1. Il est important de finaliser toute demande de retraite en ligne dans les délais impartis et de fournir les pièces justificatives demandées par l’organisme compétent.
2. En cas de contestation concernant la date d’effet de la pension de retraite, il est recommandé de conserver une trace écrite des démarches effectuées et des échanges avec l’organisme de retraite.
3. En cas de litige avec un organisme de retraite, il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale pour défendre ses droits et obtenir une décision favorable.
Madame [R] [O] a engagé une procédure judiciaire contre la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) après que celle-ci a rejeté son recours amiable. Elle conteste la décision de la CNAV qui refuse de faire débuter sa retraite au 1er septembre 2021, la faisant plutôt commencer au 1er février 2022. Madame [O] réclame également une compensation financière de 4 000 euros pour dommages et intérêts, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice. De son côté, la CNAV demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [O]. Les arguments et prétentions des deux parties ont été présentés oralement lors de l’audience.
Contestation du point de départ de la pension de retraite
Madame [O] conteste le point de départ de sa pension de retraite vieillesse, soutenant avoir effectué des démarches dès mars 2021 pour obtenir la liquidation de ses droits au 1er septembre 2021.
Démarches de la CNAV et demande de régularisation de madame [O]
La CNAV affirme que la demande de retraite en ligne de madame [O] n’a pas été finalisée, mais cette dernière soutient avoir régularisé sa demande dans les délais impartis en envoyant un courrier recommandé.
Validation de la demande de retraite au 1er septembre 2021
Le tribunal considère que la demande de retraite de madame [O] au 1er septembre 2021 est valable, malgré les démarches ultérieures de la CNAV pour obtenir des pièces justificatives.
Erreur de la CNAV dans la liquidation de la retraite
La CNAV a commis une erreur en se basant sur un second formulaire rempli par madame [O] pour liquider sa retraite, sans l’avoir informée du rejet de sa demande initiale.
Décision du tribunal et injonction à la CNAV
Le tribunal annule la décision de la commission de recours amiable et enjoint à la CNAV de liquider les droits à retraite de madame [O] à partir du 1er septembre 2021, sans prononcer d’astreinte. Il demande également à la CNAV de régulariser la situation de l’assurée et de verser l’arriéré de pension.
Rejet de la demande de dommages et intérêts
Le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts de madame [O], considérant qu’elle n’a pas réussi à finaliser son dossier dans les délais impartis, malgré les démarches entreprises.
– [H] [M] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
– [H] [M] est condamné aux dépens.
– [H] [M] doit payer à la SA La Provence 2.000 euros.
Réglementation applicable
– Article 700 du Code de procédure civile : Cet article permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens qu’elle a engagés lors d’une procédure judiciaire.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Claire LERAT
Mots clefs associés
– Pension de retraite
– Contestation du point de départ
– Démarches effectuées
– Demande de retraite en ligne
– Justificatifs
– Régularisation de la carrière
– Enregistrement de la demande en ligne
– Instruction de la demande
– Pièces justificatives
– Réponse à la demande de la CNAV
– Déplacement physique
– Formulaire manuscrit de demande
– Rejet de la demande initiale
– Annulation de la décision de la commission de recours amiable
– Liquidation des droits à retraite
– Astreinte
– Situation de handicap
– Privation de ressources
– Gestion du dossier
– Dommages et intérêts
– Article 700 du Code de procédure civile
– Pension de retraite : Somme périodique versée à une personne ayant cessé son activité professionnelle en raison de son âge, en fonction de ses années de cotisation et de son salaire moyen.
– Contestation du point de départ : Action en justice visant à remettre en cause la date officielle de début du versement de la pension de retraite.
– Démarches effectuées : Ensemble des actions réalisées par un individu pour accomplir une procédure administrative ou légale.
– Demande de retraite en ligne : Procédure permettant à un individu de soumettre sa demande de pension de retraite via un portail internet dédié.
– Justificatifs : Documents officiels fournis pour prouver une affirmation ou une demande dans un contexte administratif ou légal.
– Régularisation de la carrière : Processus de mise à jour et de correction des périodes de travail et des cotisations pour le calcul de la pension de retraite.
– Enregistrement de la demande en ligne : Action de saisir et de soumettre les informations nécessaires à une demande administrative via un système informatique.
– Instruction de la demande : Analyse et traitement administratif d’une demande pour vérifier sa conformité et décider de son issue.
– Pièces justificatives : Documents nécessaires pour étayer une demande ou une affirmation, utilisés lors de procédures administratives.
– Réponse à la demande de la CNAV : Communication officielle de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse concernant l’acceptation, le refus ou la demande de compléments d’une demande de retraite.
– Déplacement physique : Action de se rendre personnellement à un lieu spécifié pour accomplir une démarche administrative ou légale.
– Formulaire manuscrit de demande : Document papier rempli à la main utilisé pour soumettre une demande formelle.
– Rejet de la demande initiale : Décision administrative refusant une demande en raison de non-conformité ou d’incomplétude des informations ou documents fournis.
– Annulation de la décision de la commission de recours amiable : Action juridique annulant la décision prise par la commission de recours suite à une contestation.
– Liquidation des droits à retraite : Calcul final et détermination du montant de la pension de retraite basé sur les droits accumulés par l’assuré.
– Astreinte : Somme d’argent qu’une partie doit payer à l’autre en cas de non-exécution d’une décision de justice dans les délais fixés.
– Situation de handicap : État d’une personne présentant une limitation des possibilités d’interaction avec son environnement, qui peut entraîner des désavantages sociaux.
– Privation de ressources : Situation où un individu est dépourvu des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins fondamentaux.
– Gestion du dossier : Ensemble des opérations administratives liées au suivi et à la mise à jour d’un dossier individuel.
– Dommages et intérêts : Compensation financière accordée à une personne pour réparer le préjudice subi.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition légale permettant à une partie dans un litige de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LERAT en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00272 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7
N° MINUTE :
Requête du :
30 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et
Assistée de Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [I] ( Agent de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00272 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [O] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), rejetant son recours à la suite du refus de faire rétroagir le point de départ de sa retraite au 1er septembre 2021 au lieu du 1er février 2022.
Elle demande en outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de
1 500 euros au titre de l’articlez 700 du Code de procédure civile.
La CNAV demande au tribunal de débouter madame [O].
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs prétentions et leurs observations.
SUR CE :
Madame [O], qui a obtenu une pension de retraite vieillesse à effet du 1er février 2022, conteste ce point de départ, faisant valoir qu’elle a effectué des démarches dès le mois de mars 2021 afin d’obtenir la liquidation de ses droits au 1er septembre 2021, ayant cessé son activité depuis le 31 août 2021.
La CNAV expose que, si madame [O] a commencé le 2 mars 2021 une demande de retraite en ligne, elle ne l’a pas finalisée et elle a été invitée par courriel du 3 avril 2021 à la terminer et à déposer des justificatifs au plus tard le 30 mai 2021.
Madame [O] indique s’être manifestée auprès de la Caisse le 7 mai 2021 pour solliciter la régularisation de sa carrière et soutient avoir régularisé sa demande dans le temps imparti, ayant adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la CNAV qui l’a réceptionné le 18 mai 2021.
Dans le cas d’une demande de retraite en ligne, l’enregistrement de la demande en ligne vaut signature de la demande de retraite de sorte que la demande de madame [O] tendant à obtenir la liquidation de sa retraite au 1er septembre 2021 est parfaitement valable.
La CNAV a mentionné sur son site que la demande était en cours d’instruction et a sollicité des pièces justificatives en fixant un délai de réponse.
Il convient de relever que madame [O] a entrepris des démarches afin de répondre à la demande de la CNAV par voie postale et en se déplaçant physiquement.
Si lors d’un déplacement physique, elle a rédigé un formulaire manuscrit de demande, elle a maintenu le point de départ au 1er septembre 2021, cette demande constitue dès lors une réitération de la demande initiale et non une nouvelle demande.
Enfin, la CNAV n’a aucun moment avisé madame [O] que sa demande déposée le 2 mars 2021 était rejetée.
C’est donc à tort que la CNAV s’est appuyée sur le second formulaire rempli par madame [O] pour liquider sa retraite.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable et d’enjoindre à la CNAV de liquider les droits à retraite vieillesse de madame [O] à compter du 1er septembre 2021 sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte à l’égard de la CNAV.
Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la CNAV de régulariser la situation de l’assurée et de servir l’arriéré de pension en découlant sans que le tribunal soit en mesure d’en fixer le montant, n’étant au demeurant saisi que d’une demande portant sur la date d’effet de la pension.
Madame [O] fait valoir qu’elle est en situation de handicap et qu’elle a été privée de ressources pendant 9 mois en raison de la faute commise par la CNAV dans la gestion de son dossier.
Le tribunal constate que le dossier transmis par madame [O] lors de sa demande était incomplet dans la mesure où elle fait état de démarches pour parvenir à finaliser son dossier dont la dernière le 17 janvier 2022.
La CNAV ne saurait se voir imputer une faute alors que l’assurée ayant commencé une démarche en ligne qu’elle n’a pas réussi à finaliser, a opté pour des démarches par voie postale et par un déplacement physique permettant ainsi à la CNAV de liquider ses droits à retraite.
En conséquence, il y a lieu de débouter madame [O] de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [O],
ANNULE la décision de rejet de la commission de recours amiable,
ENJOINT à la CNAV de régulariser les droits de madame [O] en fixant ses droits à retraite au 1er septembre 2021,
ENJOINT à la CNAV de verser à madame [O] l’arriéré de pension vieillesse pour la période du 1er septembre 2021 au 1er février 2022,
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CNAV aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00272 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAG7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [O]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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