Défaillance de l’emprunteur : Forclusion des actions en paiement de la banque

Notez ce point juridique

1. Assurez-vous de respecter les délais de notification des actes juridiques, notamment en cas de non-comparution du défendeur, pour éviter toute forclusion de l’action en justice.

2. Vérifiez que les conditions légales relatives aux actions en paiement, telles que le non-paiement des sommes dues et le respect des délais de prescription, sont remplies avant d’engager une procédure judiciaire.

3. En cas de découvert bancaire non autorisé, assurez-vous que le prêteur a respecté les obligations légales en matière d’offre préalable de crédit et que les actions en paiement sont engagées dans les délais légaux pour éviter toute déchéance du droit aux intérêts.


M. [T] [L] et Mme [D] [R] ont ouvert un compte joint et obtenu un crédit de 27.500 € de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine. Suite à des retards de paiement, la Caisse a assigné le couple en justice pour réclamer le remboursement de 2.044,07 € pour le compte et 28.014,78 € pour le crédit, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée en raison de démarches de signification en Belgique, mais la Caisse maintient ses demandes. M. [T] [L] et Mme [D] [R] ont été notifiés de l’audience et du renvoi à leur adresse belge.

Discussion

Par application de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur l’assignation

L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

Dans la mesure où l’assignation a été envoyée aux autorités belges depuis le 31 mars 2023 pour signification soit plus de 6 mois au jour de l’audience et où la demanderesse n’a pas obtenu les retours, un jugement au fond est possible.

Sur le prêt personnel

L’article L 311-52 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première échéance impayée non régularisée date de 1er février 2021. L’action en paiement contre les débiteurs sera donc déclarée forclose.

Sur le découvert en compte

Un découvert bancaire non autorisé expressément qui a duré plus de trois mois entre dans le champ d’application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatives aux opérations de crédit.

En l’espèce, il ressort de l’examen des relevés de compte que le découvert du compte joint a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 2 mars 2021. La dette est principalement constituée de divers éléments non justifiés. Seules les prélèvements d’assurance AUTO PACIFICA sont exigibles.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les défendeurs seront condamnés à payer des frais irrépétibles.

– 542,36 € au titre du découvert en compte
– 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile


Réglementation applicable

– Article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile
– Article 688 du Code de Procédure Civile
– Articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation
– Article L 311-52 du Code de la consommation
– Articles L311-8 à L311-13 du Code de la Consommation
– Article L311-33 du Code de la Consommation
– Article 696 du Code de Procédure Civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Elsa GREBAUT
– Me Francis DEFFRENNES

Mots clefs associés

– Article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile
– Article 688 du code de procédure civile
– Assignation
– Juridiction
– Code de la Consommation
– Prêt personnel
– Forclusion
– Découvert en compte
– Offre préalable
– Intérêts
Dépens
– CRCAM Aquitaine

– Article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile : Non spécifié car le contenu exact de cet article dépend de la législation nationale en vigueur et de l’édition du code.

– Article 688 du Code de Procédure Civile : Non spécifié pour les mêmes raisons que ci-dessus.

– Assignation : Acte de procédure par lequel un demandeur cite un défendeur à comparaître devant une juridiction pour répondre à une demande en justice.

– Juridiction : Autorité publique, composée de juges, ayant le pouvoir de juger et de faire exécuter ce qui a été jugé.

– Code de la Consommation : Ensemble de dispositions législatives destinées à protéger les droits des consommateurs.

– Prêt personnel : Contrat par lequel une banque ou un établissement financier met à disposition d’un emprunteur une somme d’argent qui peut être utilisée librement sans justification d’achat ou de dépense.

– Forclusion : Perte du droit de faire valoir une demande en justice après l’expiration d’un délai légal.

– Découvert en compte : Situation d’un compte bancaire dont le solde est négatif, c’est-à-dire que le titulaire du compte a dépensé plus que le montant disponible.

– Offre préalable : Document que doit fournir un prêteur à un emprunteur potentiel avant la conclusion d’un contrat de crédit, détaillant les conditions du prêt proposé.

– Intérêts : Rémunération d’un capital prêté ou coût d’un crédit, calculé en fonction du montant du prêt, de la durée du prêt et du taux d’intérêt appliqué.

– Dépens : Ensemble des frais engagés pour la conduite d’une affaire en justice, incluant les frais de justice et les honoraires d’auxiliaires de justice, que la partie perdante peut être condamnée à payer.

– CRCAM Aquitaine : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, une banque régionale faisant partie du groupe Crédit Agricole, offrant des services bancaires et financiers à ses membres et clients dans la région d’Aquitaine.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Du 09 janvier 2024

38C

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/01649 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NL

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE

C/

[T] [L]
[D] [R]

Expéditions délivrées à :
Me GREBAUT
M. [L]
Mme [R]

FE délivrée à :

Le 09/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 6] – [Localité 9]

JUGEMENT EN DATE DU 09 janvier 2024

JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AQUITAINE – RCS BORDEAUX 434 651 246 – [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me Elsa GREBAUT, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7] – [Localité 2] (BELGIQUE)

2°) Madame [D] [R] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (BELGIQUE), demeurant 8-[Adresse 8] [Localité 3] (BELGIQUE)

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juin 2020, M. [T] [L] et Mme [D] [R] ont ouvert un compte joint dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 17 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à M. [T] [L] et Mme [D] [R] un crédit d’un montant de 27.500 € remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 4 %.

Par acte d’huissier du 31 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait assigner M. [T] [L] et Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de BORDEAUX aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
▸ 2.044,07 € au titre du compte 23100746611 avec intérêts à compter du 10/01/2022,
▸ 28.014,78 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 10/01/2022 au titre du solde du crédit N10001980370,
▸ 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée initialement le 23 mai 2023, l’affaire a été renvoyée du fait de la nécessité de justifier des démarches de signification en Belgique.

A l’audience du 14 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, représentée par son conseil, maintient ses demandes en précisant qu’elle justifiera en délibéré des démarches de notification en Belgique.

M. [T] [L] et Mme [D] [R] ont été cités à leur adresse Belge par acte transmis aux autorités belges le 31 mars 2023. Une notification du renvoi a eu lieu selon les mêmes modalités par acte du 13 novembre 2023.

DISCUSSION

Par application de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.

L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire ; que s’il

n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1°/ L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2°/ Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3°/ Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Dans la mesure où l’assignation a été envoyée aux autorités belges depuis le 31 mars 2023 pour signification soit plus de 6 mois au jour de l’audience et où la demanderesse n’a pas obtenu les retours, un jugement au fond est possible.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Sur le prêt personnel :

L’article L 311-52 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique du compte que la première échéance impayée non régularisée date de 1er février 2021 (échéance non réglée en totalité). En effet, le prélèvement sur le compte joint non alimenté et débiteur dans la même banque et de manière fictive donc des échéances de février et mars 2021 ne saurait valoir paiement.

L’assignation datant du 31 mars 2023, l’action en paiement contre les débiteurs sera donc déclarée forclose.

Sur le découvert en compte :

Un découvert bancaire non autorisé expressément qui a duré plus de trois mois entre dans le champ d’application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatives aux opérations de crédit.

Le prêteur doit par conséquent remettre à l’emprunteur une offre préalable conforme aux prescriptions des articles L311-8 à L311-13 du même code ; qu’à défaut, il encourt la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévus à l’article L311-33.

Les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’examen de l’ensemble des relevés de compte produits par le CRCAM AQUITAINE que le découvert du compte joint a fonctionné en ligne débitrice pendant plus de trois mois à compter du 2 mars 2021. Il n’y a pas eu d’offre. La dette est principalement constituée du « paiement artificiel » du prêt qui ne saurait être retenue (manoeuvre comptable), de l’assurance du prêt qui a continué à courir sans raison, de frais et intérêts bancaires non jutsifiés. Seules les prélèvements d’assurance AUTO PACIFICA sont exigibles soit 542,36 €.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [T] [L] et Mme [D] [R] succombant supporteront in solidum la charge des dépens. Ils seront condamnés in solidum à payer au CRCAM Aquitaine la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE forclose l’action en paiement pour le prêt personnel 10001980370 ;

CONDAMNE M. [T] [L] et Mme [D] [R] à payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 542,36 € au titre du découvert en compte ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [D] [R] à payer solidairement à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum M [T] [L] et Mme [D] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Vice-Présidente

 

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