1. Attention à la documentation des contrats de travail : Il est recommandé de s’assurer que tous les contrats de travail à durée déterminée (CDD) soient établis par écrit et comportent une définition précise de leur motif. En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail. Par conséquent, il est essentiel de conserver une copie de chaque contrat pour éviter toute contestation future.
2. Attention à l’interprétation des conventions collectives : Lorsqu’une convention ou un accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru à des CDD d’usage, ses dispositions doivent être interprétées strictement. Il est recommandé de vérifier que les tâches confiées au salarié correspondent précisément aux emplois définis par la convention collective. Par exemple, un emploi de codificateur ne peut être pourvu par un CDD d’usage si la convention collective ne le prévoit pas explicitement.
3. Attention à la justification des motifs des CDD successifs : Il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le CDD et contesté par le salarié. La charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le CDD incombe à l’employeur. Il est recommandé de documenter et de justifier clairement les raisons objectives qui justifient l’utilisation de CDD successifs, en particulier en démontrant le caractère temporaire et imprévisible de l’emploi au moment de la conclusion des contrats.
M. X a été engagé par la société LH 2 entre mars 2003 et avril 2013 par des contrats à durée déterminée pour participer à l’exécution de contrats d’enquête en tant qu’enquêteur vacataire. Après avoir saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement d’un rappel de salaire, la société LH 2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. B en tant que liquidateur.
Requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le salarié a fait appel d’une décision le déboutant de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande d’indemnité de requalification. Il a soutenu que l’absence de contrat écrit ne permettait pas à l’employeur d’écarter la présomption légale établie par le code du travail. De plus, il a contesté le motif des contrats à durée déterminée d’usage en se basant sur les dispositions de l’accord collectif Syntec.
Interprétation stricte des emplois pour les contrats à durée déterminée d’usage
L’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale Syntec définit les emplois pour lesquels il est possible de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage. Le salarié a contesté que son emploi de codificateur puisse être pourvu par ce type de contrat, arguant que ses missions ne correspondaient pas aux critères définis dans l’accord. Cependant, la cour d’appel a estimé que la prestation de codification se rattachait à la fonction d’enquêteur, justifiant ainsi le recours aux contrats à durée déterminée d’usage.
Preuve de la réalité du motif mentionné dans les contrats à durée déterminée
Le salarié a également contesté la réalité du motif mentionné dans les contrats à durée déterminée, affirmant que ses missions n’étaient pas conformes aux critères définis dans l’accord collectif Syntec. Il a soutenu que l’employeur n’avait pas apporté la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats. Cependant, la cour d’appel a considéré que la variabilité des horaires et des missions effectuées justifiait le recours aux contrats à durée déterminée d’usage.
Justification du recours aux contrats à durée déterminée d’usage
Enfin, le salarié a contesté la justification du recours aux contrats à durée déterminée d’usage, arguant que son emploi n’était ni occasionnel ni temporaire mais permanent. Il a souligné que d’autres enquêteurs titulaires de contrats à durée indéterminée effectuaient les mêmes tâches que lui. Cependant, la cour d’appel a estimé que les variations de l’activité et des effectifs justifiaient le recours aux contrats à durée déterminée d’usage.
– La prestation de codification se rattachait à la fonction d’enquêteur
– Le nombre d’enquêteurs travaillant journellement variait considérablement
– Le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée était avéré
Réglementation applicable
– Code du travail
– Code civil
Article L. 1242-2 3° du code du travail:
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
Article L. 1242-12, alinéa 1 du code du travail:
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail.
Article 43 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec:
L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires.
Article 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec:
Le contrat d’enquête a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– M. Frouin
– M. B… (représentant de la société SMJ)
– SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray (avocat de M. X…)
– SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin (avocat de la société SMJ)
Mots clefs associés
– Contrat de travail à durée déterminée
– Requalification des contrats
– Contrat à durée indéterminée
– Motif du contrat
– Convention collective
– Enquêteurs vacataires
– Codification
– Raisons objectives
– Emploi temporaire
– Bulletin de paie
– Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail qui lie un employeur à un salarié pour une durée déterminée, précisée dans le contrat.
– Requalification des contrats : action de transformer un contrat de travail précaire en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de non-respect des règles encadrant les contrats précaires.
– Contrat à durée indéterminée : contrat de travail qui lie un employeur à un salarié sans préciser de date de fin, sauf en cas de rupture du contrat.
– Motif du contrat : raison pour laquelle un employeur décide de recruter un salarié en contrat à durée déterminée, qui doit être justifiée.
– Convention collective : accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les employeurs pour fixer les conditions de travail et les garanties sociales des salariés.
– Enquêteurs vacataires : personnes recrutées de manière temporaire pour réaliser des enquêtes ou des missions ponctuelles.
– Codification : action de regrouper des textes de lois ou de règlements dans un code, pour faciliter leur consultation et leur application.
– Raisons objectives : motifs légitimes et justifiés qui peuvent justifier le recours à un contrat de travail à durée déterminée.
– Emploi temporaire : situation dans laquelle un salarié est embauché pour une durée limitée, souvent pour répondre à un besoin ponctuel de l’entreprise.
– Bulletin de paie : document remis par l’employeur au salarié, qui détaille le montant de sa rémunération et des cotisations sociales prélevées.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 75 FS-D
Pourvoi n° M 16-11.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Grégoire X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. B… , en qualité de liquidateur judiciaire de la société LH2,
2°/ au CGEA AGS d’Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La société SMJ, ès qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, l’avis écrit de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que M. X… a été engagé par la société LH 2, entre le mois de mars 2003 et le mois d’avril 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation du salarié à l’exécution de contrats d’enquête, en qualité d’enquêteur vacataire, par application de l’accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ; qu’après la saisine par le salarié de la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire subséquent, la société LH 2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. B… en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société LH 2 d’une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu’il est conclu en application de l’article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu’après avoir relevé que M. X…, laquelle avait versé aux débats vingt-neuf contrats sur la période allant du 23 juin 2011 au 26 avril 2013, a été engagé par contrats à durée déterminée depuis 2003, tous les mois à quelques exceptions près, la cour d’appel l’a débouté de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans toutefois constater la production par l’employeur de la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs du salarié depuis 2003 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-2 3° et L. 1242-12, alinéa 1er , du code du travail ;
2°/ que lorsqu’une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ses dispositions sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L’emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L-122-1-1 et D-121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d’enquête « a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu’il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage n’est autorisé que pour l’emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste à la collecte des données au moyen d’interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l’emploi correspondant uniquement à une tâche de codification, laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d’usage ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats de M. X… se rattache manifestement à la fonction d’enquêteur car il n’y a pas de codification sans enquête ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
3°/ qu’en tout cas, il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée et contestée par le salarié, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée incombant à l’employeur ; que le préambule de la convention collective nationale dite Syntec, définit trois statuts d’enquêteurs, à savoir celui de chargés d’enquête, lesquels sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée, celui de chargés d’enquête à garantie annuelle et celui d’enquêteurs vacataires lesquels sont des « collaborateurs occasionnels » ; que selon l’article 43 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la dite convention collective, « L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. (
). Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que selon l’article 44 de ce même accord, le contrat d’enquête « a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; que M. X… soutenait que ses contrats de travail intitulés « contrat d’enquête à durée déterminée d’usage conclu dans le cadre d’une enquête » ne précisaient nullement le sujet de prétendues enquêtes à réaliser, mais « codification » et qu’en tant que codificateur, il n’avait jamais réalisé des enquêtes par sondage, qui plus est, dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles ; que pour débouter M. X… de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que le salarié a été employé par la société Lh2 de 2003 jusqu’en 2013 par une série de contrats dont certains se succédaient sans discontinuité, l’arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu’il y a eu une grande variabilité des horaires réalisés, que les missions effectuées n’ont pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et qu’en égard de la définition du contenu de l’objet du contrat de mission donnée par l’article 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats se rattache manifestement à la fonction d’enquêteur car il n’y a pas de codification sans enquête ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l’employeur aurait rapporté la preuve de la réalisation par le salarié des enquêtes par sondage en des lieux différents, du caractère imprévisible, temporaire et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d’appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l’article 1315 du code civil ;
4°/ que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; que l’existence de raisons objectives justifiant l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage s’apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; que pour dire que l’emploi d’enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d’appel s’est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu’ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par M. X… n’auraient pas été réalisées au fil des années et des mois que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu’il résulterait des graphiques produits par l’employeur pour les seules années de 2011 et de 2012, que le nombre des enquêteurs aurait varié considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, ce qui aurait établi le caractère éminemment fluctuant de l’activité et l’aspect imprévisible de l’activité réelle de l’entreprise à court terme ; qu’en statuant par de tels motifs inopérants, insusceptibles d’établir le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée, et alors qu’elle avait constaté qu’il ressortait de contrats et bulletins de paie produits que M. X… avait été engagée par une série de contrats à durée déterminée depuis 2003 et jusqu’en avril 2013, tous les mois à quelques exceptions près, pour effectuer des codifications des enquêtes pour divers clients indifféremment, ce dont elle aurait dû déduire que l’emploi occupé n’était ni occasionnel ni temporaire mais permanent, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
5°/ qu’il ressortait des écritures de l’employeur que des enquêteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes prestations que M. X… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans qu’il résulte de ses motifs que l’employeur aurait apporté d’explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l’un par rapport à l’autre en fonction des variations de l’activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Mais attendu que selon les articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite SYNTEC, « l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation », le contrat d’enquête ayant pour objet « l’exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu’il en résulte que l’activité de codification qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l’enquêteur telles que définies par l’accord ;
Et attendu qu’ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats de la salariée se rattachait à la fonction d’enquêteur, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur justifiait que le nombre d’enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité, a pu déduire de ces constatations que le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée était avéré ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;