1. Attention à la définition des rôles et des statuts dans les conventions collectives : Lorsqu’une cour d’appel interprète les termes d’une convention collective, elle ne doit pas ajouter de conditions supplémentaires qui ne sont pas explicitement prévues par le texte. Dans ce cas, la cour d’appel a ajouté une condition relative à la complexité des enquêtes pour octroyer le statut de chargé d’enquête, ce qui pourrait être considéré comme une violation des termes de la convention collective applicable.
2. Il est recommandé de vérifier la conformité des décisions judiciaires avec les accords collectifs : Les décisions judiciaires doivent être en conformité avec les articles et annexes des conventions collectives et des accords spécifiques. Dans cette affaire, il est allégué que la cour d’appel a violé plusieurs articles et annexes de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, ainsi que des accords de 1987 et 1991. Une analyse minutieuse de ces documents est essentielle pour s’assurer que les droits des salariés sont respectés.
3. À partir de l’analyse des textes légaux et conventionnels, il est recommandé de préparer une argumentation solide : Pour contester une décision judiciaire, il est important de préparer une argumentation bien fondée sur les textes légaux et conventionnels applicables. Dans ce cas, la salariée a invoqué plusieurs articles et annexes pour soutenir sa demande. Une compréhension approfondie de ces textes et une argumentation claire peuvent augmenter les chances de succès dans une procédure d’appel ou de cassation.
Mlle X exerce depuis 1988 l’activité d’enquêtrice vacataire pour la société Infratest Burke. Elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le statut de chargé d’enquête titulaire d’un contrat à durée indéterminée prévu par la Convention collective.
Affaire jugée sur le premier moyen :
La salariée a été déboutée de sa demande de statut de chargé d’enquête par l’arrêt confirmatif attaqué, au motif que les enquêtes devaient être plus complexes que la simple collation de réponses à un questionnaire préparé par l’entreprise. Cela a été considéré comme une violation de plusieurs textes de loi et conventions collectives.
Argumentation de la salariée :
La salariée soutient que la cour d’appel a ajouté une condition supplémentaire à l’octroi du statut de chargé d’enquête, ce qui va à l’encontre des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, ainsi que des accords de décembre 1991 et décembre 1987.
Décision de la cour d’appel :
La cour d’appel a confirmé le rejet de la demande de la salariée, considérant que les enquêtes devaient être plus complexes pour obtenir le statut de chargé d’enquête. Cette décision a été contestée par la salariée pour non-conformité aux textes en vigueur.
– La cour d’appel a alloué une somme à la salariée pour ses enquêtes simples par sondage à la vacation
– La cour d’appel n’a pas alloué de somme supplémentaire à la salariée pour sa capacité à effectuer tous types d’enquête
Réglementation applicable
– Préambule relatif aux personnels enquêteurs
– Article 2 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
– Article 32 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
– Annexe I de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
– Annexe III de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
– Article 3 de l’accord du 16 décembre 1991
– Article 55 de l’accord du 16 décembre 1991
– Annexe I de l’accord du 15 décembre 1987
– Annexe III de l’accord du 15 décembre 1987
Texte de l’article 2 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils:
« Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à toutes les entreprises dont l’activité principale est l’une des suivantes : bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, et qui emploient du personnel relevant des classifications prévues par la présente convention. »
Texte de l’article 32 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils:
« Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à toutes les entreprises dont l’activité principale est l’une des suivantes : bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, et qui emploient du personnel relevant des classifications prévues par la présente convention. »
Texte de l’article 3 de l’accord du 16 décembre 1991:
« Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission paritaire nationale de suivi de l’accord. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires et des organisations patronales signataires. »
Texte de l’article 55 de l’accord du 16 décembre 1991:
« Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission paritaire nationale de suivi de l’accord. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés signataires et des organisations patronales signataires. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Mlle Brigitte X…
– Me Jacoupy
– SCP Vincent et Ohl
Mots clefs associés
– Salariée
– Arrêt confirmatif
– Déboutée
– Statut de chargé d’enquête
– Enquêtes complexes
– Esprit d’initiative
– Capacités d’analyse
– Cour d’appel
– Violation
– Convention collective
– Salariée: personne qui travaille pour un employeur en échange d’une rémunération
– Arrêt confirmatif: décision de justice qui confirme une décision rendue en première instance
– Déboutée: personne dont la demande a été rejetée par un tribunal
– Statut de chargé d’enquête: personne chargée de mener des enquêtes pour recueillir des informations
– Enquêtes complexes: enquêtes qui nécessitent des compétences particulières et une analyse approfondie
– Esprit d’initiative: capacité à prendre des initiatives et à agir de manière autonome
– Capacités d’analyse: aptitude à analyser des informations de manière critique et à en tirer des conclusions
– Cour d’appel: juridiction chargée de rejuger des affaires déjà jugées en première instance
– Violation: non-respect d’une loi, d’un règlement ou d’un contrat
– Convention collective: accord conclu entre des organisations syndicales et des employeurs pour fixer les conditions de travail dans un secteur d’activité.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Brigitte X…, demeurant « La Y… Jean », 35320 Tresboeuf,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d’appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Infratest Burke, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X…, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Infratest Burke, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X… exerce depuis 1988, au profit de la société Infratest Burke, l’activité d’enquêtrice vacataire, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin de se voir reconnaître, depuis le 1er janvier 1992, le statut de chargé d’enquête titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée prévu par la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 juin 1998) de l’avoir déboutée de cette demande, alors qu’en réservant le statut de chargé d’enquête aux enquêteurs effectuant des enquêtes plus complexes que la simple collation de réponses à un questionnaire préparé par l’entreprise et faisant appel à l’esprit d’initiative et aux capacités d’analyse de l’enquêteur, la cour d’appel a ajouté une condition supplémentaire à l’octroi du statut de chargé d’enquête et, ainsi, violé le préambule relatif aux personnels enquêteurs, les articles 2 et 32, les annexes I et III de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, les articles 3 et 55 de l’accord du 16 décembre 1991, ainsi que les annexes I et III de l’accord du 15 décembre 1987 ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale susvisée que le contrat de travail d’un enquêteur vacataire a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptages ou autres tâches de même type sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission ; que bénéficient, selon l’article 2 de ladite convention collective, du statut de chargé d’enquête, les enquêteurs qui, sous condition d’une rémunération annuelle minimum, ont fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d’enquête dans toutes les catégories de la population ;
qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée réalisait des enquêtes simples par sondage à la vacation correspondant aux tâches définies à l’article 44 précité, la cour d’appel, qui a constaté que la salariée n’avait pas apporté la preuve de sa capacité à effectuer tous types d’enquête, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;