des services de la marque antérieure, la complémentarité supposant un lien étroit et obligatoire entre eux.

Dès lors, ces services ne sauraient être considérés comme similaires ou complémentaires.

– Sur la comparaison entre les signes et le risque de confusion

La commune de [Localité 7] soutient que les signes en cause sont similaires.

Ainsi que l’a fait observer M. le directeur de l’INPI, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal et d’un élément figuratif, le tout en couleur. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal [Localité 7], et diffèrent par la présence du terme XR dans le signe contesté et par la présence d’un élément figuratif et de couleur dans la marque antérieure.

Ainsi, les signes se différencient chacun par leur visuel et l’impression d’ensemble laissée au consommateur.

En outre, c’est à bon droit que M. le directeur de l’INPI a considéré que le caractère distinctif du terme [Localité 7] pour désigner les services en cause n’était pas démontré. En effet, s’agissant du caractère distinctif d’une marque composée d’un nom géographique, il est à rechercher d’une part si le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu, et d’autre part, si ce nom présente, aux yeux de ce public, un lien avec la catégorie de produits revendiquée, ou s’il est raisonnable d’envisager qu’il puisse, dans l’esprit de ce public, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits.

A cet égard, il n’est pas contesté que le terme de [Localité 7] ne présente pas de lien avec la catégorie de services revendiquée. S’il peut désigner la provenance géographique de cette catégorie de services, s’agissant d’une commune française connue de tout consommateur français, permettant ainsi une indication de provenance dans l’esprit du public, il convient de rappeler que s’agissant des signes susceptibles de désigner la provenance géographique des produits ou services, « il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs » (CJCE 4 juin 1999, Chiemsee, affaires jointes C-108/97 et C-109/97).

Dès lors, compte tenu de l’impossibilité de réserver le monopole du terme [Localité 7] à la commune de [Localité 7] lorsque ce terme est utilisé pour indiquer la provenance géographique des services au sein d’un signe complexe, et de la faible distinctivité du terme [Localité 7], il convient de considérer que le consommateur s’attachera à l’impression d’ensemble produite par les signes, et retiendra nécessairement l’élément verbal XR, présent dans le signe contesté.

Cet élément verbal XR désigne l’ensemble des technologies immersives, associant le réel et le virtuel. Or, les services et produits en cause n’ayant pas de lien avec les technologies de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, l’élément verbal XR ne peut être qualifié de descriptif, et acquiert une certaine distinctivité, permettant ainsi d’écarter tout risque de confusion.

C’est dès lors à bon droit que M. le directeur de l’INPI a considéré que le risque de confusion entre les signes n’était pas établi, et a en conséquence rejeté l’opposition de la commune de [Localité 7] pour les produits précités.

– Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 7], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le recours formé contre la décision de M. le Directeur général de l’INPI n° OPP 22-2244 du 17 avril 2023,

Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens,

Condamne la commune de [Localité 7] à payer à la Sas Sogofif la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

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