1. Respectez les délais légaux pour consulter le dossier et formuler vos observations dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle.
2. Tenez compte des éventuelles prorogations de délais prévues par les textes législatifs en vigueur, telles que celles prévues par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, pour éviter tout litige lié à la non-observation des délais.
3. Assurez-vous de bien comprendre les dispositions légales applicables à votre situation et n’hésitez pas à consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour vous assister et vous conseiller de manière adéquate.
Mme X, salariée de la société 5, a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle du canal carpien droit à la CPAM des Landes. Après instruction, la CPAM a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels. La société 5 a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et ensuite devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Le tribunal a jugé la décision de la CPAM opposable à la société 5 et l’a condamnée aux dépens. La société 5 a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont comparu à l’audience de la cour, où la société 5 a demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La CPAM des Landes a demandé la confirmation du jugement déféré et a demandé des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais de procédure.
Sur l’opposabilité ou l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
La société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, car suivant l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à toutes les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle, sur avis d’un CRRMP ou non, le délai fixé alors à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier, de 10 jours, a été prorogé de 20 jours et était donc de 30 jours. Or, elle n’a bénéficié que d’un délai de 11 jours.
La CPAM des Landes fait valoir :
– qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a adressé à l’employeur un courrier daté du 16 janvier 2020 réceptionné le 20 janvier 2020, l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, lui demandant de compléter sous 30 jours un questionnaire, et lui indiquant qu’à l’issue de l’instruction, il lui serait possible de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 avril 2020 directement en ligne, date au-delà de laquelle le dossier demeurerait consultable jusqu’à sa décision à intervenir au plus tard le 27 avril 2020 ;
– qu’elle a pris sa décision le 20 avril 2020 ;
– que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui a prolongé les délais d’instruction de maladie professionnelle est intervenue postérieurement à la prise de décision le 20 avril 2020, et est entrée en vigueur le 24 avril 2020 ;
– que cette ordonnance n’a pas prorogé le délai de consultation du dossier par l’employeur, puisque dans son article 11, elle a prorogé « le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles » et vise en cela les seules procédures donnant lieu à la saisine du CRRMP.
Sur ce,
Suivant l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai
– Sas [5] condamnée aux dépens exposés en appel.
– Sas [5] condamnée à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître ESCUDE QUILLET
– Maître RIGAL
– Maître SERRANO
– Maître BARNABA
Mots clefs associés
– Motifs de la décision : Raisons légales et factuelles qui justifient la décision prise par un juge.
– Qualification du jugement : Catégorisation du jugement selon sa nature (ex : jugement de condamnation, jugement déclaratif).
– Code de procédure civile : Ensemble de règles qui déterminent la procédure à suivre dans les litiges de nature civile.
– Code de la sécurité sociale : Ensemble de textes législatifs et réglementaires régissant les droits et obligations en matière de sécurité sociale.
– Juridictions : Organes de l’État chargés de trancher les litiges (tribunaux, cours).
– Contentieux de la sécurité sociale : Ensemble des litiges concernant l’application des règles de la sécurité sociale.
– Article L. 142-9 : Article du Code de la sécurité sociale traitant spécifiquement d’un aspect du contentieux de la sécurité sociale.
– Comparution : Acte par lequel une personne se présente devant une juridiction pour être entendue.
– Dispense de comparution : Situation où une personne est autorisée à ne pas se présenter physiquement devant une juridiction.
– Article 473 : Article du Code de procédure civile traitant des conditions et effets d’un jugement par défaut.
– Jugement par défaut : Décision rendue par un juge en l’absence de l’une des parties.
– Décision en dernier ressort : Décision judiciaire contre laquelle aucun recours n’est possible ou qui peut être immédiatement exécutée.
– Citation : Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à comparaître devant une juridiction.
– Convocation : Acte par lequel une personne est appelée à se présenter devant une autorité.
– Lettre recommandée : Courrier envoyé avec un service permettant de prouver son envoi et sa réception.
– Demande de dispense de comparution : Requête formelle pour être exempté de l’obligation de comparaître en personne devant un tribunal.
– Demande en paiement : Action en justice visant à obtenir le paiement d’une somme d’argent.
– Avis d’opération de virement : Document informant qu’un virement bancaire a été effectué.
– Note en délibéré : Document remis au juge contenant des observations ou des précisions sur l’affaire en cours de jugement.
– CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France, organisme de sécurité sociale.
– Règlement des sommes réclamées : Paiement des montants demandés suite à un jugement ou une transaction.
– Mesures accessoires : Décisions complémentaires prises par un juge pour assurer l’exécution d’un jugement principal.
– Article 696 : Article du Code de procédure civile traitant de l’exécution des jugements étrangers.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties à l’issue d’un procès.
– Article 700 : Article du Code de procédure civile permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
– Frais exposés : Dépenses engagées par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– SARL : Société à responsabilité limitée, forme juridique d’entreprise.
– Somme de 250 euros : Montant spécifique pouvant être mentionné dans un contexte juridique pour des amendes, des frais, etc.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PS/DD
Numéro 24/0279
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/01/2024
Dossier : N° RG 21/02166 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H5FO
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [F], en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00442
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 décembre 2019, Mme [T] [X], salariée de la société [5] en qualité d’ouvrière, a adressé à la CPAM des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « canal carpien droit ». Cette demande était accompagnée d’un certificat du docteur [B] du 16 décembre 2019 mentionnant « canal carpien côté D ».
Après instruction, par courrier en date du 20 avril 2020, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, comme relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 31 juillet 2020, la Sas [5] a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Le 4 décembre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
– déclaré opposable à la Sas [5] la décision de la CPAM des Landes en date du 20 avril 2020 la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [X] [T] le 23 décembre 2019,
– condamné la Sas [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. La Sas [5] en a accusé réception le 31 mai 2021.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2021 et réceptionné le 28 juin 2021 au greffe de la cour, la Sas [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mai 2023. A cette date, les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions visées par le greffe le 24 mai 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [5], appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inoposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 déclarée par Mme [T] [X],
Y faisant droit,
– constater que la CPAM des Landes n’a pas respecté la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et le principe du contradictoire à son égard, à défaut d’avoir prorogé le délai de consultation du dossier de Mme [T] [X] [M] de 20 jours,
En conséquence,
– juger inopposable à son égard la décision de la CPAM des Landes du 20 avril 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [X] [M], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
– débouter la CPAM des Landes de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
– voir déclarer opposable à la société [5] sa décision en date du 20 avril 2020 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 23 décembre 2019 par Mme [X],
– débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’opposabilité ou l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
La société [5] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, car suivant l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, applicable à toutes les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle, sur avis d’un CRRMP ou non, le délai fixé alors à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier, de 10 jours, a été prorogé de 20 jours et était donc de 30 jours. Or, elle n’a bénéficié que d’un délai de 11 jours.
La CPAM des Landes fait valoir :
– qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale puisqu’elle a adressé à l’employeur un courrier daté du 16 janvier 2020 réceptionné le 20 janvier 2020, l’informant de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, lui demandant de compléter sous 30 jours un questionnaire, et lui indiquant qu’à l’issue de l’instruction, il lui serait possible de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 avril 2020 directement en ligne, date au-delà de laquelle le dossier demeurerait consultable jusqu’à sa décision à intervenir au plus tard le 27 avril 2020 ;
– qu’elle a pris sa décision le 20 avril 2020 ;
– que l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 qui a prolongé les délais d’instruction de maladie professionnelle est intervenue postérieurement à la prise de décision le 20 avril 2020, et est entrée en vigueur le 24 avril 2020 ;
– que cette ordonnance n’a pas prorogé le délai de consultation du dossier par l’employeur, puisque dans son article 11, elle a prorogé « le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles » et vise en cela les seules procédures donnant lieu à la saisine du CRRMP.
Sur ce,
Suivant l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19 prévoit :
« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L.461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. »
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a été publiée au Journal Officiel le 23 avril 2020 et, à défaut de disposition particulière, est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 avril 2020. Dès lors, la société [5] est mal fondée à soutenir que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas satisfait aux dispositions de ce texte qui n’existaient pas tant lors de l’information donnée par courrier en date du 16 janvier 2020 reçu le 20 janvier 2020 que lors de la prise de la décision du 20 avril 2020. Par ailleurs, la Sas [5] a disposé d’un délai du 6 au 17 avril 2020 pour consulter le dossier et formuler ses observations, soit de 12 jours, conforme aux dispositions ci-dessus de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
La Sas [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel, et à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la Sas [5] aux dépens exposés en appel,
Condamne la Sas [5] à payer à la CPAM des Landes une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,