1. Attention à la nécessité de produire tous les contrats de travail : Lorsqu’un salarié demande la requalification de ses contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), il est impératif pour l’employeur de fournir l’intégralité des contrats de travail successifs. En l’absence de production de tous les contrats, l’employeur ne peut écarter la présomption légale de requalification en CDI, comme stipulé par l’article L. 1242-12 du Code du travail.
2. Il est recommandé de vérifier la conformité des motifs des CDD d’usage : Les conventions ou accords collectifs qui autorisent le recours aux CDD d’usage doivent être interprétés strictement. Les emplois pourvus par ces contrats doivent correspondre précisément aux tâches définies par la convention collective. Par exemple, un emploi de codification ne peut être pourvu par un CDD d’usage si la convention collective ne le prévoit pas explicitement. L’employeur doit donc s’assurer que les motifs des CDD sont conformes aux dispositions conventionnelles.
3. Attention à la preuve de la réalité des motifs des CDD : Lorsqu’un salarié conteste le motif mentionné dans un CDD, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de ce motif. Les juges doivent vérifier que les tâches effectuées par le salarié correspondent bien aux motifs énoncés dans les contrats. En cas de recours à des CDD successifs, l’employeur doit démontrer que chaque contrat était justifié par des raisons objectives, établissant le caractère temporaire de l’emploi au moment de la conclusion des contrats, conformément aux articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail et à la directive 1999/70/CE.
Mme Y a été employée par la société LH2 entre septembre 2007 et mars 2013 par le biais de contrats à durée déterminée. Ces contrats mentionnaient comme motif la participation de la salariée à l’exécution de contrats d’enquête en tant qu’enquêteur vacataire. Suite à une demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein et au paiement d’un rappel de salaire, la société LH2 a été placée en liquidation judiciaire.
Requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La salariée a demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la fixation au passif de l’entreprise d’une indemnité de requalification. Cependant, la cour d’appel l’a déboutée de sa demande, ce qui a conduit la salariée à former un pourvoi.
Contrat de travail à durée déterminée d’usage
La salariée soutenait que les contrats de travail ne respectaient pas les conditions prévues par la convention collective nationale dite Syntec pour les contrats à durée déterminée d’usage. Elle contestait le motif de ses contrats et affirmait que son emploi n’était pas temporaire. La cour d’appel a rejeté sa demande de requalification en se basant sur des éléments jugés insuffisants.
Raisons objectives justifiant l’utilisation de contrats à durée déterminée
La cour d’appel a également examiné si les contrats à durée déterminée successifs étaient justifiés par des raisons objectives, conformément à l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée. Cependant, les motifs retenus par la cour d’appel ont été jugés inopérants pour établir le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée.
– La prestation de codification se rattachait à la fonction d’enquêteur
– Le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée était avéré
Réglementation applicable
– Code du travail
– Code civil
Article L. 1242-2 du Code du travail:
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
Article L. 1242-12, alinéa 1 du Code du travail:
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail.
Article L. 1242-1 du Code du travail:
Dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Article 1315 du Code civil:
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Mme Y…
– M. Olivier C…
– M. A…
Mots clefs associés
– Contrat de travail à durée déterminée
– Requalification en contrat à durée indéterminée
– Motif du contrat
– Enquêteur vacataire
– Codification
– Contrats successifs
– Raisons objectives
– Caractère temporaire de l’emploi
– Utilisation de contrats à durée déterminée
– Clause de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée
– Contrat de travail à durée déterminée : contrat de travail conclu pour une durée déterminée entre l’employeur et le salarié
– Requalification en contrat à durée indéterminée : transformation d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
– Motif du contrat : raison justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée
– Enquêteur vacataire : personne recrutée de manière temporaire pour réaliser des enquêtes ou des missions spécifiques
– Codification : processus de classification et d’organisation des informations ou des données
– Contrats successifs : enchaînement de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour un même salarié
– Raisons objectives : motifs légitimes justifiant le recours à des contrats de travail à durée déterminée
– Caractère temporaire de l’emploi : nature temporaire de l’activité pour laquelle le contrat de travail à durée déterminée est conclu
– Utilisation de contrats à durée déterminée : recours à des contrats de travail à durée déterminée pour répondre à des besoins ponctuels ou saisonniers
– Clause de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée : disposition spécifique régissant l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre d’un accord collectif
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X…, président
Arrêt n° 74 FS-P+B
(1er moyen du pourvoi principal)
Pourvoi n° K 16-11.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Astrid Y…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], prise en la personne de M. Olivier C…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LH2,
2°/ à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
La société SMJ, agissant en la personne de M. C…, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X…, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, l’avis écrit de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2015), que Mme Y… a été engagée par la société LH2, entre le 21 septembre 2007 et le 22 mars 2013, par une série de contrats à durée déterminée qui énonçaient comme définition de leur motif la participation de la salariée à l’exécution de contrats d’enquête, en qualité d’enquêteur vacataire, par application de l’accord du 16 décembre 1991, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ; qu’après la saisine par la salariée de la juridiction prud’homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l’employeur au paiement d’un rappel de salaire subséquent, la société LH2 a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de M. C… en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de fixation au passif de la société LH2 d’une indemnité de requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu’il est conclu en application de l’article L. 1242-2, 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; qu’après avoir relevé que Mme Y…, laquelle avait versé aux débats dix-huit contrats sur la période allant du 26 octobre 2012 au 25 mars 2013, a été engagée par contrats à durée déterminée depuis septembre 2007, tous les mois à quelques exceptions près, la cour d’appel l’a déboutée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sans toutefois constater la production par l’employeur de la totalité des contrats correspondant aux engagements successifs de la salariée depuis septembre 2007 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ;
2°/ que lorsqu’une convention ou accord collectif détermine les emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ses dispositions sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des emplois différents de ceux pour lesquels la convention ou accord reconnaît cette faculté ; que l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec prévoit, dans son article 43, que « L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L’emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » et, dans son article 44, que le contrat d’enquête « a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu’il en résulte que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage n’est autorisé que pour l’emploi des enquêteurs vacataires et que cet emploi consiste à la collecte des données au moyen d’interviews, de comptages ou autres méthodes de collecte des données de même type ; que l’emploi correspondant uniquement à une tâche de codification, laquelle consiste à affecter une valeur numérique aux réponses pour faciliter la saisie et le traitement des données collectées par les enquêteurs, ne peut donc être pourvu par un salarié sous contrat à durée déterminée d’usage ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, que la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats de Mme Y… se rattache manifestement à la fonction d’enquêteur car il n’y a pas de codification sans enquête ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
3°/ qu’en tout cas, il appartient aux juges du fond de constater la réalité du motif mentionné dans le contrat à durée déterminée et contestée par le salarié, la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée incombant à l’employeur ; que le préambule de la convention collective nationale dite Syntec définit trois statuts d’enquêteurs, à savoir celui de chargés d’enquête, lesquels sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée, celui de chargés d’enquête à garantie annuelle et celui d’enquêteurs vacataires, lesquels sont des « collaborateurs occasionnels » ; que, selon l’article 43 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à ladite convention collective, « L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. (…). Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires » ; que, selon l’article 44 de ce même accord, le contrat d’enquête « a pour objet l’exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; que Mme Y… soutenait que ses contrats de travail intitulés « contrat d’enquête à durée déterminée d’usage conclu dans le cadre d’une enquête » ne précisaient nullement le sujet de prétendues enquêtes à réaliser, mais « codification », et qu’en tant que codificatrice, elle n’avait jamais réalisé des enquêtes par sondage, qui plus est dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles ; que pour débouter Mme Y… de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que la salariée a été employée par la société LH2 de 2007 jusqu’en 2013 par une série de contrats dont certains se succédaient sans discontinuité, l’arrêt retient, par motifs propres et éventuellement adoptés, qu’il y a eu une grande variabilité des horaires réalisés, que les missions effectuées n’ont pas été réalisées au fil des années que pour les mêmes clients et qu’en égard de la définition du contenu de l’objet du contrat de mission donnée par l’article 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats se rattache manifestement à la fonction d’enquêteur car il n’y a pas de codification sans enquête ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que l’employeur aurait rapporté la preuve de la réalisation par la salariée des enquêtes par sondage en des lieux différents, du caractère imprévisible, temporaire et discontinue des enquêtes et de divers sujets donnés lors de chaque mission et, par conséquent, la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, la cour d’appel, qui a procédé à un examen purement formel des contrats de travail litigieux (instrumentum), a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, du préambule de la convention collective nationale dite Syntec, des articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à cette même convention collective et de l’article 1315 du code civil ;
4°/ que s’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; que l’existence de raisons objectives justifiant l’utilisation de contrats à durée déterminée d’usage s’apprécie à la date de conclusion desdits contrats ; que pour dire que l’emploi d’enquêteur vacataire avait pu être pourvu par des contrats à durée déterminée successifs, la cour d’appel s’est fondée sur la variabilité des horaires réalisés tels qu’ils ressortaient de bulletins de paie, sur le fait que les missions effectuées par Mme Y… n’auraient pas été réalisées au fil des années que pour les mêmes clients et sur le fait, tel qu’il résulterait des graphiques produits par l’employeur pour les seules années de 2011 et de 2012, que le nombre des enquêteurs aurait varié considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, ce qui aurait établi le caractère éminemment fluctuant de l’activité et l’aspect imprévisible de l’activité réelle de l’entreprise à court terme ; qu’en statuant par de tels motifs inopérants, insusceptibles d’établir le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée, et alors qu’elle avait constaté qu’il ressortait de contrats et bulletins de paie produits que Mme Y… avait été engagée par une série de contrats à durée déterminée depuis septembre 2007 et jusqu’en avril 2013, tous les mois à quelques exceptions près, pour effectuer des codifications des enquêtes pour divers clients indifféremment, ce dont elle aurait dû déduire que l’emploi occupé n’était ni occasionnel ni temporaire mais permanent, la cour d’appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
5°/ qu’il ressortait des écritures de l’employeur que des enquêteurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes prestations que Mme Y… ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans qu’il résulte de ses motifs que l’employeur aurait apporté d’explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l’un par rapport à l’autre en fonction des variations de l’activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Mais attendu que selon les articles 43 et 44 de l’accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale dite Syntec, « l’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation », le contrat d’enquête ayant pour objet « l’exécution de tâches consistant en interview, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission » ; qu’il en résulte que l’activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d’exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l’enquêteur telles que définies par l’accord ;
Et attendu qu’ayant retenu à bon droit que la prestation de codification figurant sur l’ensemble des contrats de la salariée se rattachait à la fonction d’enquêteur, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur justifiait que le nombre d’enquêteurs travaillant journellement variait considérablement de mois en mois et même de semaine en semaine, établissant ainsi le caractère éminemment fluctuant de son activité, a pu déduire de ces constatations que le caractère temporaire de l’emploi occupé par la salariée était avéré ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;