La médiation pour résoudre un litige

Notez ce point juridique

1. Il est conseillé de recourir à une médiation pour tenter de résoudre un litige, avec l’accord des parties. La médiation peut permettre de trouver une solution amiable et éviter un procès long et coûteux.

2. Lors de la médiation, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. Il est important de choisir des personnes compétentes pour vous accompagner dans ce processus.

3. Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, mais peut entendre les tiers qui y consentent. Il est essentiel de coopérer avec le médiateur et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter la résolution du conflit.


Mme [Z], employée en tant que cariste par la SAS Stellantis Auto, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes de Poissy, elle a été déboutée de ses demandes par un jugement rendu le 26 novembre 2021. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d’appel de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Stellantis à lui verser diverses sommes. La société Stellantis, quant à elle, demande la confirmation du jugement initial et la condamnation de Mme [Z] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

En cours de délibéré, Mme [Z] et la SAS Stellantis Auto ont indiqué accepter de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Dispositions légales sur la médiation

Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient que le juge saisi d’un litige peut ordonner une médiation, avec l’accord des parties. Le médiateur a pour mission d’entendre les parties et de les aider à trouver une solution au conflit.

Déroulement de la médiation

La médiation peut porter sur tout ou partie du litige et ne dessaisit pas le juge. La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois. Les parties peuvent être assistées et le médiateur peut entendre des tiers avec leur accord.

Informations à transmettre au juge

Le médiateur informe le juge des difficultés rencontrées et, à l’expiration de sa mission, des résultats de la médiation. L’affaire revient ensuite devant le juge pour décision.

Résultat de l’affaire

Mme [Z] et la SAS Stellantis Auto ont accepté la médiation pour trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation permettra de rechercher une issue amiable à ce litige.

– 1 000 euros à la charge de l’employeur
– 500 euros à la charge du salarié


Réglementation applicable

Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient :
Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
– Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
– Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT

Mots clefs associés

– Médiation
– Juge
– Litige
– Parties
– Conflit
– Solution
– Durée
– Renouvellement
– Notification
Assistance
– Tiers
– Pouvoirs
– Information
– Délibéré
– Mesure amiable

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient le jugement ou la décision d’un tribunal.
– Recevabilité de la demande en résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet : Évaluation si la demande répond aux critères légaux pour être examinée par le tribunal.
– Contrats : Accord entre deux ou plusieurs parties créant des obligations exécutoires.
– Article 1216 du code civil : Disposition légale française qui traite de la cession de contrat.
– Cession de contrat : Transfert des droits et obligations d’un contrat d’une partie à une autre.
– Champ d’application de la cession : Conditions et limites dans lesquelles la cession de contrat est applicable.
– Conditions générales du contrat de licence d’exploitation du site internet : Ensemble des clauses préétablies régissant les droits et obligations des parties dans le contrat de licence.
– Cession de créance : Transfert du droit à recevoir une prestation du débiteur à un nouveau créancier.
– Exception d’inexécution : Droit pour une partie de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles en raison de la non-exécution par l’autre partie.
– Nullité : Invalidité d’un acte juridique en raison de défauts dans sa formation.
– Résolution : Annulation d’un contrat en raison de la non-exécution des obligations par une des parties.
– Compensation de dettes connexes : Mécanisme permettant d’éteindre deux dettes réciproques par leur fusion.
– Exceptions inhérentes à la dette : Défenses légales qui peuvent être utilisées pour contester la validité ou l’exécution d’une dette.
– Exceptions personnelles au cédant : Défenses que le cédant pourrait invoquer et qui ne sont pas transférables au cessionnaire.
– Article 14 du code de procédure civile : Règle concernant la compétence territoriale des tribunaux.
– Audience ou appel nécessaire : Indication si une décision judiciaire peut être contestée ou nécessite une audience pour être modifiée.
– Demande de résolution du contrat de licence d’exploitation : Requête pour annuler un contrat en raison de manquements.
– Demande en paiement de la société Locam : Réclamation financière formulée par la société Locam.
– Article 17.3 du contrat : Clause spécifique d’un contrat détaillant une disposition particulière.
Résiliation de plein droit : Clause permettant la résiliation automatique du contrat sans intervention judiciaire en cas de non-respect des conditions.
Mise en demeure : Notification formelle demandant l’exécution d’une obligation dans un délai spécifié, sous peine de poursuites.
Clause pénale : Disposition contractuelle fixant à l’avance les dommages-intérêts dus en cas de non-exécution.
– Intérêts de retard : Pénalités financières appliquées pour le retard dans le paiement d’une somme due.
– Demande en paiement infondée : Réclamation jugée non justifiée par le tribunal.
Procès-verbal de livraison et de conformité : Document attestant que la livraison d’un bien ou service est conforme aux termes du contrat.
– Livraison du site internet : Acte de remettre le site internet terminé au client conformément au contrat.
Cahier des charges : Document détaillant les spécifications techniques et les exigences d’un projet.
– Demande de dommages et intérêts : Réclamation financière pour compenser un préjudice subi.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’octroyer une indemnité pour les frais non couverts par les dépens.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante.
– Frais irrépétibles d’appel : Frais engagés pour un appel qui ne sont pas systématiquement remboursés par la partie adverse.
– Équité : Principe de justice qui guide les décisions judiciaires pour atteindre une solution juste et équilibrée.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

AVANT DIRE DROIT

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/00040 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5VY

AFFAIRE :

[F] [Z]

C/

Société STELLANTIS AUTO anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de POISSY

N° Section : I

N° RG : F 18/00287

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François AJE

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002281 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

Société STELLANTIS AUTO anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La SAS Stellantis Auto, anciennement dénommée SA PSA Automobiles, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Yvelines, a pour activité la construction de véhicules automobiles.

Mme [F] [Z], née le 18 janvier 1975, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 décembre 2005 à effet au 19 décembre 2005, en qualité de cariste, statut ouvrier.

Après un entretien préalable qui s’est tenu le 31 mai 2018, Mme [Z] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 8 juin 2018, dans les termes suivants :

 » Suite aux deux examens médicaux effectués par le médecin du travail les 17/11/2016 et 06/12/2016, vous avez été déclarée inapte à une reprise d’activité au poste d’OP UEP cariste avec manutention manuelle, au sein du secteur CPL de l’établissement de [Localité 5]. En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez normalement affectée. Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché un poste disponible dans l’établissement, compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications. A cette fin, la fonction RH de votre secteur a sollicité l’ensemble des ateliers et départements de l’établissement ainsi que le service de santé au travail, pouvant contribuer à votre reclassement. Cette démarche n’ayant pu aboutir dans l’établissement, nous avons entrepris de rechercher un poste de reclassement au sein des autres établissements de l’entreprise et du groupe. Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel de l’établissement ont été consultés par courrier du 17 avril 2018. Malheureusement, et comme nous vous en avons déjà fait part lors de l’entretien préalable, aucun poste disponible n’a été identifié dans le groupe correspondant à votre profil et à vos restrictions médicales qui sont les suivantes : pas de station debout prolongée, pas de conduite d’engins, pas de flexions rotations répétées du tronc, pas de marche prolongée, pas de port de charges, pas de mouvements répétés de l’épaule, pas de travail en ligne. Conformément à l’article L. 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoquée le 31 mai 2018 à 10h à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. A l’occasion de cet entretien, les éléments constituant l’impossibilité de reclassement ont été évoqués ainsi que ceux portant sur la rupture envisagée de votre contrat de travail. Le délai légal de réflexion prévu par les articles L. 1232-6 et suivants du code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l’entreprise sur un poste disponible correspondant à vos restrictions médicales et à vos compétences professionnelles. Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie de notre personnel à cette date.  »

Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 13 novembre 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2021, la section industrie du conseil de prud’hommes de Poissy a :

– débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société PSA Automobile SA, venant aux droits de la société SA Peugeot Citroën Automobiles, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Z].

Mme [Z] avait présenté les demandes suivantes :

– dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, condamner la société PSA Automobiles à lui payer les sommes suivantes :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 731,80 euros,

. rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 5 381,40 euros,

. congés payés afférents au préavis : 538,14 euros,

– remise d’un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et fiche de paye conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

– dire que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte,

– intérêt au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,

– capitalisation des intérêts,

– exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

– au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 000 euros,

– entiers dépens de la procédure et de son exécution.

La société Stellantis avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La procédure d’appel

Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00040.

Par ordonnance rendue le 10 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 1er février 2024.

Lors des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation.

Prétentions de Mme [Z], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour d’appel de :

– la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

– infirmer le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,

et statuant à nouveau,

– dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner en conséquence la société Stellantis à lui payer les sommes suivantes :

. 19 731,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 381,40 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

. 538,14 euros au titre des congés payés sur rappel de préavis,

– condamner la société Stellantis à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paye conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

– assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner la société Stellantis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– condamner la société Stellantis aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.

Prétentions de la société Stellantis Auto, intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Stellantis Auto demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

– juger qu’elle a respecté l’obligation de reclassement,

– juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement dans le prolongement d’un avis d’inaptitude est fondé,

en toute hypothèse,

– débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant sur le plan salarial que sur le plan indemnitaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile prévoient :

Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.

En cours de délibéré, Mme [Z] et la SAS Stellantis Auto ont indiqué accepter de recourir à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

PAR CES MOTIFS

La COUR, avant dire droit,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’accord de recourir à la médiation de la partie appelante donné par voie électronique reçu au greffe le 14 février 2024,

Vu l’accord donné aux mêmes fins par le conseil de la partie intimée adressée le 12 février 2024 par voie électronique au greffe,

ORDONNE une médiation,

DÉSIGNE en qualité de médiateur l’Association Centre Yvelines Médiation (CYM), [Adresse 3], qui aura pour mission de réunir les parties, de les entendre ainsi que leurs conseils et, après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, en permettant aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,

DIT que le représentant légal du centre de médiation informera la cour du nom de la personne physique qui assurera l’exécution de cette mesure,

DIT que cette médiation devra être réalisée dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,

FIXE à 1 500 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains de l’association désignée, au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, avec la répartition suivante, sauf meilleur accord entre les parties, la somme de 1 000 euros à la charge de l’employeur, et celle de 500 euros en ce qui concerne le salarié, étant ici précisé que Mme [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,

RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

DIT que les versements devront être faits à l’ordre de l’Association Centre Yvelines Médiation,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe, de la date de consignation de la provision, de l’éventuelle nécessité de prorogation, et des difficultés éventuellement rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,

DIT que dans l’hypothèse où le montant de la provision ainsi fixé s’avérerait insuffisant à couvrir sa rémunération, compte tenu de la durée de la médiation et du nombre d’entretiens nécessaires, le médiateur désigné devra solliciter du juge le versement d’une provision complémentaire en en avisant les parties,

RAPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour, sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 14h00 en salle n°5, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

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