Caducité du contrat de centrale photovoltaïque : remboursement du prix

Notez ce point juridique

1. Il est important de vérifier que toutes les informations relatives au droit de rétractation sont fournies de manière claire et compréhensible avant la conclusion d’un contrat de vente, conformément à l’article L221-5 du code de la consommation. Si ces informations ne sont pas correctement communiquées, le délai de rétractation peut être prolongé de douze mois.

2. En cas de caducité d’un contrat, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation du contrat. Il est donc essentiel de veiller à ce que les biens soient restitués ou récupérés conformément aux dispositions légales, comme prévu à l’article L. 221-23 du code de la consommation.

3. En cas de litige, il est possible de demander des frais irrépétibles et des dépens à la partie succombante. Il est également important de vérifier les conditions d’exécution provisoire de la décision rendue par le juge, en fonction de la nature de l’affaire.


Monsieur V a assigné la société Maisons Eco devant le tribunal judiciaire de Versailles pour exercer son droit de rétractation sur un contrat de vente conclu en mars 2022. Il demande l’annulation du contrat, la reprise des matériels installés par la société, la remise en état de son domicile et sa toiture, ainsi que le paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Maisons Eco n’a pas constitué avocat. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré pour le 26 janvier 2024.

Sur la caducité du contrat

Monsieur [V] a souscrit un contrat de vente pour une centrale photovoltaïque avec la société MAISONS ECO, mais les travaux n’ont pas été achevés. Il a tenté de se rétracter mais n’a pas été informé correctement des délais et modalités d’exercice de son droit de rétractation.

Conformité à la législation sur la rétractation

Le contrat de vente doit respecter les dispositions légales sur le droit de rétractation du consommateur. En l’espèce, Monsieur [V] a valablement exercé son droit de rétractation, ce qui a entraîné la caducité du contrat.

Conséquences de la caducité du contrat

La caducité du contrat implique que les parties soient remises dans leur situation antérieure. La société MAISONS ECO devra récupérer l’installation et remettre en état le domicile de Monsieur [V]. Elle devra également rembourser le montant payé par Monsieur [V].

Frais irrépétibles et dépens

La société MAISON ECO sera condamnée à payer les dépens et une somme de 1.500 euros à Monsieur [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision sera écartée en raison des difficultés d’exécution en cas d’infirmation.

– Remise en état du domicile et toiture: Pas de montant spécifié
– Récupération de l’installation solaire: À la charge de la SAS MAISONS ECO, pas de montant spécifié
– Paiement de dommages-intérêts: 19.900 euros à Monsieur [G] [V]
– Paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1.500 euros à Monsieur [G] [V]
– Paiement des dépens: À la charge de la SAS MAISONS ECO, montant non spécifié


Réglementation applicable

– Code de la consommation
– Article L. 221-1, II
– Article L. 221-4
– Article L. 221-5
– Article L. 221-18
– Article L. 221-20
– Article L. 221-21
– Article L. 221-23
– Article L. 221-25
– Code de procédure civile
– Article 696
– Article 700
– Article 514
– Article 514-1

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES
– Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Caducité du contrat
– Démarchage à domicile
– CONSUEL
– Lettre recommandée avec accusé de réception
– Délai de rétraction
– Bordereau de rétraction
– Contrat de vente
– Code de la consommation
– Droit de rétractation
– Formulaire de rétractation
– Point de départ du délai de rétractation
– Prolongation du délai de rétractation
– Prise de possession du bien
– Courrier de rétractation
– Effets de la caducité du contrat
– Restitution des biens
– Astreinte
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Exécution provisoire

– Licenciement : Acte par lequel un employeur met fin au contrat de travail d’un salarié pour des raisons personnelles ou économiques.

– Motif personnel : Raison liée à la personne du salarié (comportement, compétence, etc.) justifiant un licenciement.

– Cause réelle et sérieuse : Motif du licenciement qui est suffisamment important et vérifiable, nécessaire pour justifier légalement la rupture du contrat de travail.

– Faute grave : Manquement du salarié à ses obligations tellement sérieux qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail, même temporairement.

– Horaires de travail : Périodes pendant lesquelles les salariés doivent être à disposition de l’employeur et effectuer les tâches prévues par leur contrat de travail.

– Retards : Arrivées d’un salarié au travail postérieures à l’heure prévue, pouvant justifier des sanctions si répétitives et non justifiées.

– Temps de pause : Périodes durant lesquelles les salariés peuvent se reposer, légalement établies et non considérées comme du temps de travail effectif.

– Objectifs : Buts ou résultats spécifiques que l’employeur attend du salarié dans le cadre de son travail.

– Indemnités : Sommes d’argent versées au salarié pour compenser certains préjudices ou situations (ex : indemnités de licenciement, de congés payés).

– Obligation de formation : Devoir de l’employeur de veiller à ce que ses salariés reçoivent les formations nécessaires à l’exécution de leurs tâches et à l’évolution de leurs compétences.

– Double écoute : Pratique consistant à écouter les communications d’un salarié, généralement dans un contexte de formation ou de contrôle qualité, nécessitant des précautions particulières au regard du respect de la vie privée.

– Vie privée : Droit du salarié à ce que sa vie personnelle soit respectée, y compris sur le lieu de travail.

– Santé au travail : Ensemble des règles et pratiques destinées à protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre dans le cadre d’une procédure judiciaire, selon la décision du tribunal.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant à une partie dans un litige de demander à l’autre partie le remboursement des frais non compris dans les dépens, comme les honoraires d’avocat.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 JANVIER 2024

N° RG 23/00923 – N° Portalis DB22-W-B7H-RD7M

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [V], de nationalité Française, né le 24 août 1962 à [Localité 3] (04), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société MAISONS ECO, S.A.S. immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 825 407 661, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
défaillant

ACTE INITIAL du 07 Février 2023 reçu au greffe le 10 Février 2023.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 février 2023, Monsieur [G] [V] a fait assigner la société MAISONS ECO devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
A titre principal :
dire qu’il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente conclu entre lui et la SAS MAISON ECO les 29 mars 2022 est caduc ou anéantiA titre subsidiaire,
prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] et la société MAISON ECO le 29 mars 2022 ;En tout état de cause :
condamner la société MAISON ECO à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [V] et à remettre son domicile (passage des câbles dans les murs) et sa toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la société MAISON ECO y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retardcondamner la société MAISON ECO au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAISONS ECO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture prononcée le 3 avril 2023 a été révoquée par le juge de la mise en état par ordonnance du 30 mai 2023 pour communication de l’extrait KBIS de la société MAISONS ECO.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du contrat

Monsieur [V] déclare avoir souscrit, le 29 mars 2022, un contrat de vente portant sur la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque, avec la société MAISONS ECO, dans le cadre d’un démarchage à domicile pour un montant de 19.900 euros qu’il a acquitté.

Il explique que les travaux n’ont pas été achevés faute d’avoir été validés par le CONSUEL, association d’utilité publique contrôlant la mise aux normes des installations électriques.
Il indique s’être plaint des désordres par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2022 auprès de la société MAISONS ECO, sans succès, et avoir sollicité la rétraction de son engagement contractuel par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2023.

Il soutient, au visa des articles L.221-5, L.221-18, L.221-20 qu’il bénéficie d’un délai de rétraction d’un an car le bordereau de rétraction du bon de commande n’indique pas le point de départ du délai de rétraction.

Il précise que le bon de commande n’indique pas qui a la charge du retour des matériels contrairement à l’obligation prévue à l’article R.221-3.

*

Conformément à l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, un contrat, qui porte sur la livraison de panneaux photovoltaïques, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente.

L’article L221-18 du même code dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu (…) hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ;
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, énonce :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services (…) le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».

L’article R221-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe du code de la consommation.

Ainsi cette annexe précise-t-elle le point de départ du délai de rétractation lequel court, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente, à compter de la date à laquelle le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par lui prend physiquement possession du bien.

Selon l’article L221-20, dans sa version applicable au présent litige, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

L’article L221-21 du code de consommation précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

*
En l’espèce, il ressort du bon de commande de la société MAISON ECO signé par Monsieur [G] [V] le 29 mars 2022 qu’il porte sur:

une installation solaire PHOTOVOLTAIQUE d’une puissance de 6000 Wc comprenant 16 panneaux SOLUXTEC 374 WC, auto consommation, démarches administratives (Mairie, Consuel), démarches auprès d’Enedis, livraison et installation du matériel, Pack Led.un forfait d’installation, mise en service et formation à l’utilisation.
Le matériel a été installé et réglé par Monsieur [V] suivant facture en date du 30 juin 2022 portant la mention « acquittée ».

Le contrat portant à la fois sur la livraison de biens (les panneaux solaires) et sur une prestation de service (installation et mise en service de cette installation) s’analyse en un contrat de vente ouvrant droit à un délai de rétraction à compter de la réception du matériel.

Si le bordereau de rétractation comme les conditions générales de vente annexés au bon de commande mentionnent le délai de rétractation de 14 jours, l’article 15 des conditions générales de vente précisant que « pour se rétracter, le Client doit notifier sa décision de rétractation avant l’expiration du délai précipité, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante: Maison Eco – [Adresse 2] », la documentation contractuelle ne fait aucune mention du point de départ de ce délai.
Il s’en déduit que Monsieur [V] n’a pas été valablement informé des délais et modalités d’exercice de son droit de rétractation comme l’impose l’article L221-5 du code de la consommation.

En conséquence, le délai de rétractation de Monsieur [V] a été prolongé de douze mois au terme des quatorze jours ayant suivi la livraison des biens, l’exécution du contrat ne pouvant valoir renonciation par Monsieur [V] à son droit à rétractation à défaut de volonté expresse et non équivoque exprimée en ce sens.

Il convient de retenir, comme point de départ du délai, la date du 27 mai 2023 indiquée par Monsieur [V] comme étant de la fin de l’installation établissant ainsi la prise de possession par ce dernier du matériel à défaut de preuve contraire rapportée. Le délai de rétractation de quatorze jours prolongé de douze mois a donc commencé à courir à compter de cette date.

Monsieur [V] verse aux débats le courrier recommandé avec accusé réception daté du 6 janvier 2023 qu’il a fait adresser par son conseil à la société MAISON ECO au [Adresse 2], conformément aux dispositions contractuelles, et qu’il a également fait signifier par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2023. Ce courrier intitulé « rétractation amiable avant poursuites judiciaires » comporte le rappel des dispositions légales se rapportant au droit de rétractation du consommateur, son application au cas de Monsieur [V] et l’indication qu’il entend se rétracter du contrat de vente du 29 mars 2022 dont il tire toutes conséquences.

Monsieur [V] a ainsi valablement exercé son droit de rétraction par ce courrier adressé avant expiration du délai de douze mois et quatorze jours exprimant sans ambiguïté son intention de se rétracter.

L’exercice par Monsieur [V] de son droit de rétractation a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat du 29 mars 2022. Il convient d’en constater la caducité.

Sur les conséquences de la caducité du contrat

Lorsqu’un contrat devient caduc, il perd rétroactivement tous ses effets, comme s’il n’avait jamais existé. En conséquence, chaque partie doit être remise dans la situation antérieure à la formation du contrat.

L’article L. 221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens. Il précise cependant, dans son second alinéa que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
En l’espèce, le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, la société MAISONS ECO sera condamnée à récupérer à ses frais l’installation comportant 16 panneaux solaires PHOTOVOLTAIQUE SOLUXTEC ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de Monsieur [V].

La caducité du contrat impliquant que les parties soient remises en l’état antérieur, la société MAISONS ECO sera condamnée à remettre en état le domicile et la toiture de Monsieur [V].

Compte tenu d’absence d’éléments sur la situation de la société MAISONS ECO dont on ignore si elle est toujours en activité, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.

Le juge devant tirer toutes les conséquences de la caducité obligeant à restitution du prix, il convient de condamner la société MAISON ECO à payer la somme de 19.900 euros à Monsieur [G] [V].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société MAISON ECO succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur l’exécution provisoire

Suivant l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, les difficultés d’exécution en cas d’infirmation, liées aux restitutions croisées, rendent l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du contrat liant la SAS MAISONS ECO et Monsieur [G] [V],

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à remettre en état le domicile (passage des câbles dans les murs) et la toiture de Monsieur [G] [V],
 
CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à récupérer à ses frais l’installation comportant 16 panneaux solaire PHOTOVOLTAIQUE SOLUXTEC ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile de Monsieur [V],

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à payer la somme de 19.900 euros à Monsieur [G] [V],

DEBOUTE Monsieur [G] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO au paiement des dépens,

CONDAMNE la SAS MAISONS ECO à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ECARTE l’exécution provisoire.

Prononcé par Madame, LUNVEN, Vice-Présidence, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top