Succession litigieuse: partage équitable des meubles et prime d’assurance vie justifiée

Notez ce point juridique

1. Il est important de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, notamment en ce qui concerne la valeur des meubles reçus par Madame [X] [E] épouse [B] [L]. Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer ses arguments et contester les évaluations faites par l’autre partie.

2. Il est essentiel de documenter tout partage amiable de biens avant l’inventaire des biens dépendants de la succession. Les échanges de mails entre les parties et les attestations de tiers peuvent être des éléments clés pour prouver un tel partage et éviter les litiges ultérieurs.

3. Lorsqu’il s’agit de contrats d’assurance vie et de primes versées, il est crucial de démontrer que les primes ne sont pas manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Il est recommandé de fournir des informations détaillées sur la situation financière et personnelle du souscripteur au moment du versement des primes pour étayer toute demande de rapport de ces primes.


Madame [C] [U], décédée en 2008, a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage. Par testament, elle a légué à son fils [J] la pleine propriété d’une maison et d’un terrain. Suite à un litige entre les héritiers, un premier jugement a ordonné le partage de la succession, mais des expertises ont été contestées et une somme a été jugée en recel successoral. Un appel a été interjeté par l’une des parties et l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries en 2023.

Sur les meubles

Madame [X] [E] épouse [B] [L] conteste le montant de 87 223 euros retenu par le tribunal pour les meubles prélevés sur la succession. Elle soutient que la valeur des meubles est inférieure à ce montant et que la répartition amiable du mobilier a été équilibrée. Monsieur [J] [E] demande la confirmation du jugement initial, affirmant que le montant retenu est correct et que l’évaluation des meubles n’a pas été possible en raison du défaut de consignation de l’appelante.

Sur la valeur des meubles reçus par Madame [X] [E] épouse [B] [L]

La cour examine les éléments apportés par les parties concernant la valeur des meubles récupérés par Madame [X] [E] épouse [B] [L]. Elle constate que l’expertise privée réalisée par Maître [P] est suffisante pour établir la valeur des meubles, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. De plus, la liste des meubles établie par Monsieur [J] [E] présente des similitudes avec une attestation rédigée par lui-même, remettant en cause sa fiabilité. La cour conclut que le montant de 87 223 euros n’est pas justifié et infirme le jugement initial.

Sur l’existence d’un partage amiable des meubles

Les parties s’opposent sur la question d’un partage amiable des meubles avant l’inventaire de la succession. Les échanges de mails entre les parties et les attestations produites démontrent qu’un tel partage a eu lieu, et que certains meubles n’ont pas été inventoriés par le notaire. La cour confirme que les copartageants ont déjà reçu une part égale des meubles dépendants de la succession, complétant ainsi le jugement initial.

Sur les primes du contrat d’assurance vie

Madame [X] [E] épouse [B] [L] conteste le montant de la prime versée sur le contrat d’assurance vie de la défunte, estimant qu’elle était manifestement exagérée par rapport aux facultés de celle-ci. Monsieur [J] [E] soutient que la prime était justifiée et utile pour sa mère. La cour examine les éléments relatifs à la situation financière et personnelle de la défunte au moment du versement de la prime, et conclut que celle-ci n’était pas manifestement exagérée. Le jugement initial est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné par le tribunal pour les opérations liquidatives. Les dépens de première instance sont confirmés, et chaque partie supporte ses propres dépens en appel. Aucune indemnité de l’article 700 du code de procédure civile n’est accordée.

– Demande de cessation des prélèvements de la taxe sur la rente: 0 euros (débouté)
– Demande de remboursement de la somme de 18 501,76 euros et autres sommes prélevées: 0 euros (débouté)
– Dépens de l’instance: à la charge de M. [S] [W]
– Application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: 0 euros (non appliqué)


Réglementation applicable

– Article L.127-11-1 du code de la sécurité sociale
– Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale
– Article L.242-1 du code de la sécurité sociale
– Article L.137-1 1-1 du code de la sécurité sociale
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 31 du code de procédure civile
– Article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale
– Article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011
– Article L.137.11 du code de la sécurité sociale

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE
– Me Agnès GARMS

Mots clefs associés

– Motifs : Raisons ou justifications légales sur lesquelles une décision judiciaire est fondée.
– Recevabilité de la demande : Critère juridique permettant de déterminer si une demande peut être examinée par un tribunal, basé sur des conditions formelles et substantielles.
– Article 31 du code de procédure civile : Principe selon lequel les parties doivent agir en justice conformément aux règles de bonne foi.
– Intérêt légitime : Condition requise pour agir en justice, désignant un avantage juridique direct et personnel à l’issue du litige.
– Article 122 du code de procédure civile : Dispositions relatives aux exceptions de procédure, incluant les fins de non-recevoir.
– Fin de non-recevoir : Moyen de défense qui vise à faire déclarer l’adversaire non recevable dans sa demande, sans examen au fond.
– Qualité : Aptitude à être partie à un procès, en vertu d’un intérêt et d’une légitimité à agir.
– Intérêt : Avantage matériel ou moral que doit avoir une personne pour être recevable à agir en justice.
– Contribution : Paiement exigé des membres d’une communauté pour le financement de dépenses collectives ou de prestations.
– Article L.137-11 du code de la sécurité sociale : Dispositions relatives aux contributions sur les rentes servies dans le cadre de certains régimes de retraite.
– Rentes : Sommes versées périodiquement à une personne en vertu d’un droit acquis.
– Cotisant : Personne qui verse des contributions à un régime de sécurité sociale ou de retraite.
– Recevabilité : Aptitude d’une demande à être entendue et tranchée par un juge, selon des critères légaux prédéfinis.
– Fond : Substance d’une affaire en droit, par opposition à la forme; concerne l’examen des faits et du droit applicable.
– Régimes de retraite à prestations définies : Systèmes où les prestations sont calculées selon une formule fixe, souvent basée sur le salaire et la durée de service.
– Carrière du bénéficiaire : Ensemble de l’activité professionnelle d’une personne, prise en compte pour le calcul des droits à la retraite.
– Financement : Mécanisme de provision des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses ou les engagements.
– Bénéficiaire : Personne qui reçoit des avantages ou des prestations d’un contrat ou d’un régime.
Statuts : Ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement d’une entité juridique.
– Règlement : Ensemble de normes ou de directives qui régulent une matière spécifique.
– Allocation de retraite complémentaire : Prestation versée en complément de la retraite de base, généralement financée par des cotisations spécifiques.
– URSSAF : Organismes chargés de collecter les cotisations sociales en France.
– Salarié : Personne qui travaille sous la subordination d’un employeur en échange d’un salaire.
– Conditions d’ouverture des droits : Critères nécessaires pour bénéficier de droits spécifiques, tels que les prestations de retraite.
– Durée des services : Période pendant laquelle un individu a exercé une activité professionnelle prise en compte pour ses droits à la retraite.
– Prise de retraite : Action de cesser définitivement une activité professionnelle rémunérée pour bénéficier d’une pension de retraite.
– Présence dans l’entreprise : Durée pendant laquelle un salarié a été employé dans une entreprise, souvent prise en compte pour le calcul des droits.
– Salariés nés avant et après le 1er janvier 1946 : Distinction utilisée pour l’application de règles différentes en matière de retraite, selon la date de naissance.
– Régime de retraite à prestations définies : Système de retraite où les prestations sont garanties selon une formule prédéterminée.
– Obligation d’achever sa carrière : Exigence pour certains régimes de retraite que le bénéficiaire termine sa carrière professionnelle chez l’employeur qui finance le régime.
– Contribution à la charge du bénéficiaire : Part des coûts ou des contributions que le bénéficiaire doit payer lui-même.
– Débouter : Rejeter une demande en justice.
– Cessation des prélèvements : Arrêt de la collecte de cotisations ou de contributions.
– Remboursement : Action de restituer une somme d’argent perçue précédemment.
– Somme : Montant d’argent.
– Dépens de l’instance : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’octroyer une somme pour les frais non compris dans les dépens.
– Équité : Principe de justice fondé sur l’idée de justice naturelle, souvent utilisé pour ajuster les décisions légales aux cas spécifiques.
– Situation économique : État des conditions financières d’une personne ou d’une entité, pertinent pour les décisions juridiques et financières.
– Article 700 du code de procédure civile : (répété) Disposition permettant au juge d’octroyer une somme pour les frais non compris dans les dépens.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DL/BE

Numéro 24/216

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 22 janvier 2024

Dossier : N° RG 19/03417 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HM3I

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[X] [E] épouse [B] [L]

C/

[J] [R] [K] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant :

Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,

Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur LAUNOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [X] [E] épouse [B] [L]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10] MALAISIE

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [J] [R] [K] [E]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4808 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Agnès GARMS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

RG numéro : 15/01738

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [U], née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 7], est décédée à [Localité 6] le [Date décès 5] 2008. Elle était divorcée en premières noces de Monsieur [T] [E], et veuve en secondes noces de Monsieur [Z] [D].

La défunte laissait pour lui succéder ses deux enfants, issus de son union avec Monsieur [T] [E] :

Madame [X] [E] épouse [B] [L] ;

Monsieur [J] [E] ;

Par testament du 10 juillet 2002, Madame [C] [U] a légué à son fils [J], à titre préciputaire, la pleine propriété d’une maison dite [Adresse 8] et d’un terrain qu’elle possédait à [Localité 11].

La défunte avait par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance-vie, d’abord le 16 mars 1999 puis le 03 février 2006.

Par acte d’huissier du 30 juillet 2009, Madame [X] [E] épouse [B] [L] a fait assigner Monsieur [J] [E] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins notamment de liquidation et partage de la succession de leur mère.

Par un premier jugement du 02 avril 2012, le tribunal a ordonné le partage de la succession de Madame [C] [U] et a nommé un notaire à cette fin.

Le tribunal a également ordonné deux expertises, l’une portant sur la valeur et l’origine des capitaux de la défunte, l’autre visant à inventorier et estimer les meubles meublants dépendants de la succession.

La première expertise était déposée le 30 avril 2013.

Les commissaires priseurs désignés pour procéder à la seconde mesure d’instruction étaient remplacés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 27 février 2015. Maître [P] était désignée à leur place, et une consignation de 3.000€ était mise à la charge de Madame [X] [E] épouse [B] [L].

En l’absence de versement de la consignation, le juge de la mise en état constatait la caducité de cette dernière mesure d’expertise par ordonnance du 23 juin 2015.

Par jugement du 1er juillet 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Bayonne, a, par décision collégiale, notamment :

Dit que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223 euros ;

Débouté Madame [X] [E] épouse [B] [L] de sa demande de rapport à la succession du montant de la prime d’assurance vie versée par Madame [C] [U] ;

Dit que Monsieur [J] [E] est coupable de recel successoral sur la somme de 10.400 euros ;

Ordonné que cette somme de 10.400 euros soit rapportée à la succession par Monsieur [J] [E] ;

Dit que Monsieur [J] [E] n’aura aucun droit d’héritier sur cette somme de 10.400 euros ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une

ou l’autre des parties ;

Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Les parties étaient par ailleurs renvoyées devant le notaire déjà désigné, pour la poursuite des opérations liquidatives.

Par acte du 29 octobre 2019, Madame [X] [E] épouse [B] [L] a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures de Madame [X] [E] épouse [B] [L], transmises par RPVA le 22 mai 2020 ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [J] [E], transmises par RPVA le 13 mars 2020 ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre suivant.

MOTIVATION

I. Sur les meubles

Madame [X] [E] épouse [B] [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient qu’elle a « déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87 223 euros ».

L’appelante soutient d’une part que les parties se sont réparties l’essentiel du mobilier dépendant de la succession à l’amiable, et d’autre part que la valeur des meubles qu’elle a pris ne peut être fixée au montant retenu par le tribunal.

Sur ce dernier point, elle fait valoir que la somme considérée correspond exclusivement à la valeur invoquée par Monsieur [J] [E], notamment lorsqu’il a organisé, seul, le déménagement de ces meubles vers le domicile de ses beaux parents, Monsieur et Madame [L]. Madame [X] [E] épouse [B] [L] affirme qu’elle n’était alors pas sur le territoire national, mais en Malaisie, de sorte que c’est uniquement son frère qui s’est chargé de l’organisation de ces opérations. Elle ajoute que dans ce cadre, un premier devis a été établi sur la base d’une valeur du mobilier de 47.061€, puis un devis rectificatif a retenu une valeur de 87.223€, à partir des seules déclarations de Monsieur [J] [E].

Madame [X] [E] épouse [B] [L] ajoute que dans tous les cas, la valeur déclarée pour l’assurance ne peut produire aucun effet juridique sur la valorisation réelle des meubles concernés. Elle ajoute que les deux commissaires priseurs initialement désignés par le tribunal pour estimer ces meubles ont été remplacés par Maître [P], or elle a sollicité ce même expert à titre privé, et ce dernier a retenu une valeur totale de 10.603€.

S’agissant de la répartition amiable du mobilier, Madame [X] [E] épouse [B] [L] soutient que les échanges de mails entre les parties et l’attestation de leur père démontrent qu’elle a été faite, et de manière équilibrée. Elle ajoute que les pièces qu’elle verse par ailleurs établissent que des meubles qui appartenaient à la défunte, et qui n’ont pas été inventoriés dans le cadre des opérations de liquidation, se trouvent effectivement dans l’immeuble que l’intimé exploite dans le cadre d’une activité de chambres d’hôtes.

Madame [X] [E] épouse [B] [L] demande à la cour de retenir que chacun des héritiers a déjà reçu une part des meubles meublants égale en valeur.

Monsieur [J] [E] sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris.

Il indique que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a bien prélevé le mobilier litigieux, préalablement à l’inventaire notarié, pour un montant de 87.223€ selon un inventaire qu’ils avaient établi ensemble.

Selon l’intimé, lors du déménagement préparé et pris en charge par Madame [X] [E] épouse [B] [L] et son époux, ces meubles ont été déclarés pour une valeur de ce même montant. Il ajoute que l’évaluation judiciaire de ces biens n’a pas été possible du fait de l’appelante, qui n’a pas versé la consignation mise à sa charge. Monsieur [J] [E] soutient que l’estimation faite par l’expert [P] n’est pas contradictoire, et était basée sur les seules indications de l’appelante ainsi que sur des photographies tirées d’internet.

Pour le surplus, Monsieur [J] [E] conteste tout partage amiable du mobilier qui aurait été convenu entre les parties. Selon lui, les photographies versées par Madame [X] [E] épouse [B] [L] ne démontrent pas que les meubles qui y figurent ne font pas partie de ceux régulièrement inventoriés après le décès de Madame [C] [U].

Sur ce,

1/ sur la valeur des meubles reçus par Madame [X] [E] épouse [B] [L]

L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour retenir que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223€, le tribunal a principalement visé :

l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, du fait de l’appelante qui n’a pas consigné le montant mis à sa charge ;

l’absence de contestation du devis adressé au comte et à la comtesse [L], indiquant un mobilier assuré pour une valeur de 87.223€ ;

Il convient de revenir sur ces deux points successivement.

S’agissant de l’expertise judiciaire inexécutée :

Il n’est pas contesté que Madame [X] [E] épouse [B] [L] n’a pas versé la consignation mise à charge, en vue de la réalisation de l’expertise destinée à inventorier et estimer le mobilier dépendant de la succession.

Ce défaut de consignation peut être regretté, mais il est tout à fait insuffisant pour établir, à lui seul, que les meubles récupérés par l’appelante avaient une valeur de 87.223€.

Et plus encore, il convient de rappeler que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a missionné à titre privé Maître [P], c’est à dire l’expert désigné par le juge, pour procéder à l’évaluation du mobilier objet du litige.

Le tribunal a considéré que cette expertise « a été réalisée de manière non contradictoire et ne saurait donc constituer un fondement fiable à une estimation des meubles » que Madame [X] [E] épouse [B] [L] détient.

Si cet inventaire chiffré n’a pas été dressé de façon contradictoire, cela n’a pas pour conséquence de lui enlever toute valeur probante, ce d’autant que, conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile, cette pièce a été régulièrement versée en procédure et les parties ont pu en débattre contradictoirement.

Le tribunal a considéré en outre que cette expertise privée ne permet pas de fonder une estimation du mobilier détenu par l’appelante, puisqu’elle porte sur les biens se trouvant à son domicile de Bayonne, et non sur ceux ayant fait l’objet d’un déménagement au château de Toury, à Decize.

Il convient toutefois de rappeler à ce stade que le détail des biens récupérés par Madame [X] [E] épouse [B] [L] n’est pas contesté. Et davantage même, une liste de ces meubles a été dressée et elle est produite par l’intimé.

Or, l’estimation qui est versée en procédure par Madame [X] [E] épouse [B] [L], et qui, il convient d’insister sur ce point, a été faite par l’expert désigné précédemment par le juge chargé du contrôle des expertises, vise expressément chacun des biens mentionnés dans cette même liste.

Il apparaît donc parfaitement établi, contrairement à ce que le tribunal a retenu, que ce sont effectivement tous les meubles récupérés par Madame [X] [E] épouse [B] [L], tels qu’ils sont mentionnés dans la liste versée aux débats, qui ont été inventoriés et estimés par Maître [P], commissaire priseur.

Monsieur [J] [E] n’a versé aucune pièce permettant de contredire, ni même de relativiser, les évaluations de chaque meuble telles que retenues par Maître [P], alors même que ce professionnel retient pour l’ensemble des biens concernés une valeur de 10.603€, contre 87.223€ selon l’intimé.

La liste des biens que l’intimé verse mentionne, en face de chaque meuble, une valeur qui n’est cependant étayée par rien.

Selon l’appelante qui précise qu’elle se trouvait à l’étranger, c’est son frère qui a établi seul cette liste.

La cour relève d’ailleurs que l’écriture figurant sur cette pièce, manuscrite présente de très nombreuses similitudes caractéristiques avec la pièce 17 de l’appelante, constituée d’une attestation rédigée par Monsieur [J] [E] (orientation de l’écriture, forme tracé de lettres et chiffres, forme toute particulière de très nombreux « e » ressemblant à la lettre epsilon, absence de tout retour inférieur vers la gauche, de boucle ou de pied horizontal au chiffre 9 qui est tracé à la manière d’un « q », forme du « d » minuscule, ressemblant à un « S »…).

Il paraît dès lors suffisamment établi que la liste de meubles récupérés par l’appelante, avec pour chacun mention d’une valeur, a été écrite de la main de l’intimé, sans qu’il soit démontré par ailleurs que Madame [X] [E] épouse [B] [L] aurait participé à son établissement. Il n’est pas plus avéré que cette liste, avec les estimations, avait été transmise à la copartageante.

Aucun élément ne permet de retenir ou même d’envisager que Madame [X] [E] épouse [B] [L] aurait accepté les évaluations qui y sont portées.

La force probante de ce document, et des estimations qui y figurent, est d’autant plus contestable qu’il apparaît ainsi qu’il a été établi seulement par Monsieur [J] [E], qui est partie au procès.

Il s’évince de ce qui précède que « l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, du fait de Mme [X] [B] [L] », comme l’a relevé le tribunal, ne permet en aucune façon d’avérer que les meubles litigieux auraient une valeur de 87.233€.

S’agissant de l’absence de contestation du devis du déménagement, mentionnant un mobilier assuré pour une valeur de 87.223€ :

Il ressort de la procédure que des devis ont été établis en vue du déménagement de meubles dépendants de la succession de la défunte vers le domicile des beaux-parents de l’appelante.

Le premier devis mentionnait manifestement une valeur déclarée de 47.061€. Un second devis annulant et remplaçant le premier retenait une valeur de 87.233€.

Ce second devis est au nom de « Madame la Comtesse et Monsieur le Comte [L] ».

Cependant, aucun élément ne permet d’établir que cette pièce aurait effectivement été transmise avant le déménagement à Madame [X] [E] épouse [B] [L], qui était alors en MALAISIE selon les pièces produites.

Et davantage, il n’est pas démontré que c’est l’appelante qui aurait sollicité le premier devis, puis le devis modificatif.

Au contraire même, il ressort de l’attestation de Monsieur [V] [I], déménageur qui s’est chargé du transport du mobilier et qui a manifestement établi le devis précité, que :

c’est Monsieur [J] [E] qui a commandé le déménagement de sa s’ur ;

les devis, factures et lettre de voiture ont certes été mises au nom de Madame [X] [E] épouse [B] [L], mais à la demande de Monsieur [J] [E] ;

Monsieur [I] ajoute encore « je confirme bien que je n’ai jamais eu de contact jusqu’à ce jour avec Madame [L] [X] ».

Ces éléments convergent parfaitement pour établir que c’est Monsieur [J] [E] qui a organisé le déménagement des meubles récupérés par sa s’ur, ce que confirme encore le fait que c’est lui qui a signé la lettre de voiture de déménagement (pièce 22 appelante).

Interlocuteur de la société de déménagement, il ne peut que s’en déduire que c’est lui qui a commandé le devis, et sollicité ensuite un devis rectificatif sur la base d’une nouvelle estimation de la valeur du mobilier concerné.

L’intimé ne justifie en aucune façon des raisons pour lesquelles la valeur initialement déclarée de 47.061€ a été portée ensuite à 87.223€, s’agissant du transport d’un même ensemble de meubles.

Encore une fois, cette valeur n’est étayée par rien d’autre que la liste que Monsieur [J] [E] produit, et qu’il a manifestement établie.

Il n’est par ailleurs aucunement justifié d’une acceptation de ce devis par l’appelante.

Dans ces conditions, il paraît à tout le moins hasardeux de tirer la moindre conclusion de l’absence de contestation du devis litigieux, alors même qu’aucun élément ne vient établir qu’il avait effectivement été soumis à Madame [X] [E] épouse [B] [L].

*

* *

Il convient d’ajouter que le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir dans ses motifs que « rien n’établit que la valeur des meubles reçus par Mme [X] [B] [L] s’élève effectivement à 87.223 euros » pour ensuite, quelques paragraphes plus loin, « constater que Mme [X] [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223 euros ».

Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223€, et la demande en ce sens de Monsieur [J] [E] sera rejetée.

2/ sur l’existence d’un partage amiable, préalable à l’inventaire des biens dépendants de la succession

Les parties s’opposent quant à la réalisation d’un partage amiable de certains meubles, avant que l’inventaire des biens restants soit réalisé par le notaire.

Monsieur [J] [E] conteste avoir déjà récupéré des biens, hors succession.

Le tribunal a pourtant mentionné dans sa décision « en l’état du dossier, il est constant que, tant Mme [X] [B] [L] que M. [J] [E] (qui l’a lui-même reconnu) ont reçu des meubles sur la succession de Mme [C] [U], mais rien ne permet en l’état de déterminer la valeur reçue par chacun ».

L’hypothèse d’une répartition amiable, et hors succession, de certains meubles est confirmée par les échanges de mails entre les parties, qui sont versés aux débats.

Il apparaît en effet qu’en mars 2008, le frère et la s’ur, par l’intermédiaire de son époux, ont échangé sur le sort de biens, l’objectif étant alors « de faire un partage, à distance si possible, d’une manière soft ». Une liste était alors proposée, avec l’indication des biens pouvant intéresser l’un ou l’autre des partageants.

Le 30 mars 2008, Monsieur [J] [E] répondait notamment « pas de problème. Sauf pour le vaisselier qui vient de [G] mon parrain. Les 2 encoignures sont sur mon attribution ». Il évoquait également ce qui resterait à vendre, précisant que « c’est par Drouot qu’il faut passer ».

Et si les parties semblent s’être alors entendues sur un partage amiable, il apparaît que des meubles ont en conséquence effectivement été récupérés par Madame [X] [E] épouse [B] [L], ce qu’elle ne conteste pas, mais également par Monsieur [J] [E].

En effet, tout d’abord la cour ne peut que relever que « le vaisselier qui vient de [G] » et les deux encoignures évoqués par Monsieur [J] [E] dans son mail ne sont pas identifiés sur l’inventaire dressé par le notaire, après le décès de la mère des parties.

Ensuite, l’appelante verse aux débats un autre inventaire, établi en 1992 lorsque la défunte s’est séparée de fait de son second mari. Figurent sur cette pièce les meubles restés alors en possession de Madame [C] [U]. Or il apparaît que certains d’entre eux n’ont pas été trouvés et inventoriés par le notaire après le décès de l’intéressée, mais figurent sur les photographies mises en ligne par Monsieur [J] [E], dans le cadre de son activité de chambre d’hôtes dans l’immeuble appelé [Adresse 8], immeuble qui lui a été légué par sa mère.

Ainsi, sur la pièce 25 de l’appelante, qui est une copie d’écran d’une annonce publiée sur internet par son frère, la cour distingue :

sur la deuxième page à gauche, un meuble circulaire, à deux niveaux, pouvant correspondre au bien figurant au numéro 43 de l’inventaire précité, sous la description « serviteur muet circulaire à deux plateaux superposés à rabats sur fût balustre tripode acajou massif, Angleterre début du 19 ème siècle Ht 0,855m » ;

sur la troisième page, une table basse triangulaire, pouvant correspondre au bien figurant au numéro 44 de l’inventaire précité, sous la description « table à jeu en triangle plateau dépliant, pieds fuseaux cannelés, ceinture cannelée, acajou massif, fin de l’époque L XVI largeur 1,09m » ;

Monsieur [J] [E] ne donne aucune explication concernant la présence de ces biens dans l’immeuble qu’il exploite, étant rappelé qu’ils n’ont pas été répertoriés lors de la réalisation de l’inventaire notarié en juillet 2008.

Madame [X] [E] épouse [B] [L] soutient qu’elle identifie sur les photographies d’autres biens dépendants de la succession et qui figurent sur l’inventaire dressé en 1992. Cependant, la qualité des pièces produites ne permet pas de les identifier formellement.

L’appelante verse en outre aux débats l’attestation de Madame [A] épouse de [H]. Celle-ci indique avoir été amie de la défunte, et s’être rendue après ses obsèques à [Adresse 8]. Elle précise avoir alors constaté que cette maison « était remplie de meubles tableaux objets et bibelots que j’avais toujours connu d’abord chez sa mère [de la défunte] ensuite chez elle ». Elle ajoute avoir été surprise du contenu de l’inventaire dressé après le décès, car il ne correspondait pas au mobilier qu’elle connaissait.

Monsieur [J] [E] n’a donné aucune explication concernant le contenu de cette attestation et sur le sort des meubles manquants, ou présents à [Adresse 8].

Madame [X] [E] épouse [B] [L] produit également sa pièce N°17, qui est un document manuscrit daté du 17 août 1999 et commençant par « je soussigné [J] [E] reconnais avoir reçu en dépôt de ma mère, Madame [D] la liste des meubles et objets suivants ». Différents biens sont ensuite listés, mais aucun n’est identifié sur l’inventaire du notaire, établi après le décès de Madame [C] [U].

La cour ne peut que constater que l’intimé n’a fourni aucune explication concernant le sort et la situation actuelle de ces meubles et objets. Il ne justifie notamment pas les avoir rapportés à la succession.

Enfin, Madame [X] [E] épouse [B] [L] verse aux débats une attestation du père des parties. Celui-ci indique notamment qu’il atteste que ses enfants « se sont suite au décès de leur mère partagés chez moi une partie des meubles figurant sur l’expertise en parties égales ainsi que des valeurs ».

Monsieur [J] [E] n’a pas contesté les termes de cette attestation, concernant laquelle il n’a d’ailleurs fourni aucune explication.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, parfaitement convergents, d’une part que Madame [X] [E] épouse [B] [L] et Monsieur [J] [E] se sont partagés divers meubles et objets de la succession avant qu’un inventaire soit réalisé par le notaire, et d’autre part que ce partage était égalitaire.

En conséquence, il convient de dire que les copartageants ont déjà reçu chacun une part de même valeur composée de certains biens dépendants de la succession, et non intégrés dans l’inventaire réalisé le 28 juillet 2008.

Le jugement sera complété en ce sens.

II. Sur les primes du contrat d’assurance vie

Madame [X] [E] épouse [B] [L] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement frappé d’appel aux termes desquelles elle a été déboutée de sa demande de rapport de la prime versée le 16 mars 1999 sur le contrat d’assurance-vie de la défunte.

L’appelante fait valoir qu’à cette date, sa mère a souscrit ledit contrat et a versé une prime de 120.434€. Les bénéficiaires désignés étaient alors les deux enfants de la souscriptrice. En mai 2005, Madame [C] [U] a modifié le contrat, Monsieur [J] [E] étant désigné comme seul bénéficiaire.

Madame [X] [E] épouse [B] [L] précise que sa mère était alors retraitée, et percevait une pension de l’ordre de 15.000€ par an. Selon l’appelante, « la simple comparaison de ces 15 000 € de revenus annuels avec la souscription de l’assurance-vie pour plus de 120 000 € démontre que la prime versée excédait grandement les facultés de Madame [U] ». Elle ajoute qu’à son décès, les avoirs bancaires de sa mère étaient de 3.294,77€, ce qui démontre qu’elle avait placé la quasi totalité de ses disponibilités financières dans le contrat d’assurance-vie.

Madame [X] [E] épouse [B] [L] rappelle enfin que l’expert judiciaire a noté dans son rapport que « L’importance des capitaux d’assurance sur la vie souscrits, leur caractère éventuellement excessif a été analysé supra au paragraphe 2-2-3 et nous incline à juger excessif ce versement sans toutefois avoir obtenu les éléments de revenus permettant de l’affirmer avec certitude ».

Monsieur [J] [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Il indique en premier lieu qu’il convient de se placer au jour du versement des primes pour déterminer si elles sont manifestement exagérées au regard des facultés de la défunte. Il rappelle que le contrat d’assurance-vie a été souscrit par celle-ci suite au décès de son second époux, lorsqu’elle a perçu des fonds provenant de la succession de celui-ci.

Selon Monsieur [J] [E], cette assurance-vie présentait une utilité pour sa mère, et lui a permis de gérer son patrimoine et d’en percevoir les fruits.

Sur ce,

Il ne peut qu’être rappelé que l’article L132-13 du code des assurances précise que :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».

Il est constant que le caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.

Il est tout aussi constant qu’il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession des sommes versées d’apporter la preuve d’une exagération, qui plus est manifeste, des primes.

Enfin, la cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à l’expert de qualifier les primes versées, cette appréciation relevant du juge du fond.

Il ressort des pièces versées que le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par Madame [C] [U] le 16 mars 1999, alors que l’intéressée n’avait pas encore 64 ans, pour être née le [Date naissance 4] 1935.

Il est parfaitement établi qu’il a été procédé à un seul versement, d’un montant de 790.000 francs.

Selon les parties, cette somme avait été perçue par la souscriptrice dans le cadre du règlement de la succession de son époux.

L’état de santé de Madame [C] [U] à l’époque du versement de cette somme est totalement ignoré. Il n’est fait état, et encore moins justifié, d’aucune circonstance de nature à limiter son espérance de vie, de sorte que celle-ci était toujours importante quand la défunte a souscrit le contrat et a procédé au versement litigieux.

D’ailleurs, les conditions du décès de l’intéressée ne sont pas justifiées, et aucun lien ne peut être fait entre son état de santé lors du versement de la prime contestée et la cause de sa mort, près de neuf ans plus tard.

S’agissant de la situation matérielle de la défunte au moment du versement, il convient de retenir les éléments suivants :

– les ressources de l’intéressée ne sont pas avérées exactement en procédure. Il est cependant établi qu’elle était retraitée, étant précisé qu’à ce titre, elle a perçu en 2007 une pension totale de 15.000€.

– Madame [C] [U] était propriétaire de l’immeuble qu’elle occupait. Dans le cadre des opérations liquidatives, la valeur de ce bien a été estimée à 400.000€. Aucun élément de la procédure ne permet d’envisager qu’au jour du versement de la prime, la valeur de ce bien était moindre.

– les parties n’ont versé aucune pièce concernant les habitudes de Madame [C] [U], et notamment concernant son train de vie. Ses charges régulières sont totalement ignorées.

Concernant sa situation personnelle d’alors, il apparaît qu’à l’époque du versement litigieux, Madame [C] [U] pouvait entretenir des relations comparables avec chacun de ses enfants, et tous deux ont été désignés en qualité de bénéficiaires de l’assurance vie souscrite. Ce n’est que plusieurs années plus tard que Monsieur [J] [E] a été désigné comme seul bénéficiaire.

Il importe de rappeler que la somme placée provenait de la succession de son défunt mari, de sorte que la souscriptrice ne s’est en aucune façon appauvrie ou dépossédée en immobilisant ce capital, et elle n’a pas davantage compromis l’équilibre de ses comptes.

Aucun élément produit ne permet de retenir que le placement de ces fonds, qui n’ont pas été utilisés aux fins d’améliorer les conditions d’existence de Madame [C] [U], aurait eu pour effet de la précariser ou de réduire son train de vie.

A son décès, le total de ses avoirs bancaires était de 3.294,77€. Elle disposait donc alors de liquidités.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal a retenu que son fils s’était rendu coupable de recel, concernant des opérations bancaires réalisées du vivant de sa mère, et portant sur un total de 10.400€. Ce montant détourné ou omis ajouté aux liquidités disponibles, c’est donc une somme de plus de 13.600€ dont Madame [C] [U] aurait dû pouvoir disposer avant son décès.

Il est ainsi établi que malgré ses faibles ressources manifestes, Madame [C] [U] disposait de liquidités lui permettant de maintenir son train de vie.

La cour relève d’ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune opération débitrice sur le compte de placement litigieux. L’absence de tout rachat sur ce contrat d’assurance-vie confirme encore que les ressources ou les autres avoirs de la défunte lui permettaient de faire face à ses besoins courants.

Enfin, les parties ne font état, et ne justifient, d’aucun passif notable laissé par leur mère à son décès.

Il s’évince de ce qui précède qu’au moment des souscriptions et des versements des primes, eu égard à :

l’âge Madame [C] [U],

son état de santé tel qu’il est avéré, et qui ne permet pas de retenir que son espérance de vie pouvait alors être compromise ni même limitée à court ou moyen terme,

ses ressources manifestement restreintes, mais lui permettant toutefois d’assumer ses besoins courants,

son train de vie, qu’elle a manifestement souhaité maintenir à un même niveau, y compris après avoir perçu des liquidités,

sa qualité de propriétaire de l’immeuble qu’elle occupait, bien qui, près de neuf ans plus tard à son décès, avait une valeur estimée à 400.000€,

l’assurance-vie conservait entièrement son aspect de prévoyance, ou d’épargne que Madame [C] [U] pouvait vouloir faire fructifier. Son utilité pour la souscriptrice est parfaitement avérée, d’autant que, comme rappelé précédemment, la défunte n’avait manifestement procédé à aucun rachat sur ce contrat.

Par ailleurs, la désignation de ses deux enfants en qualité de bénéficiaires du contrat lors de sa souscription écarte l’hypothèse selon laquelle la souscriptrice aurait pu vouloir, à ce moment et par ce placement, contourner les règles de dévolution successorale.

En conséquence, la somme versée à titre de prime n’apparaît pas manifestement exagérée au regard des facultés de Madame [C] [U].

Il y a donc lieu, pour ces motifs, de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

III. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les parties n’ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit infirmée.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Par ailleurs, les parties ayant chacune succombé en certaines prétentions, il convient de les condamner à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.

Vu le partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La nature de l’affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

*

* *

Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Madame [X] [E] épouse [B] [L] a déjà prélevé sur la succession des meubles pour un montant de 87.223 euros ;

et ajoutant au jugement déféré,

Dit que les co-partageants ont déjà reçu chacun une part de même valeur composée de certains biens dépendants de la succession, et non intégrés dans l’inventaire réalisé le 28 juillet 2008 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [X] [E] épouse [B] [L] et Monsieur [J] [E] à supporter chacun ses propres dépens exposés en cause d’appel ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

 

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