Respect des délais et qualification de maladie professionnelle

Notez ce point juridique

1. Respectez les délais d’instruction et de consultation prévus par la loi. Assurez-vous de bien informer les parties concernées des dates limites et des procédures à suivre pour formuler des observations.

2. Veillez à ce que la qualification de la maladie professionnelle soit claire et précise dès le début de l’instruction. Assurez-vous que toutes les parties impliquées comprennent la nature de la maladie et les implications de sa reconnaissance.

3. Apportez des preuves solides de l’exposition au risque professionnel, en particulier en cas de maladie liée à des substances dangereuses comme l’amiante. Collectez des témoignages, des rapports médicaux et des preuves documentaires pour étayer votre décision de prise en charge.


M. [D] [Y], employé de la Société [5], a subi un accident du travail le 12 mai 2020. La CPAM des Bouches du Rhône a ouvert une enquête pour déterminer le caractère professionnel de l’accident, demandant des informations complémentaires à l’employeur et fixant un délai pour la consultation du dossier et la formulation d’observations.

Le 11 août 2020, la CPAM a reconnu l’accident comme professionnel, décision contre laquelle l’employeur a fait appel auprès de la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté le recours le 02 février 2021. L’employeur a ensuite contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ, qui, par jugement du 23 juillet 2021, a déclaré la décision de la CPAM inopposable à la Société [5] et a condamné la CPAM aux frais de procédure.

La CPAM a fait appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision du tribunal et de confirmer la prise en charge de l’accident comme opposable à la Société [5]. De son côté, la Société [5] a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal, arguant que la CPAM n’avait pas respecté ses obligations d’information durant l’instruction du dossier, notamment en ce qui concerne les délais modifiés en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19.

– CPAM des Bouches du Rhône : 800 euros (article 700 du code de procédure civile)
– Société [5] : Débours des dépens de première instance et des dépens d’appel


Réglementation applicable

– Code de la Sécurité Sociale
– Article R.461-9 III
– Article R.461-9 I
– Article L.461-1
– Article R.461-9 II

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Frédéric BEAUPRE
– Me Cathy NOLL

Mots clefs associés

– M. [V] [E]
– Sidérurgie
– Société [7], société [3]
– Établissement de [Localité 4]
– Ouvrier mécanicien, contremaître
– Plaques pleurales, tableau 30B
– Décès le 21 septembre 2019
– Déclaration maladie professionnelle par la veuve
– Tumeur lobaire droite, tableau n°30C
– Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (CPAM)
– Reconnaissance professionnelle de pathologie et décès
– Contestation par la société [3]
– Commission de Recours Amiable
– Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz
– Jugement du 23 mars 2022
– Appel de la CPAM
– Appel incident de la société [2]
– CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles)
– Prise en charge législation professionnelle
– Dépens de la procédure

– Code de la sécurité sociale : Ensemble de textes législatifs et réglementaires régissant les droits et obligations en matière de sécurité sociale en France, incluant les assurances maladie, accidents du travail, famille, retraite, etc.

– CPAM des Bouches du Rhône : Caisse Primaire d’Assurance Maladie située dans le département des Bouches du Rhône, chargée de l’administration de l’assurance maladie pour les résidents du département.

– Respect de la procédure : Adhérence aux étapes et règles légales établies par la loi pour le traitement correct et juste des affaires et des droits des individus.

– Article R.441-8 : Article du Code de la sécurité sociale qui détaille les modalités spécifiques de gestion et de traitement de certaines catégories de dossiers ou de procédures administratives.

– Courrier recommandé : Mode d’envoi de correspondance qui fournit une preuve légale de l’envoi et de la réception, souvent utilisé pour des communications officielles ou juridiques importantes.

– Employeur : Personne ou entité qui emploie une ou plusieurs personnes, responsable notamment de leur déclaration à la sécurité sociale et du respect des règles du travail.

– Observations : Remarques ou commentaires formellement exprimés, souvent dans le cadre d’une procédure juridique ou administrative, pour clarifier ou contester des points spécifiques.

– Dossier d’instruction : Ensemble de documents et d’informations recueillis et organisés dans le cadre d’une procédure juridique ou administrative pour prendre une décision éclairée.

– Enquête complémentaire : Investigation additionnelle menée pour obtenir plus d’informations ou clarifier des aspects d’une affaire en cours.

– Délais de consultation : Périodes prédéfinies pendant lesquelles certaines parties prenantes peuvent examiner et commenter des documents ou des propositions avant une décision finale.

– Etat d’urgence sanitaire : Mesure légale permettant aux autorités de prendre des mesures exceptionnelles pour protéger la santé publique en cas de crise sanitaire grave.

Ordonnance n°2020-460 : Texte législatif adopté en France en réponse à la crise du COVID-19, modifiant ou adaptant certaines dispositions légales pour faire face à l’urgence sanitaire.

– Questionnaire : Document contenant une série de questions destinées à recueillir des informations spécifiques auprès d’une personne ou d’un groupe dans le cadre d’une procédure ou d’une étude.

– Délais prorogés : Extension des périodes initialement fixées pour accomplir certaines actions ou procédures, souvent accordée en raison de circonstances exceptionnelles.

– Accident du travail : Événement soudain causé par ou survenu dans le cadre de l’activité professionnelle, entraînant des dommages physiques ou psychiques à l’employé.

– Caractère professionnel : Qualité ou condition attribuée à un accident ou une maladie indiquant qu’ils sont directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle de la victime.

– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à une procédure, souvent la partie perdante, incluant les frais de tribunal, d’expertise, etc.

– Article 700 du code de procédure civile : Article régissant la procédure pour l’indemnisation des frais non couverts par les dépens, permettant à une partie de demander à l’autre le remboursement des frais engagés pour sa défense.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n° 24/00001

29 Janvier 2024

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N° RG 22/00984 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXBF

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

23 Mars 2022

21/00319

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS D'[3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ

substitué Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [E], né le 15 mai 1937, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [3], et ce dans son établissement de [Localité 4] du 29 septembre 1958 au 15 mai 1992, d’abord en qualité d’ouvrier mécanicien au laminoir à froid d’Ebange du 29 septembre 1958 au 30 juin 1969, puis en qualité de contremaître du 1er juillet 1969 au 1er juin 1987, date à laquelle il a été mis en dispense d’activité jusqu’au 15 mai 1992.

Par décision du 8 mars 2012, il s’est vu reconnaître le caractère professionnel d’une première pathologie, plaques pleurales, au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.

M. [V] [E] est décédé le 21 septembre 2019.

Le 24 février 2020, la veuve de M. [V] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle au titre du tableau n°30C, faisant état d’une « tumeur lobaire droite », en joignant à sa demande un certificat médical établi le 14 octobre 2019 par le Docteur [I], ce dernier mentionnant « Patient qui est reconnu en asbestose pleurale avec des plaques calcifiées. Expertise au titre du tableau 30C des maladies professionnelles ayant entraîné le décès ».

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.

Par deux décisions du 21 octobre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la veuve du salarié au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, ainsi que le caractère professionnel du décès de M. [V] [E] en lien avec l’affection déclarée au titre du tableau n°30C.

Contestant ces décisions, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par LRAR datée du 23 décembre 2020. La Commission de Recours Amiable, dans la décision du 19 janvier 2021, a rejeté le recours de l’employeur.

Selon requête enregistrée au greffe le 22 mars 2021, la société [2], venant aux droits de la société [3], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

Par jugement du 23 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :

jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [2] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 ;

jugé que la CPAM de [Localité 6] a respecté les délais d’instruction qui lui étaient impartis et n’a pas induit l’employeur en erreur sur la nature de la maladie professionnelle instruite puis retenue par elle ;

jugé que la CPAM de [Localité 6], saisie par l’employeur de réserves motivées quant à l’exposition de M. [V] [E] au risque de contracter la maladie déclarée, n’a pas répondu à cette demande et n’a pas saisi un CRRMP ;

infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 et jugé que les décisions du 21 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle puis du décès de M. [V] [E] sont inopposables à l’employeur ;

dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;

condamné la CPAM de [Localité 6] aux dépens engendrés par la présente procédure.

Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2022, la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 1er avril 2022.

Par conclusions datées du 07 juillet 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la Cour de :

déclarer le recours de la CPAM de [Localité 6] recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a jugé « bien fondé le recours formé par la SAS [2] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 », en ce qu’il dit « que la CPAM de [Localité 6], saisi par l’employeur de réserves motivées quant à l’exposition de M. [V] [E] au risque de contracter la maladie déclarée, n’a pas répondu à cette demande et n’a pas saisi un CRRMP », en ce qu’il « infirme la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 et juge que les décisions du 21 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie puis du décès de M. [V] [E] sont inopposables à l’employeur », et enfin en ce qu’il « condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens engendrés par la présente procédure » ;

Statuant à nouveau :

dire et juger régulière et contradictoire la procédure d’instruction de la pathologie de M. [V] [E] déclarée le 24 février 2020 suivie par la CPAM de [Localité 6] ;

dire et juger fondée la décision de la CPAM de [Localité 6] du 21 octobre 2020 de prendre en charge la pathologie de M. [V] [E] au titre de la législation professionnelle ;

confirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz pour le surplus ;

Par conséquent :

déclarer opposable à la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 6] en date du 21 octobre 2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie de M. [V] [E] ;

Par ailleurs :

déclarer irrecevable la demande de la société [2] visant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 21 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [V] [E] ;

A défaut :

l’en débouter ;

et déclarer opposable à la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 6] en date du 21 octobre 2020 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, le décès de M. [V] [E] ;

déclarer irrecevable la demande de la société [2] visant à ce que les conséquences financières des décisions de la CPAM en date du 21 octobre 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [V] [E] soient inscrits au compte spécial ;

A défaut :

l’en débouter ;

et débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions formant appel incident datées du 05 septembre 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [2] venant aux droits de la société [3] demande à la Cour de :

confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il :

« juge recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [2] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 ;

juge que la CPAM de [Localité 6], saisi par l’employeur de réserves motivées quant à l’exposition de M. [V] [E] au risque de contracter la maladie déclarée, n’a pas répondu à cette demande et n’a pas saisi un CRRMP ;

infirme la décision de la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 6] en date du 19 janvier 2021 et juge que les décisions du 21 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie puis du décès de M. [V] [E] sont inopposables à l’employeur ;

dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’inscription au compte spécial ;

condamne la CPAM de [Localité 6] aux dépens engendrés par la présente procédure » ;

réformer le jugement en ce qu’il :

« juge que la CPAM de [Localité 6] a respecté les délais d’instruction qui lui étaient impartis et n’a pas induit l’employeur en erreur sur la nature de la maladie professionnelle instruite puis retenue par elle » ;

Par conséquent :

infirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM ;

déclarer inopposable à la société [2], la décision de la caisse emportant prise en charge de l’affection dont souffre M. [V] [E] ainsi que la décision d’imputabilité de son décès ;

juger que le caractère professionnel de la maladie professionnelle et par suite du décès de M. [V] [E] n’est pas établi dans les rapports entre la CPAM et AMF ;

condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’INSTRUCTION SUIVIE PAR LA CAISSE

La société [2], venant aux droits de la société [3], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la CPAM de [Localité 6] avait respecté les délais d’instruction qui lui étaient impartis, et que la caisse n’avait pas induit l’employeur en erreur sur la nature de la maladie professionnelle instruite puis retenue par elle.

La société intimée reproche ainsi à la CPAM de [Localité 6] d’avoir rendu une décision avant la date qu’elle avait elle-même fixé dans sa correspondance du 23 juillet 2020, à savoir le 28 octobre 2020.

De même, la société [2] précise que la maladie professionnelle du tableau n°30bis, finalement retenue par la CPAM de [Localité 6] dans sa décision du 21 octobre 2020, ne correspond pas à celle qui a été déclarée par la veuve de M. [V] [E] et sur base de laquelle la caisse a instruit le dossier, en l’occurrence le tableau n°30C des maladies professionnelles. La société [2], venant aux droits de la société [3], souligne que les conditions de prise en charge des maladies fixées par les deux tableaux sont totalement différentes, notamment en ce que la liste du tableau n°30 bis est limitative tandis que celle du tableau n°30C est simplement indicative. En conséquence, l’employeur considère que la CPAM de [Localité 6] a violé le principe du contradictoire et ne lui a pas permis de faire correctement valoir ses arguments, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] [E], et par suite de l’imputabilité de son décès, doivent lui être déclarées inopposables.

La CPAM de [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le respect des délais et de la procédure d’instruction. Elle indique qu’elle était en droit de rendre une décision de prise en charge avant la date indiquée dans son courrier du 23 juillet 2020, alors que le 28 octobre 2020 constituait le terme du calendrier de la procédure d’instruction. Elle précise que la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle est bien celle qui a été déclarée et instruite par ses soins contrairement aux allégations de l’employeur.

La caisse relève que la société [2], venant aux droits de la société [3], a pu consulter le dossier d’instruction et n’a formulé aucune observation relative à la pathologie instruite, ceci alors qu’elle a pris position dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [V] [E] afin de décrire les conditions de travail de ce dernier.

Sur le respect des délais d’instruction

Aux termes de l’article R.461-9 III du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019 :

« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

En l’espèce, il est constant que la caisse a transmis à la société [3] une correspondance datée du 23 juillet 2020 dans laquelle elle indique « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 08 octobre 2020 au 19 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 28 octobre 2020 ».

Cette correspondance dans laquelle la CPAM de [Localité 6] informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations ayant été envoyée le 23 juillet 2020, il en ressort que la caisse a parfaitement respecté le délai de dix jours francs prévu par l’article susvisé entre l’information donnée à l’employeur des dates de consultation et le début de la période de consultation.

Il apparaît également établi que ladite période de consultation ayant été ouverte du 8 octobre au 19 octobre 2019, le délai de 10 jours prévu à l’article susvisé pour permettre à l’employeur de formuler ses observations a été respecté.

Il ne saurait donc être reproché à la caisse d’avoir pris une décision antérieurement à la date fixée dans ladite correspondance, alors qu’elle indique elle-même que la décision interviendra « au plus tard le 28 octobre 2020 », et que les délais prévus par le texte susvisé ont été respectés, l’employeur ayant bénéficié de tous les délais réglementaires prévus pour prendre connaissance des éléments du dossier et formuler ses observations.

Partant, le moyen tiré du prétendu défaut de respect du calendrier de la caisse est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la qualification de la maladie professionnelle reconnue par la caisse

Selon l’article R.461-9 I du Code de la Sécurité Sociale :

« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».

Par ailleurs, il sera rappelé que le tableau 30C des maladies professionnelles désigne une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes », comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.

Ainsi, la Cour relève que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rempli par la veuve de M. [V] [E], ainsi que le certificat médical initial, désignent clairement le tableau n°30C des maladies professionnelles (pièces n°3 et 4 de la CPAM).

De même, la correspondance de la caisse datée du 23 juillet 2020 dans laquelle cette dernière informe l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle mentionne une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » (pièce n°1 de la CPAM).

La CPAM de [Localité 6] a prouvé que l’instruction de la maladie de M. [V] [E] avait été menée en visant la « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes », référencée sous le code « 030A CC34X », lequel renvoie au tableau n°30 des maladies professionnelles (pièce n°6 de la CPAM).

Le colloque médico-administratif, sur base de l’avis du Médecin-conseil, s’est orienté vers un accord de prise en charge de la maladie « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes » correspondant au tableau n°30C des maladies professionnelles (pièce n°7 de la CPAM).

De même, l’employeur, dans le courrier envoyé à la caisse le 14 septembre 2020 déclare « suite à votre courrier du 23 juillet 2020, concernant la déclaration de maladie professionnelle n°30C « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire » faite par le représentant de M. [E] [V] [F], nous vous communiquons des éléments de réponses à vos questions » (pièce n°9 de la CPAM). Cela révèle que, contrairement à ses allégations, l’employeur savait clairement à quelle pathologie la caisse avait fait référence dans sa correspondance initiale.

Dès lors, si, dans sa prise de décision du 21 octobre 2020, la CPAM de [Localité 6] indique qu’elle prend en charge « la maladie Cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » sans plus de précision, il ne saurait en résulter l’affirmation que la caisse a ainsi voulu prendre en charge la maladie du tableau 30bis des maladies professionnelles au mépris des droits de l’employeur, alors qu’il résulte au contraire des éléments repris ci-dessus que l’instruction a uniquement été diligentée sur le fondement du tableau 30C et que l’employeur ne pouvait se tromper sur la maladie professionnelle retenue (pièce n°2 de la CPAM).

Ainsi, aucun élément ne démontre que la CPAM de [Localité 6] a instruit le dossier sur base du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et qu’elle aurait, ce faisant, induit l’employeur en erreur, alors que tous les éléments produits, et même l’employeur dans son courrier du 14 septembre 2020, font référence au tableau n°30C des maladies professionnelles.

Il en résulte que l’employeur a bénéficié, dès le début de l’instruction, d’une information précise sur la qualification de la maladie et a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et, le cas échéant, de faire ses observations avant la décision finale sur le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30C dont souffrait M. [E] et dont il est décédé.

Par suite, contrairement aux dires de la société [2], il est ainsi établi qu’il n’existe en l’espèce aucun changement de qualification par la caisse de la maladie professionnelle en cause, s’agissant de celle du tableau 30C.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la CPAM de [Localité 6] n’avait pas induit l’employeur en erreur sur la nature de la pathologie retenue par elle, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU TABLEAU 30C ET DU DECES CONSECUTIF

La CPAM de [Localité 6] fait valoir qu’elle a apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [V] [E] se trouvent réunies à l’égard de la société [2] venant aux droits de la société [3].

Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description faite par l’assuré des tâches exécutées dans le cadre de son activité professionnelle. La caisse indique que l’exposition de M. [V] [E] a été établie dans le cadre de la précédente procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, plaques pleurales, dans laquelle l’employeur avait reconnu l’exposition du salarié et n’avait pas contesté la décision de reconnaissance du caractère professionnel desdites plaques pleurales dont souffrait le salarié.

Elle ajoute enfin qu’elle n’avait aucune obligation de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) alors qu’il suffit que le salarié ait été exposé au risque amiante pour que la condition professionnelle du tableau n°30C des maladies professionnelles, lequel ne comporte qu’une liste indicative des travaux, soit considéré comme remplie.

Elle précise également, concernant le décès de M. [V] [E], que l’employeur n’a jamais soulevé aucun moyen d’inopposabilité relatif à sa prise en charge.

De son côté, la société [2], venant aux droits de la société [3], soutient qu’il incombait à la caisse de solliciter l’avis d’un CRRMP, notamment au regard des conditions tenant à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles qui n’est pas remplie en l’espèce.

Elle relève qu’en tout état de cause, l’exposition de M. [V] [E] au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas établie, la caisse n’ayant pas rapporté la preuve de l’exposition du salarié et qu’ainsi, les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, et d’imputabilité de son décès, lui seront déclarées inopposables.

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une d’exposition d’une durée de 5 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.

Il sera également rappelé que, en vertu des dispositions de l’article R.461-9 dans sa version applicable au présent litige :

« II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».

En l’espèce, il apparaît constant que M. [E] a travaillé au sein de la société [7] à [Localité 4] (dont les droits et obligations ont été repris par la société [3] elle-même reprise par la société [2]) comme mécanicien au laminoir à froid d’Ebange du 29 septembre 1958 au 31 mai 1987 (pièce n°10 de l’appelante).

Il apparaît également que la CPAM de [Localité 6], dans le cadre de l’enquête administrative diligentée au titre de la présente pathologie du tableau 30C des maladies professionnelles dont est décédé M. [E], a saisi un enquêteur agréé et assermenté qui s’est basé sur la précédente enquête menée au titre de l’instruction de la première pathologie du tableau n°30B de M. [V] [E] (sa pièce n°6).

Il en ressort ainsi le témoignage d’un ancien collègue de travail de M. [V] [E], à savoir M. [X] [Z], qui a témoigné, en janvier 2012, de l’exposition au risque amiante de M. [E]. Il apparaît ainsi que M. [Z], qui a travaillé pour le compte de la société [7] du 20 mai 1961 au 28 février 2003 en tant que mécanicien à l’usine d’Ebange aux côtés de M. [V] [E], a témoigné de ce que ce dernier, dans le cadre de ses fonctions d’entretien et de dépannage des installations, intervenait sur des fours « habillés de briques d’amiante et de joints de toile ». Le témoin ajoute que « les fours étaient munis de ventilateurs pour libérer la chaleur », et que cela entraînait le dégagement d’une importante quantité de particules nocives dans l’air, alors qu’ils n’avaient pas de masques respiratoires (pièce n°11 de la CPAM).

Il ressort également du rapport de l’employeur en date du 15 novembre 2011, établi au titre de la première pathologie déclarée par M. [E], que la société [2] y reconnaît elle-même que M. [E] a pu être exposé à l’amiante dans le cadre de son activité de mécanicien au laminoir à froid d’Ebange (pièce n°10 de la CPAM).

Cette reconnaissance d’une exposition au risque par l’employeur dans le cadre de la pathologie du tableau 30C dont est décédé M. [E] ressort également du courrier en date du 14 septembre 2020 émanant de la société [2], cette dernière y indiquant que « l’enquête menée par nos services fait apparaître qu’au vu des éléments en notre possession, Monsieur [E] est susceptible d’avoir été en contact avec des matériaux contenant de la fibre d’amiante de 1958 à 1987 au laminoir à froid. Cependant, il nous est difficile de préciser plus amplement la durée et la fréquence de ces éventuelles expositions compte tenu de l’ancienneté du poste » (pièce n°9 de la CPAM).

Il est également non contesté par la société [2] que, dans le cadre de la décision du 08 mars 2012 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » du tableau n°30B des maladies professionnelles concernant M. [E], elle n’a formé aucun recours à l’encontre de l’exposition au risque retenue (pièce n°12 de la CPAM).

L’employeur ne saurait donc utilement contester l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, alors qu’il ne l’a pas fait pour une pathologie visée dans le tableau n°30B, sachant que la liste indicative des travaux prévus est la même.

Par ailleurs, il est constant que M. [V] [E] a travaillé dans le domaine de la sidérurgie pendant environ 29 ans, jusqu’à ce qu’il soit placé en dispense d’activité le 31 mai 1987, l’employeur ayant indiqué que le salarié avait pu être exposé à l’amiante pendant toute cette période. Aussi, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée minimum d’exposition prévue par le tableau n°30C des maladies professionnelles sont remplies.

Il est ajouté qu’à supposer même que M. [V] [E] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations contenant des matériaux amiantés qui libéraient des fibres d’amiante lors des travaux d’entretien et de maintenance.

Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [V] [E] au risque amiante dans les conditions du tableau n°30C des maladies professionnelles est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30C étant remplies, c’est en vain que la société [2], venant aux droits de la société [3], prétend que la caisse aurait dû désigner un CRRMP, et c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas été tenu compte des réserves motivées de l’employeur.

En effet, en procédant à une enquête administrative diligentée par un enquêteur agréé, et en interrogeant l’employeur, la caisse a, préalablement à sa prise de décision de prise en charge de la maladie déclarée, diligenté une enquête au sens de l’article R.461-9 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable aux faits, et rempli ainsi ses obligations, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.

Par ailleurs, les pièces du dossier, et notamment les conclusions du Médecin-conseil, établissant le caractère professionnel du décès de M. [V] [E] en lien avec la maladie prise en charge au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, et en l’absence de contestation de l’employeur sur le lien entre ladite pathologie et le décès qui en est résulté, le caractère professionnel du décès de M. [V] [E] est également établi.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que, à défaut pour la caisse d’avoir tenu compte des réserves de l’employeur, celle-ci a manqué à ses obligations.

L’exposition de M. [V] [E] au risque amiante étant ainsi établie, les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, puis du décès de M. [V] [E], sont opposables à l’employeur. Le jugement est infirmé en ce sens.

SUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL :

La Cour se permet de relever que si la CPAM de [Localité 6] sollicite dans ses écritures l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial de la société [2] « si elle venait à renouveler cette prétention à hauteur de Cour »

Aucune demande d’inscription au compte spécial n’est formée par la société [2] dans le cadre des écritures déposées et soutenues oralement par elle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, la Cour n’étant pas saisie de cette problématique.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, la société [2], venant aux droits de la société [3], sera condamnée aux dépens de première instance et à ceux d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l’appel formé par la CPAM de [Localité 6] recevable,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 23 mars 2022,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société [2], venant aux droits de la société [3], de sa demande en inopposabilité des deux décisions de prise en charge rendues le 21 octobre 2020 par la CPAM de [Localité 6] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles, puis du décès de M. [V] [E] des suites de ladite pathologie,

DECLARE opposable à la société [2], venant aux droits de la société [3], lesdites décisions de l’organisme de sécurité sociale,

CONDAMNE la société [2], venant aux droits de la société [3], aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière, Le Président,

 

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