Enquête de la CPAM sur les circonstances ou la cause d’un accident professionnel

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les délais et procédures prévus par le code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’information de l’employeur et la consultation du dossier.

2. En cas de prorogation des délais en raison de circonstances exceptionnelles telles que l’état d’urgence sanitaire, il est essentiel de bien comprendre les implications de ces prorogations et de s’assurer de respecter les nouveaux délais accordés.

3. Il est crucial de fournir des preuves objectives ou des présomptions graves, précises et concordantes pour établir le caractère professionnel d’un accident du travail, afin d’éviter toute contestation ultérieure.


M. [D] [Y], employé de la Société [5], a subi un accident du travail le 12 mai 2020. La CPAM des Bouches du Rhône, après avoir reçu le dossier de reconnaissance de cet accident, a mené une enquête en interrogeant le salarié et l’employeur pour clarifier les circonstances de l’accident. Cependant, la CPAM a eu besoin de plus d’informations pour déterminer le caractère professionnel de l’accident, demandant à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne et lui offrant la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

Le 11 août 2020, la CPAM a décidé de prendre en charge l’accident comme accident du travail. L’employeur a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable, qui n’a pas répondu dans les délais, poussant l’employeur à porter l’affaire devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ. Le tribunal, par jugement du 23 juillet 2021, a trouvé la décision de la CPAM inopposable à la Société [5] et a ordonné l’exécution provisoire de cette décision.

La CPAM a fait appel de cette décision, soutenant que la prise en charge devrait être confirmée et opposable à la Société [5]. De son côté, la Société [5] a argumenté que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information durant l’instruction du dossier, notamment en ce qui concerne les délais modifiés en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19, et a demandé la confirmation du jugement initial du tribunal.

Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience de plaidoiries, et la décision finale est attendue de la cour.

SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE PREVUE A L’ARTICLE R.441-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE :

La CPAM des Bouches du Rhône sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. La Société [5] reproche à la CPAM de ne pas l’avoir informée, à l’issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier et de la période pour formuler des observations.

Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale :

L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale impose à la Caisse un délai de trente jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations. L’article R.441-8 précise les obligations de la Caisse à l’issue des investigations, notamment en termes d’information et de consultation de l’employeur.

Ainsi, il découle des textes susvisés que :

Les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale définissent les obligations de la Caisse en matière d’information et de consultation de l’employeur. Ces articles n’imposent pas à la Caisse d’envoyer deux correspondances distinctes à l’employeur, mais exigent une information claire et précise sur les délais et dates applicables.

SUR LE RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DURANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE :

La Société [5] conteste le respect des délais de consultation par la CPAM des Bouches du Rhône pendant l’état d’urgence sanitaire. La CPAM réplique en soulignant que les prorogations de délai ne s’appliquent pas aux accidents du travail, mais uniquement aux maladies professionnelles.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT :

La notion d’accident du travail est définie par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [D] [Y], ce qui conduit à déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident.

SUR LES DEPENS :

La Cour rejette la demande de la Société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer des dépens à la Caisse. La Société [5] est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

– 18 265,76 euros brut à M. [W] [B] pour le repos compensateur incluant l’indemnité de congés payés.
– 1 000 euros à M. [W] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paiement des dépens par la société Sunzil services Caraïbes.


Réglementation applicable

– Code de la sécurité sociale
– Code de la sécurité sociale – Article L441-2
– Code de la sécurité sociale – Article R441-11
– Code de la sécurité sociale – Article R441-12
– Code de la sécurité sociale – Article R441-13
– Code de la sécurité sociale – Article R441-14
– Code de la sécurité sociale – Article R441-15
– Code de la sécurité sociale – Article R441-16
– Code de la sécurité sociale – Article R441-17
– Code de la sécurité sociale – Article R441-18
– Code de la sécurité sociale – Article R441-19
– Code de la sécurité sociale – Article R441-20
– Code de la sécurité sociale – Article R441-21
– Code de la sécurité sociale – Article R441-22
– Code de la sécurité sociale – Article R441-23
– Code de la sécurité sociale – Article R441-24
– Code de la sécurité sociale – Article R441-25
– Code de la sécurité sociale – Article R441-26
– Code de la sécurité sociale – Article R441-27
– Code de la sécurité sociale – Article R441-28
– Code de la sécurité sociale – Article R441-29
– Code de la sécurité sociale – Article R441-30
– Code de la sécurité sociale – Article R441-31
– Code de la sécurité sociale – Article R441-32
– Code de la sécurité sociale – Article R441-33
– Code de la sécurité sociale – Article R441-34
– Code de la sécurité sociale – Article R441-35
– Code de la sécurité sociale – Article R441-36
– Code de la sécurité sociale – Article R441-37
– Code de la sécurité sociale – Article R441-38
– Code de la sécurité sociale – Article R441-39
– Code de la sécurité sociale – Article R441-40
– Code de la sécurité sociale – Article R441-41
– Code de la sécurité sociale – Article R441-42
– Code de la sécurité sociale – Article R441-43
– Code de la sécurité sociale – Article R441-44
– Code de la sécurité sociale – Article R441-45
– Code de la sécurité sociale – Article R441-46
– Code de la sécurité sociale – Article R441-47
– Code de la sécurité sociale – Article R441-48
– Code de la sécurité sociale – Article R441-49
– Code de la sécurité sociale – Article R441-50
– Code de la sécurité sociale – Article R441-51
– Code de la sécurité sociale – Article R441-52
– Code de la sécurité sociale – Article R441-53
– Code de la sécurité sociale – Article R441-54
– Code de la sécurité sociale – Article R441-55
– Code de la sécurité sociale – Article R441-56
– Code de la sécurité sociale – Article R441-57
– Code de la sécurité sociale – Article R441-58
– Code de la sécurité sociale – Article R441-59
– Code de la sécurité sociale – Article R441-60
– Code de la sécurité sociale – Article R441-61
– Code de la sécurité sociale – Article R441-62
– Code de la sécurité sociale – Article R441-63
– Code de la sécurité sociale – Article R441-64
– Code de la sécurité sociale – Article R441-65
– Code de la sécurité sociale – Article R441-66
– Code de la sécurité sociale – Article R441-67
– Code de la sécurité sociale – Article R441-68
– Code de la sécurité sociale – Article R441-69
– Code de la sécurité sociale – Article R441-70
– Code de la sécurité sociale – Article R441-71
– Code de la sécurité sociale – Article R441-72
– Code de la sécurité sociale – Article R441-73
– Code de la sécurité sociale – Article R441-74
– Code de la sécurité sociale – Article R441-75
– Code de la sécurité sociale – Article R441-76
– Code de la sécurité sociale – Article R441-77
– Code de la sécurité sociale – Article R441-78
– Code de la sécurité sociale – Article R441-79
– Code de la sécurité sociale – Article R441-80
– Code de la sécurité sociale – Article R441-81
– Code de la sécurité sociale – Article R441-82
– Code de la sécurité sociale – Article R441-83
– Code de la sécurité sociale – Article R441-84
– Code de la sécurité sociale – Article R441-85
– Code de la sécurité sociale – Article R441-86
– Code de la sécurité sociale – Article R441-87
– Code de la sécurité sociale – Article R441-88
– Code de la sécurité sociale – Article R441-89
– Code de la sécurité sociale – Article R441-90
– Code de la sécurité sociale – Article R441-91
– Code de la sécurité sociale – Article R441-92
– Code de la sécurité sociale – Article R441-93
– Code de la sécurité sociale – Article R441-94
– Code de la sécurité sociale – Article R441-95
– Code de la sécurité sociale – Article R441-96
– Code de la sécurité sociale – Article R441-97
– Code de la sécurité sociale – Article R441-98
– Code de la sécurité sociale – Article R441-99
– Code de la sécurité sociale – Article R441-100

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Gallig DELCROS
– Me BOUAZIZ

Mots clefs associés

– Code de la sécurité sociale
– CPAM des Bouches du Rhône
– Respect de la procédure
– Article R.441-8
– Courrier recommandé
– Employeur
– Observations
– Dossier d’instruction
– Enquête complémentaire
– Délais de consultation
– Etat d’urgence sanitaire
Ordonnance n°2020-460
– Questionnaire
– Délais prorogés
– Accident du travail
– Caractère professionnel
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Code de la sécurité sociale : Ensemble de textes législatifs et réglementaires régissant les droits et obligations en matière de sécurité sociale en France, incluant les assurances maladie, accidents du travail, famille, retraite, etc.

– CPAM des Bouches du Rhône : Caisse Primaire d’Assurance Maladie située dans le département des Bouches du Rhône, chargée de la gestion de l’assurance maladie pour les résidents du département.

– Respect de la procédure : Adhérence aux étapes et règles légales établies pour le traitement correct et équitable des affaires dans le cadre juridique.

– Article R.441-8 : Article du Code de la sécurité sociale qui détaille les modalités de déclaration et de traitement des accidents du travail et des maladies professionnelles.

– Courrier recommandé : Mode d’envoi de correspondance qui fournit une preuve de dépôt et de réception, utilisé souvent pour les communications officielles et juridiques.

– Employeur : Personne ou entité qui emploie une ou plusieurs personnes, responsable notamment de déclarer les accidents du travail et de respecter la législation du travail.

– Observations : Remarques ou commentaires formulés par les parties ou par un juge qui peuvent influencer le jugement ou la prise de décision dans un dossier.

– Dossier d’instruction : Ensemble des documents et informations recueillis pour l’examen d’une affaire avant la prise de décision finale.

– Enquête complémentaire : Investigation supplémentaire ordonnée par une autorité compétente pour obtenir plus d’informations ou clarifier certains aspects d’une affaire.

– Délais de consultation : Périodes prescrites pendant lesquelles certaines actions doivent être entreprises ou des réponses doivent être fournies dans le cadre d’une procédure.

– Etat d’urgence sanitaire : Mesure légale permettant aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles pour protéger la santé publique en cas de crise sanitaire grave.

– Ordonnance n°2020-460 : Ordonnance prise en France en réponse à la crise COVID-19, modifiant temporairement certaines règles et procédures administratives.

– Questionnaire : Document contenant une série de questions destinées à recueillir des informations spécifiques de la part d’une personne ou d’un groupe.

– Délais prorogés : Extension des délais initialement fixés pour accomplir certaines tâches ou répondre à des obligations légales.

– Accident du travail : Événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, causant une lésion corporelle à un travailleur.

– Caractère professionnel : Qualité attribuée à un accident ou une maladie survenant dans le cadre et par le fait des activités professionnelles.

– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante, incluant les frais de procédure.

– Article 700 du code de procédure civile : Article permettant au juge d’octroyer une somme d’argent à la partie gagnante pour couvrir les frais non inclus dans les dépens.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n° 24/00036

29 Janvier 2024

—————

N° RG 21/02179 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSKU

——————

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

23 Juillet 2021

20/01446

——————

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [Y], né le 02 juin 1958, employé par la Société [5] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2020.

Suite à la réception du dossier de reconnaissance d’accident du travail de M. [D] [Y], la CPAM des Bouches du Rhône a diligenté une instruction en interrogeant le salarié, ainsi que l’employeur, sur les circonstances de l’accident.

Par courrier du 15 juin 2020, la CPAM des Bouches du Rhône a informé l’employeur de la nécessité de remplir le questionnaire à sa disposition sur le site Internet dans un délai de 20 jours, alors que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, des investigations complémentaires étant requises.

Dans la même correspondance, la CPAM des Bouches du Rhône a indiqué à l’employeur que ce dernier aurait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier du 29 juillet 2020 au 10 août 2020 et de formuler des observations en ligne sur le même site Internet. La Caisse a indiqué que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident de M. [D] [Y] lui serait communiquée au plus tard le 18 août 2020.

Par courrier du 11 août 2020, la CPAM des Bouches du Rhône a pris en charge l’accident du travail dont a été victime M. [D] [Y].

Contestant cette décision, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du salarié par LRAR datée du 11 septembre 2020.

En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai requis, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ par courrier recommandé du 09 décembre 2020 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant la prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans l’intervalle, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision le 02 février 2021 et rejeté le recours de l’employeur.

Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ a :

dit que la décision de la Caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 12 mai 2020 déclaré par M. [D] [Y] est inopposable à la Société SARL [5] ;

ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par courrier recommandé expédié le 26 août 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 28 juillet 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions n°3 datées du 10 octobre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la Cour de :

recevoir la CPAM des Bouches du Rhône en ses conclusions ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ ‘ Pôle Social du 23 juillet 2021 prononçant l’inopposabilité, à l’égard de la Société [5], de la décision de prise en charge du 11 août 2020 de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [Y] le 12 mai 2020 ;

Statuant à nouveau :

confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 02 février 2021 confirmant que la décision de prise en charge du 11 août 2020 de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [Y] le 12 mai 2020 est opposable à la Société [5] ;

déclarer de ce fait opposable, à la Société [5], la décision de prise en charge du 11 août 2020 de l’accident du travail dont a été victime M. [D] [Y] le 12 mai 2020 ;

débouter la Société [5] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

condamner la Société [5] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.

Par conclusions n°2 datées du 04 octobre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son Conseil, la Société [5] demande à la Cour de :

A titre principal :

constater qu’à l’issue de ses investigations, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas informé la Société [5] de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la Société [5] avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;

constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la Société [5] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [D] [Y] ;

constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a prorogé les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire ;

En conséquence :

déclarer inopposable à l’égard de la Société [5], la décision de prise en charge de l’accident du 12 mai 2020 déclaré par M. [D] [Y] ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ ;

condamner la CPAM des Bouches du Rhône à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE PREVUE A L’ARTICLE R.441-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE :

La CPAM des Bouches du Rhône sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient qu’elle a procédé à l’information de l’employeur, dès lors que la lettre recommandée datée du 15 juin 2020 mentionne bien la période durant laquelle il est possible de consulter les pièces du dossier, et de formuler ses observations, ainsi que la date à laquelle la décision devait intervenir au plus tard. Elle maintient dès lors qu’elle a respecté les obligations qui lui incombaient conformément aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale alors que la version applicable de cet article ne lui impose pas d’adresser une lettre de clôture de l’instruction à l’employeur à l’issue des investigations menées.

La Société [5] précise que l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale impose deux types d’obligations à la Caisse, à savoir celles qu’elle doit respecter lorsqu’elle lance l’instruction, et celles qui lui incombent à l’issue des investigations. Elle souligne qu’il ressort ainsi des dispositions de l’article susvisé que, à l’issue de l’instruction menée par la Caisse, celle-ci doit informer l’employeur de la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter ce dernier et formuler, le cas échéant, des observations.

L’employeur reproche donc à la CPAM des Bouches du Rhône de ne pas l’avoir informé, à l’issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier et de la période au cours de laquelle il pouvait formuler des observations. La Société [5] indique que le courrier du 15 juin 2020 envoyé par la Caisse au début de la procédure ne respecte pas les conditions du code de la sécurité sociale, et souligne que cette manière de procéder n’est ni loyale, ni efficace. Elle soutient que l’absence de courrier d’information adressé à l’issue de l’instruction lui a nécessairement causé un grief en raison de la complexité de la procédure, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident rendue par la Caisse doit lui être déclarée inopposable.

Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :

« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».

L’article R.441-8 du même code, dans sa rédaction issue du même décret applicable en l’espèce ajoute que :

« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Ainsi, il découle des textes susvisés que la Caisse, laquelle est tenue de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu’elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi du questionnaire, puis de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d’instruction et à la formulation d’éventuelles observations (cette seconde information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation).

Ces articles n’imposent nullement à la Caisse de procéder à l’envoi de deux correspondances, l’une concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et l’autre concernant les opérations d’information et de consultation après l’achèvement des investigations. En effet, quand bien même l’obligation pour la Caisse de porter à la connaissance de l’employeur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations figure dans le second paragraphe de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, cela ne saurait signifier que cette information ne peut intervenir qu’à l’issue des investigations.

Partant, la Caisse qui procède au début de la période visée par le premier paragraphe de l’article R.441-8 à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l’employeur peut consulter le dossier constitué par la Caisse et transmettre des observations, satisfait à ses obligations, dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a fixé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM des Bouches du Rhône a informé la Société [5], par lettre recommandée du 15 juin 2020, de la réception du dossier complet de Monsieur [D] [Y] le 19 mai 2020 et de ce qu’elle entendait effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir établir le caractère professionnel de l’accident. Ce faisant, elle a demandé à l’employeur de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur son site Internet. Cette correspondance précise également que lorsque la Caisse aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura alors la possibilité de consulter les pièces dudit dossier et de formuler des observations du 29 juillet 2020 au 10 août 2020, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à ce que la décision soit prise, cette dernière devant intervenir au plus tard le 18 août 2020. La lettre recommandée a été réceptionnée par l’employeur le 19 juin 2020, la décision de prise en charge est quant à elle intervenue le 11 août 2020.

Ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la CPAM des Bouches du Rhône n’avait pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait en vertu de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale. En effet, il est établi que la Société [5] a été régulièrement informée de la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours, ainsi que de la période durant laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations après la clôture des investigations, mais également de la possibilité de continuer à consulter le dossier après la période au cours de laquelle elle pouvait examiner ce dernier et formuler des observations, et ce, dans le respect du délai de dix jours francs prévu au second paragraphe de l’article R.441-8.

Le jugement entrepris sera donc infirmé.

SUR LE RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DURANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE :

La Société [5] rappelle que selon les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse doit, si elle décide d’engager des investigations, envoyer un questionnaire à l’employeur, lequel dispose alors d’un délai de 20 jours afin d’y répondre. De plus, la Caisse doit mettre le dossier à disposition de l’employeur, ce dernier disposant alors d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et transmettre ses observations.

Elle précise que la Caisse n’a pas respecté les dispositions dérogatoires de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, alors qu’elle n’a disposé que d’un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire et non du délai de 30 jours minimal prévu par les textes. Elle ajoute qu’elle aurait également dû bénéficier d’un délai de 30 jours pour consulter le dossier, en raison de la prorogation du délai initial de 10 jours francs par les ordonnances susvisées. La Caisse n’ayant pas respecté les prorogations de délai susvisées, la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [D] [Y] doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM des Bouches du Rhône réplique que l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dont se prévaut l’employeur pour le délai de mise à disposition du dossier vise uniquement le délai de 40 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lequel s’applique aux maladies professionnelles mais non aux accidents de travail. Elle souligne par ailleurs, que l’employeur ne lui a pas fait part de difficultés particulières liées à l’état d’urgence, et qu’au contraire, ce dernier a été en mesure de compléter le questionnaire qui lui avait été transmis en ligne, mais n’a pas consulté le dossier durant la période qui lui était impartie.

Elle conclut qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident de travail de Monsieur [D] [Y] et a respecté les délais de consultation.

L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise, en son article 11 :

« I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.

II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.

IV. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l’issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.

V. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.

VI. – Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s’appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».

Ainsi, il est constant qu’aux termes de l’article susvisé II, 4°, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, de 10 jours, ce qui porte à 30 jours francs le délai dont dispose l’employeur pour retourner son questionnaire.

Cependant, le texte n’impose nullement à la Caisse d’informer l’employeur de cette prorogation. En tout état de cause, la Cour relève que l’employeur a bien complété son questionnaire le 17 juin 2020, soit avant même la réception de la lettre recommandée de la Caisse, de sorte qu’aucun manquement ne saurait être reproché à la Caisse, l’employeur ayant disposé du temps requis pour compléter le questionnaire qui lui a été transmis.

Comme cela est justement souligné par la CPAM des Bouches du Rhône, la prolongation de 20 jours du délai de mise à disposition du dossier prévu à l’article 11, II, 5°, de l’ordonnance susvisée dont se prévaut la Société [5] ne s’applique qu’aux maladies professionnelles et non aux accidents du travail. En effet selon l’ordonnance précitée, les seules prorogations en matière d’accident du travail sont prévues pour les déclarations, la formulation des réserves, ainsi que la réponse au questionnaire, les délais de consultation et de formulation des observations étant exclues de ces prorogations.

Partant, la CPAM des Bouches du Rhône a respecté les délais de prorogation prévus par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT :

En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

En l’espèce, l’employeur ne conteste nullement dans ses écritures le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [Y] le 12 mai 2020, alors qu’il a uniquement contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident en raison des prétendus manquements commis par la Caisse lors de l’instruction du dossier.

Dans ces conditions et en l’absence de contestation relative au caractère professionnel de l’accident, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de la Caisse de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

SUR LES DEPENS :

L’issue du litige conduit la Cour à rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Société [5] et à condamner cette dernière à payer à la Caisse un montant de 800 euros sur base du même article.

Partie succombante, la Société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l’appel formé par la CPAM des Bouches du Rhône recevable,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ du 23 juillet 2021,

Statuant à nouveau,

DECLARE opposable à la Société [5] la décision de prise en charge par la CPAM des Bouches du Rhône de l’accident de travail dont a été victime Monsieur [D] [Y] le 12 mai 2020,

DEBOUTE la Société [5] de sa demande formée sur base de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société [5] à verser à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 800 euros sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société [5] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.

La Greffière, Le Président,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top