La licence de marque peut être complétée par une obligation d’exécuter de bonne foi la licence mais également par une clause de rupture immédiate en cas de création par le licencié d’une activité professionnelle concurrente, l’affiliation à un groupe concurrent et/ou des propos dénigrants contre la marque du concédant.
La société Gardelle Conseil Immo a concédé à Madame [C] [R] une licence d’exploitation de la marque ‘Mon Aide Immobilière’ en échange d’une redevance. Le contrat a été résilié par la société concédante, ce qui a conduit à un litige. Le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Gardelle Conseil Immo à payer à Madame [C] [R] des commissions dues, ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [R] a fait appel de cette décision, demandant des dommages et intérêts pour la rupture brutale du contrat. La société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, conteste les demandes de Madame [R] et demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi. La cour est appelée à statuer sur ces demandes et à trancher le litige entre les parties.
Sur la résiliation du contrat
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1304-2 du même code dispose : « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.» Au visa de ces textes, Madame [C] [R] fait grief au tribunal de commerce d’avoir retenu que n’était pas abusive la rupture, par la société Gardelle Conseil Immo, du contrat de concession de licence de la marque ‘Mon Aide Immobilière’. L’appelante fait valoir que les motifs invoqués dans la lettre de résiliation ne sont pas fondés ; que, en rejoignant le réseau ‘Axo & Actifs’, elle ne s’est rendue fautive d’aucune concurrence à l’égard de la société Gardelle Conseil Immo, l’activité de ‘coach’ immobilier développée au bénéfice de celle-ci étant très différente de celle d’agent commercial exercée au sein du réseau ‘Axo & Actifs’, lesquelles se sont, de plus, exercées dans des secteurs géographiques différents. Mme [R] ajoute qu’il ne peut par ailleurs lui être reproché d’avoir créé des pages internet et Facebook sous l’intitulé ‘[C] [R] Immobilier’, alors qu’elle y était précisément encouragée par la société Gardelle Conseil Immo ; que ces pages ne contreviennent pas aux termes du contrat de concession de licence. La société DG Immo, qui vient aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, répond que l’appelante, alors qu’elle était encore sa licenciée, s’est affiliée à un réseau nécessairement concurrent puisqu’il exerce également dans le domaine de la vente immobilière ; que Mme [R] ne l’a pas avisée de cette situation, ce qui est contraire à la loyauté. L’intimée ajoute que l’appelante a créé sa propre page internet et sa propre page Facebook qui commercialisaient pour son compte propre des prestations identiques à celles qui sont proposées par le réseau ‘Mon Aide Immobilière’, sans toutefois faire mention de son affiliation au réseau ‘Mon Aide Immobilière’ ni obtenir au préalable l’autorisation de la société Gardelle Conseil Immo. La société GD Immo estime que Mme [R] a ainsi entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle. L’article 12 du contrat du 1er septembre 2018 stipule : « Le présent contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une des quelconques obligations lui incombant, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être dûs, tant du chef de la rupture que de l’inexécution de l’obligation considérée. Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception. D’une manière générale, sera considérée comme une faute de nature à justifier la résiliation du contrat toute inexécution ou tout manquement par le licencié à l’une de ses quelconques obligations, ou tout agissement du licencié de nature à causer un préjudice à la concédante. Constitue notamment une faute grave : – tout manquement incontestable à la probité ; – l’affiliation du licencié à un réseau concurrent (…) La société Gardelle Conseil Immo a, par lettre recommandée du 24 janvier 2019, notifié à Mme [R] la rupture immédiate des relations contractuelles pour les motifs suivants : la création d’une activité professionnelle concurrente, l’affiliation à un groupe immobilier concurrent, des propos dénigrants dans le cadre d’une discussion sur le réseau Facebook. Il est constant que Mme [R] a conclu le 14 janvier 2019 un contrat d’agent commercial avec la société par actions simplifiée Axo & Actifs. Ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, l’activité de Mme [R] telle que définie par ce contrat est différente de celle qui est organisée par le contrat de concession de licence de la marque ‘Mon Aide Immobilière’ puisque la première est celle d’un agent commercial indépendant mandataire d’une agence ou d’un réseau d’agences immobilières,
– M. [B] [W] est débouté de l’intégralité de ses demandes : 0 €
– M. [B] [W] est condamné aux entiers dépens de l’instance : montant non spécifié
Réglementation applicable
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304-2 du même code dispose :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.»
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Annie ROLDAO
– Maître Simon PARIER
Mots clefs associés
– Résiliation du contrat
– Articles 1103 et 1104 du code civil
– Obligation contractée sous condition
– Bonne foi
– Faute grave
– Rupture abusive du contrat
– Loyauté
– Contrat d’agent commercial
– Obligation de loyauté et de bonne foi
– Dommages et intérêts
– Appel incident
– Perte de chiffre d’affaires
– Accès aux outils informatiques
– Lettre de résiliation
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Résiliation du contrat : Action de mettre fin de manière anticipée à un contrat suite à l’inexécution par une des parties de ses obligations contractuelles.
– Articles 1103 et 1104 du code civil :
– Article 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
– Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
– Obligation contractée sous condition : Engagement dont l’exécution dépend de la réalisation d’un événement futur et incertain.
– Bonne foi : Principe selon lequel les parties doivent agir avec honnêteté et loyauté dans la négociation, la formation et l’exécution d’un contrat.
– Faute grave : Manquement important à une obligation contractuelle ou légale, justifiant souvent une résiliation du contrat ou une sanction sévère.
– Rupture abusive du contrat : Termination du contrat par une partie sans motif légitime ou en violation des termes du contrat, pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts pour l’autre partie.
– Loyauté : Obligation pour les parties de se comporter de manière juste et honnête, sans tromperie ni fraude.
– Contrat d’agent commercial : Contrat par lequel une personne (l’agent commercial) s’engage de manière indépendante et de façon permanente à négocier et éventuellement conclure des contrats au nom et pour le compte d’un commettant.
– Obligation de loyauté et de bonne foi : Exigence que les parties agissent avec honnêteté, sans tromperie et de manière équitable tout au long de la durée du contrat.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une partie lésée pour réparer le préjudice subi du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat.
– Appel incident : Appel formé par l’intimé en réponse à l’appel principal de l’appelant, souvent pour modifier le jugement en sa faveur sur d’autres points.
– Perte de chiffre d’affaires : Diminution de la quantité de ventes ou de revenus qu’une entreprise réalise, souvent due à une rupture contractuelle ou à des actes de concurrence déloyale.
– Accès aux outils informatiques : Droit ou possibilité pour les employés ou parties à un contrat d’utiliser les ressources informatiques fournies dans le cadre professionnel.
– Lettre de résiliation : Document formel par lequel une partie notifie à l’autre la fin d’un contrat.
– Frais irrépétibles : Frais de justice qui ne sont pas inclus dans les dépens et que la partie gagnante peut demander à la partie perdante de lui rembourser.
– Dépens : Ensemble des frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante d’un procès, incluant les frais d’huissier, de greffe, etc.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2024
N° RG 21/02758 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDM5
Madame [C] [R]
c/
S.A.R.L. GARDELLE CONSEIL IMMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2021 (R.G. 2020F00156) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 mai 2021
APPELANTE :
Madame [C] [R], née le 31 Août 1977 à [Localité 3] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARDELLE CONSEIL IMMO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er septembre 2018, la société Gardelle Conseil Immo a concédé à Madame [C] [R] une licence d’exploitation de la marque ‘Mon Aide Immobilière’ et d’affiliation au réseau exploitant cette marque, en contrepartie du paiement d’une redevance d’un montant de 1.500 euros TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction.
Par lettre en date du 15 janvier 2019 selon la société Gardelle Conseil Immo et du 24 janvier selon Mme [R], la société concédante a notifié à sa licenciée la résiliation immédiate de ce contrat.
Mme [R] a, par mise en demeure du 4 février 2019, mis en demeure la société Gardelle Conseil Immo de lui régler sa rémunération au titre de 14 contrats puis, par acte d’huissier délivré le 18 juin 2019, a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement prononcé le 12 mars 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
– condamne la société Gardelle Conseil Immo à payer à Madame [C] [R] la somme de 3.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019, au titre des commissions qui lui sont dues ;
– condamne la société Gardelle Conseil Immo à payer à Madame [C] [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamne la société Gardelle Conseil Immo aux dépens.
Mme [R] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 mai 2021.
*
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, Madame [C] [R] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1231-1 et 1304-2 du code civil,
– réformer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la société Gardelle Conseil Immo a rompu abusivement le 15 janvier 2019 le contrat de licence d’exploitation concédé à Mme [R] pour la marque ‘Mon Aide Immobilière’ ;
– condamner la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, à payer à Mme [R] la somme de 875 euros au titre du remboursement de la redevance fixe prorata temporis ;
– condamner la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, à payer à Mme [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la rupture brutale du contrat ;
Sur l’appel incident de l’intimée,
– dire et juger que Mme [R] n’a commis aucun manquement envers la société Gardelle Conseil Immo ;
– dire et juger que la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, ne démontre aucun préjudice qui serait en lien avec les manquements allégués ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gardelle Conseil Immo de sa demande de condamnation de Mme [R] au titre de la réparation des préjudices financier et moral subis ;
– débouter la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, de son appel incident et de toute demande réparatoire ;
Y ajoutant,
– condamner la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, aux entiers dépens.
*
Par dernières écritures notifiées le 2 novembre 2023, la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1999 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de voir juger que la société Gardelle Conseil Immo a rompu abusivement, le 15 janvier 2019, le contrat de concession de licence de marque ‘M.A.I.’ ;
En conséquence,
– débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, au paiement de la somme de 875 euros correspondant au remboursement de la redevance fixe au prorata temporis
– débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la rupture brutale du contrat ;
Subsidiairement,
Si la cour estime abusive la résiliation du contrat de licence de marque,
– juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ni dans son principe ni dans son quantum ;
– débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, au paiement de la somme de 875 euros correspondant au remboursement de la redevance fixe au prorata temporis
– débouter Mme [R] de sa demande de condamnation de la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour la rupture brutale du contrat ;
Sur l’appel incident formé par la société DG Immo,
– juger que le comportement de Mme [R], en ce qu’elle a procédé à la suppression délibérée des annonces qu’elle avait été chargée de réaliser pour le compte de la société Gardelle Conseil Immo a causé un préjudice conséquent à la société ;
En conséquence,
– condamner Mme [R] à verser à la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, la somme de 23.200 euros au titre des prestations qu’elle a dû réaliser pour remettre en ligne les annonces supprimées par l’appelant
– condamner Mme [R] à verser à la société DG Immo, venant aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, la somme de 36.500 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant des résiliations de contrats auxquelles ont procédé les clients à la suite de la suppression de leurs annonces ;
En toutes hypothèses,
– débouter Mme [R] du surplus de ses demandes formées contre la société DG Immo, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Mme [R] à verser à la société DG Immo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la résiliation du contrat
1. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304-2 du même code dispose :
« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.»
2. Au visa de ces textes, Madame [C] [R] fait grief au tribunal de commerce d’avoir retenu que n’était pas abusive la rupture, par la société Gardelle Conseil Immo, du contrat de concession de licence de la marque ‘Mon Aide Immobilière’.
L’appelante fait valoir que les motifs invoqués dans la lettre de résiliation ne sont pas fondés ; que, en rejoignant le réseau ‘Axo & Actifs’, elle ne s’est rendue fautive d’aucune concurrence à l’égard de la société Gardelle Conseil Immo, l’activité de ‘coach’ immobilier développée au bénéfice de celle-ci étant très différente de celle d’agent commercial exercée au sein du réseau ‘Axo & Actifs’, lesquelles se sont, de plus, exercées dans des secteurs géographiques différents.
Mme [R] ajoute qu’il ne peut par ailleurs lui être reproché d’avoir créé des pages internet et Facebook sous l’intitulé ‘[C] [R] Immobilier’, alors qu’elle y était précisément encouragée par la société Gardelle Conseil Immo ; que ces pages ne contreviennent pas aux termes du contrat de concession de licence.
3. La société DG Immo, qui vient aux droits de la société Gardelle Conseil Immo, répond que l’appelante, alors qu’elle était encore sa licenciée, s’est affiliée à un réseau nécessairement concurrent puisqu’il exerce également dans le domaine de la vente immobilière ; que Mme [R] ne l’a pas avisée de cette situation, ce qui est contraire à la loyauté.
L’intimée ajoute que l’appelante a créé sa propre page internet et sa propre page Facebook qui commercialisaient pour son compte propre des prestations identiques à celles qui sont proposées par le réseau ‘Mon Aide Immobilière’, sans toutefois faire mention de son affiliation au réseau ‘Mon Aide Immobilière’ ni obtenir au préalable l’autorisation de la société Gardelle Conseil Immo.
La société GD Immo estime que Mme [R] a ainsi entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle.
Sur ce,
4. L’article 12 du contrat du 1er septembre 2018 stipule :
« Le présent contrat pourra être résilié à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre de l’une des quelconques obligations lui incombant, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être dûs, tant du chef de la rupture que de l’inexécution de l’obligation considérée.
Sauf faute grave, qui impliquera une résiliation immédiate, la résiliation prendra effet un mois après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
D’une manière générale, sera considérée comme une faute de nature à justifier la résiliation du contrat toute inexécution ou tout manquement par le licencié à l’une de ses quelconques obligations, ou tout agissement du licencié de nature à causer un préjudice à la concédante.
Constitue notamment une faute grave :
– tout manquement incontestable à la probité ;
– l’affiliation du licencié à un réseau concurrent (…)»
5. La société Gardelle Conseil Immo a, par lettre recommandée du 24 janvier 2019, notifié à Mme [R] la rupture immédiate des relations contractuelles pour les motifs suivants : la création d’une activité professionnelle concurrente, l’affiliation à un groupe immobilier concurrent, des propos dénigrants dans le cadre d’une discussion sur le réseau Facebook.
6. Il est constant que Mme [R] a conclu le 14 janvier 2019 un contrat d’agent commercial avec la société par actions simplifiée Axo & Actifs. Ainsi que l’a relevé le tribunal de commerce, l’activité de Mme [R] telle que définie par ce contrat est différente de celle qui est organisée par le contrat de concession de licence de la marque ‘Mon Aide Immobilière’ puisque la première est celle d’un agent commercial indépendant mandataire d’une agence ou d’un réseau d’agences immobilières, tandis que la mission de la licenciée dans le cadre du contrat objet du litige consiste en un appui, forfaitairement rémunéré, des particuliers souhaitant vendre leur immeuble sans intermédiaire professionnel.
7. Toutefois, il est établi par l’intimée que l’appelante a, dès le mois de novembre 2018, créé un site internet ainsi qu’une page Facebook qui présentent au public l’activité de Mme [R] dans le domaine de la vente immobilière sous l’enseigne ‘[C] [R] Immobilier’, sans référence aucune à la licence dont elle bénéficiait ; or ces communications mentionnent que l’appelante propose les mêmes services d’accompagnement de la clientèle que ceux qui font l’objet du concept ‘Mon Aide Immobilière’.
Il n’est pas discuté que Mme [R] n’a pas informé la société concédante de la création de ces communications.
8. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir estimé que Mme [R] avait ainsi manqué à l’obligation de loyauté et de bonne foi, a débouté celle-ci de ses demandes en remboursement de la redevance pro rata temporis et de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
2. Sur l’appel incident
9. La société DG Immo fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts et tend à la condamnation de Mme [R] au paiement de dommages et intérêts en réparation du coût des prestations nécessaires d’une part, en indemnisation de sa perte de chiffre d’affaires d’autre part.
L’intimée explique que l’appelante a, postérieurement à la réception du courrier de résiliation des relations contractuelles, supprimé dans un esprit de revanche de nombreuses annonces immobilières qui figuraient sur le site ‘Mon Aide Immobilière’.
La société DG Immo indique que ce comportement a généré une perte de clientèle ainsi que des frais pour reconstituer les annonces sabotées par sa mandataire par la réalisation de nouvelles prises de vues, rédaction des textes et mises en ligne sur différents supports.
10. L’appelante répond qu’il s’agit d’une accusation grave dont les faits ne sont pas établis. Elle explique que tous les accès aux outils informatiques de la société Gardelle Conseil Immo lui avaient été retirés dès le 8 janvier 2019, avant même la résiliation du contrat de concession de licence, et que ne lui avait été laissé qu’un accès à la messagerie de la société.
Mme [R] estime que la société Gardelle Conseil Immo avait en réalité décidé, dès le 8 janvier 2019, de reprendre à son compte les dossiers traités jusque là par sa mandataire.
L’appelante fait enfin valoir que les attestations produites par l’intimée ne sont pas pertinentes, soit parce que les témoins sont en relation de subordination avec la société DG Immo, soit parce qu’ils relatent des faits auxquels ils ne peuvent pas avoir personnellement assisté puisqu’ils n’étaient pas dans les locaux.
Sur ce,
11. L’intimée et l’appelante versent à leurs dossiers respectifs la même lettre de résiliation du contrat litigieux, daté toutefois du 15 janvier 2019 pour l’intimée et du 24 janvier 2019 pour l’appelante. La copie de l’avis de réception produit par l’intimée est illisible et celle-ci affirme que ce courrier a été reçu le 24 janvier 2019 tandis que Mme [R] indique qu’elle l’a reçu le 25 janvier 2019.
Or ce courrier de résiliation indique expressément : « A compter de ce jour, vos accès aux différents outils Mon Aide Immobilière sont supprimés : boîte mail, drive, compte Hektor, Pige Elite…»
12. Dès lors, puisque les accès professionnels de Mme [R] ont été supprimés soit le 15 janvier soit le 24 janvier 2019, celle-ci ne pouvait en disposer le 25 janvier -date avancée à cet égard par l’intimée- pour supprimer des annonces publiées pour le compte de ‘Mon Aide Immobilière’.
13. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [R], partie succombante au principal en appel, à verser à la société DG Immo la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [R] à payer à la société DG Immo la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [C] [R] à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président