1. Assurez-vous que vos actions sont exercées dans les délais prescrits par la loi. Vérifiez la prescription des actions personnelles ou mobilières (5 ans) et des vices rédhibitoires (2 ans) pour éviter toute irrecevabilité de votre demande.
2. Vérifiez si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en expliquant clairement ce à quoi il s’oblige et en garantissant la chose vendue. Si le défaut de délivrance est avéré et empêche l’utilisation régulière du bien, vous pourriez demander la résolution de la vente.
3. En cas de préjudice subi en raison du défaut de délivrance, demandez des dommages et intérêts pour compenser vos pertes. Évaluez de manière précise et justifiée vos préjudices de jouissance et moral pour obtenir une indemnisation adéquate.
Mme [S] a signé un bon de réservation pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes, mais n’a pas pu obtenir la carte grise du véhicule à son nom en raison d’une vente antérieure non finalisée. Malgré les démarches effectuées, la situation n’a pas pu être régularisée. Mme [S] a donc assigné le vendeur en justice pour demander la nullité de la vente, la restitution du prix de vente, le remboursement des frais engagés pour la mutation de la carte grise, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance. Le tribunal judiciaire de Poitiers l’a déboutée de ses demandes, mais elle a interjeté appel pour obtenir gain de cause. Elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et que le véhicule présente un vice caché. Elle demande donc la nullité de la vente, le remboursement du prix, des frais et des dommages et intérêts.
Sur la recevabilité et la régularité des actions exercées
À l’audience de plaidoirie, il a été demandé au conseil de Mme [S] de bien vouloir s’expliquer par une note en délibéré sur les sommes demandées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Par note reçue le 22 décembre 2023, Mme [S] a demandé que son préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 11 000 euros, son préjudice moral à la somme de 1000 euros.
Les demandes en résolution de la vente formées par Mme [S] sont fondées sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, sur la garantie des vices cachés. La vente litigieuse a été conclue le 6 juillet 2019. La connaissance du vice, son caractère certain sont établis le 23 septembre 2019, date à laquelle la société Cartaplac, mandatée par l’acquéreur atteste ne pouvoir faire muter la carte grise. Mme [S] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente par acte du 12 juillet 2021. L’action exercée est donc recevable.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance
Il résulte des productions que l’acquéreur n’a jamais pu faire établir la carte grise à son nom du fait d’une déclaration antérieure de vente du véhicule qui aurait été réalisée par le père du vendeur. Ce message établit que le vendeur s’il a averti le dépôt-vente n’a pas averti son acquéreur. Il résulte des productions que la carte grise a été remise avec le véhicule mais qu’elle n’a jamais pu être mutée au nom du propriétaire. Faute de mutation, le véhicule ne peut être maintenu en circulation en application de l’article R 322-1 du code de la route. Le défaut de délivrance est caractérisé dès lors que l’utilisation régulière du véhicule est impossible.
Sur la résolution de la vente
Mme [S] est fondée à demander la résolution de la vente. Le vendeur sera condamné à restituer le prix de vente déboursé par l’acquéreur soit la somme de 13 490 euros.
Sur les dommages et intérêts
Mme [S] demande l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral respectivement évalués aux sommes de 11 000 et 1000 euros. Elle a acheté un véhicule qu’elle n’a jamais pu utiliser. La situation perdure depuis juillet 2019, depuis 4 ans et demi. Le préjudice de jouissance sera fixé à 500 euros par an, soit 2250 euros. Les déconvenues et contrariétés induites par cet achat lui ont causé un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Le paragraphe du dispositif des conclusions qui commence par ‘donner acte’ ne constitue pas une demande dont la cour est saisie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimé. Il est équitable de le condamner à payer à l’appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Mme [Z] [S] : 13 490 euros
– M. [P] [F] :
– 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance
– 500 euros en réparation du préjudice moral
– 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Article 1104 du Code Civil
– Article 1604 du Code Civil
– Articles 1641 et suivants du Code Civil
– Article 700 du Code de Procédure Civile
– Article 954 du Code de Procédure Civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Mots clefs associés
– Audience de plaidoirie
– Note en délibéré
– Préjudice de jouissance
– Préjudice moral
– Recevabilité
– Régularité des actions
– Résolution de la vente
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– Vices cachés
– Prescription
– Délai de deux ans
– Connaissance du vice
– Assignation
– Tribunal judiciaire
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– Interprétation
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– Garantie de la chose vendue
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– SMS
– Dépôt-vente
– Mutation
– Circulation du véhicule
– Résolution de la vente
– Restitution du prix de vente
– Dommages et intérêts
– Préjudice de jouissance
– Préjudice moral
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Audience de plaidoirie : Séance au cours de laquelle les avocats des parties présentent oralement leurs arguments devant le juge.
– Note en délibéré : Document écrit remis au juge après les plaidoiries pour apporter des précisions ou des éléments supplémentaires avant que le juge ne rende sa décision.
– Préjudice de jouissance : Dommage subi par une personne du fait de la privation de l’usage ou de la jouissance d’un bien.
– Préjudice moral : Dommage causé à la tranquillité, aux sentiments ou à la réputation d’une personne.
– Recevabilité : Critère selon lequel une demande ou une action en justice est acceptée pour être examinée sur le fond.
– Régularité des actions : Conformité d’une action en justice aux règles de procédure établies.
– Résolution de la vente : Annulation d’un contrat de vente, ramenant les parties à l’état où elles étaient avant la vente.
– Manquement à l’obligation de délivrance : Défaut par le vendeur de remettre la chose vendue à l’acheteur conformément au contrat.
– Vices cachés : Défauts non apparents lors de l’achat qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
– Prescription : Extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
– Délai de deux ans : Période spécifique souvent utilisée dans le contexte de la garantie légale pour les défauts cachés.
– Connaissance du vice : Moment où l’acheteur prend connaissance de l’existence d’un défaut caché.
– Assignation : Acte de procédure par lequel une partie cite une autre partie à comparaître devant un tribunal.
– Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun en matière civile et pénale en France.
– Pacte obscur : Clause contractuelle ambiguë ou peu claire.
– Interprétation : Action de déterminer le sens et la portée des termes d’un texte, notamment d’un contrat ou d’une loi.
– Délivrance : Acte par lequel le vendeur remet matériellement la chose vendue à l’acheteur.
– Garantie de la chose vendue : Obligation pour le vendeur de garantir que la chose vendue est exempte de vices cachés.
– Carte grise : Document officiel attestant de l’immatriculation d’un véhicule.
– SMS : Message de texte envoyé ou reçu sur un téléphone mobile.
– Dépôt-vente : Contrat par lequel un propriétaire confie la vente d’un bien à un intermédiaire.
– Mutation : Transfert de propriété d’un bien, notamment dans le cadre d’une vente.
– Circulation du véhicule : Utilisation d’un véhicule sur les voies publiques.
– Restitution du prix de vente : Remboursement du prix payé par l’acheteur en cas de résolution de la vente.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent versée à une partie lésée pour réparer un préjudice.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties à l’issue d’un procès.
– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’ordonner à une partie de verser à l’autre une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°51
N° RG 22/01259
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRMI
CAILLAUD
C/
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 07 Septembre 1998 à [Localité 7] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERSet pour avocat plaidant Me
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– PAR DÉFAUT
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 22 juin 2019, Mme [S] a signé un bon de réservation avec la société Guerineau, agence Ewigo [Localité 6] portant sur l’achat d’ un véhicule d’occasion de marque Mercedes ayant parcouru 86 000 km pour un prix de 13 490 euros.
Le certificat de cession était établi le 6 juillet 2019, certificat signé de l’ancien propriétaire [P] [F].
La carte grise barrée était remise à Mme [S].
Le 23 septembre 2019, la société Cartaplac ‘attestait sur l’honneur ne pouvoir valider la carte grise du véhicule pour Mme [S] ‘.
Mme [S] avertissait M. [F] qui se rapprochait du service préfectoral gérant le système d’immatriculation.
Le 16 septembre 2019, [P] [F] envoyait un message, expliquait avoir vendu son véhicule le 6 juillet 2019, et que le nouveau propriétaire ne pouvait faire la carte grise ‘car mon père a mis son nom à la place de mon nom ‘.
Il transmettait les coordonnées de l’acquéreur.
Cette démarche n’a pas eu de suite.
Par courrier du 1er juillet 2021, le conseil de Mme [S] écrivait à M. [F], récapitulait les démarches effectuées, relevait l’ impossibilité d’ établir le certificat d’immatriculation du véhicule au nom de sa cliente, lui reprochait d’avoir manqué à l’ obligation de délivrance du vendeur.
Par acte du 12 juillet 2021, Mme [S] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule.
Elle demandait qu’il fût condamné à lui restituer le prix de vente, à lui payer les sommes de
. 372,66 euros au titre des frais exposés
. 10 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.
Elle a fondé ses demandes sur les articles 1104,1604,1641 et suivants du code civil.
Elle soutenait que la carte grise n’avait pu être mutée, que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, elle fondait ses demandes sur la garantie des vices cachés.
[P] [F] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté [Z] [S] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
La vente a été conclue.
La carte grise mentionne que le propriétaire du véhicule est [P] [F].
Elle ne supporte aucune anomalie justifiant le refus administratif de mutation après la démarche qu’il a faite le 16 septembre 2019.
Il a laissé un message sur le site de la préfecture exprimant la difficulté de finaliser la démarche en ligne compte tenu d’une précédent démarche amorcée par son père mais non terminée.
S’il ressort de ces constatations que la mutation de la carte grise n’a pu être immédiate, la demanderesse n’établit pas qu’elle a finalement échoué.
De plus, elle a introduit l’ action plus de deux années après la vente, ce qui discrédite son allégation selon laquelle elle ne peut utiliser le véhicule.
LA COUR
Vu l’appel en date du 16 mai 2022 interjeté par Mme [S]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2022, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
-Réformer le jugement dont appel et, en conséquence :
-Déclarer Madame [Z] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
-Prononcer la nullité de la vente intervenue entre Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [F] le 6 Juillet 2019 et ayant pour objet le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 5] et,
-En conséquence, condamner Monsieur [P] [F] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 13 490 € en restitution du prix de vente ;
-Donner acte à Madame [Z] [S] de ce que celle-ci est offrante de procéder à la restitution du véhicule objet de la présente cause à son domicile, à charge pour Monsieur [P] [F] de venir le retirer ;
-Dire Monsieur [P] [F] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [Z] [S] et condamner Monsieur [P] [F] à payer à la requérante les sommes suivantes :
* coût des services de la société CARTAPLAC en charge de la mutation de la carte grise, exposé inutilement : 372.66 €
* préjudice de jouissance et préjudice moral évalués
Forfaitairement : 12 000.00 €
-Condamner Monsieur [P] [F] à payer à Madame [Z] [S] le somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] soutient en substance que :
-Elle a acquis le véhicule dans le cadre d’un dépôt-vente par l’intermédiaire de la société Guerineau.
-Le bon de réservation est du 22 juin 2019, la cession du 6 juillet 2019.
-Elle a payé par chèques de banque de 1490 euros et 12 000 euros.
-Le chèque de 1490 euros a été encaissé par la société Guerineau, celui de 12 000 euros par [P] [F].
-En juillet 2019, elle a voulu faire mettre la carte grise à son nom.
La mutation est impossible en raison d’une vente antérieure non finalisée au profit du père du vendeur. Faute d’annulation , la mutation est impossible.
-Elle a averti son vendeur qui a fait une démarche auprès de la préfecture le 16 septembre 2019, démarche infructueuse.
-Elle a réglé une facture de mutation de carte grise pour 372,66 euros, en vain. -Après mise en demeure du 1er juillet 2021, elle a assigné son vendeur le 12 juillet 2021.
-L’article 1104 du code civil dispose que le vendeur supporte une obligation de délivrance conforme, doit remettre à l’acquéreur la chose, ses accessoires.
-Elle ne peut régulariser la situation administrative du véhicule et procéder à la mutation de carte grise.
-L’ historique du véhicule démontre qu’il a été cédé le 11 avril 2019.
-Le véhicule fait l’objet de déclarations valant saisie en date du 8 juillet 2020, du 13 avril 2021.
-M. [F] est toujours le propriétaire actuel du véhicule selon [O].
-Le véhicule est saisi. Seule une mainlevée du créancier ou un juge peut permettre la vente du véhicule.
-La date de la carte grise reste le 15 mars 2019. Elle est toujours au nom d'[P] [F].
-La société Cartaplac a attesté deux fois ne pouvoir régulariser.
-Elle a résilié l’ assurance, a acquis un autre véhicule, ne peut utiliser le véhicule sans commettre une infraction.
-Elle demande la résolution de la vente, la restitution du prix, le coût des tentatives de mutation de carte grise 372,66 euros, l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, soit 12 000 euros.
-Subsidiairement, le véhicule est affecté d’un vive caché rendant la chose vendue impropre à sa destination, ce que le vendeur ne pouvait ignorer.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’étude de l’huissier le 14 juin 2022.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
SUR CE
A l’audience de plaidoirie, il a été demandé au conseil de Mme [S] de bien vouloir s’expliquer par une note en délibéré sur les sommes demandées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Par note reçue le 22 décembre 2023 , Mme [S] a demandé que son préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 11 000 euros, son préjudice moral à la somme de 1000 euros.
– sur la recevabilité et la régularité des actions exercées
Les demandes en résolution de la vente formées par Mme [S] sont fondées sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, sur la garantie des vices cachés.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La vente litigieuse a été conclue le 6 juillet 2019.
La connaissance du vice, son caractère certain sont établis le 23 septembre 2019, date à laquelle la société Cartaplac, mandatée par l’acquéreur atteste ne pouvoir faire muter la carte grise.
Mme [S] a assigné son vendeur devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de résolution de la vente par acte du 12 juillet 2021.
L’ action exercée est donc recevable.
– sur le manquement à l’obligation de délivrance
L’article 1602 du code civil dispose : le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1603, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte des productions que l’acquéreur n’a jamais pu faire établir la carte grise à son nom du fait d’une déclaration antérieure de vente du véhicule qui aurait été réalisée par le père du vendeur.
Cette difficulté était connue du vendeur qui a envoyé à Mme [S] le 31 juillet 2019 un SMS ainsi rédigé:
‘ Ewigo le sait depuis le départ pour cette histoire de carte grise ! Mais comme leur commission était plus importante à leurs yeux ils n’ont pas fait le nécessaire sachant qu’ils m’ont dit: ‘Vous en faites pas, on s’en occupe. Donc, je vous laisse voir avec eux, pour ma part, je ne dois plus rien à personne.’
Ce message établit que le vendeur s’il a averti le dépôt-vente n’a pas averti son acquéreur.
Il résulte des productions que la carte grise a été remise avec le véhicule mais qu’elle n’a jamais pu être mutée au nom du propriétaire.
Faute de mutation, le véhicule ne peut être maintenu en circulation en application de l’article R 322-1 du code de la route.
Le défaut de délivrance est caractérisé dès lors que l’utilisation régulière du véhicule est impossible.
– sur la résolution de la vente
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Mme [S] est fondée à demander la résolution de la vente.
Le jugement sera donc infirmé.
Le vendeur sera condamné à restituer le prix de vente déboursé par l’acquéreur soit la somme de 13 490 euros.
– sur les dommages et intérêts
:
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas , le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Mme [S] demande l’indemnisation de ses préjudice de jouissance et moral respectivement évalués aux sommes de 11 000 et 1000 euros.
Elle a acheté un véhicule qu’elle n’a jamais pu utiliser.
La situation perdure depuis juillet 2019, depuis 4 ans et demi.
Le préjudice de jouissance sera fixé à 500 euros par an, soit 2250 euros .
Les déconvenues et contrariétés induites par cet achat lui ont causé un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 500 euros.
– sur les autres demandes
Le paragraphe du dispositif des conclusions qui commence par ‘donner acte’ ne constitue pas une demande dont la cour est saisie.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de l’intimé.
Il est équitable de le condamner à payer à l’appelante la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
– infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
– prononce la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe A immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 6 juillet 2019
– condamne M. [P] [F] à restituer à Mme [Z] [S] la somme de 13 490 euros
– condamne Mme [Z] [S] à restituer le véhicule au vendeur à charge pour ce dernier d’en prendre possession
– condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] les sommes de
. 2250 euros en réparation du préjudice de jouissance
. 500 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel
-condamne M. [P] [F] à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,