1. Il est essentiel de prouver l’exécution d’une obligation ou le paiement d’une dette en cas de litige, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil. Il est donc recommandé de conserver toutes les preuves de paiement ou d’exécution des obligations contractuelles.
2. Lorsqu’une demande de sursis à statuer est formulée, il est important de fournir des éléments concrets et vérifiables justifiant la nécessité de suspendre l’instance. Les juges apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer, mais des preuves tangibles de l’existence et de l’impact d’une procédure parallèle peuvent être déterminantes.
3. En cas de contestation d’une opération bancaire, il est crucial de respecter les obligations légales en matière de déclaration d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement. Il est recommandé d’informer rapidement la banque en cas de détournement ou d’escroquerie, conformément à l’article L133-17 du code monétaire et financier, afin de préserver ses droits et de faciliter la résolution du litige.
Madame [I] [X] a souscrit une convention de compte de dépôt sans découvert auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en janvier 2019. Après le rejet de trois chèques de 2 700 euros chacun en mars 2020, le compte est devenu débiteur. La banque a clôturé le compte en décembre 2020 et a demandé à Madame [I] [X] de rembourser la somme de 8 455,39 euros. Madame [I] [X] a contesté cette demande en invoquant une escroquerie pendant le confinement lié à la crise sanitaire. Le juge des contentieux de la protection a rejeté ses demandes et l’a condamnée à payer la somme due, ainsi que des intérêts et des frais de procédure. Madame [I] [X] a fait appel de cette décision, contestant la responsabilité de la banque dans l’affaire. La banque a maintenu sa position et demandé le rejet de l’appel. L’affaire a été examinée lors d’une audience en novembre 2023 et une décision est attendue pour janvier 2024.
Motifs
Dans cette affaire, la Cour d’appel examine les motifs pour lesquels la demande de sursis à statuer a été rejetée, ainsi que la demande en paiement du solde débiteur et la faute éventuelle de la banque. La Cour analyse également la demande de délais de paiement et les frais et dépens associés à l’affaire.
Sur la demande de sursis à statuer
La Cour constate que la demande de sursis à statuer a été rejetée, car la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de preuves de l’existence d’une procédure pénale en cours qui aurait une incidence sur la procédure civile en question.
Sur la demande en paiement du solde débiteur et la faute éventuelle de la banque
La Cour examine si la banque a commis une faute en ne détectant pas les anomalies apparentes dans les opérations réalisées par la cliente. Après analyse des faits, la Cour conclut que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance et que les opérations litigieuses ont été autorisées par la cliente.
Sur la demande de délais de paiement
La Cour rejette la demande de délais de paiement de la cliente, car elle n’a pas démontré sa capacité à respecter les mensualités nécessaires pour apurer sa dette dans le délai légal de deux ans.
Sur les frais et dépens
La cliente étant déboutée, elle est condamnée aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles, ainsi qu’à verser une indemnité de procédure à la banque.
– SAS J WELL FRANCE doit payer 10.000 euros à l’association Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) à titre de provision pour dommages-intérêts.
– SAS J WELL FRANCE doit payer 5.000 euros à l’association Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) selon l’article 700 du code de procédure civile.
– SAS J WELL FRANCE est condamnée aux dépens de l’instance.
Réglementation applicable
– Article 455 du code de procédure civile
– Articles 1103 et 1353 du code civil
– Article 378 du code de procédure civile
– Articles L 133-6, L133-7, L133-23, L 561-6 du code monétaire et financier
– Article L133-17 du code monétaire et financier
– Article 1343-5 du code civil
– Article 700 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Céline RICHARD
– Me Thierry CAHN
Mots clefs associés
#ERROR!
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 24/29
Copie exécutoire à :
– Me Céline RICHARD
– Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01604 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2H7
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANTE :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1003 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 16 janvier 2019, Madame [I] [X] a souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-dessous dénommée BPALC) une convention de compte de dépôt sans découvert sous référence 32319391077.
Le compte est passé en position débitrice après le rejet, les 11 et 12 mars 2020, de trois chèques de 2 700 euros chacun, déposés le 5 mars 2020.
La BPALC a procédé à la clôture du compte le 1er décembre 2020 et mis l’intéressée en demeure de régler le montant du débit.
En l’absence de paiement, elle a fait citer Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 8 455,39 euros, avec intérêts au taux de 5,5% à compter du jugement à intervenir, 1 000 euros d’indemnité de procédure et les dépens.
Madame [I] [X] s’est opposée à cette demande en indiquant avoir été victime, dans le contexte du confinement lié à la crise sanitaire, d’une escroquerie et a sollicité qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue de sa plainte pénale ou, subsidiairement, retenu un manquement de la banque à son obligation de surveillance justifiant l’allocation de 10 000 euros de dommages et intérêts ou infiniment subsidiairement, qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
– rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Madame[I] [X] dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale suite au dépôt de sa plainte ;
– rejeté sa demande en condamnation de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamné Madame [I] [X] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le montant de 8 455,39 euros, outre intérêts au taux de 5,5 % à compter du jugement à intervenir ;
– condamné Madame [I] [X] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a essentiellement retenu que les mouvements de compte démontraient que le dépôt des trois chèques litigieux datait du 5 mars 2020 soit plus de 12 jours avant le confinement ; que Madame [I] [X] avait donc eu le temps de consulter son compte et d’effectuer divers mouvements, lesquels portaient d’ailleurs dans cette période sur des sommes plus importantes qu’habituellement ; que Madame [I] [X] était seule détentrice des codes de fonctionnement de l’application Cyberplus et était donc à l’origine du virement de 5 400 euros réalisé juste après le dépôt des deux premiers chèques ; que dès lors, si la banque était tenue d’un devoir de vigilance, elle était exonérée de toute responsabilité lorsque la personne qui se présentait comme victime, s’empressait le jour même des opérations « anormales » de débiter son compte d’une somme identique à ceux des montants déposés ; qu’il y avait donc lieu de rejeter les demandes de Madame [I] [X] et de la condamner au paiement de la somme sollicitée ; qu’il n’y avait pas lieu à octroi de délais de paiement alors qu’aucun remboursement n’était intervenu depuis mars 2020 et que l’intéressée n’avait pas sollicité de délai auprès de la banque et avait, de fait, profité de délais de procédure d’une durée équivalente à ceux des délais de paiement.
Par déclaration enregistrée le 20 avril 2022, Madame [I] [X] a formé appel sur l’ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2022, Madame [I] [X] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– à titre principal, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ;
– à titre subsidiaire :
– constater que la BPALC a manqué à son obligation de surveillance des comptes et de vigilance,
– en conséquence, la condamner à lui régler 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de sa condamnation, lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
– en tout état de cause, débouter l’intimée de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions contraires y compris de son éventuel appel incident et condamner la banque aux dépens et à lui régler une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [X] conteste l’analyse des faits qu’a opérée le premier juge et soutient n’être à l’origine ni de l’encaissement des chèques litigieux, émanant d’une personne qu’elle ne connaît pas et qui portent une signature au dos qui n’est pas la sienne, ni du virement de 5 300 euros réalisé le même jour, mouvements dont elle n’a été alertée que par le courrier de la banque en date du 8 juin 2020 faute d’avoir pu se connecter au site de consultation des comptes à distance durant le confinement, ce dernier étant en maintenance.
Elle fait valoir qu’une enquête pénale est en cours au parquet de Paris ; que le premier juge a considéré à tort que l’escroquerie n’était pas possible alors qu’aucun élément ne la relie à la victime des chèques volés ou au destinataire des virements, que les techniques des escrocs se perfectionnent et que la période de confinement a été propice à de telles infractions.
Elle se prévaut d’une faute de la banque qui n’a pas vérifié la signature figurant au dos des chèques ni a été vigilante malgré le montant et le nombre de chèques déposés et n’a pas non plus vérifié que le virement effectué était destiné à une personne déjà bénéficiaire de paiements de sa part.
Se fondant sur les dispositions des articles L133-19 du code monétaire et financier et L561-6 dudit code, elle soutient qu’il appartient à la banque de prouver que le virement résultait d’une opération régulièrement authentifiée et non affectée d’une déficience technique ou autre et d’exercer son devoir de vigilance en fonction de la connaissance qu’elle a de sa relation d’affaires avec son client, soit en l’espèce une cliente disposant de revenus modestes et n’effectuant pas de grosses dépenses.
Elle sollicite enfin des délais de paiement au vu de la faiblesse de ses revenus et précise avoir débuté des versements de 50 euros par mois depuis juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la BPALC demande à voir rejeter l’appel ainsi que l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [X] et confirmer l’entier jugement, avec condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient que le virement cyberplus de 5 400 euros effectué le 5 mars 2020 ainsi que deux retraits de 700 euros effectués le 9 mars 2020 et un mouvement Western Union de 900 euros le 9 mars 2020 émanent bien de Madame [I] [X] dans la mesure où ces mouvements impliquaient l’utilisation de sa carte d’identité et/ou ses identifiants personnels ; que la communication ou transmission des codes de sécurité attachés aux instruments de paiement constituent une négligence grave et fautive engageant la responsabilité de l’utilisateur en vertu des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier ; que l’intéressée ne peut arguer des conséquences du confinement alors que les banques avaient assuré la continuité des services grâce au télétravail ; qu’il ne saurait être reproché un manque de vigilance de la banque quant au virement de 5 400 euros alors que ce dernier résultait d’un ordre de virement authentifié par les codes secrets de l’appelante sur sa propre application et que la banque est tenue à un devoir de non-ingérence ; que Madame [I] [X] ne justifie pas des versements mensuels qu’elle prétend effectuer, lesquels sont sans emport sur l’octroi de délais de paiement, qui ne feraient qu’accroître sa dette par l’accumulation des intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l’affaire examinée à l’audience du 6 novembre 2023 où elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où il est de droit, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [I] [X] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Or, si elle soutient qu’une procédure pénale est en cours devant le parquet de Paris, elle n’en justifie pas, pas davantage qu’elle n’explicite quelles suites ont été données au courrier de son conseil déposant plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Colmar le 21 mai 2021 (soit trois mois après l’introduction de la procédure civile par la banque) ou à la plainte réitérée auprès du commissariat de Colmar le 24 mars 2022.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’une procédure pénale encore en cours et dont l’issue serait déterminante sur l’appréciation de la présente procédure civile.
C’est donc à juste titre que sa demande de sursis à statuer a été écartée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur et la faute éventuelle de la banque
Le banquier est tenu à un devoir général de vigilance, lequel implique que ce dernier prête attention à certaines opérations réalisées par ses clients et qui transitent par leur compte bancaire dès lors qu’elles présentent un caractère anormal, ce qui s’entend notamment, s’agissant de la banque présentatrice d’un chèque présenté à l’encaissement, d’en vérifier les anomalies apparentes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les chèques présentés à l’encaissement ne portaient aucune surcharge apparente ou trace de grattage permettant d’attirer l’attention immédiate d’un banquier normalement diligent.
Par ailleurs, Madame [I] [X] se contente d’alléguer le caractère inhabituel des sommes ainsi déposées sans toutefois justifier des mouvements de son compte antérieurement à février et mars 2020. Elle ne justifie pas davantage de ce que l’endos figurant sur les chèques litigieux présentait une anomalie matérielle aisément décelable.
Or, si la banque est tenue d’un devoir de vigilance, encore faut-il que l’opération litigieuse recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle et que la vérification à opérer ne paraisse pas excessive, la banque devant concilier son devoir de vigilance avec son obligation de non-ingérence dans les affaires de son client qui implique que, sauf indices évidents de falsification, elle n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur.
S’agissant du virement de 5 300 euros opéré le 6 mars 2023, il y a lieu de rappeler que, aux termes des articles L 133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution,
lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Conformément aux dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, la convention de compte prévoit l’usage du service de banque en ligne dénommé cyberplus. Il résulte des conditions générales du compte de Madame [I] [X] et des conditions générales du service Cyberplus qu’un virement au débit de son compte implique l’usage d’un dispositif d’authentification comportant un identifiant et un mot de passe connu du seul client, outre des dispositifs d’authentification supplémentaires.
L’appelante se contente d’évoquer une escroquerie sur son compte bancaire, en se prévalant en outre de la période particulière de la crise sanitaire. Or, comme justement relevé par le premier juge, non seulement la crise sanitaire est intervenue postérieurement aux mouvements de fonds litigieux mais surtout, l’intéressée, dans sa plainte et ses conclusions, conteste uniquement le virement de 5 300 euros précité, voire le débit Western union de 999,90 euros du 9 mars 2023, mais n’explicite pas pourquoi elle a procédé à des retraits successifs de 700 euros, 700 euros et 300 euros le 6 mars 2023 à un DAB de [Localité 4] et un virement de 200 euros au profit d’une certaine [M] [O] alors qu’elle soutient n’avoir habituellement que de faibles dépenses et qu’elle n’a jamais contesté être restée en possession de sa carte bancaire et de son téléphone portable. C’est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge en a déduit que ces mouvements avaient été réalisés par ses soins tout comme le virement litigieux de 5 300 euros, réalisé par l’usage du service sécurisé cyberplus.
Ces éléments permettent de retenir que l’opération a été autorisée par le payeur, ou que ce dernier n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant en la matière.
Il sera enfin relevé la tardiveté de la plainte déposée par Madame [I] [X] et la contradiction de ses propos, celle-ci faisant état d’une connaissance tardive du débit de son compte par le biais du courrier du 8 juin 2020 alors qu’elle indique, dans sa plainte de mars 2022, avoir été alertée téléphoniquement dès mars 2020 de la présentation de chèques volés et que la banque justifie de l’envoi de courriers en ce sens datés du 11 mars 2020.
En tout état de cause, et alors que l’article L133-17 du code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur informe sans tarder la banque en cas de détournement ou d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, Madame [I] [X] ne justifie pas avoir informé la banque ni fait état d’une quelconque escroquerie avant le dépôt de plainte formalisé en mai 2021 soit trois mois après avoir été assignée en paiement du solde débiteur.
Il résulte de ces éléments que l’argument selon lequel la banque aurait manqué à un devoir de vigilance au sens de l’article L 561-6 du code monétaire et financier, n’est pas pertinemment soulevé par l’appelante, dans la mesure où le solde débiteur de son compte provient des virements et paiements qu’elle seule a pu réaliser.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement du solde débiteur du compte bancaire et a rejeté la demande indemnitaire présentée par Madame [I] [X].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Madame [I] [X] justifie de son salaire courant 2021-2022 mais ne précise pas sa situation de revenu actuelle étant toutefois constaté qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Elle indique effectuer des versements mensuels de 50 euros depuis juillet 2022 sans en justifier ni que ces versements soient confirmés par la banque.
En tout état de cause, au vu du montant dû, l’apurement de sa dette dans le délai légal maximum de deux ans impliquerait des mensualités de l’ordre de 350 euros par mois, ce que l’intéressée ne prouve pas être en mesure de respecter.
Sa demande en délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Madame [I] [X] succombant, sa condamnation aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles sera confirmée et elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à la BPALC une indemnité de procédure de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;
Y ajoutant :
REJETTE toute demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la Sa Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente