1- Il est important de produire un acte de signification de l’ordonnance querellée pour garantir la recevabilité de l’appel et respecter le délai pour agir.
2- Lorsqu’il s’agit de demander une expertise in futurum selon l’article 145 du code de procédure civile, il est essentiel de justifier que la mesure est en lien avec un litige potentiel, que l’action n’est pas vouée à l’échec et que l’expertise est nécessaire pour éclairer le juge du fond.
3- Il est crucial de démontrer des motifs légitimes pour demander une expertise comptable, en particulier en ce qui concerne des anomalies comptables, afin de justifier la nécessité et la pertinence de la mesure demandée.
L’affaire concerne un litige entre les associés de la SARL Maison Saline, qui a acquis un terrain avec des bâtiments à usage d’habitation, et la SARL Bonito [Localité 6], qui exploite un restaurant. Suite à des anomalies dans les bilans de la société Bonito [Localité 6], une expertise comptable a été ordonnée. Par la suite, l’un des associés de Maison Saline a demandé une expertise comptable pour cette société également, en raison de son fonctionnement anormal et de l’absence de comptes annuels. Le juge des référés a rejeté cette demande, mais l’associé a fait appel de cette décision. Les parties ont des prétentions divergentes, l’appelant demandant une expertise comptable pour les exercices clos entre 2017 et 2022, tandis que les intimés contestent les accusations d’anomalies et de gestion irrégulière. La décision finale est en attente après l’audience du 11 septembre 2023.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’absence de production d’un acte de signification de l’ordonnance querellée, l’appel de M. [M] est jugé recevable au plan du délai pour agir.
Sur la demande d’expertise in futurum (article 145 du code de procédure civile)
La demande d’expertise des comptes sociaux de la société MAISON SALINE est examinée. Malgré les arguments avancés par M. [M], le juge des référés a refusé d’ordonner cette expertise, estimant qu’elle n’était pas justifiée par un motif légitime.
Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
M. [M] étant considéré comme ayant succombé en première instance et en appel, il est condamné aux dépens de première instance et d’appel. De plus, il est également condamné à payer une indemnité globale de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles engagés par les intimés.
– M. [Z] [M] doit payer une indemnité globale de 5 000 euros à la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE, M. [P] [Y] [X] et M. [K] [T] pour les frais irrépétibles d’appel.
– M. [Z] [M] doit également payer les entiers dépens de l’instance d’appel.
Réglementation applicable
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979
– Article L 131-6 du code de la sécurité sociale
– Article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale
– Article D 643-3 du code de la sécurité sociale
– Article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale
– Article L133-6-8 du code de la sécurité sociale
– Article 102 ter du code général des impôts
– Article 3-12 des statuts de la CIPAV
– Article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Emmanuel JACQUES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
– Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
– Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
– Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
– Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Mots clefs associés
– Recevabilité de l’appel
– Demande d’expertise in futurum
– Article 145 du code de procédure civile
– Motif légitime
– Litige
– Expertise comptable
– Comptes sociaux
– Fautes de gestion
– Abus de majorité
– Convention réglementée
– Anomalies comptables
– Dépens et frais irrépétibles
– Équité
– Recours : Procédure permettant à une personne de demander à une autorité supérieure de réexaminer une décision jugée insatisfaisante ou erronée.
– Commission de recours amiable : Instance présente au sein de certaines administrations ou organismes sociaux, chargée de traiter les réclamations des usagers avant toute procédure contentieuse.
– Relevé de situation individuelle : Document récapitulatif de l’ensemble des droits acquis par une personne dans le cadre de sa carrière professionnelle, notamment en matière de retraite.
– Cotisations : Sommes versées par les employeurs et les travailleurs à divers organismes de protection sociale (sécurité sociale, retraite, etc.) en fonction des revenus d’activité.
– Points de retraite : Unités comptabilisées tout au long de la carrière d’un salarié, permettant de calculer le montant de la pension de retraite.
– Auto-entrepreneur : Statut juridique français simplifié permettant à une personne de créer facilement son activité économique avec un régime fiscal et social spécifique.
– Régime de retraite de base : Système de retraite obligatoire assurant une couverture minimale à tous les travailleurs en fonction de leurs années de cotisation et de leur salaire.
– Régime de retraite complémentaire : Système de retraite qui vient compléter le régime de base, souvent géré par des organismes spécifiques selon les secteurs professionnels.
– CIPAV : Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, organisme de sécurité sociale français gérant la retraite et la prévoyance des professions libérales.
– Décret : Acte administratif pris par le pouvoir exécutif (Président de la République ou Premier ministre), ayant force de loi et permettant l’application des lois.
– Chiffre d’affaires : Total des ventes de biens ou de services réalisées par une entreprise sur une période donnée, avant déduction de toute charge ou impôt.
– Revenu d’activité : Ensemble des sommes perçues par une personne en contrepartie d’un travail salarié ou indépendant.
– Micro-social : Régime simplifié de paiement des charges sociales destiné aux micro-entrepreneurs, calculé sur un pourcentage du chiffre d’affaires.
– Forfait social : Contribution employeur calculée sur certains éléments de rémunération ou gains non soumis aux cotisations sociales classiques.
– Responsabilité : Obligation de répondre de ses actes, et potentiellement de réparer les dommages causés à autrui, soit civilement, soit pénalement.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent que doit payer une partie à une autre en réparation du préjudice subi du fait d’un acte jugé fautif.
– Dépens : Ensemble des frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui doivent être payés par la partie perdante, sauf décision contraire du juge.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie dans un procès de demander à l’autre partie le remboursement des frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d’avocat.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 42 DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00453 –
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR66
Décision attaquée : ordonnance de référé du président tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 12 avril 2023, dans une instance
enregistrée sous le n° 2022R00023
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Emmanuel JACQUES, de la SELASU EJA – EMMANUEL JACQUES ALMOSNINO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur [P] [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. MAISON SALINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. BONITO [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS – FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
– contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE
La S.A.R.L. MAISON SALINE a été constituée par acte notarié du 20 mai 2016 entre les associés [K] [T] (31 parts d’un capital de 100 parts sociales), [Z] [M] (31/100 parts sociales), [P] [Y] [X] (31/100 parts sociales) et la S.A.R.L. BONITO [Localité 6] (7/100 parts sociales) et M. [K] [T] y a été désigné en qualité de gérant pour une durée indéterminée ;
La société a acquis un terrain supportant trois bâtiments à usage d’habitation sis à [Localité 6], lieudit Grande Saline, cadastré sous le n° 45 de la section AR;
La société BONITO [Localité 6], co-associée, exploite un restaurant à [Localité 6], denommé LE BONITO ; elle a elle-même pour associés M. [M], M. [X], M. [T], outre M. [S] [I] depuis 2016 ;
Sur demande de M. [M], qui se plaignait de diverses anomalies affectant les derniers bilans de cette dernière société, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, par ordonnance du 10 février 2021, a notamment ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise comptable portant sur les exercices clos en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Se plaignant cette fois du ‘fonctionnement anormal voire irrégulier de la société MAISON SALINE’, de l’absence d’établissement des comptes annuels et de l’absence de convocation des assemblée générales ordinaires des associés, M. [M] :
– a d’abord fait signifier à ladite société, par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2020, un courrier par lequel il lui demandait de lui communiquer les documents comptables en application de l’article L 223-26 du code de commerce,
– et a ensuite, par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, fait assigner la même société et les trois autres associés (MM. [X] et [T] et la société BONITO SALINE) devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l’effet de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise comptable des comptes sociaux des exercices clos en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2023, le juge des référés a rejeté cette demande d’expertise, a condamné M. [M] à payer à la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE,M. [X] et M. [T] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens et a rappelé que cette ordonnance était exécutoire par provision de plein droit;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 mai 2023, M. [Z] [M] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE, M. [X] et M. [T] et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions ;
Cet appel a été orienté à bref délai et l’affaire fixée l’audience collégiale du 11 septembre 2023 ;
Avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été notifié par le greffe, par voie électronique, au conseil de l’appelant le 13 juin 2023, en suite de quoi celui-ci, par actes de commissaire de justice séparés du 21 juin 2023, l’a fait signifier à chacun des intimés ;
La société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE,M. [X] et M. [T] ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 19 juillet 2023 ;
L’appelant a conclu par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 11 août 2023 et les intimés, par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant par même voie le 4 septembre 2023 ;
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue, le délibéré a été fixée à ce jour, par mise à disposition au greffe; elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions d’appelant, M. [Z] [M] souhaite voir, au visa des articles 1832 du code civil, L 223-37 du code de commerce, 145 et 700 du code de procédure civile :
– infirmer l’ordonnance déférée,
Et, statuant à nouveau,
– juger ses demandes recevables et bien fondées,
– ordonner ‘la réalisation d’une mesure d’expertise demandée’,
– désigner à ces fins en qualité d’expert M. [R] [G], expert-comptable inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de REIMS, avec mission, en substance, de:
analyser les comptes annuels et toutes les pièces comptables et annexes de la société MAISON SALINE pour les exercices clos aux 31 décembre 2017, 2018, 2019 2020 et 2021,
dire si les opérations qu’ils traduisent sont normales et réalisées dans l’intérêt social,
dire s’ils sont sincères et conformes aux règles comptables et juridiques applicables,
à défaut, proposer les rectifications à apporter aux comptes annuels concernés,
faire le compte entre les parties s’agissant notamment des dividendes dus et des bénéfices affectés au compte ‘report à nouveau’ ,
– juger qu’il consignera la somme qui sera fixée au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
– condamner in solidum les sociétés MAISON SALINE et BONITO [Localité 6], M. [P] [Y] [X] et M. [K] [T] à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A ces fins, il soutient notamment :
– que la situation de la société BONITO [Localité 6] n’est pas meilleure que celle de la société MAISON SALINE en raison de la gestion irrégulière des associés intimés dans le seul but de s’en approprier les fruits, ce pourquoi, à sa demande, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise comptable suivant ordonnance du 10 février 2021,
– que c’est dès le premier exercice social de la société MAISON SALINE qu’il a constaté son fonctionnement anormal, voire irrégulier, puisque durant les 3 premiers exercices, les comptes annuels n’étaient pas établis, ni les assemblés générales des associés convoquées,
– que ce n’est qu’après mise en demeure du 13 novembre 2020 d’avoir à lui communiquer les documents comptables que la MAISON SALINE a décidé de rattraper son retard et de convoquer les associés à une AGO du 2 décembre 2020 avec, pour ordre du jour, la lecture du rapport de gestion des 3 derniers exercices clos (2017 à 2019), l’approbation des comptes de ces mêmes exercices et l’affectation des résultats de chacun d’eux,
– qu’il en résulte que les comptes sociaux n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, mais aussi que les bénéfices de chaque année ont finalement été affectés au compte ‘report à nouveau’, sans explication ni justification comptable ou financière (soit 15 314 euros sur 2018, 36 865 euros sur 2019, et plus encore, puisque ce compte affichait, au 31 décembre 2020, un solde créditeur de 95 234 euros quand il n’était que de 58 369 euros en décembre 2020),
– que l’exercice 2020 affichait un déficit de 26 268 euros,
– que la mesure d’expertise sollicitée a pour objet d’établir et conserver les preuves nécessaires afin d’engager la responsabilité de ses associés pour abus de majorité et demander la révocation du gérant et/ou la nomination d’un administrateur provisoire de la société MAISON SALINE,
– que cette mesure est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime qu’elle propose à son soutien étant fait :
des décisions abusives d’affectation systématique et injustifiée des bénéfices au compte ‘report à nouveau’ sans la moindre justification comptable et financière,
de l’absence de fonctionnement normal de la société [absence d’assemblées générales d’approbation des comptes, absence de dépôt des comptes annuels, défaut d’approbation préalable des conventions réglementées (bail conclu entre les sociétés MAISON SALINE et BONITO [Localité 6])],
et des anomalies comptables et financières relevées aux chapitres du compte ‘autres achats et charges externes’, du compte ’emprunt 06701243″ et du compte ‘Achats Etudes/prestations service’,
– et que l’expertise demandée est circonscrite aux faits qu’il reproche aux défendeurs et est limitée dans le temps aux exercices clos en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une mesure d’investigation générale ;
Pour le surplus des explications de l’appelant, il est expressément référé à ses conclusions ;
2°/ Par leurs propres écritures d’intimés, la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE,M. [X] et M. [T] concluent quant à eux aux fins de voir, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, L 223-36, R 223-14 et R 223-15 du code de commerce :
A TITRE PRINCIPAL
– confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
‘Et, statuant à nouveau,
‘
‘- débouter M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et ‘conclusions pour défaut de motif légitime,
‘
‘- condamner M. [Z] [M] à la société BONITO [Localité 6], la ‘société MAISON SALINE,M. [X] et M. [T] la ‘somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ‘civile,
‘
‘- condamner M. [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance.’
A TITRE SUBSIDIAIRE
– inviter M. [Z] [M] à préciser ses chefs de mission conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L 223-37 du code de commerce,
– rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte, totalement injustifiée en l’état du dossier,
– leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, mais de ce qu’ils formulent les plus amples protestations et réserves d’usage concernant la mise en cause de leur responsabilité dans l’attente du rapport d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, laisser les dépens à la charge de l’appelant;
Les intimés précisent à ces fins, notamment :
– que les trois associés personnes physiques se sont connus dans les années 2000, lorsque M. [M], seulement âgé de 23 ans,
était le client assidu d’un restaurant où travaillait M. [T], chef de cuisine, en suite de quoi ils ont décidé d’ouvrir un restaurant à CARACAS au VENEZUELA dont la carte était confiée à M. [T] et l’aménagement du restaurant à M. [X], architecte de son état,
– qu’en 2008, l’économie vénézuélienne s’est effondrée et les trois associés ont décidé d’ouvrir un autre restaurant, mais cette fois à [Localité 6],
– que pour acquérir le restaurant de leur choix, situé sur les hauteurs de [Adresse 3] et dénommé LA MANDALA, ils ont constitué, suivant acte du 6 août 2009, la S.A.R.L BONITO [Localité 6], nom que M. [M] a unilatéralement déposé à l’INPI en 2018, 9 ans après, pour extorquer de l’argent à la société et ses associés,
– que, compte tenu de la problématique posée à toute société de [Localité 6] concernant le logement du personnel, avec un prix de location d’une chambre pouvant aller de 1 500 à 2 000 euros, ladite société et ses associés ont décidé de créer la société MAISON SALINE pour construire ou acheter des logements à destination du personnel,
– que cette nouvelle société, créée suivant statuts notariés du 20 mai 2016, a donc acquis une propriété bâtie à usage d’habitation de GRANDE SALINE,
– que c’est par des allégations non fondées que M. [M] s’est mis à reprocher à la gérance des deux sociétés une gestion irrégulière, alors même qu’il n’y travaillait pas et se contentait de profiter du fruit du labeur de ses associés,
– qu’à l’instigation de M. [M] un nouveau restaurant a été créé à MIAMI, aux ETATS-UNIS d’AMERIQUE, le JUVIA, en 2012,
– qu’il a voulu ensuite évincer ses associés dans les deux restaurants LA MANDALA et LE JUVIA, ce qu’il a réussi à faire pour ce dernier mais pas pour le premier,
– que c’est depuis cette tentative d’éviction qui a tourné en sa défaveur que M. [M] a tout mis en oeuvre pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, et ce :
en détournant le principal service de réservation en ligne du restaurant, OPEN TABLE, de sorte qu’aucune réservation ne puisse être faite via ce site internet,
en détournant le site internet du restaurant (www.ilovebonito.com) en sorte que les visiteurs de ce site soient redirigés vers la page d’un autre site, celui de JUVIA GROUP,
en récupérant les messageries électroniques des 3 autres associés personnes physiques pour avoir accès à leurs correspondances et les empêcher de recevoir le moindre courrier électronique,
en déposant à l’INPI la marque BONITO [Localité 6] à son seul profit,
en décidant de ne plus assister aux assemblées générales d’approbation des comptes, se contentant de solliciter par écrit des informations auxquelles la société n’avait pas à répondre,
– que si la société MAISON SALINE n’a pas établi ses comptes annuels ni convoqué ses associés en assemblée générale annuelle ordinaire les deux premières années, plus aucun reproche ne peut leur être fait de ce chef désormais, puisque le gérant a fini par convoquer une AGO pour le 2 décembre 2020 en vue de l’approbation des comptes 2017 à 2919, assemblée à laquelle M. [M] n’a pas participé alors que régulièrement convoqué,
– que les décisions qui y ont été prises n’ont pas été contestées par l’appelant,
– qu’il stigmatise, sans aucun fondement, ni démonstration, ni préjudice, des anomalies comptables ou de gestion, notamment :
une décision d’affectation des bénéfices au compte ‘report à nouveau’, sans dire en quoi elle aurait constitué une anomalie,
le compte des charges externes, alors que le détail de ces charges est présenté, qui comprend les charges courantes d’un bien immobilier,
– que c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les anomalies alléguées ne justifiaient nullement la mesure d’expertise comptable demandée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lequel exige un motif légitime faisant ici défaut,
– que ces anomalies n’existent de toute façon pas,
– et qu’il est en réalité sollicité une mesure générale d’investigation sur les 5 derniers exercices, laquelle est prohibée par la cour de cassation et par l’article L 223-37 du code de commerce ;
Pour le surplus des explications et moyens des intimés, il est expressément référé à leurs écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en l’absence de production d’un acte de signification de l’ordonnance querellée, l’appel de M. [M] à son encontre doit être tenu pour recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande d’expertise in futurum (article 145 du code de procédure civile)
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que si, dans la partie ‘discussion’ de ses écritures d’appelant, page 17, M. [M] demande que l’expertise ‘à futur’ ou ‘in futurum’ qu’il requiert porte sur les comptes des exercices clos aux 31 décembre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, le dispositif des mêmes écritures ne vise plus, dans l’analyse des comptes qu’il souhaite voir confier à un expert comptable, que les exercices 2017 à 2021, et ce bien qu’il sollicite liminairement que lui soient également communiqués les comptes 2022 ;
Attendu qu’il résulte des conclusions de l’appelant que sa demande d’expertise des comptes sociaux de la société MAISON SALINE est expressément par lui fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux termes desquelles « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé », à l’exclusion de tout autre fondement, notamment celui de l’article L 223-37 du code de commerce, alors même que M. [M] le vise au dispositif de ses écritures, sans pourtant l’invoquer au fondement de sa demande dans la partie ‘discussion’ de celles-ci ;
Attendu qu’il n’est donc pas demandé une expertise de gestion, au sens de cet article L 223-37, qui porterait ‘sur une ou plusieurs opérations de gestion’, mais une expertise générale des comptes sociaux des exercices 2017 à 2021 ;
Attendu que, dans le cadre de l’article 145 sus-rappelé, il appartient au demandeur à une telle mesure de justifier qu’elle est en lien avec un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs, que l’action éventuelle au titre de ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec et que, surtout, ladite mesure est de nature à éclairer le juge du fond susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ;
Attendu que le premier juge a refusé d’ordonner la mesure sollicitée au constat de l’absence de motif légitime et, plus précisément, de ce que :
– une telle mesure n’a aucune utilité en ce qui est de l’établissement du grief tiré de l’absence de réunion de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société MAISON SALINE au titre de ses trois premiers exercice,
– aucune circonstance ne rend nécessaire ladite mesure en ce qui est de l’abus de majorité que M. [M] entend tirer de l’affectation intégrale des bénéfices annuels de la société au compte ‘report à nouveau’,
– un audit des comptes et pièces comptables n’est pas de nature à permettre l’établissement ou la conservation d’une quelconque preuve s’agissant de l’absence prétendue de convention réglementée en violation de l’article L 223-19 du code de commerce,
– la société MAISON SALINE justifie, par la production d’un tableau détaillé et non utilement contredit, des postes de dépenses figurant au compte ‘autres achats et charges externes’, de l’augmentation des primes d’assurance et des dépenses ‘entretien désinfection’, ‘entretien et réparation’ sur l’exercice 2020 ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. [M] avance toujours, au soutien du motif légitime qu’il aurait à faire diligenter la mesure d’expertise comptable sollicitée pour, formellement, les 5 exercices comptables 2017 à 2021 de la société MAISON SALINE, sa volonté d’engager à terme un procès en responsabilité à l’encontre de ses associés ou du gérant de cette société, pour fautes de gestion à raison :
des décisions abusives d’affectation systématique et injustifiée des bénéfices au compte ‘report à nouveau’ sans la moindre justification comptable et financière,
de l’absence de fonctionnement normal de la société [absence d’assemblées générales d’approbation des comptes, absence de dépôt des comptes annuels, défaut d’approbation préalable des conventions réglementées (bail conclu entre les sociétés MAISON SALINE et BONITO [Localité 6])],
et des anomalies comptables et financières relevées aux chapitres du compte ‘autres achats et charges externes’, du compte ’emprunt 06701243″ et du compte ‘Achats Etudes/prestations service’ ;
Or, attendu que c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que l’action ainsi envisagée sur le fondement d’un abus de majorité qui aurait été réalisé par les décisions systématiques des associés majoritaires de réinvestir les bénéfices dans la société, est étrangère à l’expertise des comptes sociaux ; qu’en effet, l’affectation, au long des exercices litigieux, des bénéfices, lorsqu’ils ont existé, au compte ‘report à nouveau’, est un fait comptable objectif que M. [M] a pu constater au travers des comptes qui ont fini par être dressés et communiqués, et qui n’est pas contesté par les intimés, si bien qu’il n’y aurait aucun bénéfice d’une quelconque expertise à cet égard, un expert n’ayant pas qualité ni compétence pour qualifier de telles opérations, qui relèvent de l’assemblée générale des associés, d’abusives et fautives au préjudice d’un associé minoritaire ; que c’est donc à bon droit que l’ordonnance déférée a écarté toute possibilité d’expertise in futurum de ce chef ;
Attendu que c’est encore à juste titre et à bon droit que le juge des référés a écarté du motif légitime recherché celui tiré de l’absence momentanée d’assemblées générales ordinaires d’approbation des comptes sociaux pour les trois premiers exercices, le défaut subséquent de publication des comptes sociaux annuels au registre du commerce et des sociétés concerné et du défaut prétendu d’approbation des conventions réglementées ; qu’en effet, il ne s’agirait là que de manquements purement juridiques auxquels l’expertise des comptes en cause ne pourrait rien ajouter ;
Attendu que reste donc en débat le grief tiré des anomalies comptables alléguées par le demandeur/appelant, lesquelles, si leur seule éventualité était démontrée, pourraient en revanche relever de la compétence d’un expert comptable et avoir à être établies par l’expertise sollicitée ;
Mais attendu que force est de constater que M. [M] se borne à cet égard à exciper de trois prétendus types d’anomalies relatifs respectivement aux comptes ‘autres achats et charges externes’, ’emprunt 06701243″ et ‘Achats Etudes/prestations service’, alors même que les comptes sociaux y relatifs qui sont ici produits, confrontés, s’agissant du premier de ces comptes, au tableau détaillé des charges externes critiquées que versent les intimés aux débats, ne révèlent aucun début de preuve d’une quelconque anomalie comptable qu’une expertise comptable in futurum serait à même de conforter ; qu’en effet :
– s’agissant du compte de charges externes, les intimés justifient des augmentations annuelles, poste par poste, entre 2018 et 2020, des charges les plus importantes de fonctionnement et d’entretien des bâtiments que possède la société MAISON SALINE (assurances, désinfection, réparations, jardin, frais postaux), si bien que nulle expertise judiciaire n’apparaît utile à cet égard ;
– s’agissant du compte ’emprunt’, sa structure comptable ne prête à aucune recherche expertale et M. [M] ne peut que contester le principe même ou le bien fondé de l’endettement ainsi constaté, ce qu’il se borne à faire d’ailleurs, sans avoir besoin pour ce faire d’une quelconque expertise, aucun expert ne pouvant être missionné pour répondre aux deux seules questions que l’intéressé pose à cet égard en ses conclusions (page 15 point b)) et qui sont de savoir :
1°- quel a été l’intérêt de contracter l’emprunt de 194 363 euros figurant au passif du bilan 2022, le rapport ne gestion ne donnant, selon lui, aucune justification ni explication à cet égard ‘
2°- ‘pourquoi le report à nouveau des exercices précédents n’a pas été utilisé au lieu de recourir à l’emprunt qui n’est pas sans coût notamment en termes d’intérêts » ;
– s’agissant enfin du compte ‘achats Etudes/Prestations service’, la seule charge de 6125 euros qu’il fait apparaître au compte de résultat de l’exercice 2022, d’une part, a trait à un exercice dont il a été noté liminairement qu’il ne rentrait pas dans la mission que l’appelant, au dispositif de ses écritures, entendait voir confier à l’expert et, d’autre part et surtout, son seul intitulé en révèle la nature, si bien qu’aucune mesure d’expertise comptable ne s’impose pour la dévoiler ou la justifier, M. [M] ne mettant en évidence aucune sorte d’anomalie significative sur ce point;
Attendu qu’il résulte de ces constatations et analyses que l’appelant, pas davantage que devant le premier juge, ne justifie d’aucun motif légitime, fût-il ténu, à voir ordonner l’importante et coûteuse expertise comptable qu’il demande sur rien moins que 5 exercices comptables de la société MAISON SALINE et qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a rejeté cette demande ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu que, M. [M] succombant tant en première instance qu’en appel, d’une part, l’ordonnance querellée sera encore confirmée en ce que le juge des référés l’y a condamné aux dépens de première instance et, d’autre part, les dépens d’appel seront également mis à sa charge ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs de confirmer la même ordonnance en ce qui est des frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [M] au profit des sociétés BONITO [Localité 6] et MAISON SALINE, de M. [X] et de M. [T] (soit 800 euros) et de condamner le même à payer aux intimés sus-nommés une indemnité globale de 5 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu’il les a contraints à engager en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Dit recevable l’appel formé par M. [Z] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 12 avril 2023,
– Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamne M. [Z] [M] à payer à la société BONITO [Localité 6], la société MAISON SALINE, M. [P] [Y] [X] et M. [K] [T] une indemnité globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,