1. Assurez-vous de respecter les délais de réponse aux questionnaires et de consultation des pièces du dossier dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Tout manquement à ces délais peut être considéré comme une violation du principe du contradictoire.
2. En cas de non-respect des délais procéduraux par la caisse primaire d’assurance maladie, n’hésitez pas à demander des prolongations de délai pour pouvoir formuler vos observations et défendre vos droits de manière adéquate. Vous avez le droit de disposer du temps nécessaire pour préparer votre défense.
3. En cas de non-respect du principe du contradictoire par la caisse, vous pouvez contester la décision prise à votre encontre en invoquant ce manquement. Il est important de faire valoir vos droits et de demander l’annulation de la décision si celle-ci a été prise sans vous accorder les délais nécessaires pour vous défendre correctement.
Mme G Y, aide-soignante, a été diagnostiquée avec un épisode dépressif en relation avec sa situation professionnelle compliquée depuis début 2021. Après une enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a reconnu sa maladie comme étant d’origine professionnelle. L’association employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. L’affaire a été portée devant le tribunal, où l’association demande l’annulation de la décision de la commission, la déclaration de la décision de prise en charge comme inopposable, et d’autres mesures subsidiaires. Le jugement est attendu pour le 22 janvier 2024.
Sur le respect du principe du contradictoire :
Dans cette affaire, la Cour a constaté que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne laissant pas à l’employeur les délais procéduraux nécessaires pour faire valoir ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision. Malgré le fait que l’employeur ait répondu au questionnaire dans le délai imparti, la caisse n’a pas respecté les délais de consultation du dossier, privant ainsi l’employeur de la possibilité de défendre sa position. En conséquence, la décision de la caisse a été déclarée inopposable au demandeur.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], en tant que partie succombante, a été condamnée aux dépens de l’instance.
– Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] : Condamnée aux dépens de l’instance.
– Association [6] d’action : Aucune somme spécifique allouée mentionnée.
– Mme [G] [Y] : Aucune somme spécifique allouée mentionnée.
– Dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Pas d’application, donc aucune somme allouée.
Réglementation applicable
– Article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale
– Article 700 du Code de Procédure Civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE
– Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
Mots clefs associés
– Principe du contradictoire
– Code de la sécurité sociale
– Enquête complémentaire
– Questionnaire
– Délai de trente jours
– Employeur
– Médecin du travail
– Délai de cent-vingt jours
– Courrier de la CPAM
– Syndrome dépressif
– Consultation des pièces du dossier
– Site internet
– Courrier de la caisse
– Prolongation du délai
– Observations
– Dossier
– Audience
– Décision de la caisse
– Délais procéduraux
– Inopposable
– Dépens de l’instance
– Principe du contradictoire : Principe juridique selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité de connaître et de discuter les éléments présentés au juge par l’autre partie.
– Code de la sécurité sociale : Ensemble de textes législatifs et réglementaires qui régissent les droits et les obligations des bénéficiaires et des prestataires de la sécurité sociale en France.
– Enquête complémentaire : Procédure permettant de recueillir des informations ou des preuves supplémentaires nécessaires à la résolution d’une affaire juridique ou administrative.
– Questionnaire : Document contenant une série de questions destinées à recueillir des informations spécifiques auprès d’une personne ou d’un groupe.
– Délai de trente jours : Période de trente jours calendaires accordée pour accomplir une action ou répondre à une demande dans un contexte juridique ou administratif.
– Employeur : Personne ou entité qui emploie une ou plusieurs personnes, souvent en échange de rémunération, et qui a des responsabilités légales envers ses employés.
– Médecin du travail : Médecin spécialisé dans la prévention des risques professionnels et la protection de la santé des travailleurs au sein de leur environnement de travail.
– Délai de cent-vingt jours : Période de cent-vingt jours calendaires accordée pour accomplir une action ou répondre à une demande dans un contexte juridique ou administratif.
– Courrier de la CPAM : Communication écrite envoyée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à un assuré ou à un professionnel de santé concernant des questions de couverture, de remboursement ou autres sujets administratifs.
– Syndrome dépressif : Ensemble de symptômes psychologiques caractérisés principalement par une tristesse persistante, un manque d’intérêt pour les activités habituelles, et d’autres symptômes affectant la santé mentale.
– Consultation des pièces du dossier : Droit accordé aux parties d’un litige de consulter les documents et les preuves qui constituent le dossier en question.
– Site internet : Ensemble de pages web accessibles généralement via Internet, représentant souvent une entité ou un sujet spécifique.
– Courrier de la caisse : Communication écrite envoyée par une caisse de sécurité sociale ou une autre institution similaire à un individu ou une entité concernant des questions administratives ou de prestations.
– Prolongation du délai : Extension accordée pour une période initialement fixée pour accomplir une tâche ou répondre à une obligation.
– Observations : Remarques ou commentaires écrits formulés par une partie dans le cadre d’une procédure juridique ou administrative.
– Dossier : Ensemble de documents et de preuves rassemblés et utilisés dans le cadre d’une affaire juridique ou administrative.
– Audience : Séance officielle au cours de laquelle un tribunal écoute et examine les preuves et les arguments présentés par les parties avant de rendre une décision.
– Décision de la caisse : Conclusion ou jugement rendu par une caisse de sécurité sociale ou une institution similaire concernant une demande ou un litige.
– Délais procéduraux : Périodes de temps définies par la loi ou les règlements pendant lesquelles certaines actions doivent être entreprises ou complétées dans le cadre d’une procédure juridique.
– Inopposable : Terme juridique indiquant qu’un fait, un acte ou un droit ne peut être opposé à une partie dans le cadre d’un litige ou d’une procédure.
– Dépens de l’instance : Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, incluant les frais de justice et les honoraires d’avocat, que la partie perdante peut être condamnée à payer.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01321 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLYT
DEMANDERESSE :
Association [6] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [Y], née en décembre 1973, a été recrutée par l’association [6] (ci-après le [6]) en qualité d’aide soignante.
Le 23 juin 2022, Mme [G] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 juin 2022 par le Docteur [O] faisant état de : « épisode dépressif (…) en relation avec sa situation professionnelle qui est compliquée depuis début 2021. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 17 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [G] [Y].
Par décision en date du 6 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle « hors tableau » du 30 avril 2021 de Mme [G] [Y] comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2023, le conseil de le [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 30 avril 2021 de Mme [G] [Y].
Réunie en sa séance du 17 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, le [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 mai 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
Le [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
– constater que la CPAM ne démontre pas l’existence d’un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25% justifiant la saisine d’un CRRMP,
En conséquence :
– annuler la décision de la Commission de recours amiable du 17 mai 2023 ;
– déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 février 2023 ;
A titre subsidiaire :
– déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 février 2023 à défaut de démonstration du lien de causalité direct et essentiel ;
A titre très subsidiaire :
– nommer un second CRRMP en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
– ordonner la communication des éléments de nature médicale détenue par la CPAM ;
A titre infiniment subsidiaire :
– constater que la CPAM a méconnu les règles de procédure et le principe du contradictoire ;
En conséquence :
– annuler la décision de la Commission de recours amiable du 17 mai 2023 ;
– déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 février 2023 ;
En tout état de cause :
– condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] à verser la somme de 1.500 euros au [6] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] n’a pas déposé de conclusions et s’en remet au tribunal quant au respect du principe du contradictoire tiré du non-respect des délais de consultation.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
– Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 II. du code de la sécurité sociale dispose que suite au dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
En l’espèce, dans son courrier du 5 septembre 2022 intitulé « transmission d’une maladie professionnelle » (pièce n°1 demandeur), reçu le 12 septembre 2022 selon le cachet apposé sur l’exemplaire du demandeur, la CPAM a informé le [6] de ce qu’une déclaration de maladie professionnelle « lui est parvenue, accompagnée d’un certificat médical indiquant syndrome dépressif, le 27 juin 2022 ».
Ce courrier indique également à l’employeur :
– la nécessité de diligenter des investigations pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
– la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations « directement en ligne, sur le site internet », le document indique bien le délai dans lequel la consultation des pièces est possible, à savoir du 6 octobre au 17 novembre 2022 ;
– que la décision lui sera adressée au plus tard le 26 octobre 2022.
Elle informe également l’employeur par une mention en gras insérée dans un encadré au bas du courrier : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ? Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) à la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Ce courrier n’indique toutefois pas la possibilité de compléter un questionnaire sous 30 jours à sa disposition sur le site internet comme indiqué systématiquement sur les courriers envoyés par la caisse.
L’employeur produit un courrier de la caisse (pièce n°2 demandeur) du 5 septembre enjoignant à l’employeur de remplir le questionnaire avant le 18 septembre 2022.
Le délai imparti à l’employeur était donc un délai de 13 jours inférieur au délai de 30 jours prévu par les textes.
Dans un mail du 13 septembre 2022, la CPAM n’a accordé une prolongation du délai à l’employeur que jusqu’au 25 septembre, ne lui laissant donc qu’un délai total de 20 jours et non de 30 jours pour répondre au questionnaire.
Toutefois, dès lors que l’employeur a répondu au questionnaire dans le délai imparti, aucun grief ne peut être reproché à la caisse.
Sur le délai de consultation du dossier, par courrier électronique du 27 septembre 2022 (pièce n°10 demandeur), la CPAM a indiqué la possibilité de consulter le dossier du 6 octobre 2022 au 17 octobre 2022, contrairement au courrier du 5 septembre précité (pièce n°1 demandeur).
Par mail du 14 octobre 2022, un représentant de le [6] a indiqué à la caisse que l’entièreté des pièces du dossier n’était consultable que depuis le 13 octobre ne laissant donc à l’employeur qu’un délai de 5 jours pour faire ses observations, et sollicitant un délai supplémentaire.
La caisse reconnaît par ailleurs à l’audience que les délais de consultation n’ont pas été respectés.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, privant ainsi l’employeur des délais procéduraux de nature à lui permettre d’étayer sa position avant que la caisse ne prenne sa décision.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable au [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5].
– Sur les demandes accessoires :
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à l’association [6] d’action la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] du 6 février 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2022 par Mme [G] [Y] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me George
1 CCC au [6]
1 CCC à la CPAM