Contrat de franchise ou de licence de marque ?

Notez ce point juridique

Le contrat proposé par le réseau ADA n’est pas un contrat de franchise.

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances.

La franchise est le contrat par lequel deux personnes s’engagent à collaborer, l’une, le franchiseur, mettant à la disposition de l’autre, le franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle.


L’affaire concerne un litige entre la société Ada et la société Ada Services d’une part, et la société [Localité 4] Mobilité d’autre part, concernant l’exécution de contrats de licence de marque et de pack d’exploitation. La société [Localité 4] Mobilité a été placée en liquidation judiciaire, et les sociétés Ada et Ada Services ont déclaré leurs créances, contestées par la société [Localité 4] Mobilité. Le tribunal de commerce de Niort a jugé que les sociétés Ada et Ada Services avaient parfaitement exécuté leurs contrats, condamnant la société [Localité 4] Mobilité à leur verser des sommes importantes. La société [Localité 4] Mobilité a interjeté appel, contestant les décisions du tribunal. Les parties maintiennent leurs positions et demandent des dommages et intérêts. L’affaire est en attente de jugement en appel.

QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE

Le juge n’est tenu par la qualification donnée par les parties au contrat et doit rechercher l’exacte qualification en examinant son contenu. La licence de marque et la franchise sont deux types de contrats distincts, chacun avec ses propres caractéristiques. Le contrat entre la société [Localité 4] Mobilité et la société Ada est qualifié de licence de marque en raison de ses stipulations.

EXÉCUTION DU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE

La société Ada a mené une campagne de communication pour informer de l’ouverture de l’agence de [Localité 4]. Aucun manquement de la société Ada à ses engagements contractuels n’a été prouvé. Les fautes alléguées par la société [Localité 4] Mobilité ne sont pas caractérisées, et le jugement est confirmé en ce sens.

EXÉCUTION DU CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ ADA SERVICES

La société [Localité 4] Mobilité n’a pas démontré que la société Ada Services a manqué à ses obligations contractuelles en matière de maintenance des applications informatiques. Les dysfonctionnements signalés ont été résolus et n’ont pas excédé ce qui était normalement admissible. Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Ada Services, et le jugement est confirmé en ce sens.

CRÉANCES DE LA SOCIÉTÉ ADA ET DE LA SOCIÉTÉ ADA SERVICES

Les créances déclarées par la société Ada et la société Ada Services à la procédure collective sont fondées, et le montant des créances est confirmé par la cour. La société Ada a une créance de 89.941,49 € et la société Ada Services a une créance de 58.573,78 € à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Mobilité.

DÉPENS ET DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les dépens d’appel incombent à l’appelante, et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas justifiées dans les circonstances de l’espèce.


Réglementation applicable

L’article 12 du code de procédure civile dispose notamment que: ‘ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’ et que : ‘Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée’.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS
– Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Qualification de la relation contractuelle
– Code de procédure civile
– Juge
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– Qualification des faits et actes litigieux
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– Marque
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Matériel informatique
– Solutions logicielles
– Maintenance
– Sauvegardes
– Dysfonctionnements
– Créance de la société Ada
– Créance de la société Ada Services
– Dépens
– Article 700 du Code de procédure civile

Ordonnance de clôture : Décision du juge qui met fin à la phase d’instruction dans une procédure judiciaire, signifiant que l’affaire est prête à être jugée.

– Demande de rabat : Procédure permettant de demander la révision d’une décision de justice définitive en raison de nouveaux éléments ou d’une erreur manifeste.

– Défaillance de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS : Situation où cette société n’est pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles ou financières, souvent en raison de problèmes économiques ou de gestion.

– Rapports d’expertise amiable : Documents produits par un expert désigné par les parties d’un litige, ou par une seule partie, pour évaluer de manière neutre et professionnelle les faits en question hors d’un cadre judiciaire.

– Recours subrogatoire : Action par laquelle une personne (souvent un assureur) qui a indemnisé la victime d’un dommage se substitue à elle pour exercer les droits et actions appartenant à la victime contre le responsable du dommage.

– Désordres et leur nature : Anomalies ou défauts constatés dans une construction ou un ouvrage, pouvant être structuraux, esthétiques ou fonctionnels, affectant la solidité de l’ouvrage ou son usage prévu.

– Obligation à garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : Responsabilité de cette compagnie d’assurance de couvrir les dommages ou les pertes spécifiés dans le contrat d’assurance souscrit par un assuré.

– Indemnisation : Compensation financière accordée à une personne pour réparer un préjudice ou un dommage subi.

– Appels en garantie : Procédure par laquelle un défendeur dans un procès demande à un tiers (le garant) de prendre en charge tout ou partie de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.

– Dépens et frais irrépétibles : Les dépens sont les frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante (sauf décision contraire du juge), tandis que les frais irrépétibles sont des frais engagés par une partie et qui ne sont pas inclus dans les dépens, comme les honoraires d’avocat, que le juge peut ordonner à la partie perdante de payer.

– Exécution provisoire : Mesure ordonnée par un juge qui permet l’application immédiate d’une décision de justice avant que tous les recours ne soient épuisés, souvent sous certaines conditions et garanties.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°43

N° RG 22/00668

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZN

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

S.A.R.L. [Localité 4] MOBILITÉ

C/

S.A. ADA

S.A.R.L. ADA SERVICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

en la personne de Me [W] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la Société [Localité 4] MOBILITÉ

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.R.L. [Localité 4] MOBILITÉ

N° SIRET : 840 432 694

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉES :

S.A. ADA

N° SIRET : 338 657 141

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. ADA SERVICES

N° SIRET : 440 085 686

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Ada exerce une activité de location de véhicules. Elle dispose d’un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d’un contrat de franchise ou d’un contrat de licence de marque.

Elle a, en date du 12 juillet 2018, conclu avec la société [Localité 4] Mobilité un contrat de licence de marque. Elle lui a concédé la licence exclusive d’exploitation de sa marque sur la ville de [Localité 4].

Ce contrat stipulait le paiement par la société [Localité 4] Mobilité d’un droit d’entrée d’un montant hors taxes de 20.000 € et une réservation de zone au prix hors taxes de 20.500 €. La redevance d’exploitation mensuelle a été stipulée d’un montant hors taxes de 1.500 €.

Un protocole d’accord de paiement en date du 12 juillet 2018 a été conclu entre ces deux sociétés. Il a été stipulé un paiement par la société [Localité 4] Mobilité de la somme de 43.500 € hors taxes, sur 60 mois en 58 mensualités.

Les travaux réalisés dans l’agence ont été facturés 18.000 € hors taxes, somme payable en 60 échéances.

La société Ada Services a, par contrat Pack Exploitation en date du 12 juillet 2018, mis à disposition de la société [Localité 4] Mobilité divers logiciels et matériels notamment informatiques permettant la gestion des locations et du parc de véhicules. Elle a assuré la formation de la société [Localité 4] Mobilité.

La formation a été facturée 14.000 € hors taxes et les prestations du contrat Pack Exploitation l’ont été pour le montant de 40.000 € hors taxes.

Un protocole d’accord de paiement en date du 12 juillet 2018 a été conclu entre la société [Localité 4] Mobilité et la société Ada Services. Il a été stipulé que le solde restant dû de 8.400 €, la même somme ayant été payée, serait réglé sur 60 mois en 58 mensualités.

Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Niort a ouvert à l’égard de la société [Localité 4] Mobilité une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 4 juin 2019, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La selarl Actis mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les sociétés Ada et Ada Services ont déclaré les 4 avril et 6 août 2019 leurs créances à la procédure collective. Ces déclarations de créances ont été contestées.

Par ordonnances du 17 décembre 2019, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Mobilité a renvoyé les contestations devant le tribunal de commerce de Niort en raison d’une difficulté sérieuse.

Par acte du 16 janvier 2020, les sociétés Ada et Ada Services ont assigné devant le tribunal de commerce de Niort la société [Localité 4] Mobilité et la selarl Actis mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Les sociétés Ada et Ada Services ont conclu à l’admission de leurs créances à la procédure collective. Soutenant que ces sociétés avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la société [Localité 4] Mobilité et la selarl Actis mandataire judiciaire ès qualités ont conclu au rejet des déclarations de créances.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Niort a statué en ces termes :

‘Dit et juge les sociétés ADA et ADA SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes,

En conséquence,

Dit et juge que la société ADA a parfaitement exécuté le contrat de licence de marque en date du 12 juillet 2018,

Dit et juge que la société ADA SERVICES a parfaitement exécuté le contrat PACK EXPLOITATION en date du 12 juillet 2018,

Déboute la société [Localité 4] MOBILITE et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] MOBILITE, de l’ensemble de leurs demandes,

Dit et juge que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA à hauteur de la somme de 89 941,49 €,

Fixe au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA pour un montant de 89 941,49 €,

Dit et juge que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA SERVICES à hauteur de 58 573,78 €,

Fixe au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA SERVICES pour un montant de 58 573,78 €,

Condamne la société [Localité 4] MOBILITE, prise en la personne de Me [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à chacune des sociétés ADA et ASA SERVICES, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

La condamne aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 105.60 € TTC’.

Il a considéré que la société [Localité 4] Mobilité ne justifiait pas des manquements allégués de ses cocontractantes.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, la selarl Actis mandataires judiciaires et la société [Localité 4] Mobilité ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, elles ont demandé de :

‘Vu les articles L. 330-3 et suivants du code de commerce,

Vu l’article 1217 du Code civil,

Vu les articles 6 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

[…]

REFORMER le jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal de commerce de NIORT (RG n°2019000566) en ce qu’il :

Dit et juge les sociétés ADA et ADA SERVICES recevables et bien fondées en leurs demandes,

En conséquence,

Dit et juge que la société ADA a parfaitement exécuté le contrat de licence de marque en date du 12 juillet 2018,

Dit et juge que la société ADA SERVICES a parfaitement exécuté le contrat PACK EXPLOITATION en date du 12 juillet 2018,

Déboute la société [Localité 4] MOBILITE et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] MOBILITE, de l’ensemble de leurs demandes,

Dit et juge que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA à hauteur de la somme de 89 941 49 €,

Fixe au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA pour un montant de 89 941,49 €,

Dit et juge que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA SERVICES à hauteur de 58 573,78 €,

Fixe au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA SERVICES pour un montant de 58 573,78 €,

Condamne la société [Localité 4] MOBILITE, prise en la personne de Me [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer à chacune des sociétés ADA et ASA SERVICES, une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n’y avoir leu à écarter l’exécution provisoire du présent Jugement,

La condamne aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 105.60 € TTC.

En conséquence :

DEBOUTER les sociétés ADA et ADA SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société ADA à verser entre les mains de la société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] MOBILITES, la somme de 89.941,49 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat du 12 juillet 2018.

CONDAMNER la société ADA SERVICES à verser entre les mains de la société SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 4] MOBILITES, la somme de 58.573,78 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat du 12  juillet 2018.

CONDAMNER solidairement les sociétés ADA et ADA SERVICES à verser à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur de la société [Localité 4] MOBILITES, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés ADA et ADA SERVICES à tous les dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile’.

Elles ont maintenu que les intimées n’avaient pas exécuté leurs engagements contractuels en ce que :

– l’agence avait ouvert avec deux mois de retard ;

– la campagne de communication avait été insuffisante ;

-les applications internet et informatiques ainsi que l’installation téléphonique avaient été défaillantes ;

– l’enseigne Ada n’avait été apposée sur la façade de l’agence qu’en mai 2019.

Elles ont pour ces motifs demandé de condamner les intimées au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal aux créances déclarées.

Par conclusions notifiées le 30 octobre 2023, les sociétés Ada et Ada Services ont demandé de :

‘Vu l’article L. 624-2 du Code de commerce,

Vu les ordonnances en date du 17 décembre 2019,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

[…]

– Déclarer la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [Localité 4] MOBILITE, et la Société [Localité 4] MOBILITE, mal fondées en leur appel ; les en débouter,

– Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Niort en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence :

– Juger que le contrat conclu le 12 juillet 2018 entre la société ADA et la société [Localité 4] MOBILITE est un contrat de licence de marque,

– Juger que la société ADA a parfaitement exécuté le contrat de licence de marque en date du 12 juillet 2018,

– Juger que la société ADA SERVICES a parfaitement exécuté le contrat PACK EXPLOITATION en date du 12 juillet 2018,

– Juger que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA à hauteur de la somme de 89.941,49 €,

– Fixer au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA pour un montant de 89.941,49 €,

– Juger que la société [Localité 4] MOBILITE est débitrice de la société ADA SERVICES à hauteur de la somme de 58.573,78 €,

– Fixer au passif de la société [Localité 4] MOBILITE la créance de la société ADA SERVICES pour un montant de 58.573,78 €,

– Débouter la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [W] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la Société [Localité 4] MOBILITE, et la Société [Localité 4] MOBILITE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société [Localité 4] MOBILITE, prise en la personne de Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à chacune des sociétés ADA et ADA SERVICES une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Les condamner aux entiers dépens’.

Elle a maintenu que :

– le contrat litigieux était un contrat de licence de marque et non de franchise;

– la société [Localité 4] Mobilité était ainsi demeurée indépendante ;

– les engagements contractuels avaient été exécutés ;

– les défaillances alléguées n’étaient pas prouvées ;

– la procédure collective avait pour cause une mauvaise trajectoire de gestion.

L’ordonnance de clôture est du 13 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA QUALIFICATION DE LA RELATION CONTRACTUELLE

L’article 12 du code de procédure civile dispose notamment que: ‘ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables’ et que : ‘Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée’.

Le juge n’est pas tenu par la qualification que les parties ont donnée au contrat. Il doit en rechercher l’exacte qualification en examinant son contenu.

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances.

La franchise est le contrat par lequel deux personnes s’engagent à collaborer, l’une, le franchiseur, mettant à la disposition de l’autre, le franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, éprouvé et constamment perfectionné, moyennant une rémunération et l’engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme, avec l’assistance du franchiseur et sous son contrôle.

Le contrat en date du 12 juillet 2018 conclu entre la société [Localité 4] Mobilité et la société Ada est intitulé en première page, en majuscules, en gras et en gros caractères, ‘contrat de licence de marque’.

Il comporte en page 2 une présentation de la société Ada et un rapide historique de la relation entre les parties. Il y est exposé que :

‘La société ADA est titulaire de marques ci-après désignées sous-lesquelles elle exploite un système original de location de courte durée de véhicules positionné sur le rapport qualité/prix auprès d’une clientèle locale de particuliers et de professionnels.

La société ADA anime en outre, depuis 1984, un réseau de Franchisés représentant aujourd’hui plus de 300 agences sur le territoire français et a depuis lors, concédé des licences de son enseigne dans plusieurs pays.

La société [Localité 4] MOBILITE s’est déclarée intéressée par l’exploitation d’une activité de location de véhicules sous enseigne ADA sur la ville de [Localité 4] et l’obtention d’une licence de la marque sur cette ville.

Le Licencié reconnaît avoir eu la possibilité et le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller, avant la signature du présent contrat. En particulier, il reconnaît avoir eu, préalablement à ce jour, connaissance:

– de la plaquette de présentation de ADA,

– du document d’information pré-contractuel conforme aux dispositions de l’article L.330-3 du Code de Commerce et de son décret d’application,

Le Licencié reconnaît également avoir procédé aux investigations et études de marchés concernant l’implantation d’une agence de locations de véhicules sur la ville de [Localité 4].

Les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure un contrat de licence de la marque ADA au profit du licencié d’une durée de 5 ans’.

Les feuilles du contrat comportent toutes en pied de page la mention: ‘ada – Contrat de Licence de Marque’. Le contrat fait référence à un contrat de licence de marque, à un licencié.

Ce contrat stipule outre une redevance forfaitaire dite ‘droit d’entrée’, des redevances d’exploitation et le montant des frais de réservation sur le site internet ada.fr et/ou de gestion des comptes clients centralisés.

L’article 3 du contrat stipule que :

‘La présente licence est concédée pour les services de location de courte durée de véhicules couverts par la marque objet du présent acte, et pour la ville de [Localité 4].

La présente licence exclusive emporte le droit pour le Licencié de vendre les services susvisés couverts par la marque et pour la ville susvisée.

Le Licencié pourra exploiter la marque à titre de marque et d’enseigne, à l’exclusion de tous autres usages’.

L’article 7 de ce contrat stipule que :

‘7.1 Le Licencié s’engage, pendant toute la durée du contrat, à exploiter au mieux la marque sous licence, de manière sérieuse. Le Licencié s’oblige à faire ses meilleurs efforts pour préserver la notoriété de la marque.

7.2 Le Licencié s’interdit de modifier ou d’altérer le graphisme ou le vocable de la marque et s’oblige à l’exploiter avec la mention ® sous une présentation et avec les couleurs identiques à celles figurant au logotype annexé au présent contrat.

7.3 Le Licencié s’interdit d’exploiter directement ou indirectement une activité de location de véhicules sous une autre marque que ADA.

7.4. Le licencié s’oblige, à la signature des présentes, à fournir la ou les adresses des lieux où l’enseigne ADA sera exploitée sur la ville de [Localité 4], ainsi que les numéros de téléphone et adresses de réservation. Le licencié s’oblige également à informer le Concédant de toute modification qui pourraient intervenir sur ces informations pendant toute la durée du présent contrat de licence de marque’.

Ce contrat est, en raison de ces stipulations, un contrat de licence de marque et non de franchise.

Le contrat conclu entre la société [Localité 4] Mobilité et la société Ada Services, société juridiquement distincte de la société Ada avec laquelle elle présente des liens étroits puisqu’ayant le même siège social et le même dirigeant, [Y] [F], directeur général de la société Ada et gérant de la société Ada Services, expose en préambule que :

‘ADA regroupe sous un concept et une marque unique en 2018 les enseignes ADA et ADA EXPRESS.

Cette refonte a pour but de renforcer le positionnement de ADA sur le marché de la location de proximité avec une solution de mobilité proche du client.

[…]

Pour servir cette orientation, le Prestataire a développé des produits et de services à destination, notamment du réseau de Clients indépendants exploitant une agence de location de véhicules particuliers et utilitaires de courte durée sous l’enseigne « ADA ».

Le Prestataire a plus particulièrement développé un savoir-faire désormais reconnu au sein du réseau ADA qui consiste notamment en la mise à disposition d’applications qui sont hébergées sur des serveurs et sont accessibles à distance par le réseau internet, moyennant le paiement d’un abonnement mensuel assorti d’une redevance.

Les solutions et applications mises en oeuvre par ce Pack Exploitation ont été présentées par prestataire aux membres du Réseau ADA, et ont été approuvées par le Franchiseur.

Le Client a conclu un contrat de franchise en vigueur au jour des présentes, permettant de définir précisément les conditions de la concession de franchise (le « Contrat de franchise ») avec la société Ada’.

Ce contrat ne fait plus par la suite référence à un contrat de franchise, à un franchiseur ou un franchisé.

Il a pour objet :

– la mise à disposition de matériels informatiques et d’une machine à café ;

– la prestation de services informatiques.

Le prix du matériel, des logiciels et des solutions logicielles est de 40.000 € hors taxes, soit 667 € hors taxes par mois pendant 60 mois. Le coût mensuel de la maintenance et des services est de 333 € hors taxes, sur une période de 60 mois.

Ce contrat Pack Exploitation n’est pas un contrat de franchise.

Ces deux contrats, de licence de marque et Pack Exploitation, bien qu’ayant pour objet l’activité de location de véhicules sous l’enseigne Ada, même pris ensemble, ne réunissent pas les éléments constitutifs du contrat de franchise précédemment rappelés.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a exclu la qualification de contrat de franchise.

SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE LICENCE DE MARQUE

La charge de la preuve de l’inexécution par la société Ada de ses engagements contractuels incombe aux appelants.

La société [Localité 4] Mobilité ne justifie aux débats d’aucun manquement de la société Ada  dans la période précontractuelle, les dispositions de l’article L 330-3 du code de commerce ayant été respectées.

Il n’est pas justifié d’un manquement de la société Ada à ses engagements contractuels stipulés à l’article 3 du contrat dont les termes ont été précédemment rappelés.

La société Ada a entrepris une campagne de communication afin d’informer de l’ouverture de l’agence de [Localité 4]. Un courriel en date du 9 novembre 2018 de la société Ada récapitule les actions de communication déjà menées : ‘offre 5 €’, offre gérée et calée sur ‘Waze’, envoi de messages téléphoniques et de courriers électroniques. Des courriels en date des 5 décembre 2018 et 25 mai 2019 établissent que des campagnes publicitaires ont été diffusées sur la radio Rtl2, puis sur celle Nrj.

Aucun descriptif de la ou des campagnes à mener n’a été produit. Aucun calendrier des actions envisagées n’a été versé aux débats.

Aucun élément des débats n’établit que cette campagne de communication, menée sur le dernier quadrimestre de l’année 2018 et sur le premier semestre 2019, a été incomplète et tardive.

Dans un courriel en date du 18 septembre 2018, [U] [C], chef de projets marketing de la société Ada (lgagneau@ada.fr) avait indiqué à la société [Localité 4] Mobilité que : ‘Pour ton enseigne, le bat et le devis ont été signés le 12/09 et une pose sera faite en novembre donc pareil pour la partie panneau horaire’. Le courrier électronique suivant en date du 13 mai 2019, adressé par la société [Localité 4] Mobilité à la société C.S.P. Communication chargée de la pose de l’enseigne, établit que cette pose a été réalisée dans le courant du mois de mai 2019. Aucune réclamation n’a été formulée par la société [Localité 4] Mobilité entre le mois de décembre 2018 et le mois de mai 2019, relative notamment à la tardiveté de la pose. Le courriel précité en datedu 13 mai 2019 a trait à la qualité de la pose : ‘deux éléments du sigle ont tendance à pencher’ et : ‘Leur deux points de fixation respectifs semblent ne pas suffire’.

En l’absence de calendrier de pose d’une part et de réclamation relative à la tardiveté de celle-ci, la faute de la société Ada ne peut pas être retenue.

Il résulte de ces développements que les fautes de la société Ada alléguées par la société [Localité 4] Mobilité ne sont pas caractérisées.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT CONCLU AVEC LA SOCIETE ADA SERVICES

Les solutions logicielles mises à disposition de la société [Localité 4] Mobilité ont été décrites en pages 6 à 9 du contrat, au paragraphe ‘4.2. Description des Solutions Logicielles mises à disposition du Client’. Il y est stipulé que :

‘Les Parties ont convenu ensemble que la mise à disposition à distance des Logiciels porterait, compte tenu des besoins préalablement exposés par le Client, sur les Solutions Logicielles suivantes :

4.2.1. Logiciel Outil de Vente

Le Logiciel Outil de Vente permet d’optimiser la gestion des tarifs en agence et présente les caractéristiques suivantes :

[…]

4.2.2. Logiciel Extranet ADA

Le Logiciel Extranet ADA permet l’interconnectivité de l’agence avec les différents services relatifs à l’activité ADA et présente les caractéristiques suivantes :

[…]

4.2.3 Logiciel d’Exploitation ADA – LEA

Le logiciel d’Exploitation ADA (LEA) permet la gestion informatisée de l’activité du Client (devis, réservations, contrats, factures, avoirs etc…) et d’éditer des états de gestion et des analyses d’activités. LEA permel de gérer la comptabilité et l’exportation des données vers des logiciels comptables utilisés par les cabinels spécialisés. LEA permet de gérer le parc de véhicules et le planning, ainsi que la création des tarifs de location locaux.

Le Prestataire assure quolidiennemenl la sauvegarde des données du Client.

Le Prestataire assure la forrnalion du Client et de ses collaborateurs, durant toute la durée du contrat.

4.2.4. Applicalion Ada Express

L’applicalion Ada Express permet la location de véhicules en libre-service à partir d’un téléphone mobile ou d’une tablette 24h/24h et 7j/7j dans le cadre d’une offre client spécifique […]

4.3. Description du Matériel mis à disposition du Client

[…]

4.3.1. Ecran affichage dynamique

[…]

4.3.2. Ordinateur fixe

[…]

4.3.3. Tablette tactile pour les états descriptifs

[…]

4.3.4. Imprimante

[…]

4.3.5. Machine à café et consommables

[…]

4.4. Description des prestations complémentaires

Le Client a, sur recommandation du Prestataire. choisi les prestations ci-après décrites et qui répondent au mieux a ses besoins :

4.4.1. Abonnement de référencement

[…]

4.4.2. Standard déporté

[…]

4.4.3. Boite de Messagerie Electronique’.

L’article ‘5. Accès aux Services et aux Données du contrat’, stipule notamment que :

‘5.2. Maintenance

Dans le cadre du présent contrat, le Prestataire s’engage à assurer au profit du Client une prestation de maintenance, dont les caractéristiques sont détaillées ci-après :

Le Prestataire assure la surveillance et la maintenance du Pack Exploitation ADA proposé de façon à permettre sa pérennité et disponibilité, le tout dans le cadre d’une obligation de moyens.

En plus de l’assistance technique téléphonique, la prestation de maintenance comprend une maintenance corrective. La maintenance corrective consiste dans la correction ou, par défaut et par exception, au contournement de tous les bogues ou Anomalies Bloquantes qui apparaîtront dans l’utilisation conforme des systèmes. Le Prestataire effectuera régulièrement un état des lieux des applications et à fournir les corrections des Anomalies non bloquantes à cette occasion.

5.3 Sauvegardes

Il est précisé que dans le cadre du service de sauvegarde proposé par le Prestataire, les Données sont répliquées et sauvegardées de façon incrémentale quotidiennement’.

Il incombe à la société [Localité 4] Mobilité de démontrer que la société Ada Services a manqué à ces obligations, qualifiées de moyens s’agissant de la maintenance.

Elle a produit aux débats des courriels adressé à cette société faisant apparaître divers dysfonctionnements des applications informatiques, à savoir notamment :

– un retard dans la mise en ligne de certaines promotions ;

– des difficultés dans la prise en compte de réservations (par exemple, véhicule non attribué) ;

– des erreurs de facturation ;

– une tablette ne permettant parfois pas d’établir le constat de l’état des véhicules ;

– une mauvaise gestion ponctuelle des niveaux de carburant des véhicules.

Il n’est toutefois pas établi que ces dysfonctionnements, tous résolus, ont excédé ce qui était normalement admissible en proportion de l’activité de l’agence qui n’a pas été précisée.

Il n’est pas soutenu que les matériels décrits au contrat n’ont pas été mis à disposition et ne fonctionnaient pas.

Les contestations de facturations de la société Ada Services à la société [Localité 4] Mobilité (frais de rejet de prélèvement notamment) et les difficultés liées à la gestion de sinistres de véhicules exposés dans des courriels ne caractérisent pas des manquements contractuels de la société Ada Services.

Il résulte de ces développements qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette société.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ ADA

Cette société a déclaré à la procédure collective les créances suivantes:

– 82.160,85 € correspondant au solde restant dû sur les travaux réalisés dans l’agence, sur les droits d’entrée du contrat de licence de marque, sur la redevance pour la licence, outre des frais de rejet ;

– 7.780,64 € correspondant à la redevance pour la licence, due pour la période courant du 17 février au 16 juin 2019.

Elle a joint à cette déclarations les justificatifs et factures afférents.

Il résulte des développements précédents que la société Ada est fondée en ses prétentions, d’un montant toutes taxes comprises de 89.941,49 € (821.160,85 + 7.780,64).

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à ce montant la créance de la société Ada à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Mobilité.

SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ ADA SERVICES

Cette société a déclaré à la procédure collective une première créance d’un montant de 56.575,78 € et une seconde créance d’un montant de 1.998 €, solde restant dû au titre du protocole d’accord de paiement.

Elle a joint à cette déclarations les justificatifs et factures afférents.

Il résulte des développements précédents que la société Ada est fondée en ses prétentions, d’un montant toutes taxes comprises de 58.573,78 € (56.575,78 + 1.998).

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à ce montant la créance de la société Ada Services à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Mobilité.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société [Localité 4] Mobilité.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 8 février 2022 du tribunal de commerce de [Localité 4] ;

CONDAMNE aux dépens d’appel la société [Localité 4] Mobilité représentée par la selarl Actis mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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