Responsabilité des banques dans un investissement en crypto-monnaies : rejet de la demande d’une cliente

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les règles de procédure en vigueur, notamment en ce qui concerne les fin de non-recevoir. Il est essentiel de soulever les arguments devant le juge compétent et de respecter les délais et les formes prévus par la loi.

2. Il convient de bien étudier la législation applicable à chaque situation, en particulier en cas de litige transnational. Il est nécessaire de déterminer la loi applicable au litige et de s’assurer que les arguments avancés reposent sur des bases légales solides.

3. Pour engager la responsabilité d’une banque, il est essentiel de démontrer l’existence d’un préjudice certain, actuel et légitime, directement causé par une faute de la banque. Il est également important de prouver un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi. Il est recommandé de recueillir des preuves tangibles pour étayer ses arguments et de s’assurer que les demandes formulées reposent sur des bases juridiques solides.


Résumé des faits de l’affaire :

Mme [D], épouse [C], a été démarchée par des conseillers en investissements en crypto-monnaies et a décidé de retirer une somme importante de son assurance-vie pour investir dans ce domaine, malgré les avertissements de sa banque, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT. Elle a effectué plusieurs virements pour un total de 80.108 € vers des comptes associés à des sociétés de crypto-monnaies. Après avoir réalisé qu’elle pourrait avoir été victime d’une escroquerie, elle a porté plainte et a demandé à sa banque ainsi qu’à la banque danoise FS FINANS VI A/S, qui a reçu certains des fonds, de lui rembourser les sommes investies.

Les deux banques ont nié toute responsabilité, affirmant avoir respecté leurs obligations légales. Mme [D] a alors engagé une action en justice contre ces deux institutions financières, réclamant le remboursement de son investissement ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Les banques ont répondu en demandant le rejet des demandes de Mme [D] et en réclamant des dommages-intérêts pour les frais de justice engagés. La banque danoise a également invoqué la prescription de l’action selon la loi danoise.

L’affaire a été jugée, et la décision a été mise en délibéré pour une date ultérieure.

IRRECEVABILITÉ DE LA FIN DE NON RECEVOIR

Le Tribunal a jugé que la fin de non recevoir soulevée par la banque danoise devant le tribunal était irrecevable, car elle aurait dû être soulevée par conclusions adressées au juge de la mise en état, ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, la fin de non recevoir a été déclarée irrecevable.

LÉGISLATION APPLICABLE À L’ÉGARD DE LA BANQUE DANOISE

Le Tribunal a retenu que le droit français avait vocation à régir la solution du litige, compte tenu des nombreux faits pertinents intervenus sur le territoire national français. Malgré les arguments de la banque danoise, le Tribunal a conclu que le droit français s’appliquait au litige.

ACTION EN RESPONSABILITÉ DIRIGÉE CONTRE LES DEUX BANQUES

La cliente a basé son action en responsabilité sur trois fautes présumées des banques, notamment un supposé défaut de vigilance, un contrôle de légalité des placements opérés et un manquement à l’obligation d’information sur le risque du placement. Cependant, le Tribunal a jugé que la cliente n’avait pas démontré de manière suffisante l’existence d’un préjudice certain, actuel et légitime, directement causé par les fautes alléguées.

AUTRES DEMANDES

Le Tribunal a statué sur les dépens, condamnant la partie qui succombe à les supporter. Il a également accordé une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des défendeurs. Enfin, l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

– Mme [M] [D], épouse [C] est déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation contre LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT et LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S.
– Mme [M] [D], épouse [C] est condamnée aux entiers dépens.
– Mme [M] [D], épouse [C] doit payer 1.500€ à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT et 1.500€ à LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.


Réglementation applicable

– Article 700 du code de procédure civile
– Articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Benjamin ECHALIER
– Me Arnaud DELOMEL
– Maître Pascale MAYSOUNABE
– Maître Denis CHEMLA
– Maître Sylvie MICHON

Mots clefs associés

– motifs de la décision
– irrecevabilité de la fin de non-recevoir
– prescription de la demande
– juge de la mise en état
– date d’introduction de l’instance
– législation applicable
– loi française
– droit danois
– responsabilité des banques
– défaut de vigilance
– obligation de vigilance
– contrôle de légalité des placements
– obligation d’information
– préjudices invoqués
– obligation de prouver le préjudice
– obligation de vigilance renforcée
– obligation d’information spéciale
– préjudice moral et de jouissance
– dépens
– article 700 du Code de procédure civile
– exécution provisoire

– Motifs de la décision : Raisons juridiques et factuelles qui justifient la décision rendue par un juge ou un tribunal.
– Irrecevabilité de la fin de non-recevoir : Rejet d’une exception soulevée par une partie, qui prétend que l’adversaire n’a pas le droit de poursuivre l’action en justice pour des raisons procédurales ou légales.
– Prescription de la demande : Expiration du délai légal au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée.
– Juge de la mise en état : Magistrat chargé de préparer l’affaire pour le jugement, en s’assurant que les parties ont échangé leurs arguments et preuves.
– Date d’introduction de l’instance : Moment où une action en justice est officiellement enregistrée auprès d’un tribunal.
– Législation applicable : Ensemble des lois et règlements qui régissent une situation juridique spécifique.
– Loi française : Ensemble des normes juridiques en vigueur en France.
– Droit danois : Ensemble des normes juridiques en vigueur au Danemark.
– Responsabilité des banques : Obligations légales des banques de protéger les intérêts de leurs clients et d’agir avec prudence et diligence.
– Défaut de vigilance : Manquement d’une partie, souvent une institution financière, à surveiller activement et à prévenir les risques.
– Obligation de vigilance : Devoir légal de surveiller et de prendre des mesures préventives pour éviter des dommages ou des pertes.
– Contrôle de légalité des placements : Examen par une banque ou une autre institution financière de la conformité des investissements proposés aux normes légales.
– Obligation d’information : Devoir d’une partie, souvent un professionnel, de fournir toutes les informations pertinentes et nécessaires à l’autre partie.
– Préjudices invoqués : Dommages allégués par une partie dans une procédure judiciaire, pour lesquels elle demande réparation.
– Obligation de prouver le préjudice : Nécessité pour la partie plaignante de démontrer l’existence et l’étendue du dommage subi.
– Obligation de vigilance renforcée : Exigence accrue de surveillance et de précaution dans certaines situations à risque élevé.
– Obligation d’information spéciale : Devoir de communiquer des informations particulièrement importantes dans certaines circonstances spécifiques.
– Préjudice moral et de jouissance : Dommages non matériels subis par une personne, incluant la souffrance émotionnelle et la perte de qualité de vie.
– Dépens : Frais de justice que la partie perdante peut être condamnée à payer à la partie gagnante.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme couvrant les frais non inclus dans les dépens.
– Exécution provisoire : Mesure permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAVV
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

63D

N° RG 21/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAVV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[M] [D] épouse [C]

C/

Société FS FINANS VI A/S, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Me Benjamin ECHALIER
la SELAS ELIGE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Décembre 2023
Délibéré au 8 février 2024
Sur rapport de Monsieur Jean-Noël SCHMIDT conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [M] [D] épouse [C]
née le 28 Novembre 1952 à EYSINES (33290)
de nationalité Française
Résidence Sain Ahon – appt 101
1 rue de la Rivière
33290 BLANQUEFORT

représentée par Me Benjamin ECHALIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

Société par actions FS FINANS VI A/S
Sankt Annae Plads 13
2. Tv. – 1250 KOBENHAVN (DANEMARK)

N° RG 21/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAVV

représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.C.C.C.V. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT
16 avenue du Général de Gaulle
33290 BLANQUEFORT

représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Mme [D], épouse [C], ci après “la cliente”, a détenu plusieurs comptes et placements au sein, ou par l’intermédiaire, de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, ci après “la banque”.

La cliente a été démarchée téléphoniquement par deux conseillers en investissements dans les crypto-monnaies, extérieurs à la banque, oeuvrant en ligne sans agence physique locale.

Par courrier du 21 décembre 2017, la cliente a sollicité de sa banque un rachat à hauteur de 100.000€ de son contrat d’assurance-vie.

Un rendez-vous a été pris avec la banque au cours duquel la cliente a évoqué ses projets et a été alertée par le conseiller de la banque des risques encourus pour un investissement de crypto-monnaie.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2018, la banque lui a rappelé l’existence de cet échange et s’est dégagée de toute responsabilité au titre de ce choix de placement.

Toutefois, la cliente a persisté et a opéré le 18 janvier 2018 le rachat de son contrat d’assurance-vie à hauteur de 84.323,77.

Puis la cliente a effectué les opérations suivantes depuis son compte bancaire :
– 108 € le 6 décembre 2017 par carte bancaire au profit de BIT MARKET COINS
– 50.000 € le 23 janvier 2018, virement vers un compte libellé à son nom
– 30.000 € le 31 janvier 2018, virement vers un compte libellé à son nom
Soit pour un montant total de 80.108 €.

La société BIT MARKET COINS a indiqué à Madame [C] qu’au titre d’un mandat de gestion, les sommes issues de la négociation et de l’acquisition de crypto-monnaies seraient déposées sur un compte de dépôt à terme ouvert auprès de la société BITCOIN CAPITAL ; sous une stipulation selon laquelle le capital investi était considéré comme garanti durant toute la période du Mandat de gestion.
Elle a procédé par ailleurs à divers virements depuis son compte vers un compte libellé EUROBIT SP ZOO tenu par la Société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA pour un montant total de 86.279,93 €.

Sentant la difficulté, la cliente s’est rapprochée d’une association de défense des consommateurs. Elle a déposé plainte à la gendarmerie pour escroquerie.

L’enquête a été menée sous la qualification d’escroquerie en bande organisée.

Le 31 mai 2021, le conseil de la cliente a mis la société CCM DE BLANQUEFORT en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à sa cliente, soit la somme de 80.108 €.

Le même jour, la même démarche a été entreprise auprès de la société FS FINANS VI A/S, venant aux droits de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, banque ayant réceptionné les fonds virés par la cliente pour le même montant, ci-après “la banque danoise”.

Les deux banques ont contesté toute responsabilité et ont refusé la demande d’indemnisation.

Procédure :

Par acte d’huissier signifié en date des 6 et 10 décembre 2021, Mme [M] [D], épouse [C] a assigné d’une part, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable, et d’autre part, LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de sa perte de capital et de son préjudice moral et celui de jouissance.

Les deux banques ont constitué avocat et ont fait déposer des conclusions.

L’ordonnance de clôture est en date du 22/11/2023.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 8/02/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la cliente, Mme [D] épouse [C] :

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 9/11/2023 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance.
Juger que les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, sont responsables de ses préjudices,
Condamner in solidum les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et FS FINANS VI A/S à lui rembourser la somme de 80.108 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
Condamner in solidum les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et FS FINANS VI A/S à lui verser la somme de 16.021,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Condamner in solidum les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et FS FINANS VI A/S à lui verser àla somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CCM DE BLANQUEFORT a commis une faute en ne contrôlant pas la légalité des placements et achats en biens divers opérés par Madame [C].
Juger que la société CCM DE BLANQUEFORT est responsable de ses préjudices,
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui rembourser à la somme de 80.108 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel,
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui verser la somme de 16.021,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La ondamner aux entiers dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société CCM DE BLANQUEFORT n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [C].
Juger que la société CCM DE BLANQUEFORT est responsable de ses préjudices,
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui rembourser la somme de 80.108 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui verser la somme de 16.021,60 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société CCM DE BLANQUEFORT à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque, CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT :

Le défendeur demande au tribunal de :

JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT n’a manqué à aucune de ses obligations d’information, de conseil et de vigilance,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mme [C] de ses demandes tendant à faire reconnaître sa responsabilité pour manquement aux devoirs de vigilance et d’information,
DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700,
CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Mme [C] a commis de graves négligences à l’origine de son propre préjudice,
JUGER que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT doit être exonérée de toute responsabilité au regard de l’imprudence manifeste de Mme [C] dans la gestion de ses opérations,
DEBOUTER Mme [C] de toutes ses demandes,
CONDAMNER Mme [C] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la banque danoise, la société par actions FS FINANS VI A/S, venant aux droits de la société Kobenhavns Andelskasse, société de financement spécial :

La banque danoise demande au tribunal de :

A titre principal :
DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité engagée par Madame [C] à l’encontre de la société FS Finans VI A/S est soumise à la loi danoise ;
DIRE ET JUGER que cette action, engagée plus trois ans après la réalisation du dommage allégué, est prescrite en application des articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015, et en tout état de cause infondée ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FS Finans VI A/S.
A titre subsidiaire :
DIRE et JUGER que la méconnaissance des règles du code monétaire et financier ne peut être reprochée à Kobenhavns Andelskasse, établissement danois qui n’y était pas assujetti ;
DIRE ET JUGER que l’inobservation des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est, en tout état de cause, insusceptible de fonder une action en responsabilité à l’encontre d’un établissement financier ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FS Finans VI A/S.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [C] à verser à la société FS Finans VI A/S la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Chemla en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
– en date du 22/11/2023 pour Mme [D] épouse [C]
– en date du 31/01/2023 pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT
– en date du 31/01/2023 pour la société FS FINANS VI A/S

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

– sur l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée devant la juridiction de jugement par la banque danoise

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fin de non-recevoir ; cette rédaction s’applique, selon l’article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est sasi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées au tribunal.

Par ailleurs, il est constant que lorsque la demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance s’entend de la date de délivrance de l’assignation.

En l’occurrence, l’instance a été introduite par assignation délivrée le 6/12/2021.

Il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée par la banque danoise aurait dû l’être par conclusions adressées au juge de la mise en état. Or tel n’a pas été le cas.

La fin de non recevoir soulevée devant le tribunal doit en conséqence être déclarée irrecevable.

– sur la législation applicable a l’égard de la banque danoise

La banque danoise prétend ne pas être soumise à la loi française, mais à sa propre loi, le droit danois, laquelle loi n’est pas évoquée par la demanderesse de sorte que ses demandes n’étant pas fondées en droit devraient être rejetées.

Elle soutient que selon le règlement CE, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient ; alors que en l’espèce, si la banque danoise ne conteste pas que le préjudice subi par Mme [C] se serait matérialisé sur son compte bancaire ouvert en France dans les livres d’un établissement financier français, plusieurs circonstances présideraient toutefois à l’application de la loi danoise au litige car les fonds litigieux ont été transférés vers un compte bancaire ouvert au Danemark, dans les livres d’un établissement financier danois, que l’achat des crypto-monnaies aurait eu vocation à être effectué sur une plate-forme située au Danemark, que l’identité du titulaire est couverte par le secret bancaire et qu’il serait certain que la soustraction frauduleuse des fonds de Mme [C] serait intervenue au Danemark, où était ouvert le compte bancaire sur lequel ces fonds ont été versés et alors que les deux seuls éléments qui soutiendraient l’application du droit français seraient le fait que les virements ont été effectués par un ressortissant français à partir de la France.

La cliente conteste cette analyse. Selon elle le fait dommageable se situerait, au départ, en France. Elle soutient que seul le droit français s’applique.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal relève que plusieurs faits pertinents pour l’appréciation de l’action en responsabilité sont intervenus sur le territoire national français, tels les manoeuvres supposément frauduleuses du commercial ayant contracté avec Mme [C], le “rachat” par celle-ci de son contrat d’assurance-vie, sa prise de décision malgré une rencontre avec sa banque qui attirait son attention sur les risques encourus, d’affecter ces sommes à un investissement en crypto monnaies hautement spéculatives, les trois opérations bancaires objet du litige dont l’ordre a été donné depuis la France. Il en résulte que le droit français a bien vocation a régir la solution du litige.

Sur l’action en responsabilité dirigée contre les deux banques :

La cliente fait reposer son action sur trois fautes qui lui aurait causé son préjudice.

– le supposé defaut de vigilance des banques

La cliente affirme qu’il n’existerait aucun texte, aucune disposition légale ou réglementaire permettant de refuser à des clients d’un établissement bancaire d’arguer du manquement de celui-ci à ses obligations de vigilance et de contrôle. Elle dit que les sociétés CCM DE BLANQUEFORT et KOBENHAVNS ANDELSKASSE n’auraient pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes, des autorités compétentes, s’agissant de l’offre de produits dérivés sur crypto-actifs aux particuliers français et européens.

Elles n’ont pas non plus été vigilantes quant aux structures BIT MARKET COINS et GROUPE B-M-C.

La société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, aurait également manqué à ses obligations de vigilance en omettant de réaliser les vérifications nécessaires à l’entrée en relation d’affaires avec la structure GROUPE B-M-C.
La société CCM DE BLANQUEFORT n’aurait pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel du compte de Madame [C]. Car les opérations portant en tout sur 80.000 euros, soit 4 fois le montant de ses ressources annuelles, en un seul mois exécutées vers une destination bancaire étrangère située au Danemark, seraient loin de constituer des opérations courantes de la cliente de la banque.

La société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, n’aurait pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques.

La banque française rappelle que le banquier devrait s’abstenir de toute intervention dans les affaires de ses clients. Il n’aurait donc pas à apprécier l’opportunité d’une opération effectuée sur le compte bancaire de ses clients, car le contrat qui lie les parties serait un contrat de mandat, qui oblige le banquier par principe à exécuter les ordres de virement qu’il reçoit. Le devoir de non-ingérence ne saurait être écarté qu’au profit du devoir de vigilance du banquier, qui, étant subsidiaire, n’interviendrait que dans des cas précis, l’opération à laquelle il ne s’est pas opposé devrait comporter une anomalie « apparente », soit matérielle, soit intellectuelle, c’est à dire une opération anormale ou inhabituelle.

Selon la banque sa cliente aurait volontairement décidé d’investir dans un produit financier atypique, en écartant les établissements bancaires « classiques » et ce à la seule fin de faire des profits plus importants, le compte avait les ressources nécessaires pour procéder aux opérations litigieuses, les sommes litigieuses auraient été virées à hauteur de 80.000€ sur un compte libellé au nom de Mme [C] elle-même.

Elle affirme que le manquement à l’obligation de vigilance allégué ne saurait porter sur des informations dont l’établissement de crédit ne disposait pas encore au moment de la réalisation des opérations litigieuses, car la mention du nom de domaine « www.btc-cap.net » sur la liste noire publiée sur le site de l’AMF ne serait intervenue qu’à compter du 27 septembre 2018 et elle rappelle que dès le 11 janvier 2018 elle informait sa cliente de la potentielle dangerosité de son projet de placement via BTC CAP.

S’agissant de son devoir de vigilance renforcé elle fait valoir que celui-ci n’intervient que lorsque l’opération en cause présente un risque particulier de blanchiment ou de financement du terrorisme et le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions particulières en matière de blanchiment et de financement du terrorisme pour engager la responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lorsque le cas d’espèce ne concerne pas ces infractions spécifiques, car ces dispositions viseraient l’intérêt général uniquement (Com. 28 avril 2004, n°02-15.054) et ne protégeaient pas les intérêts des particuliers.

S’agissant de l’obligation de recueil d’informations sur le client elle affirme qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires sur sa cliente, actualisées lors du rachat de son contrat d’assurance vie fin décembre 2018 et rien dans le fonctionnement du compte de Mme [C] n’aurait laissé supposer une infraction qui aurait dû alerter la banque française.
S’agissant d’une supposée anormalité sur le compte de la cliente, elle soutient que les opérations litigieuses avaient bien une justification économique et un objet licite en ce que sa cliente lui avait fait part de son souhait d’investir dans les crypto-monnaies, ce qu’elle lui avait déconseillé, allant au-delà de son obligation.

La banque danoise fait valoir que la méconnaissance des règles du code monétaire et financier ne pourrait lui être reprochée, s’agissant d’un établissement financier danois qui n’y aurait pas été pas assujetti.

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier, ne viserait que des personnes, entités ou établissements français ou exerçant des activités en France, ce qui n’est pas le cas de Kobenhavns Andelskasse ; alors que l’origine commune des dispositions relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ne suffirait pas à justifier l’application de la réglementation d’un Etat membre de l’Union européenne, ici la France, à des établissements financiers d’un autre Etat membre, ici danois.

Elle rappelle la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation selon laquelle la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes de lutte contre le blanchiment pour réclamer des dommages-intérêt] à l’établissement financier, car les diligences renforcées prévues par ces dispositions d’ordre public, qui dérogent au principe de non-ingérence, n’aurait pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés ; elles ne relèveraient que de la protection de l’intérêt général.

Alors que l’existence d’un tel manquement ne serait par ailleurs pas établie en l’espèce, en ce que la demanderesse ne démontrerait pas les facteurs de risque élevés de blanchiment des capitaux présentés par le client de la banque danoise.

Elle soutient que la cliente aurait fait preuve d’une très grande légèreté en s’abstenant d’entreprendre la moindre vérification sur Bit Market Coins avant de lui confier des sommes considérables et tenter par la suite d’en faire supporter le poids aux deux banques.

N° RG 21/09737 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WAVV

– le contrôle de légalité des placements opérés par la cliente

Selon la cliente, la société CCM DE BLANQUEFORT n’aurait pas été vigilante quant aux produits vendus par la société BIT MARKET COINS, qui aurait été illégaux, faute d’être autorisés sur le territoire français. Les opérations d’investissement en biens divers destinées au public doivent remplir le minimum de garanties exigées par l’AMF. À défaut, les offres en biens divers qui ne seraient pas enregistrées seraient illégales. Or, la structure BIT MARKET COINS aurait exercé son activité en toute illégalité sur le territoire français.

La banque répond que la société en question était légalement immatriculée en France, alors qu’au moment des virement litigieux, si les investissements dans la crypto-monnaies étaient certes des opérations d’un genre nouveau, n’offrant pas aux acteurs financiers un recul suffisant, les rapports d’alerte établis par l’AMF sur la présence en nombre important d’escroqueries à la crypto-monnaie n’auraient été publiés qu’à partir de fin 2018, soit un an plus tard.

– le supposé manquement de la banque à son obligation d’information a sa cliente sur le risque du placement

La cliente argue que banque serait tenue d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. La délivrance de cette information se justifierait dans le cadre d’une opération exceptionnelle caractérisée notamment par des mouvements de fonds importants à une fréquence régulière vers une destination étrangère, telle que celles réalisées en matière de placements financiers frauduleux ; il s’agirait alors d’une anomalie intellectuelle ; la seule perspective d’un risque lié à la nature des placements, l’information aurait dû être délivrée par la banque quand son client s’apprête à investir dans un produit qui n’obéirait pas aux schémas traditionnels.

La banque rappelle qu’elle ne saurait être tenue d’une obligation spéciale d’information que si elle est à l’origine de l’opération support de l’obligation d’information, tel n’était pas le cas, car provenant d’un tiers ; alors qu’au surplus, rien ne permettrait d’affirmer clairement que sa cliente a été victime d’une escroquerie, l’information judiciaire étant encore en cours ; alors que la banque aurait informé sa cliente sur les risques encourus par les placements par un courrier en date du 11 janvier 2018 et qu’il devrait être tenu compte de l’imprudence de sa cliente.

– les préjudices invoqués par la cliente

La cliente prétend que la banque a manqué au respect de ses obligations, en ne bloquant pas les paiements litigieux, elle serait de ce fait responsable de l’entière perte financière et non pas d’une simple perte de chance. Elle devrait donc être condamnée à lui rembourser le préjudice à hauteur de 100% de la perte, soit au cas présent à la somme de 80.108 €.

En outre elle invoque également avoir subi un trouble moral et de jouissance pour avoir “été victime d’une escroquerie internationale orchestrée par les escrocs” ; elle réclame la somme de 16.021,60 €, qui correspond à 20 % du montant de son investissement, à titre de préjudice moral et de jouissance.

Sans plus de développement.

La banque argue de ce que la cliente ne démontrerait, ni l’existence, ni la consistance d’un préjudice certain, réparable, ni celle d’un lien direct avec les fautes alléguées ; alors que l’imprudence de celle-ci devrait générer une cause exonératoire de responsabilité du banquier.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l’article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Selon l’article 1231-1 du même code :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

Par ailleurs il est de jurisprudence constante que le succès d’une action en responsabilité implique la démonstration par le demandeur de la conjonction d’un préjudice certain, actuel et légitime, directement causé par une faute.

En l’espèce, le Tribunal constate que le demandeur échoue à faire cette démonstration.

En effet, d’une part, aucune pièce n’est produite qui viendrait corroborer l’affirmation de la cliente selon laquelle elle aurait perdu, tout ou partie, de son investissement réalisé, fin 2017 et en 2018, en cripto monnaies ; elle ne justifie aucunement avoir tant réalisé effectivement les dits investissements, ni en avoir demandé la situation et/ou la récupération des sommes qui seraient inscrites en compte ; alors qu’entendue par les enquêteurs elle a déclaré ne pas avoir tenté de récupérer ces sommes étant alors persuadée d’avoir fait l’objet d’une escroquerie. Le préjudice n’est donc ni établit, ni certain ; il s’agit tout au plus d’un préjudice éventuel, non indemnisable.

En outre – à supposer rapportée la démonstration de l’existence d’un préjudice causé par le fait des banques défenderesses – aucune des fautes invoquées par la cliente ne peut être retenue par le Tribunal.

En effet, d’une part, le manquement à l’obligation de vigilance allégué ne peut porter sur des informations dont les banques ne disposaient pas au moment des opérations litigieuses et le devoir de vigilance renforcé n’intervient que lorsque l’opération en cause présente un risque particulier de blanchiment ou de financement du terrorisme, infractions spécifiques non rapportées au cas présent et qu’au surplus, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes de lutte contre le blanchiment pour réclamer des dommages-intérêt à l’établissement financier, car ces diligences renforcées prévues par les dispositions d’ordre public de l’article L. 561-4-1, alinéas 1 et 2 du Code monétaire et financier, n’ont pas été édictées pour la satisfaction d’intérêts privés, mais pour la protection de l’intérêt général ; alors que d’autre part, si les investissements dans la crypto-monnaies sont des opérations spéculatives à risques, elles ne résultent cependant pas toutes d’escroqueries ; et alors qu’une banque ne peut être tenue d’une obligation spéciale d’information que si elle est à l’origine de l’opération support de l’obligation d’information, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
D’autre part, le préjudice à supposer acquis pour le raisonnement, le lien de causalité n’est pas plus démontré.

Précisément, dans la mesure ou – bien que dissuadée par la Caisse de crédit mutuel de Blanquefort, son banquier habituel, préalablement aux opérations litigieuses – Mme [D], épouse [C], est passée outre l’avertissement donné au motif du risque encouru par ce type de placement hautement spéculatif et a procédé à cet investissement hasardeux. Elle l’a même poursuivi ultérieurement pour un montant du même ordre de grandeur. Ce faisant rien ne permet d’affirmer, ni même de supputer que si la Caisse de crédit mutuel de Blanquefort avait bloqué les opérations bancaires qui lui sont reprochées, Mme [D] n’aurait pas contourné l’obstacle provisoire en procédant au retrait de ses fonds de la banque et en opérant par la suite par l’intermédiaire d’autres prestataires financiers pour effectuer l’investissement qu’elle avait décidé coûte que coûte d’effectuer. La cause de cet investissement supposément dommageable n’est, en fait, pas directement causé par les supposés manquements contractuels des banques mais résulte de son entêtement à vouloir procéder à ce placement présenté comme très rentable.

Sur les autres demandes :

– sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en l’espèce madame [C].

– sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Mme [C] sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500€.

– sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

– ECARTE l’exception d’irrecevabilité, tirée de la prescription, soulevée par la banque danoise devant la formation de jugement, en violation de la compétence exclusive du Juge de la mise en état instituée par l’article 789 du code de procédure civile ;

– DIT la loi française applicable à l’entier litige ;

– DÉBOUTE Mme [M] [D], épouse [C] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisations formées d’une part, à l’encontre de LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable, et d’autre part, à l’encontre de LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark ;

– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] aux entiers dépens ;

– CONDAMNE Mme [M] [D], épouse [C] à payer 1.500€ à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLANQUEFORT, Société Coopérative de crédit à capital variable d’une part, et 1.500€ à LA SOCIÉTÉ FS FINANS VI A/S, Société par actions, inscrite au registre du commerce au Danemark d’autre part, ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit, à titre provisoire ;

– REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

 

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