1. Il est important de vérifier les clauses contractuelles relatives aux intérêts dus en cas de retard de remboursement, conformément à l’article 1343-2 du code civil, afin de s’assurer que les intérêts échus produisent bien intérêt.
2. En cas de préjudice moral allégué, il est essentiel de démontrer que l’entreprise a effectivement subi un tel préjudice, et non seulement un membre de son personnel. Il est également nécessaire de prouver que ce préjudice est distinct de celui réparé par l’intérêt au taux légal.
3. En cas de résistance abusive de la partie adverse, il est primordial de démontrer que cette résistance a entraîné un préjudice distinct de celui réparé par l’intérêt au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Il est également important de prendre en compte les règles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, en particulier en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas a été condamnée à rembourser à la société [H] Transports la somme de 98 000 € pour des fonds débités sans autorisation, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La responsabilité de la banque a été mise en cause en raison d’une faille de sécurité permettant une escroquerie. La société [H] Transports a nié avoir autorisé les virements litigieux et a contesté toute négligence de sa part. La banque a tenté de prouver que les opérations étaient autorisées en invoquant l’utilisation de la carte Transfert sécurisé, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes. Les témoignages des employés de la société [H] Transports ont confirmé qu’ils ont été victimes d’une escroquerie téléphonique sophistiquée. La cour a conclu que la banque n’avait pas prouvé la négligence de la société [H] Transports et a confirmé la condamnation de la BNP Paribas à rembourser les fonds et les dommages et intérêts.
Remboursement de la somme due
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré par la banque que la société Transports ait commis une négligence grave exonérant la société BNP Paribas de son obligation de remboursement. En conséquence, il y a lieu de condamner l’intimée à rembourser à la société Transports la somme de 98 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure.
Intérêts échus et préjudice moral
Alléguant avoir en outre subi un préjudice moral, la société Transports fait valoir que [R] [Y] a été particulièrement affectée par ces événements, qu’elle subit un stress post-traumatique et est suivie psychologiquement pour ces faits. Cependant, les griefs tenant à l’émotion éprouvée par la salariée de l’entreprise et au défaut d’assistance de la société Transports par la société BNP Paribas ne caractérisent pas un préjudice moral qu’aurait subi l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Transports. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Résistance abusive de la société BNP Paribas
La société Transports fait valoir que la société BNP Paribas refuse de rembourser la somme alors qu’elle a conscience du caractère contestable des virements. Cependant, la cour ne faisant pas droit à toutes les prétentions de l’appelante, la résistance de l’intimée ne saurait être qualifiée d’abusive. De plus, la société Transports ne démontre pas avoir subi, du fait de la résistance de la partie adverse, un préjudice distinct de celui que répare l’intérêt au taux légal.
Dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer des frais irrépétibles. La société BNP Paribas sera donc condamnée à payer à la société Transports la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
– 98 000 euros à la société [H] Transports au titre du remboursement des fonds
– 4 000 euros à la société [H] Transports sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Entiers dépens à la société BNP Paribas, dont distraction au profit de maître Jacques Bellichach, avocat
Réglementation applicable
– Article 1343-2 du code civil
– Article 1231-6 du code civil
– Article 696 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jacques BELLICHACH
– Me Sylvie NOACHOVITCH
– Me Chloé ARESE
– Me Dominique PENIN
Mots clefs associés
– Banque
– Société [H] Transports
– BNP Paribas
– Négligence grave
– Obligation de remboursement
– Intérêts
– Code civil
– Préjudice moral
– Stress post-traumatique
– Résistance abusive
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile
– Équité
– Aide juridictionnelle
– Banque: établissement financier qui collecte des dépôts et accorde des prêts
– Société [H] Transports: entreprise spécialisée dans le transport de marchandises ou de personnes
– BNP Paribas: groupe bancaire français
– Négligence grave: manquement à une obligation de prudence ou de diligence de manière particulièrement grave
– Obligation de remboursement: devoir de restituer une somme d’argent empruntée
– Intérêts: rémunération perçue en contrepartie d’un prêt d’argent
– Code civil: recueil de lois régissant les relations entre les personnes privées
– Préjudice moral: atteinte aux droits de la personnalité causant un préjudice moral
– Stress post-traumatique: trouble psychologique résultant d’un événement traumatisant
– Résistance abusive: refus injustifié de se soumettre à une décision de justice
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Frais irrépétibles: frais non compris dans les dépens et non remboursables par la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge d’allouer une somme à titre de frais de justice à la partie gagnante
– Équité: principe de justice basé sur l’égalité et la moralité
– Aide juridictionnelle: dispositif permettant à une personne aux ressources limitées de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de la prise en charge des frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17709 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEORD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -tribunal de commerce de Paris – 6ème chambre – RG n° 2020018944
APPELANTE
S.A.R.L. [H] TRANSPORTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 351 325 584
agissant poursuites et dlilgences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833, substituée par Me Chloé ARESE, du même chabinet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 662 042 449
représentée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société [H] Transports, cogérée par [W] et [G] [H], est cliente de la société BNP Paribas depuis quatorze ans. La société BNP Paribas met à sa disposition un service en ligne de payement et de suivi des opérations bancaires BNP Net Évolution, associé à une carte à puce nominative dite carte Transfert sécurisé et à un lecteur de carte. Le fonctionnement de ce dispositif implique une identification par un numéro d’abonné à huit chiffres, puis une authentification par une clef d’accès aléatoire de huit chiffres à usage unique, fournie par le lecteur en y insérant la carte et en saisissant le code confidentiel (code PIN) de quatre chiffres de la carte. Ce mécanisme d’identification et d’authentification permet de se connecter à l’espace en ligne de l’abonné, de créer et de valider des tiers bénéficiaires de virement, de créer et de valider des virements.
La société [H] Transports a été appelée au téléphone le 23 juillet 2019, par un numéro dont elle dit qu’il serait celui du service technique de la société BNP Paribas, par une personne se faisant passer pour un technicien de cette banque. Ce dernier, alléguant un bogue informatique, a demandé à une salariée de la société [H] Transports, [R] [Y], de procéder à diverses manipulations à la suite desquelles cinq virements furent réalisés. Trois virements vers des numéros de compte suspects ont été rejetés par la société BNP Paribas, et deux ont été débités vers l’Allemagne pour un montant total de 98 000 euros.
Le 23 juillet 2019, la société [H] Transports a déposé une plainte pour escroquerie. Par lettres des 24 juillet, 2 et 20 août 2019, la société [H] Transports demandait à la banque le remboursement des virements débités. Le 3 janvier 2020, la société [H] Transports mettait en demeure la société BNP Paribas.
Par exploit en date du 14 mai 2020, la société [H] Transports a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamnée à rembourser les virements débités.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
‘ Débouté la société [H] Transports de l’ensemble de ses demandes ;
‘ Condamné la société [H] Transports à payer à BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Condamné la société [H] Transports aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 octobre 2021, la société [H] Transports a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [H] Transports demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que l’article 1353 du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, des articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et de l’Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017, de :
RECEVOIR la société [H] Transports en son appel et l’y déclarer bien fondée :
INFIRMER le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
« DEBOUTE [H] Transports de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [H] Transports à payer à BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE [H] Transports aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA »
Et en conséquence, statuant de nouveau :
CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à la Société [H] Transports la somme de 98 000 € au titre du remboursement des fonds lui ayant été débités le 23 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date de réception du courrier de mise en demeure datée du 3 janvier 2020 et avec bénéfice de l’anatocisme ;
CONDAMNER la Société BNP Paribas à payer à la Société [H] Transports la somme de 6.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la Société BNP Paribas à payer à la Société [H] Transports la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve vis-à-vis de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la Société BNP Paribas à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations du bénéfice de l’anatocisme ;
CONDAMNER la Société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la BNP Paribas demande à la cour de
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris.
Débouter la société [H] Transports de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant, condamner la société [H] Transports à payer à BNP Paribas une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’audience fixée au 7 mars 2023, renvoyée au 5 décembre 2023 à la suite du départ imprévu d’un magistrat de la chambre.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
La société [H] Transports fait valoir qu’en vertu du code monétaire et financier, le payeur ne voit pas engagée sa responsabilité vis-à-vis d’opérations de payement non autorisées et effectuées, à son insu, par le détournement de l’instrument de payement ou des données qui lui sont liées. Il n’a pas non plus à en supporter les conséquences financières, sauf s’il est démontré une négligence grave de sa part ou des agissements frauduleux.
Il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, tel que l’impose la directive européenne du 25 novembre 2015. En l’espèce, la société [H] Transports a été victime d’une escroquerie du fait d’un tiers, à la suite d’un stratagème clairement établi. Or cette escroquerie a pu aboutir en raison d’une faille de sécurité du système informatique de la société BNP Paribas permettant à l’escroc d’accéder à des informations confidentielles de la société [H] Transports et pire encore, de faire disparaître des opérations comptables, avant même qu’il n’ait donné de directives à [R] [Y], salariée de la société [H] Transports. Ainsi elle a été contactée téléphoniquement via le numéro de téléphone du service technique de la société BNP Paribas, à savoir le [XXXXXXXX01] et contrairement à ce qu’indique la société BNP Paribas, c’est la ligne téléphonique qui a été usurpée. Si la société BNP Paribas indique qu’il s’agit du « spoofing », elle omet de souligner que ce mot est synonyme d’usurpation d’identité et que le mode opératoire des escrocs est bien rodé et nécessite qu’une personne récupère des informations sur la vie privée de la victime et découvre un moyen de les atteindre pour se servir. En l’espèce, tout portait à croire que l’interlocuteur était un membre du personnel de la société BNP Paribas. D’ailleurs, la société BNP Paribas s’interroge même sur la réalisation des faits litigieux et démontre qu’ils sont liés à une faille de sécurité. Ainsi des virements, dont aucun représentant de la société [H] Transports n’est l’auteur, ainsi que cela est démontré par l’historique des opérations, ont été effectués en direction de l’Allemagne. Trois d’entre eux n’ont pu être rejetés qu’au seul motif que les numéros internationaux de compte bancaire correspondaient à des coordonnées bancaires notoirement frauduleuses. L’alerte des services bancaires n’a pas permis d’annuler les deux virements subsistants, et l’agence BNP Paribas s’est révélée incapable de rapatrier les fonds détournés. Il est attesté que le système informatisé de la société [H] Transports n’était pas en cause. La société BNP Paribas s’abrite derrière le fait que les virements ont été réalisés par le biais des identifiants appartenant à [W] [H] alors qu’elle connait des défauts dans son système de sécurité. Ainsi 55 failles de sécurité sur ses serveurs ont été découverte en 2017. Ni [R] [Y], ni [W] [H] n’ont effectué de virement, et si [R] [Y] a été abusée, elle a saisi une clef différente. C’est donc l’escroc qui a procédé aux détournement et a créé les tiers destinataires. Or de graves anomalies apparaissent à l’examen de l’historique puisque la création de quatre tiers ne répond pas à l’exigence particulière de désignation du numéro du mandataire qui a effectué la création destinée normalement à assurer la traçabilité de chaque opération, et ne comporte aucune date de création, ni aucun nom de tiers bénéficiaire. Au moment des faits la société BNP Paribas ne sensibilisait et n’informait pas les clients des potentiels d’escroquerie au conseiller, contrairement à certaines banques. La société BNP Paribas ne démontre pas en quoi son client a fait preuve d’une négligence grave dans ses obligations, notamment la conservation de ses données personnelles. Enfin, il ne saurait être reproché une négligence grave car l’affichage du numéro de téléphone du service technique a nécessairement mis en confiance son interlocutrice et aucune négligence grave ne saurait s’en déduire. Au surplus, la simple circonstance que la société BNP Paribas ait bloqué trois virements comme étant frauduleux sur les cinq réalisés au profit d’un numéro international de compte bancaire déjà connu pour vol, suffit à démontrer que ces opérations sont contestables et n’ont pas été autorisées par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [H] Transports, sans qu’il puisse aucunement lui être opposé une quelconque négligence. Par ailleurs, il sera relevé que le numéro d’identifiant de connexion qui a servi à créer les bénéficiaires des virements frauduleux n’était ni celui de [W] [H] ni celui de [R] [Y].
La société BNP Paribas fait valoir que le droit à l’indemnisation de la totalité de la somme débitée à la suite de virements frauduleux n’est pas absolu, notamment lorsque les opérations litigieuses résultent de l’utilisation d’instruments de payement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé, comme au cas d’espèce. Dans ce cas une faute de la part de l’utilisateur de services de payement engage sa propre responsabilité si l’agissement frauduleux n’a été rendu possible qu’en raison de sa propre négligence ou imprudence. La directive européenne du 25 novembre 2015 transposée en droit interne aux articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier et invoqué par la société [H] Transports n’est autre que le système probatoire effectivement mis en place en France d’une part, et d’autre part, il prévoit la décharge totale de responsabilité de la banque en cas de négligence grave de l’utilisateur d’un service de payement. Or en l’espèce, la société [H] Transports ne prouve aucune de ses affirmations. Ainsi pas le moindre élément ni relevé téléphonique versé par la société [H] Transports ne vient accréditer l’allégation d’un piratage de la ligne téléphonique de la société BNP Paribas. La banque étant étrangère à cet appel et à ces man’uvres d’usurpation, il n’y a donc pas eu de faille de sécurité. Ce n’est pas la ligne téléphonique de la banque qui a été utilisée mais celle d’un tiers car force est de constater que le « spoofing » est un procédé légal. Il est du reste facile de changer son numéro de téléphone ou d’usurper celui d’un tiers, des sociétés proposant ce type de service sur Internet. Par ailleurs les ordres de virements ont été exécutés par la société [H] Transports par le biais de l’un de ses préposés. Ainsi n’est-il pas contesté que l’opération litigieuse a été réalisée grâce à la carte Transfert sécurisé de [W] [H], de sorte que ce dernier a nécessairement manqué, d’une façon ou d’une autre, à ses obligations contractuelles d’utilisation et de conservation de sa carte personnelle et de maintien de la confidentialité du code associé, et n’a pas dès lors pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé qui lui avait été remis. Le système sécurisé personnel mis en place par la société BNP Paribas commande l’utilisation d’un lecteur sécurisé sans fil, d’une carte Transfert sécurisé, et la connaissance du code confidentiel de cette carte, lesquels combinés permettent de générer une clef d’accès et des codes challenge « réponse » sans lesquels il est impossible de se connecter au compte personnel de l’abonné, en l’espèce la société [H] Transports, de créer un bénéficiaire de virements et de lui virer des fonds. Par ailleurs, la société BNP Paribas n’était pas tenue d’une quelconque obligation de résultat de rappel des fonds puisqu’une fois virés, elle n’avait aucune possibilité et assurance de les rapatrier sans le concours de la banque bénéficiaire. Dès lors aucun manquement ne peut lui être imputé.
À la date des faits litigieux, les dispositions du code monétaire et financier applicables étaient les suivantes.
Article L. 133-18, alinéa premier :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Article L. 133-19 :
« I. ‘ En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
« Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
« ‘ d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
« ‘ de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
« ‘ de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
« II. ‘ La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
« Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
« III. ‘ Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
« IV. ‘ Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
« V. ‘ Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
« VI. ‘ Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Article L. 133-23 :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La société [H] Transports nie avoir autorisé les virements litigieux. Il incombe donc à la société BNP Paribas de prouver que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
La banque ne verse aux débats aucune pièce afférente auxdites opérations, considérant que la validation des bénéficiaires et des virements grâce à la carte Transfert sécurisé vaut consentement à l’exécution des opérations de payement. Or, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En revanche, la société [H] Transports produit l’historique des opérations (ses pièces nos 5 et 16) qui révèle des anomalies lors de la validation de tiers bénéficiaires. Alors que normalement, pour chaque création de tiers bénéficiaire, sont indiqués le numéro d’abonné du mandataire, c’est-à-dire du titulaire de la carte Transfert sécurisé qui procède à la validation du tiers, la date de création et le nom du bénéficiaire, la création de quatre tiers le 23 juillet 2019 à 12 heures 7 et à 12 heures 13 ne mentionne aucun numéro de mandataire à l’origine de leur création, numéro destiné à assurer la traçabilité de chaque opération, et ne comporte non plus aucun nom de tiers bénéficiaire.
Ces anomalies ne sont ni discutées, ni expliquées par la société BNP Paribas. Dans ces circonstances, elle ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 11.2 Validation des ordres et instructions / Convention de preuve des conditions générales BNP Net Évolution :
« Le client reconnaît que la saisie :
« ‘ Pour les fonctionnalités qui le permettent, des codes d’accès par chaque utilisateur permet son identification,
« ‘ du mot de passe attaché au certificat électronique ou à la carte Transfert sécurisé de chaque utilisateur vaut signature électronique permettant son identification et son authentification.
« Le client reconnaît et accepte en conséquence que l’utilisation de ces modes d’authentification et la saisie du mot de passe associé prouvent le consentement de chaque utilisateur aux instructions et ordres émis, et garantissent l’intégrité de celles-ci jusqu’à leur traitement et, à ce titre, l’engagent pleinement, dans la limite des pouvoirs consentis à chaque utilisateur.
« En conséquence, toute consultation, instruction ou ordre émis dans le cadre du service est réputée de façon irréfragable émaner du client lui-même ou de l’un des utilisateurs ».
Il n’est donc pas établi que les opérations de payement litigieuses aient été autorisées par la société [H] Transports.
Il résulte des textes rapportés ci-dessus que la banque est, en principe, tenue de rembourser à sa cliente les sommes virées sans son autorisation, sauf à démontrer que celle-ci a agi frauduleusement ou encore n’a pas satisfait à son obligation de préservation de la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé, et ce, soit intentionnellement ou par négligence grave.
L’article L. 133-16 du code monétaire et financier dispose à cet égard :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
« Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
Sur les négligences de la société [H] Transport, la société BNP Paribas fait valoir que les conditions particulières BNP Net Évolution ne permettaient à [R] [Y] que de créer des ordres de virement mais en aucun cas de les valider. Elle en déduit qu’il est vraisemblable que [R] [Y] a nécessairement réalisé personnellement les virements en utilisant la carte Transfert sécurisé et le code confidentiel de [W] [H]. Ainsi, conformément aux conditions générales BNP Net Évolution, les deux ordres télématiques ordonnés au moyen du processus d’authentification forte sont réputés avoir été autorisés par la société [H] Transports. Seuls le défaut de vigilance et l’extrême imprudence de [R] [Y], qui s’est sans doute laissée berner par un escroc se faisant passer pour un salarié de la société BNP Paribas, expliquent la fraude. La société [H] Transports a commis une négligence grave en ce qu’elle a tout simplement validé, à la demande d’un tiers, les cinq ordres de virement par l’action d’une salariée qui n’aurait jamais dû disposer de la carte de [W] [H] en contradiction complète avec l’article VII des conditions de fonctionnement de la carte de transfert sécurisé.
La société [H] Transports réplique que le bordereau BNP Net Évolution mentionne expressément que [R] [Y] dispose d’une carte Transfert sécurisé, dispositif permettant de valider les payements. Le document d’ouverture du contrat BNP Net Évolution du 28 mars 2014 autorise [R] [Y] à effectuer des virements nationaux et européens, ainsi que la validation des remises pour le compte de la société [H] Transports. L’appelante fait encore valoir que l’utilisation de l’instrument de payement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que le payeur n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. [R] [Y] n’a donné aucun numéro de compte, aucun code confidentiel ou clef d’accès à l’interlocuteur qui se faisait passer pour un technicien de la société BNP Paribas. Aucun tiers bénéficiaire n’a été créé, de même qu’aucun virement n’a été effectué. Il n’y a aucun élément permettant de démontrer que la société [H] Transports n’aurait pas satisfait à ses obligations. La société [H] Transports n’avait pas été sensibilisée par la société BNP Paribas au risque de fraude avant qu’elle ne fût elle-même victime d’escroquerie. Au contraire, la société BNP Paribas a manqué de vigilance au regard de la basse fréquence des virements effectués par la société [H] Transports à l’étranger. [W] [H] a réagi rapidement face à cette situation en portant plainte le jour même des faits. Les escrocs avaient les identifiants et le mot de passe de l’espace sécurisé de la société [H] Transports, non pas par défaut de vigilance de [W] [H] et par crédulité de [R] [Y], mais ils les avaient en leur possession avant d’appeler cette dernière. En tout état de cause, la société BNP Paribas ne fournit aucune preuve de la négligence de [R] [Y] et de [W] [H].
Au regard des anomalies constatées précédemment, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par la société BNP Paribas ne suffit pas en tant que telle à prouver que la société [H] Transports n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Il appartient à la banque de fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par sa cliente. Or, l’intimée ne produit aucune pièce en ce sens, les documents contractuels et les guides et exemples d’utilisation du service BNP Net Évolution ne suffisant pas à établir les faits de négligence grave imputés à la société [H] Transports, consistant notamment à avoir laissé [R] [Y] utiliser la carte Transfert sécurisé de [W] [H].
Il ressort de l’audition de [W] [H] (pièce no 15 de l’appelante) que sa secrétaire a reçu un appel téléphonique d’un soi-disant employé de la société BNP Paribas l’avertissant d’une panne informatique qui avait fait disparaître les écritures du matin ; que, à la demande de l’escroc, [R] [Y] s’est connectée au compte bancaire ; que son interlocuteur a énuméré toutes les opérations effectuées afin de la mettre en confiance ; que [R] [Y] s’est aperçue que les écritures du matin avaient effectivement disparu ; qu’elle ne s’est pas méfiée de son interlocuteur qui ne lui demandait pas de mot de passe ; que l’escroc l’a invitée à se connecter au moyen de sa carte Transfert sécurisé afin de restituer les écritures ; qu’elle a renouvelé la création d’une signature électronique, son interlocuteur prétendant que la man’uvre n’avait pas réussi ; qu’elle a interrompu la conversation à midi.
L’audition de [R] [Y] confirme le déroulement des faits : appelée peu avant midi par un individu se présentant comme appartenant au service technique de la société BNP Paribas, elle s’est connectée avec le boîtier et la carte, mais sans le mot de passe, et a constaté que des écritures avaient disparu. L’escroc lui a alors demandé de se connecter et de se déconnecter à plusieurs reprises, puis de saisir la clef d’accès créée par le boîtier. Prétendant que cela ne fonctionnait pas, il lui a demandé d’essayer avec une autre clef d’accès qu’il lui a communiquée. Il lui a refait manipuler le boîtier à plusieurs reprises en l’« embrouillant », puis lui a demandé de confirmer que le code qu’il lui indiquait au téléphone s’affichait, ce qui était le cas. Il lui a fait appuyer sur un ou deux boutons du boîtier, lui a demandé d’attendre et de confirmer. [R] [Y] pense que c’est ce qui a créé une signature pour les virements. Elle a alors mis fin à la conversation. Elle précise que son interlocuteur utilisait les mêmes mots qu’un professionnel, de sorte qu’elle avait confiance.
Ainsi il ne ressort pas de l’enquête de gendarmerie que [R] [Y] ait utilisé la carte Transfert sécurisé de [W] [H]. L’historique des opérations révèle au contraire que le numéro d’abonné de ce dernier, non plus qu’aucun autre, n’est pas attaché à la validation des tiers frauduleux (pièces nos 5 et 16 de l’appelante).
La circonstance que l’escroc ait pu usurper un numéro de téléphone de la société BNP Paribas, et qu’il annonçât le code qui s’affichait à l’écran de [R] [Y], était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien de la banque.
Il en est de même de la connaissance par son interlocuteur tant des opérations réalisées peu auparavant, ce qui n’est réputé connu que de [R] [Y], de la banque et des bénéficiaires, que de leur disparition, ces faits ne pouvant que la conforter dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré par la banque que la société [H] Transports ait commis une négligence grave exonérant la société BNP Paribas de son obligation de remboursement. En conséquence, il y a lieu de condamner l’intimée à rembourser à la société [H] Transports la somme de 98 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Alléguant avoir en outre subi un préjudice moral, la société [H] Transports fait valoir que [R] [Y] a été particulièrement affectée par ces événements, qu’elle subit un stress post-traumatique et est suivie psychologiquement pour ces faits. Elle a été destabilisée de plus fort lorsqu’elle s’est aperçue de l’absence de réel soutien de la part de la société BNP Paribas envers son employeur. La société [H] Transports se désole qu’un membre de son personnel puisse nourrir quelque traumatisme en raison des faits d’un tiers malveillant et se désole encore plus du défaut d’assistance de la société BNP Paribas avant, pendant et après les faits litigieux. Au surplus, le déni de responsabilité de la société BNP Paribas aggrave encore davantage le préjudice moral de la société [H] Transports.
Les griefs tenant à l’émotion éprouvée par la salariée de l’entreprise, et au défaut d’assistance de la société [H] Transports par la société BNP Paribas, ne caractérisent pas un préjudice moral qu’aurait subi l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [H] Transports. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la résistance abusive de la société BNP Paribas :
La société [H] Transports fait valoir que la société BNP Paribas refuse de rembourser la somme alors qu’elle a conscience du caractère contestable des virements puisqu’elle a bloqué trois des cinq virements litigieux et demande à la société [H] Transports d’assumer les conséquences de sa propre incapacité à bloquer les deux autres virements contestés.
La cour ne faisant pas droit à toutes les prétentions de l’appelante, la résistance de l’intimée ne saurait être qualifiée d’abusive. Au surplus, la société [H] Transports ne démontre pas avoir subi, du fait de la résistance de la partie adverse, un préjudice distinct de celui que répare l’intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société BNP Paribas en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer à la société [H] Transports la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société [H] Transports la somme de 98 000 euros au titre du remboursement des fonds qui lui ont été débités le 23 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
DÉBOUTE la société [H] Transports de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la société [H] Transports de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société [H] Transports la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT