Contrat international de vente : litige sur la loi applicable

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les délais légaux pour toute procédure judiciaire, comme le délai de 30 jours pour former une opposition à une ordonnance d’injonction de payer européenne, tel que prévu à l’article 1424-5 du code de procédure civile.

2. Lorsqu’il y a un litige sur la loi applicable à un contrat entre des parties de pays distincts, il est essentiel d’analyser les critères prévus par le règlement CE 593/2008 (ROME I) pour déterminer la loi applicable, en particulier en cas de contrat conclu par un consommateur pour un usage personnel avec un professionnel.

3. En cas de doute sur le paiement d’une somme due, il est recommandé de vérifier attentivement les informations de paiement fournies, de contacter directement la partie créancière pour confirmer les détails et de prendre des mesures de sécurité pour éviter toute fraude, afin d’éviter des litiges ultérieurs et des conséquences financières.


L’affaire oppose la société RATHAUS APOTHEKE à Mme [M] [C] épouse [D] concernant le paiement d’une dette de 2667.81 euros. La société RATHAUS APOTHEKE soutient que la loi allemande s’applique au contrat, tandis que Mme [M] [C] épouse [D] affirme que c’est le droit français qui doit être appliqué. La société demande le paiement de la dette avec des intérêts de retard, tandis que Mme [M] [C] épouse [D] soutient avoir agi de bonne foi en effectuant le paiement. Les parties ont des demandes contradictoires et demandent des condamnations financières en leur faveur.

Recevabilité de l’opposition

Mme [M] [C] épouse [D] est recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne, respectant le délai de 30 jours.

Droit applicable au contrat

Le règlement CE 593/2008, en l’absence de choix de loi par les parties, détermine la loi applicable au contrat. En l’espèce, le contrat est régi par la loi allemande.

Sommes dues et intérêts

Mme [M] [C] épouse [D] est condamnée à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros, avec des intérêts de retard à partir de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

Mme [M] [C] épouse [D] est condamnée aux dépens et au paiement de 1000 euros à la société RATHAUS APOTHEKE en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– CGSS de la Guyane doit payer à la société [5] SARL : 1500 euros (sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile)
– CGSS de la Guyane : Déboutée de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles
– CGSS de la Guyane : Condamnée aux entiers dépens de l’instance


Réglementation applicable

– Article 524 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 514 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 514-1 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 700 du Code de Procédure Civile : Permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens qu’elle a dû engager lors d’une procédure judiciaire.
– Article D243-15 du Code de la Sécurité Sociale : Stipule que la contestation du montant des cotisations par un recours contentieux rend obligatoire la délivrance de l’attestation de vigilance, sans que le juge des référés ait à examiner la recevabilité du recours contentieux.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Christophe MAHIEU
– Me Fleur ANGOT

Mots clefs associés

– Recevabilité de l’opposition
– Ordonnance d’injonction de payer européenne
– Code de procédure civile
– Règlement CE 593/2008 (ROME I)
– Contrat entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D]
– Droit applicable
– Contrats de vente de biens, prestation de services, franchise, distribution
– Contrats de consommation
– Activité professionnelle
– Contrat en ligne de commerce électronique
– Protection du consommateur
– Loi applicable
– Vente de produits pharmaceutiques
– Nouveau compte bancaire
Risque du débiteur
– Adresse mail
– Fraude
– Somme due
– Intérêts de retard
Mise en demeure
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Recevabilité de l’opposition: possibilité pour une partie de contester une décision ou une demande
– Ordonnance d’injonction de payer européenne: décision judiciaire permettant de recouvrer une créance dans un pays de l’Union européenne
– Code de procédure civile: ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en matière civile
– Règlement CE 593/2008 (ROME I): règlement européen déterminant la loi applicable aux contrats internationaux
– Contrat entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D]: accord juridique entre une entreprise et une personne physique
– Droit applicable: ensemble des règles juridiques régissant une situation donnée
– Contrats de vente de biens, prestation de services, franchise, distribution: accords juridiques régissant différentes transactions commerciales
– Contrats de consommation: accords juridiques conclus entre un professionnel et un consommateur
– Activité professionnelle: ensemble des activités exercées dans le cadre d’une profession
– Contrat en ligne de commerce électronique: accord juridique conclu via internet pour des transactions commerciales
– Protection du consommateur: ensemble des règles visant à protéger les droits des consommateurs
– Loi applicable: législation en vigueur régissant une situation juridique donnée
– Vente de produits pharmaceutiques: transaction commerciale portant sur la vente de médicaments
– Nouveau compte bancaire: ouverture d’un compte bancaire pour une nouvelle personne ou entité
– Risque du débiteur: possibilité pour le débiteur de ne pas pouvoir honorer ses engagements financiers
– Adresse mail: moyen de communication électronique permettant d’échanger des messages
– Fraude: acte illégal visant à tromper une personne ou une entité
– Somme due: montant d’argent devant être payé par une partie à une autre
– Intérêts de retard: montant supplémentaire à payer en cas de retard dans le paiement d’une dette
– Mise en demeure: notification officielle demandant à une partie de remplir ses obligations contractuelles
– Dépens: frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant de demander le remboursement des frais de justice à la partie perdante.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Christophe MAHIEU

Copie exécutoire délivrée
le : 18/01/2024
à : Me Fleur ANGOT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 22/04531 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZY

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024

DEMANDERESSE
La Société RATHAUS APOTHEKE représenté par le DOCTEUR [L] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] – ALLEMAGNE
représentée par Me Fleur ANGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0277

DÉFENDERESSE
Madame [C] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0780

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 18 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 22/04531 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZY

Mme [M] [C] épouse [D] a passé commande le 15/10/2020 de produits homéopathiques à la société RATHAUS APOTHEKE , représentée par le Dr [L] [N] , laquelle a émis une facture de 2667.81 euros le 19/10/2020 pour les produits envoyés .
Des relances ont été effectuées par la société RATHAUS APOTHEKE pour le paiement de cette facture, Mme [M] [C] épouse [D] indiquant vouloir régler fin novembre 2020.
Le 23/11/2020 , elle a été relancée avec un mail de  » [Courriel 4]  » qui précisait un nouveau compte bancaire.
Elle a reçu le même jour à 12h59 , un mail précisant ces nouvelles références à utiliser à l’avenir.
Le paiement a été effectué par sa banque le 30/11/2020.
A la suite d’une nouvelle relance de la société RATHAUS APOTHEKE , le 04 et 05/12/2020 , Mme [M] [C] épouse [D] a informé celle-ci de la fraude dont elle avait fait l’objet . Sa banque lui a précisé que le compte avait été fermé après réception de la somme d’argent.
La société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] ont porté plainte au pénal , mais les poursuites ont été suspendues en raison de la sortie du territoire allemand de la personne suspectée.
Par ordonnance d’injonction de payer européenne du 02/04/2021 , Mme [M] [C] épouse [D] a été enjointe de payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros . Cette ordonnance a été signifiée le 11/10/2021 à Mme [M] [C] épouse [D] . Mme [M] [C] épouse [D] a formé opposition , représentée par son conseil, le 05/11/2021 . Le greffe en a informé la société RATHAUS APOTHEKE le 09/05/2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/09/2022, renvoyée au 09/02/2023 après fixation des échanges entre les parties en application de l’article 446-2 du code de procédure civile par contrat de procédure.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au 09/06/2023 , en raison du retard du conseil de la société RATHAUS APOTHEKE le 09/02/2023.A cette audience , un dernier renvoi a été ordonné au 20/11/2023.
L’affaire a été retenue à cette date.

La société RATHAUS APOTHEKE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :

-A titre principal :
-Voir dire que la loi allemande s’applique au contrat liant la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] en application de l’article 4-1 du règlement CE 593/2008 du 17/06/2008
-Voir juger que l’opposition formée par Mme [M] [C] épouse [D] à l’ordonnance d’injonction de payer n°2021-06 est infondée au vu de l’article 270 du code civil allemand
-Voir dire que la société RATHAUS APOTHEKE est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance
-Voir condamner Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros à la société RATHAUS APOTHEKE
-Voir fixer les intérêts de retard à 5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base allemand , en application de l’ article 288 du code civil allemand
-Voir fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 18/12/2020 , en application de l’ article 286 du code civil allemand
-A titre subsidiaire :
-Voir juger que la loi française s’applique au contrat liant la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D]
-Voir juger que le paiement effectué par Mme [M] [C] épouse [D] d’un montant de 2667.81 euros le 30/11/2020 est nul en application de l’article 1342-2 du code civil
-Voir condamner par conséquence Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros
-En tout état de cause :
-Voir condamner Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

Mme [M] [C] épouse [D] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
-A titre principal :
-Voir juger qu’il sera fait application du droit français au litige opposant la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] , en application du règlement 593/2008 ROME I du 17/06/2008
-Voir juger en regard des faits de l’espèce que Mme [M] [C] épouse [D] ne pouvait se douter que l’adresse mail de son créancier avait été compromise au moment du règlement de sa dette
-Voir juger de la bonne foi de Mme [M] [C] épouse [D] lors du paiement de sa dette qu’elle pensait effectuer à la société RATHAUS APOTHEKE , au titre de la facture n° 26687 du 19/10/2020
-Voir juger que le paiement de 2667.81 euros di 30/11/2020 est valable et qu’elle exécute son obligation de payer
-Voir débouter la société RATHAUS APOTHEKE de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
-A titre subsidiaire :
-Voir juger qu’il sera fait application du droit allemand au litige opposant la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D]
-Voir juger qu’au regard de l’article 270 du code civil allemand et des faits de l’espèce, Mme [M] [C] épouse [D] ne pouvait se douter que l’adresse mail de son créancier avait été compromise au moment du règlement de sa dette et qu’elle s’apprêtait à payer à une autre personne que son créancier
-Voir juger que Mme [M] [C] épouse [D] n’a pas à supporter les risques liés à son paiement, en l’espèce valide et extinctif de la dette
-Voir débouter la société RATHAUS APOTHEKE de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions
– En tout état de cause :
-Voir condamner la société RATHAUS APOTHEKE à payer à Mme [M] [C] épouse [D] la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Mme [M] [C] épouse [D] est recevable en son opposition du 05/11/2021 à l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 02/04/2021 , qui lui a été signifiée le 11/10/2021 , avec copie de la requête et formulaire d’opposition , pour respecter le délai de 30 jours de l’article 1424-5 du code de procédure civile .
Il convient de mettre à néant cette ordonnance et de lui substituer le présent jugement.

Sur le droit applicable au contrat entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] :

Le règlement CE 593/2008 du 17/06/2008 dit ROME I , a pour objet de définir la loi applicable aux obligations contractuelles , entre cocontractants de pays distincts, en cas de conflit de lois .

La société RATHAUS APOTHEKE soutient que le droit allemand trouve application en se fondant sur l’article 4 du règlement, tandis que Mme [M] [C] épouse [D] fait valoir que l’article 6 est applicable, et que les conditions de l’article 6 1 a) et b) étant remplies , le droit français s’applique au contrat.

Le règlement CE 593/2008, en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, précise à son article 4 les modalités des lois applicables en fonction des types de contrats :
– concernant les contrats de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution, la loi applicable est celle du pays de résidence du principal exécutant du contrat ;

Mais le règlement CE 593/2008 a prévu des dispositions particulières s’agissant de certains contrats, tels que les contrats de consommation , lorsque notamment est conclu un contrat en ligne de commerce électronique .

Ainsi l’article 6, § 1er dispose :  » Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après  » le consommateur « ), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après  » le professionnel « ), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a)exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité » ;

2.Il est également prévu que dans ce type de contrat , la loi peut être prévue par les parties satisfaisant aux conditions du paragraphe 1 , conformément à l’article 3, mais que dans ce cas, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord, en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix , sur la base du paragraphe 1.

3.Puis le règlement prévoit le cas où si les conditions établies au paragraphe 1 point a) ou b) ne sont pas remplies , la loi applicable au contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

Il est avéré que la société RATHAUS APOTHEKE est un professionnel , en tant que pharmacie, qui a agi dans l’exercice de son activité professionnelle tandis que Mme [M] [C] épouse [D] est un consommateur personne physique, qui a passé commande de produits le 15/10/2020 indépendamment de toute activité professionnelle .

La commande ne résulte pas cependant d’un contrat à distance de commerce électronique , selon un formulaire de commande précisant notamment les conditions générales de vente , mais d’une confirmation par un mail de Mme [M] [C] épouse [D] à la société RATHAUS APOTHEKE d’une conversation téléphonique , pour la liste de produits commandés.

La société RATHAUS APOTHEKE fait valoir qu’elle ne dirige pas son activité vers la France , puisque située à [Localité 2] en Allemagne , son site étant en langue allemande et ajoute qu’aucun onglet ne permet de l’examiner en français ou anglais , contrairement à ce que Mme [M] [C] épouse [D] affirme . Elle ajoute que si elle apparait sur des portails allemands de précommande , cela ne signifie pas qu’elle entend diriger son activité à l’Etranger , dont la France. Elle souligne que le contrat n’a pas été conclu dans le cadre d’une activité dirigée vers la France, puisque ne s’agissant pas de commande en ligne .

Mme [M] [C] épouse [D] soutient que le critère de l’article 6 1 b) est rempli , car la société RATHAUS APOTHEKE dirige son activité vers la France , livre des produits et effectue des transactions en ligne , en faisant valoir que son site n’est pas seulement en allemand , ce qui témoigne de ce qu’elle entend diriger une partie non négligeable de son activité vers la France ou d’autres pays . Elle ajoute qu’en adhérant au service commun IHREAPOTHEKE.DE ou YOURS PHARMACIE, elle accepte que la loi du pays du consommateur s’applique .

Le contrat entre bien dans l’activité de vente de produits pharmaceutiques de la société RATHAUS APOTHEKE .
Mais le fait que la société RATHAUS APOTHEKE organise des expéditions de médicaments ou explique que différentes langues sont parlées dans son officine, ne permet pas en soi-même de caractériser une activité dirigée vers d’autres pays dont la France.

Par ailleurs le fait que la société RATHAUS APOTHEKE ait choisi de proposer une plateforme de précommande en ligne Yourpharmacies.de, comme service supplémentaire fourni doit être analysé en appréciant ses clauses contractuelles . Il est notamment à retenir que dans le paragraphe 2 Utilisation et activation , il n’est pas particulièrement souligné une activité dirigée en dehors de l’Allemagne, le point 2.1 évoquant d’ailleurs une application disponible pour tous les clients en Allemagne par App Store ou Play Store .
Enfin le fait que soit indiqué des éléments sur la législation applicable en point 9 ne démontre pas une activité dirigée vers la France ou vers plusieurs pays.
D’ailleurs dans le considérant 24 du règlement Rome I, il est indiqué que  » le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen « .

Il convient donc d’appliquer l’article 6§3 et à défaut de choix des parties pour la loi applicable au contrat, d’appliquer les règles de l’article 4.
En vertu du point a) le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle , soit la loi allemande .

Sur les sommes dues et les intérêts :

L’article 270 du code civil allemand dispose que  » s’agissant d’argent, le débiteur doit en cas de doute , le faire parvenir au domicile du créancier , à ses risques et frais  » .
Le débiteur est donc amené à supporter le risque , afin de faire parvenir son paiement au créancier , en cas de doute sur le lieu de paiement , celui-ci étant donc considéré comme  » portable  » par le débiteur .

L’adresse mail par laquelle , Mme [M] [C] épouse [D] a été informée de nouveau compte bancaire était bien la même que celle de la société RATHAUS APOTHEKE le 23/11/2020 à 9h07.

Mais ce nouveau compte bancaire était différent de celui mentionné peu avant sur la facture du 19/10/2020 , et surtout l’entête de l’expéditeur le 24/11/2023 est indiqué  » ingénieur architecte diplômé Öner Ünal  » , avant l’adresse mail elle-même , ce qui devait attirer l’attention de Mme [M] [C] épouse [D]. De même la mention dans le mail  » veuillez le modifier au plus vite avec votre banque  » apparait peu conforme aux formules d’échanges entre commerçant et client, ainsi que son entête  » salut  » (hallo).

Il n’a pas été procédé par la suite par Mme [M] [C] épouse [D] ou toute personne pouvant l’assister , à une vérification d’usage auprès de la société RATHAUS APOTHEKE pour s’assurer de ces nouvelles coordonnées bancaires à TARGOBANK , alors que celles-ci ne mentionnaient pas non plus le titulaire du compte expressément sur ce mail .

De plus la banque DONNER ET REUSCHEL de Mme [M] [C] épouse [D] n’a pas indiqué dans son courrier du 22/10/2021 qu’aucun système de détection de faux mail n’avait été détecté , par rapport au mail reçu par Mme [M] [C] épouse [D] du fraudeur . En effet la formulation de ce courrier ne permet pas de savoir si Mme [M] [C] épouse [D] aurait adressé copie de ce mail du fraudeur à sa banque, alors qu’il y est décrit qu’elle a modifié elle-même les coordonnées de transfert de virement .

Par conséquent indépendamment des poursuites pénales pouvant s’exercer contre le fraudeur, Mme [M] [C] épouse [D] reste tenue de payer à la société RATHAUS APOTHEKE le prix des choses, objet de la vente, en application de l’article 433 du code civil allemand.

En conséquence , Mme [M] [C] épouse [D] sera condamnée à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros , au titre du paiement dû pour la facture du 19/10/2020 .
En application des articles 286 alinéa 1er et 288 alinéa 1er du code civil allemand , le taux des intérêts de retard est pour l’année de 5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base , et le point de départ est la mise en demeure . Il est précisé que l’introduction d’une action en justice en vue d’obtenir la prestation ainsi que la notification d’une injonction de payer dans le cadre de la procédure d’injonction de payer européenne sont assimilées à la mise en demeure .

Or une mise en demeure suppose une date de réception certaine, puisqu’elle impartit un délai de régularisation, tandis que la société RATHAUS APOTHEKE n’a joint que la copie de la lettre de mise en demeure du 07/12/2020, sans preuve de la modalité d’envoi de celle-ci et donc de sa réception .
Par conséquent la somme de 2667.81 euros produira intérêts à compter du 11/10/2021 , date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer européenne du 02/04/2021.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens , y compris de la procédure d’injonction de payer , et au paiement à la société RATHAUS APOTHEKE de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire , statuant par jugement contradictoire en dernier ressort , mis à disposition au greffe :

DIT que le contrat de vente de produits pharmaceutiques du 15/10/2020, entre la société RATHAUS APOTHEKE et Mme [M] [C] épouse [D] est soumis à la loi allemande

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 2667.81 euros , au titre du paiement dû pour la facture du 19/10/2020 .

DIT que la somme portera intérêts au taux de 5 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base allemand , à compter du 11/10/2021

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] aux dépens

CONDAMNE Mme [M] [C] épouse [D] à payer à la société RATHAUS APOTHEKE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

 

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