1. Il est essentiel de respecter les délais de signification des actes juridiques, notamment en cas d’opposition à une contrainte. Tout défaut de respect de ces délais peut entraîner l’irrecevabilité de l’opposition et la validation de la contrainte.
2. Il est de la responsabilité du cotisant de mettre à jour ses informations personnelles, notamment son adresse, auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques, telles que la validation d’une contrainte à une adresse obsolète.
3. En cas de contestation de la signification d’un acte, il est important de démontrer de manière précise et argumentée les diligences effectuées par l’huissier pour retrouver le destinataire de l’acte. Tout manquement à cette obligation peut conduire à la validation de la signification et à la confirmation des effets de la contrainte.
Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour former opposition à une contrainte établie par la CIPAV pour le paiement de cotisations impayées pour les années 2016 et 2017. L’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, soutient que l’opposition est irrecevable en raison d’une forclusion et que les diligences de l’huissier pour retrouver Mme [B] étaient suffisantes. Mme [B], de son côté, affirme que l’acte de signification de la contrainte est nul, que les cotisations sont prescrites et que la CIPAV n’a pas envoyé de mise en demeure préalable. Elle demande également des dommages et intérêts pour préjudice moral. Le jugement est en attente et sera rendu le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Compte tenu des moyens soulevés par Mme [B], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d’un acte par huissier.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, par principe, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité.
Par ailleurs, en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, il incombe au cotisant d’informer l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales de son changement de domicile et de justifier de la date à laquelle l’organisme a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
La signification est valablement faite à la dernière adresse connue du cotisant dès lors que le cotisant n’a pas informé l’organisme de sécurité sociale de son changement d’adresse. Toutefois, l’absence de justification par le cotisant de l’accomplissement de son obligation d’informer l’organisme social de son changement d’adresse ne dispense pas l’huissier de justice des diligences nécessaires pour rechercher sa véritable adresse.
En l’espèce, Mme [B] produit une déclaration de début d’activité de l’EIRL « [9] » en date du 8 novembre 2015, destinée au Centre de Formalité des Entreprises (
– Mme [N] [B] épouse [W] est condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte : 119,33 euros
– Mme [N] [B] épouse [W] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 0 euros
– L’URSSAF Ile-de-France est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 0 euros
– Mme [N] [B] épouse [W] est condamnée aux dépens : montant non spécifié
Réglementation applicable
– Article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 659 du code de procédure civile
– Article R. 611-1 du code de la sécurité sociale
– Articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
– Me MORTELECQUE
– Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
Mots clefs associés
– Courrier recommandé du 25 avril 2023
– Tribunal judiciaire de Lille
– Article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire
– Opposition à la contrainte n°C32019019606
– Directeur de la CIPAV
– Paiement de 3 764,45 euros (3 527,25 euros de cotisations + 237,20 euros de majorations)
– Cotisations et majorations pour les années 2016 et 2017
– Audience du 12 décembre 2023
– URSSAF Ile-de-France
– Irrecevabilité du recours pour cause de forclusion
– Article 700 du code de procédure civile
– Délai de quinze jours pour former opposition
– Non-déclaration de changement d’adresse (Article R. 611-1 du code de la sécurité sociale)
– Annulation de l’acte de signification et de la contrainte
– Opposition à contrainte fondée
– Indemnité de 1 500 euros pour préjudice moral
– Nullité de l’acte de signification pour non-respect des délais de prescription
– Absence de mise en demeure préalable à la contrainte
– Cessation d’activité au 31 mars 2017
– Préjudice moral dû à l’attitude déloyale de la CIPAV
– Jugement prévu pour le 16 janvier 2024
– Courrier recommandé du 25 avril 2023 : Lettre envoyée avec accusé de réception pour assurer la preuve de la réception par le destinataire.
– Tribunal judiciaire de Lille : Juridiction compétente pour traiter le litige dans la région de Lille.
– Article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire : Texte de loi régissant l’organisation des juridictions judiciaires.
– Opposition à la contrainte n°C32019019606 : Contestation de la contrainte émise par l’administration.
– Directeur de la CIPAV : Responsable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse.
– Paiement de 3 764,45 euros (3 527,25 euros de cotisations + 237,20 euros de majorations) : Montant à régler comprenant les cotisations et les majorations.
– Cotisations et majorations pour les années 2016 et 2017 : Sommes dues pour les années 2016 et 2017.
– Audience du 12 décembre 2023 : Date de convocation devant le tribunal pour une audience.
– URSSAF Ile-de-France : Organisme de sécurité sociale chargé de collecter les cotisations sociales.
– Irrecevabilité du recours pour cause de forclusion : Rejet de la demande en raison du dépassement du délai légal pour agir.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition légale permettant d’obtenir le remboursement des frais de justice engagés.
– Délai de quinze jours pour former opposition : Période durant laquelle il est possible de contester une décision.
– Non-déclaration de changement d’adresse (Article R. 611-1 du code de la sécurité sociale) : Infraction liée à l’omission de signaler un changement d’adresse.
– Annulation de l’acte de signification et de la contrainte : Annulation des actes juridiques émis par l’administration.
– Opposition à contrainte fondée : Contestation justifiée de la contrainte.
– Indemnité de 1 500 euros pour préjudice moral : Somme allouée en réparation du préjudice moral subi.
– Nullité de l’acte de signification pour non-respect des délais de prescription : Annulation de l’acte de notification en raison d’un dépassement des délais légaux.
– Absence de mise en demeure préalable à la contrainte : Manquement à l’obligation de notifier un avertissement avant d’émettre une contrainte.
– Cessation d’activité au 31 mars 2017 : Arrêt de l’activité professionnelle à la date indiquée.
– Préjudice moral dû à l’attitude déloyale de la CIPAV : Dommage moral causé par le comportement injuste de la CIPAV.
– Jugement prévu pour le 16 janvier 2024 : Date fixée pour la décision de justice dans l’affaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00723 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/00723 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEUY
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me MORTELECQUE
DEFENDERESSE :
Mme [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, expédié le même jour, Mme [N] [B] épouse [W] a saisi le tribunal judiciaire de LILLE, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32019019606 établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la Caisse Interprofessionnelle et Prévoyance et d’Assurance Vieillesse des professions libérales (CIPAV) et signifiée le 17 mai 2021, pour obtenir paiement d’une somme de 3 764,45 euros – 3 527,25 euros de cotisations et 237,20 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les années 2016 et 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
– déclarer irrecevable le recours de Mme [B] pour cause de forclusion,
– rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [B],
– condamner Mme [B] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que Mme [B] a saisi le tribunal postérieurement au délai de quinze jours dont elle disposait pour former opposition, délai rappelé dans l’acte de signification, lequel est régulier. Elle précise que le procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile détaille suffisamment les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher la cotisante. Elle ajoute que cet acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté et que la cotisante ne justifie pas avoir engagé une telle procédure. Elle précise ensuite que Mme [B] n’a jamais déclaré son changement d’adresse à la CIPAV, en violation de l’obligation posée à l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [B] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
– annuler l’acte de signification du 17 mai 2021 et la contrainte du 23 septembre 2019,
– la dire redevable et fondée en son opposition à contrainte,
– débouter l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de ses demandes,
– condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
– condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que son opposition est recevable dans la mesure où, en application des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, l’acte de signification de la contrainte est nul, de sorte qu’aucun délai de forclusion n’a pu commencer à courir. Elle précise avoir systématiquement déclaré ses changements d’adresse sur un site internet gouvernemental et que ces informations ont été transmises, notamment, à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS). Elle considère qu’ainsi, tant la CIPAV que l’URSSAF, en tant qu’organismes de sécurité sociale, ont eu connaissance de son adresse à [Localité 10]. Elle expose que l’huissier ne justifie pas de diligences suffisantes pour retrouver son domicile, sa résidence ou son lieu de travail et que les diligences effectuées étaient inutiles et inefficaces, s’agissant de l’enquête de voisinage et auprès des commerçants, de l’enquête auprès de la mairie, ou encore de l’interrogation de l’annuaire électronique et du registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle ajoute qu’en revanche, l’huissier n’a pas procédé aux diligences utiles voire imposées par la loi, à savoir la recherche de son lieu de travail, la consultation du répertoire électoral unique (REU), l’interrogation du l’administration fiscal, de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), du site InfoGreffe, du réseau social professionnel Linkedin ou encore de l’annuaire inter administrations MAIA. Elle précise que la CIPAV et l’URSSAF sont en possession de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse électronique, lesquelles auraient pu être communiquées à l’huissier instrumentaire.
Elle soutient ensuite que cette contrainte irrégulièrement signifiée est nulle, d’une part en raison de la prescription des cotisations objet de la contrainte depuis le 1er juillet 2020 pour les cotisations de l’année 2016 et depuis le 1er juillet 2021 pour les cotisations de l’année 2017, précisant que l’acte de signification nul n’a pu valablement interrompre le délai de prescription. D’autre part, elle fait valoir que la CIPAV ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable à la contrainte, de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant relevé que les périodes d’exigibilité des cotisations reproduites dans la contrainte sont manifestement erronées, tous les organismes sociaux étant informés de la cessation de son activité à effet du 31 mars 2017.
A titre reconventionnel, elle soutient que l’attitude déloyale de la CIPAV lui a causé un préjudice moral en ce qu’elle l’a privée d’un recours en temps utile pour contester le principe et le quantum des sommes réclamées, pour lesquelles la CIPAV a fait pratiquer la saisie-attribution de ses comptes bancaires et de ceux de son conjoint.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Compte tenu des moyens soulevés par Mme [B], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d’un acte par huissier.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, par principe, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Aux termes du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 du code de procédure civile est observé à peine de nullité.
Par ailleurs, en application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, il incombe au cotisant d’informer l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales de son changement de domicile et de justifier de la date à laquelle l’organisme a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
La signification est valablement faite à la dernière adresse connue du cotisant dès lors que le cotisant n’a pas informé l’organisme de sécurité sociale de son changement d’adresse. Toutefois, l’absence de justification par le cotisant de l’accomplissement de son obligation d’informer l’organisme social de son changement d’adresse ne dispense pas l’huissier de justice des diligences nécessaires pour rechercher sa véritable adresse.
En l’espèce, Mme [B] produit une déclaration de début d’activité de l’EIRL « [9] » en date du 8 novembre 2015, destinée au Centre de Formalité des Entreprises (CFE), mentionnant l’adresse de correspondance suivante : [Adresse 1] ainsi que le caractère accessoire de cette activité, la déclarante ayant précisé rester fonctionnaire d’Etat. Il n’est pas justifié de la date d’envoi de cette déclaration au CFE.
Il est constant qu’au jour de cessation de cette activité, le 31 mars 2017, aucun changement d’adresse de correspondance n’avait été effectué auprès de l’URSSAF ou de la CIPAV par Mme [B] au titre de ses comptes travailleurs indépendants cotisations d’allocations familiales (n° [Numéro identifiant 5]) et cotisations retraite et prévoyance (n° CI[Numéro identifiant 3]) respectivement.
Par la suite, selon les « déclarations de changement de coordonnées » produites, Mme [B] a déménagé à plusieurs reprises entre 2017 et 2019, aux adresses suivantes :
– [Adresse 4] à compter de l’été 2017 ;
– [Adresse 8] à compter du – 23 janvier 2018, information transmise notamment à la DGFIP et à la CAF ;
– [Adresse 6] à compter du 1er juillet 2019, information transmise à la CPAM, à la CGSS, à la DGFIP et à la CAF ;
– [Adresse 2] à compter du 29 août 2019, information transmise notamment à la CPAM, à la CGSS, à la DGFIP et à la CAF.
Ces déclarations établissent que la CGSS, organisme chargé du recouvrement des cotisations d’allocations familiales, de CSG-CRDS et pour la contribution à la formation professionnelle pour les travailleurs indépendants installés dans le département de LA RÉUNION, a été informée des changements d’adresse de Mme [B]. Toutefois, la CGSS et la CIPAV sont des organismes distincts et l’information relative à un changement d’adresse délivrée à la première n’exonère pas le cotisant d’en informer la seconde par ailleurs. En outre, il est rappelé que l’URSSAF n’est chargée de collecter les cotisations de retraite d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la CIPAV que depuis le 1er janvier 2023.
Or, ni ces déclarations ni aucun autre élément n’établit que Mme [B] a informé la CIPAV de ses changements d’adresse, au titre de son compte travailleur indépendant n° CI [Numéro identifiant 3]. La page du site internet « service-public.fr » produite par Mme [B], qui détaille la portée de la déclaration de changement de coordonnées en ligne ne mentionne d’ailleurs pas la CIPAV parmi les destinataires listés.
Il est constant que la CIPAV a eu connaissance de l’adresse [Adresse 4] à [Localité 11], les deux parties produisant un courrier en date du 7 octobre 2017 adressé par Mme [B] à la Caisse, concernant son affiliation à celle-ci.
Mme [B] ne justifie pas avoir informé la CIPAV de ses changements d’adresse postérieurs. Dans ces conditions, la CIPAV est fondée à soutenir qu’au jour de la signification de la contrainte litigieuse, la dernière adresse connue de Mme [B] était le [Adresse 4].
S’il est relevé que la contrainte litigieuse a été signifiée au « [Adresse 4] » sans mention de la commune de [Localité 11], il est néanmoins constaté que Mme [B] a bien réceptionné une contrainte et un courrier qui lui ont par ailleurs été adressées par l’URSSAF de Franche-Comté à une adresse reprenant cette formulation fin 2017.
Partant de cette dernière adresse connue par la CIPAV, il convient d’analyser le caractère suffisant des diligences accomplies par l’huissier pour rechercher la véritable adresse de Mme [B] au jour de la signification de la contrainte, soit celle de [Localité 10].
S’agissant des diligences effectuées, l’huissier indique dans son acte de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuses :
– qu’il s’est transporté à la dernière adresse connue de Mme [B],
– qu’il a rencontré un voisin qui lui a déclaré qu’il s’agissait du domicile d’un nouveau locataire depuis octobre 2020,
– qu’il a constaté la présence d’un autre nom que celui de la destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres,
– qu’il a en conséquence procédé aux diligences listées pour retrouver Mme [B] : « enquête auprès du voisinage ; enquête auprès des services de mairie de la commune ; enquête auprès des services de police de la commune impossible, le secret professionnel (…) étant systématiquement opposé ; qu’enquête auprès des commerçants du quartier ; enquête auprès des service de la poste impossible, le secret professionnel (…) étant systématiquement opposé ; interrogation de l’annuaire électronique ; interrogation du registre du commerce et des sociétés ».
Sur le moyen tiré de l’inutilité et de l’inefficacité des diligences précitées, l’interrogation du voisinage et des commerçants a pu être valablement effectuée à [Localité 12], dernière adresse connue de Mme [B] par la CIPAV. De plus, s’il est de jurisprudence constante que cette diligence est insuffisante lorsqu’elle est la seule réalisée, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque d’autres diligences sont rapportées dans le procès-verbal.
Ensuite, l’huissier n’est pas tenu de préciser le nom des personnes trouvées dans le voisinage, ni la dénomination des services administratifs de la mairie interrogés. L’huissier de justice, dans sa mission de signification des actes, n’est pas tenu de consulter le REU. En tout état de cause, cette démarche n’aurait pas permis à l’officier public de savoir que la destinataire de l’acte était alors domiciliée à [Localité 10].
En outre, tout en qualifiant le contenu du procès-verbal de l’huissier de faux, Mme [B] ne démontre pas avoir engagé une procédure en inscription de faux contre cet acte authentique.
Par ailleurs, l’huissier n’est pas tenu de préciser davantage les modalités d’interrogation de l’annuaire électronique et du RCS. Il n’est pas démontré que la CIPAV était en possession des coordonnées téléphoniques et électroniques de Mme [B] au jour de la signification de la contrainte. En effet, parmi les pièces de l’intéressée comportant ces informations, seule sa déclaration de début d’activité et la DSI de 2015 étaient accessibles à la CIPAV, l’activité ayant cessé en mars 2017. Ces informations ne sont pas reprises dans le courrier adressé par Mme [B] à la CIPAV le 7 octobre 2017, lequel ne mentionne que son adresse de [Localité 12].
S’agissant des recherches qui auraient dû être effectuées par l’huissier selon la défenderesse, il est relevé qu’aucune des pièces produites n’établit que la CIPAV avait connaissance de la fonction précise ou du lieu de travail de Mme [B] à l’époque de la signification de l’acte. En effet, sa déclaration de début d’activité auprès du CFE, datant de 2015, mentionne uniquement son statut de « fonctionnaire d’Etat ». Dans le courrier du 7 octobre 2017, elle mentionne sa « qualité de fonctionnaire titulaire ». Ces informations sont trop générales pour déterminer son lieu de travail. En outre, l’extrait du profil Linkdedin de Mme [B] est inexploitable, dans la mesure où la pièce produite ne permet pas de vérifier la date de publication sur ce réseau des informations qu’elle contient.
Plus généralement, les pièces produites par Mme [B] pour soutenir que l’huissier aurait pu retrouver son adresse de [Localité 10] ne sont pas probantes. En effet, la domiciliation d’une SCI dont elle est associée ne correspond pas nécessairement à l’adresse de son domicile ou de sa résidence personnelle. L’huissier n’est pas tenu, dans sa mission de signification des actes, de consulter l’administration fiscale, la CAF, les registres de publicité foncière ou encore l’annuaire MAIA. Les diligences entreprises, quant à leur coût, sont proportionnelles au but poursuivi.
En somme, le procès-verbal de recherches infructueuses contient une description suffisamment précise des diligences accomplies par l’huissier pour retrouver la destinataire de l’acte, celle-ci ne rapportant pas la preuve du défaut de réalité ou de sérieux des recherches mentionnées dans l’acte.
Mme [B] ne démontre pas que des diligences supplémentaires raisonnables au regard du but poursuivi et compte-tenu des informations détenues par la CIPAV auraient permis de la localiser.
En somme, l’acte de signification de la contrainte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas entaché de nullité.
Dès lors, Mme [B] disposait d’un délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte litigieuse. Ce délai de forclusion est expressément mentionné dans l’acte d’huissier.
Or, Mme [B] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 25 avril 2023, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [B] ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019 seront donc supportés par Mme [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Mme [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’action est irrecevable, de sorte que Mme [B] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
En revanche, au regard de la situation respective des parties et de la nature du litige, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [N] [B] épouse [W] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE Mme [N] [B] épouse [W] au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019, d’un montant de 119,33 euros ;
DÉBOUTE Mme [N] [B] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [B] épouse [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à:
– Mme [B]
– Me Reisenthel