Le recours en contestation d’honoraires d’avocat

Notez ce point juridique

1. Assurez-vous de respecter les délais et les procédures prévus par la loi pour saisir les autorités compétentes, comme le bâtonnier, afin de garantir la recevabilité de votre recours.

2. Veillez à ce que les honoraires facturés par votre avocat soient justifiés et conformes à la prestation de services effectivement fournie. En cas de litige sur le montant des honoraires, n’hésitez pas à contester et à demander une réduction en fonction des prestations réellement réalisées.

3. En cas de litige sur les honoraires d’avocat, n’hésitez pas à faire appel à un médiateur ou à saisir les autorités compétentes pour obtenir une décision équitable et défendre vos droits.


La société ASLI Corporation a engagé Me [F] [Z], avocat au barreau de Lorient, pour un différend avec son bailleur suite à l’acquisition d’un fonds de commerce. Une convention d’honoraire a été signée fixant les honoraires à 250 euros HT par heure. Après le placement de la société en redressement judiciaire, la Selarl A2C Avocats a déclaré une créance de 10’555 euros TTC pour des factures impayées. La société ASLI Corporation a contesté ces honoraires et demandé leur réduction à 900 euros TTC, ainsi que le remboursement de 1’600 euros TTC et une indemnité de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les diligences de Me [Z] ne justifient pas les honoraires demandés. La Selarl A2C Avocats n’a pas répondu à la convocation et n’a pas donné de motifs pour son absence.

En l’absence de la partie défenderesse

En l’absence de la partie défenderesse, il nous appartient, conformément, aux dispositions de l’article 472 al 2 du code de procédure civile de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours

L’article 175 al 1er du décret du 27 novembre 1991 énonce que’: «’Les réclamations (en matière d’honoraires d’avocat) sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois’».

Me [C] ès qualité produit à l’appui de son recours copie de la lettre, en date du 12 avril 2023, adressée au bâtonnier de Lorient, la preuve du dépôt de ce courrier au bureau de poste de [Adresse 7] en date du 22 avril 2023 à 12h01 (lettre recommandée n° 1A 195 901 3424 8) et le suivi en ligne de ce courrier émis par la Poste dont il ressort que ce «’courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature’» le mardi 25 avril 2023.

Ces pièces établissent suffisamment la régularité de la saisine du bâtonnier qui avait donc un délai de quatre mois pour statuer à compter de la réception de sa saisine.

Le bâtonnier de Lorient, qui indique ne pas avoir eu connaissance de cette saisine, n’en a pas accusé réception dans les termes du texte précité et n’a rendu aucune décision dans le dit délai.

Le recours effectué le 25 septembre 2023 en l’absence de décision du bâtonnier est donc recevable.

Au fond

Selon la requérante, les parties ont signé les 30 septembre et 2 octobre 2020 une convention d’honoraires au temps passé sur la base d’une rémunération horaire de 250 euros HT. Cette convention n’est pas produite aux débats, mais ce tarif n’est pas discuté.

La Selarl A2C Avocats a établi quatre factures d’honoraires dont seule la première a été réglée alors que les trois autres, impayées, ont été déclarées au passif de la société ASLI Corporation.

La première facture ‘ provisionnelle ‘ (n° 20.09.026 du 1er octobre 2020) d’un montant de 2’400 euros TTC (2’000 euros HT), qui se réfère expressément à la lettre de mission, est relative à la défense des intérêts de la société ASLI dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure introduite par la société civile immobilière de l’Arrivée (bailleresse), pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Cette affaire a été plaidée et le 8 octobre 2020, le juge des référés a rendu une décision ordonnant une médiation confiée à M. [U].

La médiation a duré plus d’un an et par message du 19 janvier 2022, la Selarl A2C Avocats a informé le juge de l’échec de la mesure qu’il avait ordonnée et de ce qu’il n’interviendrait plus au soutien des intérêts de sa cliente l’ayant invitée à faire le choix d’un nouveau conseil.

La seconde facture (n° 20.11.005 du 12 novembre 2020) d’un montant de 3 960 euros HT a pour objet deux réunions à [Localité 4] (14 et 26 octobre 2020), 2 500 euros HT, et des indemnités et vacations de déplacement, 800 euros HT (forfait).

La troisième facture (n° 21.02.018 du 23 février 2021) a pour objet une réunion de médiation (21 décembre 2020), 1 250 euros HT, et le suivi du dossier (échanges téléphoniques, courriers, mails), 1 750 euros HT.

La quatrième facture (n° 21.11.030 du 22 novembre 2021) indique uniquement et sans le moindre détail’: honor

– Honoraires totaux dus par la société ASLI Corporation à la Selarl A2C Avocats : 6’690 euros TTC.
– Montant déjà versé par la société ASLI Corporation à titre de provision : 2’400 euros TTC.
– Créance restante due par la société ASLI Corporation à la Selarl A2C Avocats après déduction : 4’290 euros TTC.
Dépens à la charge de la Selarl A2C Avocats.
– Demande de la société ASLI Corporation basée sur l’article 700 du code de procédure civile : rejetée.


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Décret du 27 novembre 1991

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Arnaud FOUQUAUT
– Me [L] [C]
– Me [F] [Z]

Mots clefs associés

– Absence de la partie défenderesse
– Article 472 al 2 du code de procédure civile
– Recevabilité du recours
– Article 175 al 1er du décret du 27 novembre 1991
– Saisine du bâtonnier
– Décision du bâtonnier
– Convention d’honoraires
– Factures d’honoraires
– Médiation
– Selarl A2C Avocats
– Réunions de médiation
– Tarif horaire
– Dossier complexe
Bail commercial
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile

– Absence de la partie défenderesse : Situation lors d’un procès où la partie contre laquelle une action est engagée ne se présente pas ou n’est pas représentée à l’audience.

– Article 472 al 2 du code de procédure civile : Disposition légale qui précise les conditions ou modalités spécifiques dans le cadre de la procédure civile, nécessitant la consultation du texte pour des détails précis.

– Recevabilité du recours : Critère juridique déterminant si un recours est approprié et peut être entendu par un tribunal, basé sur des conditions préalables telles que le respect des délais, l’intérêt à agir, etc.

– Article 175 al 1er du décret du 27 novembre 1991 : Disposition réglementaire spécifique qui doit être consultée pour connaître les détails applicables, souvent liés à des procédures administratives ou judiciaires spécifiques.

– Saisine du bâtonnier : Action de demander au bâtonnier, responsable de l’ordre des avocats, d’intervenir ou de prendre une décision dans une affaire concernant notamment la profession d’avocat.

– Décision du bâtonnier : Résolution ou jugement rendu par le bâtonnier dans le cadre de ses compétences, souvent en matière de conflits entre avocats ou entre avocats et leurs clients.

– Convention d’honoraires : Accord écrit entre un avocat et son client définissant les modalités de rémunération de l’avocat pour ses services.

– Factures d’honoraires : Documents émis par un avocat ou un cabinet d’avocats détaillant les montants dus par le client pour les services rendus.

– Médiation : Processus volontaire et confidentiel par lequel un médiateur neutre aide les parties à résoudre un conflit et à parvenir à un accord mutuel.

– Selarl A2C Avocats : Forme spécifique de société d’exercice libéral à responsabilité limitée dans le domaine juridique, probablement un cabinet d’avocats.

– Réunions de médiation : Séances organisées dans le cadre d’une médiation où les parties et le médiateur se rencontrent pour discuter des problèmes et explorer les solutions possibles.

– Tarif horaire : Montant fixé généralement par un professionnel (comme un avocat) pour la facturation de ses services par heure de travail.

– Dossier complexe : Affaire juridique impliquant des questions de droit ou des faits particulièrement compliqués, nécessitant souvent une expertise spécifique et plus de temps pour sa résolution.

– Bail commercial : Contrat de location régissant les relations entre le propriétaire d’un local commercial et son locataire, incluant des dispositions spécifiques liées à l’usage commercial du bien.

– Dépens : Frais de justice qui sont avancés par les parties au cours d’un procès et qui peuvent être récupérés par la partie gagnante, selon la décision du tribunal.

– Article 700 du code de procédure civile : Disposition permettant au juge d’ordonner à une partie de payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 20

N° RG 23/05541

N° Portalis DBVL-V-B7H-UEBV

S.A.S. A.S.L.I. COPORATION

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES

C/

S.E.L.A.R.L. A2C AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 FEVRIER 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Janvier 2024

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 12 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

S.A.S. A.S.L.I. CORPORATION

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée à l’audience par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIES

prise en la personne de Me [L] [C]

ès qualité de Mandataire judiciaire de la société A.S.L.I. CORPORATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée à l’audience par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. A2C AVOCATS

prise en la personne de ME [F] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante ni représentée à l’audience

dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES’:

La société ASLI Corporation a sollicité l’assistance de Me [F] [Z], membre de la Selarl A2C Avocats, avocat au barreau de Lorient, dans le cadre d’un différend avec son bailleur suite à l’acquisition d’un fonds de commerce.

Une convention d’honoraire a été signée entre les parties le 2 octobre 2020, fixant les honoraires sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT, outre les frais exposés.

Une facture provisionnelle en date du 1er octobre 2020 de 2’400 euros TTC a été entièrement réglée. Cette facture se réfère à une procédure de référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Saint Malo.

Faisant suite au placement de la société ASLI Corporation en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Malo le 21 mars 2023, désignant Me [L] [C] en qualité de mandataire judiciaire, la Selarl A2C Avocats a déclaré une créance de 10’555 euros TTC correspondant à trois factures impayées en date des 12 novembre 2020 (3 960 euros TTC), 23 février 2021 (3 600 euros TTC ) et 22 novembre 2021 (2 995 euros TTC).

La présidente de la société ASLI Corporation a, par lettre recommandée postée le 22 avril 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Lorient d’une contestation des honoraires de son conseil.

La société ASLI Corporation a, le 25 septembre 2023, formé un recours en l’absence de décision de la bâtonnière.

Celle-ci a, par courrier du 25 octobre, indiqué ne jamais avoir été saisie puisque aucune lettre recommandée ou lettre remise contre récépissé n’a été déposée à son secrétariat.

Dans ses dernières conclusions, la société ASLI Corporation et la société Selarl LH & Associé pris en la personne de [L] [C], mandataire de la société ASLI Corporation, nous demande, au visa de l’article 176’du décret du 27 novembre 1991, de’:

– infirmer l’ordonnance implicite de rejet en date du 25 août 2023,

par conséquent,

– fixer les honoraires de Me [Z] à la somme totale de 900 euros TTC,

– condamner la Selarl A2C Avocats, représentée par Me [Z], à restituer la somme de 1’600 euros TTC,

– fixer le montant de la créance de la Selarl A2C Avocats au passif du redressement judiciaire de la société ASLI Corporation à la somme de 0 euro,

– condamner la Selarl A2C Avocats à lui verser la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les diligences effectuées par Me [Z] ne justifient pas la somme de 10’555 euros d’honoraires, l’avocat n’ayant assisté qu’à trois réunions d’expertises sans qu’aucun accord amiable n’en résulte, et n’ayant jamais conclu devant la juridiction au fond, ni même sollicité le règlement de ses factures comme préalable au dépôt de ses conclusions ou prévenu cliente des risques qu’entraînerait un jugement rendu par défaut. Il n’a pas davantage communiqué de relevé de diligences ou de fiches de temps.

Elle estime que, chacune des trois réunions ayant duré environ une heure, il convient de fixer les honoraires de Me [Z] à la somme de 750 euros HT, soit 900 euros TTC, à raison de 250 euros HT par réunion en application de la convention d’honoraires.

La Selarl A2C Avocats, bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 9’octobre 2023), ne s’est pas présentée et n’a pas fait connaître les motifs de son abstention.

SUR CE’:

En l’absence de la partie défenderesse, il nous appartient, conformément, aux dispositions de l’article 472 al 2 du code de procédure civile de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité du recours’:

L’article 175 al 1er du décret du 27 novembre 1991 énonce que’: «’Les réclamations (en matière d’honoraires d’avocat) sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois’».

Me [C] ès qualité produit à l’appui de son recours copie de la lettre, en date du 12 avril 2023, adressée au bâtonnier de Lorient, la preuve du dépôt de ce courrier au bureau de poste de [Adresse 7] en date du 22 avril 2023 à 12h01 (lettre recommandée n° 1A 195 901 3424 8) et le suivi en ligne de ce courrier émis par la Poste dont il ressort que ce «’courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature’» le mardi 25 avril 2023.

Ces pièces établissent suffisamment la régularité de la saisine du bâtonnier qui avait donc un délai de quatre mois pour statuer à compter de la réception de sa saisine.

Le bâtonnier de Lorient, qui indique ne pas avoir eu connaissance de cette saisine, n’en a pas accusé réception dans les termes du texte précité et n’a rendu aucune décision dans le dit délai.

Le recours effectué le 25 septembre 2023 en l’absence de décision du bâtonnier est donc recevable.

Au fond’:

Selon la requérante, les parties ont signé les 30 septembre et 2 octobre 2020 une convention d’honoraires au temps passé sur la base d’une rémunération horaire de 250 euros HT. Cette convention n’est pas produite aux débats, mais ce tarif n’est pas discuté.

La Selarl A2C Avocats a établi quatre factures d’honoraires dont seule la première a été réglée alors que les trois autres, impayées, ont été déclarées au passif de la société ASLI Corporation.

La première facture ‘ provisionnelle ‘ (n° 20.09.026 du 1er octobre 2020) d’un montant de 2’400 euros TTC (2’000 euros HT), qui se réfère expressément à la lettre de mission, est relative à la défense des intérêts de la société ASLI dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure introduite par la société civile immobilière de l’Arrivée (bailleresse), pendante devant le tribunal judiciaire de Saint Malo.

Cette affaire a été plaidée et le 8 octobre 2020, le juge des référés a rendu une décision ordonnant une médiation confiée à M. [U].

La médiation a duré plus d’un an et par message du 19 janvier 2022, la Selarl A2C Avocats a informé le juge de l’échec de la mesure qu’il avait ordonnée et de ce qu’il n’interviendrait plus au soutien des intérêts de sa cliente l’ayant invitée à faire le choix d’un nouveau conseil.

La seconde facture (n° 20.11.005 du 12 novembre 2020) d’un montant de 3 960 euros HT a pour objet deux réunions à [Localité 4] (14 et 26 octobre 2020), 2 500 euros HT, et des indemnités et vacations de déplacement, 800 euros HT (forfait).

La troisième facture (n° 21.02.018 du 23 février 2021) a pour objet une réunion de médiation (21 décembre 2020), 1 250 euros HT, et le suivi du dossier (échanges téléphoniques, courriers, mails), 1 750 euros HT.

La quatrième facture (n° 21.11.030 du 22 novembre 2021) indique uniquement et sans le moindre détail’: honoraires 2’495,83 euros HT.

Le total des honoraires facturés par la Selarl A2C Avocats à la société ASLI Corporation s’élève donc à la somme de 12’955’euros TTC.

En premier lieu, et contrairement à ce qu’expose l’appelante, la prestation de l’avocat ne s’est pas limitée à la participation à trois réunions de médiation puisqu’il est établi que la Selarl A2C a assisté sa cliente devant le juge des référés dans le cadre d’une procédure d’urgence.

En second lieu et s’agissant de cette procédure, la facturation qui correspond à huit heures de travail au tarif convenu entre les parties est justifiée dans un dossier complexe en matière de bail commercial même si la décision prise s’est limitée à une décision avant dire droit ordonnant une médiation. De ce chef, les honoraires de la Selarl A2C Avocats seront donc arrêtés à la somme de 2’400’euros TTC.

Les deuxièmes et troisièmes factures se rapportent à trois réunions de médiation, toutes facturées sur la base de 5 heures de travail ce qui est excessif. La demande de la requérante (une heure par réunion n’est ni sérieuse ni crédible). Un quota de deux heures trente par réunion, plus conforme à la pratique, sera retenu, soit sept heures trente ‘ 1’875 euros HT. La Selarl A2C Avocats a facturé pour les deux premières réunions (mais non pour la troisième) des indemnités et vacations de déplacement forfaitaires sur la base de 400 euros HT par réunion. Compte tenu de la distance séparant [Localité 5], siège de la Selarl A2C Avocats, et [Localité 4] lieu du litige (180 km aller) et du temps de trajet (environ 2h par trajet), la somme facturée (qui correspond à 100 euros HT/heure) est raisonnable et peut être retenue, soit 800 euros HT.

Le poste «’suivi du dossier’» facturé à la somme de 1’750 euros HT sans autre détail que ceux mentionnés est excessif et sera réduit à deux heures de travail, soit 500 euros HT.

La quatrième facture qui ne comporte aucun détail et ne nous permet pas de savoir à quoi elle correspond ne peut qu’être rejetée.

Les honoraires de la Selarl A2C Avocats seront donc arrêtés à la somme de (2 400 + 1 875 + 800 + 500) 5’575’euros HT soit 6’690 euros TTC sur laquelle la société ASLI Corporation reste devoir, après déduction de la somme versée (2 400 euros TTC) une somme de 4’290 euros TTC qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société ASLI Corporation.

Les éventuels dépens seront mis à la charge de la Selarl A2C Avocats. L’équité exclut l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’:

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Vu l’absence de décision du bâtonnier de Lorient et les articles 175 et suivants du décret du 27’novembre 1991′:

Arrêtons les honoraires dus par la société ASLI Corporation à la Selarl A2C Avocats à la somme de 6’690’euros TTC.

Après déduction des sommes versées à titre de provision (2’400’euros TTC), fixons au passif de la société ASLI Corporation la créance de la Selarl A2C Avocats à la somme de 4’290’euros TTC.

Laissons les éventuels dépens à la charge de la Selarl A2C avocats.

Rejetons la demande de la société ASLI Corporation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top