1. Assurez-vous de respecter le principe du contradictoire en matière douanière, en échangeant de manière contradictoire avec l’administration des douanes avant toute décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour vous.
2. Vérifiez attentivement les délais de prescription des créances douanières, en vous assurant de bien comprendre les règles nationales et européennes applicables, afin d’éviter tout risque de prescription de vos droits.
3. En cas de litige concernant l’application d’accords internationaux ou de régimes douaniers spécifiques, veillez à bien interpréter les textes de manière stricte et à apporter toutes les preuves nécessaires pour bénéficier de traitements tarifaires favorables, en évitant toute négligence manifeste qui pourrait vous être reprochée.
La société [E] AUTOMOBILES a importé des véhicules de marques AUDI, RENAULT et DACIA de l’Union européenne et de Turquie en Serbie avant de les réimporter en France, bénéficiant d’un régime préférentiel. L’administration douanière a initié une enquête et a notifié un redressement douanier à la société, lui réclamant des droits de douane et de la TVA. La société conteste la procédure et le bien-fondé du redressement, arguant que l’administration n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la dette douanière est prescrite. Elle soutient également que les véhicules importés étaient éligibles au régime préférentiel et que la société ZIEGLER, commissionnaire en douane, a commis des fautes en ne vérifiant pas la conformité des opérations de dédouanement. La société ZIEGLER nie toute faute et affirme que la responsabilité de l’importateur ne peut être engagée en cas d’erreur du déclarant en douane. L’affaire est en attente de jugement.
Motifs de la Décision
La décision s’appuie sur le nouveau code des douanes de l’Union, en vigueur depuis le 1er mai 2016, remplaçant l’ancien code des douanes communautaires. Le tribunal a clarifié qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées dans les conclusions des parties, excluant ainsi certaines demandes formulées par les parties pour absence de saisine.
Sur la Régularité de la Procédure
Le tribunal a examiné le respect du principe du contradictoire, stipulé par le code des douanes, qui exige un échange préalable entre le redevable et l’administration avant toute taxation. L’administration a respecté ce principe en répondant aux interrogations de la société [E] AUTOMOBILES, fournissant les informations demandées et justifiant ses décisions, ce qui rend le moyen du non-respect du principe du contradictoire non fondé.
Sur la Prescription de la Créance
Le tribunal a discuté de la prescription de la créance douanière, en se référant à l’ancien code des douanes communautaire et au règlement (UE) n° 952/2013. Il a été établi que la prescription peut être interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane et que le droit de reprise peut s’étendre jusqu’à dix ans dans certains cas. La Cour de justice de l’Union européenne a déjà statué sur ces points, rendant inutile une question préjudicielle.
Sur la Créance
Le tribunal a analysé l’application de l’accord Union européenne/Serbie concernant les produits originaires et les règles de réimportation. Il a été conclu que les marchandises en question ne pouvaient bénéficier d’un régime préférentiel à l’importation, malgré leur origine préférentielle « UE » attestée par les certificats EUR 1. L’administration des douanes a donc correctement appliqué les règles tarifaires.
Sur le Bénéfice du Régime des Retours
Concernant le régime des retours, le tribunal a jugé que la société [E] AUTOMOBILES n’avait pas commis de négligence manifeste dans la gestion des importations, malgré les affirmations de l’administration des douanes. La société avait engagé un commissionnaire en douane compétent et n’avait pas été préalablement informée d’irrégularités par l’administration, qui n’avait effectué aucun contrôle pendant deux ans. Le redressement appliqué à la société a donc été jugé incorrect et annulé.
Sur les Demandes Accessoires
Le tribunal a décidé de ne pas condamner aux dépens, conformément à l’article 367 du code des douanes. Cependant, il a accordé à la société [E] AUTOMOBILES une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non couverts par les dépens, en raison de l’équité et de la situation économique des parties. Les demandes d’indemnité des autres parties ont été rejetées.
– CONDAMNE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] à verser à la société [E] AUTOMOBILES la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code des douanes de l’Union
– Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
– Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016
– Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et la Serbie du 29 avril 2008
– Protocole numéro 3 portant définition de la notion de produits originaires de l’accord entre la Communauté et la Serbie
– Décision n°1/2014 du Conseil de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 17 décembre 2014
– Convention régionale sur les règles d’origine préférentielle pan-euro-méditerranéenne du 26 février 2013
– Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE de la SCP CABINET GODIN ASSOCIES
– Me Jean DI FRANCESCO
– Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS
Mots clefs associés
– Société [E] AUTOMOBILES
– Importations de véhicules
– Marques AUDI, RENAULT, DACIA
– Union européenne, Turquie, République de Serbie
– Certificats EUR 1
– Société ZIEGLER France
– Redressement douanier
– Montant total de 501 547 €
– TVA
– Procès-verbal de constat
– Avis de recouvrement
– Contestation
– Receveuse interrégionale des douanes
– Directeur régional des douanes
– Procès-verbal de notification de redressement
– Avis de mise en recouvrement
– Code des douanes
– Régime préférentiel UE/Serbie
– Retours
– Responsabilité de la société ZIEGLER
– Mandataire en douane
– Fausses déclarations
– Préjudices subis
– Indemnisation
– Conditions générales de vente
– Limitation de responsabilité
– Procès-verbal d’enquête
– Prescription de la dette douanière
– Causalité
– Préjudice indemnisable
– Faute lourde
– Système DELTA
– Ordonnance de clôture
– Audience
– Plaidoiries
– Clause résolutoire : Disposition contractuelle permettant la résiliation automatique du contrat en cas de non-respect de certaines obligations par l’une des parties, sans intervention judiciaire.
– Commandement de payer : Acte d’huissier de justice qui somme le débiteur de payer une dette sous peine de poursuites.
– Délai de grâce : Période accordée par un juge permettant au débiteur de retarder l’exécution de ses obligations sans encourir de pénalités.
– Signification : Acte juridique par lequel une partie fait officiellement connaître à une autre partie une décision de justice ou un acte juridique.
– Bail d’habitation : Contrat par lequel un propriétaire (bailleur) met à disposition d’un locataire un logement en échange d’un loyer.
– Dette locative : Somme d’argent que le locataire doit au bailleur, généralement constituée de loyers et charges impayés.
– Suspension des effets de la clause résolutoire : Mesure temporaire ordonnée par un juge qui empêche l’application de la clause résolutoire malgré le non-respect des obligations du locataire.
– Arriéré locatif : Totalité des loyers et charges dus par le locataire et non payés à leur échéance.
– Aide personnelle au logement : Subvention financière destinée à aider les individus à payer les loyers ou les mensualités de prêts pour leur résidence principale.
– Résiliation judiciaire du bail : Annulation du bail par décision de justice, généralement due à la violation des termes du bail par l’une des parties.
– Obligations du locataire : Devoirs du locataire, incluant le paiement du loyer, l’entretien courant du logement et le respect des règles de copropriété.
– Bail verbal : Contrat de location non écrit. Bien que légal, il est moins protecteur et plus difficile à prouver en cas de litige.
– Réparations locatives : Réparations et entretiens réguliers que le locataire doit effectuer dans le logement loué.
– Préjudice lié à l’absence de distribution du courrier : Dommages subis par une personne en raison de la non-réception de courrier, pouvant affecter ses droits (ex : retard dans la réception d’une notification importante).
– Insécurité dans l’immeuble : Situation où les conditions de sécurité dans un immeuble sont compromises, mettant en risque les résidents.
– Panne de chauffage : Défaillance du système de chauffage dans un logement, pouvant rendre le lieu impropre à l’habitation selon les normes de décence.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie au procès, incluant les frais d’huissier, de greffe, etc.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant à une partie dans un procès de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens, comme les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/12419 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TLOV
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
Affaire :
S.A.R.L. [E] AUTOMOBILES
C/
M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 3], Mme LA RECEVEUSE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3], Société ZIEGLER FRANCE, ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de la receveuse interrégionale et du directeur régional des douanes de [Localité 3]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP CABINET GODIN ASSOCIES
la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
l’AARPI CITRON – GODIN ASSOCIES – R 259
Me Jean DI FRANCESCO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du , le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Avril 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant :
Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E] AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent COURCELLE-LABROUSSE de la SCP CABINET GODIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
M. DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Mme LA RECEVEUSE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
Société ZIEGLER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757
ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de la receveuse interrégionale et du directeur régional des douanes de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] AUTOMOBILES a pour objet social l’achat et la revente de véhicules, généralement à des garages ou des concessionnaires, et de façon ponctuelle à des particuliers.
Dans le cadre de cette activité, elle a effectué une série d’importations de véhicules de marques AUDI, RENAULT et DACIA (44 en l’espèce) fabriqués en Union européenne ou en Turquie, exportés en République de Serbie avant d’être réimportés en France, entre décembre 2013 et décembre 2015.
Ces véhicules ont été dédouanés par l’intermédiaire de la société ZIEGLER France, au bénéfice d’une origine préférentielle prévue par un accord conclu entre l’Union européenne et la Serbie, sur la base de documents dits certificats EUR 1, visés par les autorités douanières serbes, attestant que les véhicules repris sur les certificats pouvaient bénéficier du régime préférentiel.
L’administration douanière a initié une enquête sur les importations de la société [E] AUTOMOBILES, suite à un contrôle effectué le 21 septembre 2017.
Elle a notifié à la société un » avis de résultat » en date du 12 janvier 2018 relevant que la société ZIEGLER, en sa qualité de commissionnaire en douane de la société [E] AUTOMOBILES n’avait pas déclaré l’origine réelle des véhicules importés, ce qui constituait une fausse déclaration d’origine avec pour conséquence d’éluder le paiement des droits de douane.
L’administration lui a adressé le 20 mars 2018 un redressement douanier d’un montant total de 501 547 €, comportant 466 583 € de droits de douane ainsi que 35164 € de TVA.
La société ZIEGLER s’est également vue notifier un procès-verbal de constat sans lui notifier néanmoins un redressement.
La société [E] AUTOMOBILES s’est vue notifier un avis de recouvrement le 04 avril 2018, portant sur la créance revendiquée par l’administration, outre les intérêts de retard, soit un montant total de 523 193 euros.
Par décision du 04 octobre 2018, l’administration a rejeté la contestation de la société [E] AUTOMOBILES formée le 26 avril précédent.
Par actes séparés délivrés le 07 décembre 2018, la société [E] AUTOMOBILES a fait assigner Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3], Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3], l’administration des douanes, ainsi que la société ZIEGLER, afin d’obtenir à titre principal l’annulation du procès-verbal de notification de redressement du 20 mars 2018 ainsi que de l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018.
Au terme de ses dernières écritures, transmises par courrier en vue de l’audience de mise en état du 19 mai 2022, la société [E] AUTOMOBILES sollicite, sur le fondement des articles 347 et 357 bis du code des douanes, de :
-Recevoir la société [E] AUTOMOBILES en son acte introductif d’instance et la dire bien fondée,
-Juger que la procédure contradictoire prévue par l’article 67 A du code des douanes n’a pas été respectée par l’administration des douanes antérieurement à la notification du redressement dont a fait l’objet la société [E] AUTOMOBILES,
-En conséquence, annuler le procès-verbal de notification du redressement du 20 mars 2018, ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018,
-Juger l’action en recouvrement prescrite,
-En conséquence, annuler le procès-verbal de notification du redressement du 20 mars 2018, ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018,
-Sur le fond, juger que l’administration des douanes n’est pas en droit de remettre en cause le bénéfice du régime préférentiel UE/Serbie sollicité et obtenu par la société [E] AUTOMOBILES pour les importations des véhicules d’origine communautaire en provenance de Serbie,
-En conséquence, annuler le procès-verbal de notification du redressement du 20 mars 2018, ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018,
-Subsidiairement, juger que la société [E] AUTOMOBILES peut bénéficier du régime des retours en application des articles 212 bis du code des douanes communautaire et 8 du code des douanes de l’Union,
-En conséquence, annuler l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018,
-En cas de validation de l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018, juger que la société ZIEGLER a engagé sa responsabilité de mandataire en application des articles 1992 et suivants du code civil, ainsi que 395 et 396 du code des douanes,
-En conséquence, condamner la société ZIEGLER à relever et garantir la société [E] AUTOMOBILES de tout somme en principal, intérêts et frais dont elle pourrait être redevable envers l’administration des douanes au titre de l’avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 04 avril 2018,
-Condamner l’administration des douanes à payer à la société [E] AUTOMOBILES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société ZIEGLER à payer à la société [E] AUTOMOBILES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Juger n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Sur la régularité de la procédure ayant conduit à l’émission de l’avis de mise en recouvrement, la société [E] AUTOMOBILES reproche d’abord à l’administration des douanes de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, ne se conformant pas au principe communautaire de motivation des actes administratifs, le droit français la contraignant également à la même exigence de motivation du rejet des observations faites par le redevable.
Après avoir été destinataire de l’avis de résultat du 12 janvier 2018, elle rappelle avoir sollicité l’administration le 24 janvier 2018. Son courrier précisait que le délai de réponse prévu ne pouvait avoir commencé à courir dès lors que les éléments transmis n’étaient pas complets. Selon elle, celui-ci ne pouvait donc constituer sa réponse à l’avis de résultat puisqu’elle sollicitait des pièces de la part de l’administration mais également qu’elle précise sa base légale, pour pouvoir être en mesure de lui faire ensuite des observations. Elle lui reproche de ne lui avoir transmis en retour que des indications générales et lapidaires ne pouvant constituer légalement le fondement d’une décision de redressement. Elle souligne avoir ensuite adressé le 14 février 2018 une réponse argumentée à l’administration en réponse à son avis de résultat. Or, selon elle, les douanes ne lui ont adressé aucune réponse, se contentant de maintenir leur position, sans tenir compte de ses observations ou même exposer les raisons pour lesquelles elles les rejettent.
S’agissant de la prescription partielle de la créance, elle relève que le code des douanes de l’Union n’autorise les Etats membres, concernant la dette douanière née d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, qu’à choisir entre un délai de prescription compris entre cinq et dix ans, alors que le législateur français a outrepassé cette compétence en ajoutant que le délai de cinq ans pouvait être interrompu par la notification d’un procès-verbal de douanes, portant ainsi la prescription jusqu’à dix ans. Elle considère à ce titre que le tribunal devra envisager de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne.
Elle conclut qu’en l’espèce, aucun acte passible de poursuites judiciaires répressives n’a été constaté dans les procès-verbaux de l’administration, celle-ci se contentant d’invoquer de » fausse déclaration d’origine « , sans engager d’action en répression à l’égard de l’importateur. Elle en déduit que les droits éventuellement dus ne peuvent être repris plus de trois ans avant la date de communication de la dette douanière qui est intervenue le 21 septembre 2017.
S’agissant de la créance réclamée, elle reproche à l’administration d’adopter une interprétation erronée de la règle applicable, quant à l’origine préférentielle des marchandises. En effet, elle soutient que le redressement par l’administration est fondé sur l’interprétation a contrario de l’article 20 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et la Serbie.
Elle soutient qu’il n’existe aucune règle permettant de considérer que les marchandises originaires de l’Union européenne devraient être taxées lors de leur réimportation dans un pays membre. Elle rappelle à ce titre que la finalité de l’accord de coopération entre la Serbie et l’Union européenne est de favoriser le libre échange en supprimant les droits et taxes pour les produits émanant des parties contractantes. Elle conclut que le raisonnement de l’administration conduit à introduire une discrimination entre les marchandises d’origine communautaire par rapport aux marchandises tierces, rappelant qu’une marchandise fabriquée à partir d’une matière première originaire d’une partie contractante subissant une ouvraison dans l’autre partie contractante est pleinement éligible au bénéfice du régime préférentiel.
Subsidiairement, elle se prévaut du régime des retours, permettant aux marchandises initialement exportées à destination d’un pays tiers et qui sont retournées dans le pays d’où elles ont été exportées de bénéficier d’une exonération des droits de douane et de la TVA, sous certaines conditions.
Elle considère, en réponse à l’argumentaire développé par l’administration, que celle-ci ne peut considérer que le fait de n’avoir pas sollicité le bénéfice du régime des retours serait constitutif d’une » manœuvre frauduleuse » voire même » d’une négligence manifeste « . En l’espèce, elle souligne que cette notion doit être appréciée en fonction de la complexité des dispositions en cause, la procédure ne pouvant être qualifiée de simple ou d’évidente pour un opérateur tel que [E] AUTOMOBILES. Elle rappelle avoir d’ailleurs fait intervenir un commissionnaire en douanes pour s’assurer du respect des règles, la situation n’ayant pas davantage attiré l’attention des autorités serbes lors de l’émission des certificats EUR 1, ou encore des autorités françaises au moment des importations.
De même, la société [E] AUTOMOBILES rappelle que l’administration a considéré que la certification par les autorités serbes de l’origine turque de 11 Renault Clio, en l’absence de droits de douane entre la Turquie et l’Union européenne, permettait à ces marchandises de bénéficier du régime préférentiel et de ne pas faire l’objet d’une quelconque taxation, contrairement aux autres véhicules, pourtant d’origine communautaire. Elle soutient que le site internet des douanes rappelle que » dans le cadre des relations préférentielles de l’UE, les avantages tarifaires sont réservés aux produits qui sont originaires des parties contractantes « , en déduisant que cette règle s’applique donc pour tous les régimes préférentiels, aucun élément ne justifiant que les accord UE/Serbie fassent exception à ce principe.
Sur la responsabilité de la société ZIEGLER, elle indique qu’en tant que professionnel du dédouanement, elle se doit de connaitre et maitriser la réglementation douanière, étant investi à ce titre d’un devoir de conseil. Elle considère qu’elle doit donc vérifier que les opérations qu’elle effectue sont conformes à la réglementation en vigueur.
Elle considère que la société ZIEGLER a d’abord commis des fautes lors des opérations de dédouanement en n’émettant pas la moindre objection quant à l’applicabilité des certificats EUR 1 qu’elle lui fournissait. Elle souligne que le représentant de la société ZIEGLER a reconnu ne pas s’être informé de la réglementation applicable alors qu’elle aurait dû être interpellée par la réception d’un message de blocage dans l’application de dédouanement. Elle ne l’a pourtant pas informée de ces difficultés.
Elle reproche de même à la société ZIEGLER d’avoir adopté un comportement fautif en ne sollicitant pas le régime des retours. Elle souligne à ce titre que l’administration des douanes elle-même ne conteste pas que ce régime aurait pu être sollicité par le commissionnaire en douane. Elle considère que la mission du commissionnaire en douane ne se limite pas à exécuter les instructions de son mandat mais à se livrer à toutes les vérifications nécessaires pour en contrôler la régularité et à lui proposer en conséquence de solliciter le bénéfice du régime des retours.
S’agissant des préjudices subis, elle soutient que l’assujettissement à des droits de douane à hauteur de 10% de la valeur des marchandises aurait été totalement dissuasif pour s’engager dans de telles opérations pour une revente en France. Elle conteste les affirmations de la société ZIEGLER selon lesquelles la différence de prix entre un véhicule acheté en France et le même véhicule acheté à l’étranger est beaucoup plus importante que 10%, communiquant en ce sens des factures d’achat et de revente pour chaque modèle de véhicule importé, démontrant selon elle qu’elle les aurait alors revendus à perte. De même, elle soutient avoir subi un préjudice né de la dette douanière.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, elle relève d’abord que les conditions générales de vente de la société ZIEGLER lui sont inopposables. Elle considère que si le mandat de représentation en douane qu’elle a signé le 22 novembre 2013 renvoie aux conditions générales de vente de ZIEGLER France, il n’est pas possible de savoir quelle était leur forme à cette date, telles qu’elles lui auraient été soumises. Elle reproche de même à ces conditions générales de ne prévoir aucune définition de la notion de » prestation logistique « .
Concernant la limitation de responsabilité stipulée dans ses conditions générales invoquées par la société ZIEGLER, elle fait valoir que cette clause (limitant sa responsabilité à hauteur de 20 euros par déclaration) vide de toute substance l’obligation essentielle du contrat.
En tout état de cause, elle considère que la société ZIEGLER a commis une faute lourde, privative de toute limitation contractuelle de réparation.
Au terme de ses dernières écritures, transmises en vue de l’audience de mise en état du 17 septembre 2020, la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3], le Directeur régional des douanes de [Localité 3] et l’administration des douanes sollicitent au visa de l’article 367 du code des douanes de :
-Débouter la société [E] AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes,
-Confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement du 4 avril 2018,
-Condamner la société [E] AUTOMOBILES à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant de la régularité de la procédure et du défaut de base légale suffisante reprochée par la société [E] AUTOMOBILES, elle souligne que l’avis de résultat d’enquête comporte une rubrique » réglementation applicable « , lui ayant également communiqué les compléments d’information qu’elle sollicitait par courriel du 1er février 2018.
Elle rappelle avoir apporté les compléments d’information de nature documentaire sollicités le 24 janvier 2018 par la société dans le courriel précité, les bases légales fondant le redressement ayant déjà été précisées dans l’avis de résultat d’enquête du 12 janvier précédent. Ce courrier du 24 janvier 2018 ne comportait selon elle aucune contestation ; si la société [E] AUTOMOBILES a tenu à répliquer à la réponse qu’elle lui a apportée, elle fait valoir qu’elle n’avait pas à lui répondre de son côté, ayant d’ores et déjà répondu au courrier du 24 janvier. En tout état de cause, elle rappelle que la réponse de l’administration des douanes ne se résume pas à ses propos énoncés dans le procès-verbal de redressement du 20 mars 2018, les éléments de fait et de droit énoncés dans le procès-verbal de notification d’infraction constituant la motivation de sa position.
S’agissant de la prescription partielle de la dette douanière soulevée par la requérante, elle rappelle que la Cour de justice de l’union européenne a considéré, à propos des anciennes dispositions du code des douanes communautaire, que la qualification par les autorités douanières, d’un acte » d’acte passible de poursuites judiciaires répressives » ne constitue pas une constatation qu’une infraction au droit pénal a effectivement été commise. Elle conclut qu’elle n’exige donc pas que des poursuites judiciaires répressives soient effectivement engagées par les autorités pénales d’un Etat membre. L’administration relève de même que le nouvel article 103 du code des douanes de l’Union comporte également une formulation qui renvoie au droit des Etats membres. Elle en déduit donc que le délai de cinq ans est applicable, alors même qu’aucune poursuite pénale n’a été en l’espèce engagée, les procès-verbaux dressés par les douanes ayant un effet interruptif non seulement à l’égard de l’action en répression des infractions douanières mais encore à l’égard de celle tendant au recouvrement de ces droits. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu de saisir la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur le fond, concernant le fondement de la dette douanière, l’administration reconnait que les autorités douanières serbes étaient tout à fait fondés à viser un certificat EUR 1 mentionnant une origine préférentielle » EU « , tout en soulignant que l’octroi d’une origine préférentielle n’entraîne pas nécessairement une préférence tarifaire.
A ce titre, elle ne conteste pas que les produits industriels originaires de Serbie sont totalement exonérés de droits de douane lors de leur importation dans l’Union européenne. Néanmoins, les marchandises originaires de l’UE, réimportées de Serbie, pour lesquelles un certificat d’origine EUR 1 valide est présenté, doivent acquitter le Tarif Extérieur commun. Elle souligne de manière générale que si le bénéfice d’une préférence tarifaire suppose l’existence d’une origine préférentielle, l’existence d’une origine préférentielle ne suppose pas en revanche automatiquement l’octroi d’une préférence tarifaire, sans qu’aucune contradiction ne puisse lui être reprochée par la société [E] AUTOMOBILES.
Sur le bénéfice du régime des retours, elle soutient que la » négligence manifeste » visée par le code des douanes communautaire est établie en l’espèce, considérant que la simple consultation des informations réglementaires disponibles au moment des opérations litigieuses aurait pu faire clairement apparaître qu’aucune exonération de droit n’était prévue pour ces marchandises. A défaut, elle soutient qu’il appartenait à la société [E] AUTOMOBILES de se rapprocher par écrit des autorités douanières compétentes pour en solliciter le bénéfice. Elle lui reproche de manière générale un manque de diligence concernant la préparation préalable des importations au niveau de la réglementation applicable et des droits éventuellement dus.
S’agissant des véhicules en provenance de Turquie, l’administration rappelle que pour ces derniers les déclarations d’importation ont été établies avec une préférence tarifaire et étaient accompagnées de documents EUR 1 visés par les autorités serbes qui indiquaient alors une origine UE. Dès lors, elle considère également que pour ces importations, la fausse déclaration d’origine est constituée, les certificats EUR 1 étant également erronés puisque ces véhicules ont en réalité une origine turque.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 19 mai 2022, la société ZIEGLER sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL,
-Dire et juger que l’administration douanière est mal fondée à réclamer à la société [E] AUTOMOBILES des droits et taxes sur les véhicules de fabrication française importés de Serbie,
-Dire et juger sans objet la demande en garantie présentée par la société [E] AUTOMOBILES à l’encontre de la société ZIEGLER,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
-Dire et juger que l’éventuelle faute de la société ZIEGLER est sans causalité avec le préjudice invoqué par la société [E] AUTOMOBILES,
-Débouter la société [E] AUTOMOBILES de sa demande en garantie à l’encontre de la société ZIEGLER,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
-Dire et juger que la société ZIEGLER est fondée à opposer ses limitations conventionnelles de responsabilité,
-Dire et juger que la société ZIEGLER ne saurait être tenue au-delà de la somme de 880 euros,
EN TOUTE HYPOTHESE,
-Condamner la société [E] AUTOMOBILES à verser à la société ZIEGLER la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle soulève d’abord qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Selon elle, l’erreur matérielle qu’elle a commise (ayant rentré, comme pays d’origine, le code » XS » correspondant à la Serbie, n’ayant pu rentrer le code » FR » correspondant à un produit fabriqué en France) ne peut pas provoquer le redressement douanier sollicité. Elle reproche à l’administration de ne pas préciser avec quel code il aurait fallu qu’elle déclare la marchandise, adoptant même un raisonnement revenant à discriminer les produits de fabrication française par rapport aux produits importés de pays tiers.
Elle considère que l’article 5 du protocole numéro 3 définissant les produits originaires de Serbie vise bien un produit fabriqué dans la Communauté qui aurait été importé en Serbie et qui repartirait dans la communauté. Elle en déduit que la distinction à laquelle procède l’administration douanière contredit la notion même de zone de libre-échange.
Elle se fonde de même sur les textes rappelant le principe de territorialité pour considérer qu’un produit originaire d’une partie contractante peut être réimporté, tout en restant considéré comme un » produit originaire » exempt de taxation. Elle relève à ce titre que les douanes ne remettent pas en cause le fait que les véhicules visés n’ont pas subi de traitement en Serbie susceptibles de remettre en cause cette qualité.
Sur le régime des retours, elle affirme qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité le bénéfice de ce régime, ne s’étant jamais vu confier une mission de réflexion globale sur la stratégie douanière et d’approvisionnement de la société [E] AUTOMOBILES qui pouvait elle-même le demander a posteriori.
Concernant les véhicules RENAULT fabriqués en TURQUIE, elle rappelle que l’administration a validé l’absence de redressement pour 11 véhicules d’origine turque, considérant dès lors que le même régime doit s’appliquer pour les 44 autres CLIO effectivement fabriquées en TURQUIE, pour lesquels l’administration serbe a par erreur inscrit sur les certificats EUR 1 une origine française et non turque.
Elle se prévaut ensuite de l’absence de lien de causalité avec le préjudice allégué par la société [E] AUTOMOBILES. En effet, elle considère que l’éventuelle faute du déclarant en douane ne permet pas à l’importateur de se faire rembourser les droits et taxes qu’il aurait normalement dû payer si le déclarant n’avait pas commis l’erreur puisqu’il devait en tout état de cause les assumer.
Si la société [E] AUTOMOBILES soutient qu’elle n’aurait pas importé les véhicules s’ils avaient été soumis aux droits de douanes, elle considère que la différence de prix entre un véhicule, acheté en France, et le même véhicule acquis à l’étranger, est beaucoup plus importante que l’assujettissement à des droits de douane de 10% de la valeur de ceux-ci. Reprenant des tarifs affichés par des mandataires, elle en conclut que si les droits de douane réduisent la marge bénéficiaire de la société [E] AUTOMOBILES elle a néanmoins toujours intérêt à importer des véhicules, y compris en les vendant plus cher pour impacter les droits de douane.
S’agissant du préjudice indemnisable, elle rappelle que les conditions générales en vigueur au 1er janvier 2013 prévoient que les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique de la part de l’opérateur sont limités au prix de la prestation à l’origine du dommage, celle-ci ayant été facturée 20 euros par déclaration. Alors que la requérante soulève l’inapplicabilité des conditions générales pour les opérations de dédouanement au motif que le terme de » logistique » n’y est pas défini, elle rappelle de son côté que la responsabilité générale de l’Opérateur de Transports et de Logistique est limitée, qu’il s’agisse du transport ou de la logistique. En tout état de cause, elle considère que nul n’ignore que le transport (déplacement de marchandises) relève du Transport, toutes les autres activités relevant de la Logistique. S’agissant de la contradiction entre la limitation de responsabilité et la portée de l’engagement souscrit soulevé par la société [E] AUTOMOBILES, la société ZIEGLER souligne qu’une clause limitative égale au prix du marché en cause n’est pas en soi suffisante pour retenir l’existence d’une contradiction avec l’obligation essentielle, devant être distinguée du montant stipulé.
Concernant la faute lourde qui lui est reprochée par la requérante, elle considère que celle-ci ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. A ce titre, elle relève que sa bonne foi est démontrée, concluant qu’il doit y avoir une carence dans le système DELTA l’empêchant d’inscrire la mention France comme pays d’origine.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023. Evoquée à l’audience du 09 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le code des douanes de l’Union et ses dispositions d’application ont remplacé l’ancien code des douanes communautaires. Il est entré en vigueur le 1er mai 2016.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de » constater » et de » donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de » dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la régularité de la procédure
-Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article 67 A du code des douanes prévoit qu’en matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l’article 22 et à l’article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, dans leur version applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur n’est pas constitué par l’importation ou l’exportation de marchandises, l’échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues aux articles 67 B à 67 D-4 du présent code.
L’article 67 B précise que le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations.
L’article 67 D-1 prévoit également qu’à la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.
Il ressort également des dispositions de l’article 22 paragraphe 6 du code des douanes de l’union qu’avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
En l’espèce, il est constant que la société [E] AUTOMOBILES a adressé à l’administration des douanes un premier courrier, le 24 janvier 2018, au terme duquel elle demande que » lui soient adressés les éléments administratifs et éventuellement réglementaires que prévoient ces divers codes et les conséquences de leur utilisation, bonne ou mauvaise, dont il est fait état dans les questions posées à la société ZIEGLER ainsi que les réponses de cette dernière « . De même, il indique qu’il souhaiterait » que vous m’indiquiez la source précise de la règle par laquelle peut être justifié le fait que les autorités serbes aient authentifié des certificats de circulation EUR 1 attestant d’une origine Union européenne des marchandises tout en refusant le fait que ces certificats attestent de l’origine préférentielle prévue par l’accord UE/Serbie « , demandant en parallèle la communication de l’annexe 1 de l’avis de résultat visé.
Par retour de mail du 1er février suivant, l’administration des douanes lui a transmis non seulement l’annexe 1 du procès-verbal du 12 janvier précédent, mais également les liens permettant d’appréhender les sources administratives et réglementaires concernant le télé-dédouanement.
Elle a également retransmis les procès-verbaux afférents au contrôle, ceux-ci ayant néanmoins déjà été remis à Monsieur [E], tout en rappelant que la base réglementaire du traitement tarifaire des marchandises d’origine Union européenne réimportées dans l’Union européenne était déjà exposée dans l’avis de résultat. Or celui-ci reprenait les différentes règles posés par le code des douanes communautaire, le code des douanes de l’Union outre le cadre régissant l’origine préférentielle ainsi que le traitement tarifaire préférentiel à l’importation.
De même, force est de constater que les réponses aux interrogations et observations formulées postérieurement par la société [E] étaient déjà contenues dans l’avis du résultat préalablement communiqué. S’agissant des conséquences de l’utilisation des codes, l’administration souligne en effet » que le fait ne pas déclarer l’origine réelle des véhicules importés à savoir une origine » Union européenne » en case 34 des déclarations d’importations listées dans le tableau récapitulatif joint en annexe UN du présent avis constitue une fausse déclaration d’origine et a pour conséquence d’éluder le paiement des droits de douane et de la TVA à l’importation incidente à ses droits « .
S’agissant de l’authentification de certificats de circulation EUR 1 par les autorités serbes, l’administration des douanes précise de même que cette délivrance » est justifiée notamment par la possibilité offerte à l’importateur européen, en cas de réexportation des marchandises concernées sur une autre partie contractante de la zone des Balkans occidentaux, de solliciter la délivrance auprès des autorités douanières d’un Etat membre de l’Union européenne de certificats EUR 1 attestant d’une origine » Union européenne » (…) « .
Dans un second courrier du 14 février 2018, le Conseil de la requérante a de nouveau interrogé l’administration des douanes, lui reprochant d’abord de la renvoyer à la documentation accessible sur le site Pro-douane alors que l’ensemble des sources motivant son avis de résultat avaient déjà été exposé dans celui-ci.
Si elle soulève de même la prescription partielle de la créance douanière, force est de constater que l’administration a déjà visé dans l’avis de résultat le texte sur lequel elle se fonde pour retenir un délai de reprise de cinq ans, n’ayant pas à s’expliquer davantage alors qu’elle avait déjà apporté des réponses aux sollicitations de la société [E] le 1er février précédent. Si la société [E] lui reproche également d’avoir une interprétation erronée des textes en la matière, le redressement étant donc selon elle injustifié, il n’en demeure pas moins que l’administration a déjà expliqué sa position sur la taxation des marchandises retenant que » les marchandises exportées à destination d’un pays tiers à l’Union européenne perdent leur statut douanier de marchandises communautaires. Pour réacquérir le statut douanier de marchandises communautaires, elle doivent être mises en libre pratique et payer les droits légalement dus au moment de l’importation (…) en l’absence de préférence tarifaire accordée aux marchandises originaires de l’Union européenne réimportées en l’état dans l’Union européenne après une exportation en Serbie, ces marchandises ayant le statut douanier de marchandises non communautaires doivent par conséquent acquitter les droits de douane légalement dus au moment de l’importation. « .
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir apporté des explications supplémentaires, ayant repris sa position dans le cadre de l’avis de redressement.
La divergence d’interprétation des textes entre les parties ne saurait contraindre l’administration à devoir reprendre point par point les arguments soulevés par la société [E] alors qu’elle a déjà motivé son raisonnement et les conséquences qu’elle en tirait.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire n’est donc pas fondé.
Sur la prescription de la créance
L’ancien code des codes des douanes communautaire prévoit, à l’article 221, que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière.
Il prévoit également que lorsque la dette douanière résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.
Il ressort des articles 354 et 354 bis du code des douanes national que sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane.
Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l’article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.
Il est constant que la Cour de justice de l’Union européenne considère que l’article 221 du code des douanes communautaires, en ne prévoyant lui-même aucun délai de prescription, pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable, se référant exclusivement aux » conditions prévues par les dispositions en vigueur « , renvoie nécessairement au droit national, pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était passible de poursuites judiciaires répressives. Elle en déduit donc qu’il appartient à chaque Etat membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives.
Il n’y a donc pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne qui a déjà tranché cette problématique.
De plus, l’article 103 du code des douanes de l’union dispose qu’aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
A ce titre, la cour de justice a également retenu que la qualification » d’acte passible de poursuites judiciaires répressives » n’exige pas que des poursuites judiciaires répressives soient effectivement engagées par les autorités pénales d’un Etat membre et aboutissent d’autant plus à une condamnation des auteurs de celui-ci.
Dès lors, la société [E], qui rappelle d’ailleurs elle-même qu’en droit français tout manquement quelconque à la réglementation que la douane est chargée d’appliquer est passible de poursuites judiciaires répressives, ne peut donc faire grief à l’administration des douanes de ne pas avoir introduit d’action en répression à son égard. En effet, si celle-ci n’a pas engagé de poursuites, elle a néanmoins bien relevé que le fait de ne pas déclarer l’origine réelle l’origine réelle des véhicules importés constitue une » fausse déclaration d’origine » constitutive d’une infraction douanière.
Dès lors, la société [E] n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque prescription.
Sur la créance
-Sur l’application de l’accord Union européenne/ Serbie
L’article 4 paragraphe 8 du code des douanes communautaires rappelle que les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu’elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la communauté.
Il ressort néanmoins de l’article 5 de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et la Serbie du 29 avril 2008 que les droits de douane à l’importation dans la Communauté de produits industriels originaires de Serbie et les taxes d’effet équivalent sont supprimés dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A ce titre, les articles 2 et 5 du protocole numéro 3 portant définition de la notion de produits originaires de l’accord entre la Communauté et la Serbie reprennent la liste des produits considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté et en Serbie, ainsi qu’originaires de Serbie
La décision n°1/2014 du Conseil de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 17 décembre 2014, applicable depuis le 1er février 2015, renvoie à l’article 3 paragraphe 4 de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielle pan-euro-méditerranéenne du 26 février 2013. Il vient confirmer que » 4 Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers une des autres parties contractantes « .
L’article 11 prévoit de même que » 2 .Sous réserve de l’article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d’une partie contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. »
Cependant, l’article 16 précise de même que les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions du présent accord à l’importation en Serbie, de même que les produits originaires de Serbie à l’importation dans la Communauté, sur présentation : a) D’un certification de circulation des marchandises EUR 1.
Il est donc constant que l’accord de coopération UE/SERBIE (notamment en son article 16) n’a prévu aucune disposition spécifique pour le cas de figure visé en l’espèce de produits fabriqués en Union européenne, exportés en Serbie, avant d’être retournés vers l’un des Etats membres.
Or, si la requérante soutient que les dispositions du présent traité doivent faire l’objet d’une interprétation de bonne foi, en envisageant l’esprit, les termes et l’économie de celui-ci, il convient de rappeler qu’elles doivent également faire l’objet d’une interprétation stricte.
Dès lors, si les sociétés [E] et ZIEGLER s’étonnent de l’existence d’une discrimination entre les produits, c’est en se fondant uniquement sur les stipulations prévues par les traités et accords précédemment rappelés qui n’ont pas entendu, ou pas prévu, faire bénéficier de ce régime les marchandises visées dans ce cas de figure.
L’administration des douanes a donc adopté une juste lecture des textes visés en retenant bien l’acquisition par les marchandises litigieuses d’une origine préférentielle » UE » sur les certificats EUR 1 mais en concluant à l’absence de régime préférentiel, entrainant une préférence tarifaire, pour ces mêmes marchandises à l’importation dans l’UE, contrairement aux produits exclusivement originaires de Serbie ou originaires de la Communauté et importés en Serbie.
Par conséquent, ces véhicules ne peuvent bénéficier du régime préférentiel et d’une exonération des douanes sur ce fondement.
-Sur le bénéfice du régime des retours
Les articles 185 à 187 du code des douanes communautaires prévoient que
» 1. Les marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté y sont réintroduites et mises en libre pratique dans un délai de trois ans sont, sur demande de l’intéressé, exonérées des droits à l’importation. (…)
L’article 212 bis du même code dispose que lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d’une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation ou de droits à l’exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise ou de l’exonération sont réunies.
Le même régime ressort des dispositions des articles 203 et suivants du code des douanes de l’union.
L’article 86.6 du code des douanes de l’union prévoit de même que lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 203, 204, 205 et 208 ou 259 à 262 du présent règlement, ou du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82 du présent règlement, à condition que l’inobservation à l’origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.
En l’espèce, l’administration des douanes s’oppose au bénéfice de ce régime par la société [E] AUTOMOBILES ; elle ne remet pas en cause l’origine des marchandises objets du litige mais considère qu’elle a commis une » négligence manifeste « .
Or, contrairement à ce qu’elle affirme, la » simple » consultation des informations réglementaires disponibles ne pouvait pas faire clairement apparaître, de par la multiplicité des sources et de leur complexité, qu’aucune exonération de droits ne pouvait intervenir pour ces véhicules. La procédure en cause ne pouvait donc être qualifiée ni de simple ni d’évidente pour l’ensemble des parties, d’autant plus pour la société [E] AUTOMOBILES, opérateur non spécialisé en importations de marchandises. Afin de se prémunir de toute difficulté, elle avait d’ailleurs fait appel à la société ZIEGLER en tant que commissionnaire des douanes dont les compétences devaient en principe lui permettre de gérer l’aspect juridique et pratique (manipulation du logiciel de dédouanement en ligne DELTA) de ce type d’opérations. Pourtant, alors que plus de 44 séries d’importations ont été réalisées, l’administration n’a jamais interpellé la société ZIEGLER sur une quelconque difficulté, le contrôle douanier n’intervenant que deux ans après la dernière opération de dédouanement.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société [E] AUTOMBOILIES une quelconque négligence manifeste, voire même des manœuvres frauduleuses.
Le redressement litigieux lui a donc été appliqué à tort de sorte qu’il convient d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 04 avril 2018.
Compte-tenu de cette annulation, les demandes subsidiaires de la requérante visant à être relevée et garantie par la société ZIEGLER sont donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 367 du code des douanes, alors en vigueur au jour de l’introduction de l’instance, prévoit qu’en première instance et sur l’appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] à verser à la société [E] AUTOMOBILES la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3], ainsi que la société ZIEGLER seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de LYON,
DIT que la procédure douanière à l’encontre de la société [E] AUTOMOBILES a été contradictoirement diligentée par l’administration des douanes,
DIT que l’action en recouvrement n’est pas prescrite,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement émis le 04 avril 2018 par l’administration des douanes à l’encontre de la société [E] AUTOMOBILES,
DIT que les demandes de la société [E] AUTOMOBILES visant à être relevée et garantie par la société ZIEGLER France sont sans objet,
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
CONDAMNE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] à verser à la société [E]
AUTOMOBILES la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’administration des douanes, Madame la receveuse interrégionale des douanes de [Localité 3] et Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 3] ainsi que la société ZIEGLER FRANCE de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant participé aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA JUGE