Communauté aux acquêts : évaluation de la valeur d’un bien immobilier indivis

Notez ce point juridique

1. Sur l’étendue de la saisine de la cour : Il est important de formuler clairement ses prétentions et les moyens sur lesquels elles sont fondées, en indiquant les pièces invoquées. Les demandes de ‘donner acte’ ne constituent pas des prétentions au sens de la loi et ne sont pas recevables. Il est essentiel de se concentrer sur les prétentions essentielles pour éviter toute confusion.

2. Sur la valeur du bien immeuble indivis : Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer ses prétentions, notamment en ce qui concerne l’estimation de la valeur d’un bien immobilier. Il est également important de prendre en compte tous les éléments pertinents, tels que les travaux effectués sur le bien, pour justifier une demande de réévaluation de la valeur du bien.

3. Sur la demande de récompense : Il est essentiel de respecter les dispositions du code civil concernant les récompenses dues en cas de profit tiré de biens propres. Il est recommandé de fournir des preuves claires et précises du financement d’un bien commun par des fonds propres, afin de justifier une demande de récompense. Il est également important de calculer correctement le montant de la récompense en se basant sur les dispositions légales applicables.


Madame [J] [C] a demandé le divorce de M. [A] [S] en 2012, et le divorce a été prononcé en 2014 pour altération définitive du lien conjugal. En 2017, elle a assigné M. [A] [S] en liquidation du régime matrimonial. En 2019, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a fixé la valeur des biens communs, les créances de chaque partie, et a attribué préférentiellement un bien immobilier à M. [A] [S]. Madame [J] [C] a interjeté appel de ce jugement, demandant une réévaluation de la valeur du bien immobilier et contestant certaines créances attribuées à M. [A] [S]. L’affaire a été fixée pour audience en janvier 2024, après des tentatives de médiation infructueuses. Les parties ont déposé des conclusions et des demandes supplémentaires, et l’ordonnance de clôture a été rendue en décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.

Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Sur la valeur du bien immeuble indivis situé à [Localité 14]

L’appelante conteste la valeur fixée par le tribunal pour l’immeuble situé à [Localité 14] et demande une réévaluation. L’intimé, quant à lui, soutient que la valeur retenue est juste et demande la confirmation du jugement.

La cour examine les arguments des deux parties et conclut que la valeur de l’immeuble doit être maintenue à 295.000 euros, en se basant sur les éléments fournis par l’intimé.

Sur la demande de récompense formulée par l’intimé

L’intimé réclame une récompense pour avoir financé l’acquisition du bien commun. L’appelante conteste cette demande, mais la cour conclut que l’intimé a droit à une récompense de 231.786 euros pour son apport personnel.

Sur les taxes foncières

La cour décide que l’intimé a droit à une créance de 6.915 euros pour avoir payé l’intégralité des taxes foncières relatives au bien indivis de [Localité 14].

Sur la désignation du notaire

La cour confirme la désignation du notaire effectuée par le jugement attaqué, rejetant la demande de l’appelante de changer de notaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La cour confirme les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance. L’appelante est condamnée à verser à l’intimé une somme de 3.000 euros au titre des frais de défense en cause d’appel.

– 20.333,33 euros pour l’indemnité de préavis
– 2.033,33 euros pour les congés payés afférents à l’indemnité de préavis
– 1.779,16 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement
– 13.555,56 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 7.000 euros pour rappel de prime
– 700 euros pour les congés payés afférents à la prime
– 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel


Réglementation applicable

– Article 700 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Joseph MAGNAN
– Me Eric PASSET

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Article 455 du code de procédure civile
– Article 954 du code de procédure civile
– Demandes de ‘donner acte’
– Article 4 du code de procédure civile
– Article 9 du code de procédure civile
– Effet dévolutif de l’appel
– Valeur du bien immeuble indivis
– Localité 14
– Evaluation de l’immeuble
– Prix de vente
– Agrandissement sur pilotis
Expert judiciaire
– Récompense
– Article 1405 du code civil
– Article 1433 du code civil
– Article 1469 du code civil
– Financement du bien commun
– Taxes foncières
– Notaire
– Dépens et frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile

– Licenciement : Action par laquelle un employeur met fin unilatéralement au contrat de travail d’un salarié pour des raisons personnelles ou économiques.

– Motifs : Raisons ou justifications légales invoquées par l’employeur pour procéder au licenciement d’un salarié.

– Cause réelle et sérieuse : Motif du licenciement qui doit être suffisamment grave et vérifiable, justifiant la rupture du contrat de travail par l’employeur.

– Faute grave : Manquement du salarié à ses obligations professionnelles d’une telle gravité qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail, même temporairement.

– Obligation de confidentialité : Devoir légal du salarié de ne pas divulguer des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son travail.

– Absences injustifiées : Non-présence du salarié à son poste de travail sans motif légitime ou sans autorisation de l’employeur.

– Manquements : Violations ou non-respect par le salarié des obligations contractuelles ou des règles de l’entreprise.

– Insubordination : Refus du salarié de se conformer aux ordres légitimes de ses supérieurs hiérarchiques.

– Dommages et intérêts : Compensation financière que le tribunal peut ordonner à une partie de payer à l’autre en réparation du préjudice subi.

– Rémunération variable : Partie de la rémunération d’un salarié qui est déterminée en fonction de critères prédéfinis tels que la performance, les résultats ou la réalisation d’objectifs.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/13983 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2SI

[J] [C]

C/

[A] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Eric PASSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03678.

APPELANTE

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOS » DU LITIGE

Madame [J] [C], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10], a épousé le 5 octobre 1991 à [Localité 13] M. [A] [S], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).

Le couple n’a pas fait précéder son union d’un contrat de mariage de sorte qu’il était soumis à la communauté réduite aux acquêts, régime légal en vigueur.

Quatre enfants sont nés de l’union :

– Mme [R] [C], le 12 mars 1989 à [Localité 8], laquelle a été reconnue par M. [A] [S] le 15 janvier 2002,

– Mme [E] [S], le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13],

– Mme [W] [S], le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 13],

– M. [P] [S], le 5 mai 1999 à [Localité 13].

Le couple a acquis le 25 août 1994 un immeuble à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône).

Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2011 rectifiée le 13 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a décidé, au titre des mesures provisoires, d’attribuer à M. [A] [S] la jouissance du domicile conjugal sis à Mimet et des meubles le meublant.

Mme [C] a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil par assignation en date du 8 octobre 2012.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [S] / [C] pour altération définitive du lien conjugal. Il a condamné M. [A] [S] à régler une prestation compensatoire de 22.500 euros.

Par exploit extrajudiciaire du 6 juin 2017, Mme [J] [C] a fait assigner M. [A] [S] en liquidation du régime matrimonial ayant existé avec son ancien époux devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :

– Déclaré recevable l’assignation en partage signifiée le 6 juin 2017,

– Constaté qu’il dépend de l’actif de communauté un bien immeuble sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

– Fixé à la somme de 295.000 euros la valeur de l’immeuble commun sis sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

– Fixé à la somme de 9.001,57 euros l’actif commun correspondant aux liquidités sur les comptes bancaires communs,

– Fixé à la somme de 2.560,16 euros le passif commun correspondant au solde du crédit à la consommation souscrit par les ex-époux,

– Fixé à la somme de 223.928 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun,

– Fixé à la somme de 3.493,50 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire éventuellement au jour du partage,

– Attribué préférentiellement à M. [A] [S] le bien commun sis sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [J] [C],

– Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [J] [C] et M. [A] [S],

– Désigné Maître [G] [Y], notaire à [Localité 11], [Adresse 6], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du présent jugement,

– Commis le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur les partages judiciaires pour en surveiller le déroulement en qualité de juge commis et dresser rapport en cas de difficultés,

– Dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,

– Débouté les parties du surplus de leur demande,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par moitié entre les parties.

Ce jugement a été signifié le 31 juillet 2019.

Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2019, Mme [J] [C] en a interjeté appel.

Par premières conclusions déposées le 28 novembre 2019, l’appelante demandait à la cour de:

Vu les articles 267 et suivants du Code civil

Vu l’article 1353 du Code civil

Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile

DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [J] [C] contre le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence

REFORMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-En-Provence en ce que le Tribunal a :

– fixé à la somme de 295.000 euros la valeur de l’immeuble commun sis sur la commune de [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

– fixé à la somme de 223.928 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun,

– fixé à la somme de 3.493,50 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire éventuellement au jour du partage,

– désigné Maître [G] [Y], notaire à [Localité 11], [Adresse 6], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du présent jugement,

– dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence en ce que le Tribunal a :

– constaté qu’il dépend de l’actif de communauté un bien immeuble sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

– fixé à la somme de 9.001,57 euros l’actif commun correspondant aux liquidités sur les comptes bancaires communs,

– fixé à la somme de 2.560,16 euros le passif commun correspondant au solde du crédit à la consommation souscrit par les ex-époux,

– attribué préférentiellement à M. [A] [S] le bien commun sis sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [J] [C],

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [J] [C] et M. [A] [S],

FIXER à la somme de 575.053 euros la valeur de l’immeuble commun sis sur la commune de [Localité 14] (Bouches du Rhône) cadastré section [Adresse 9] n°[Cadastre 3]

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la Cour considérait qu’elle n’est pas suffisamment renseignée sur la valeur du bien immobilier malgré les pièces produites, Mme [C] sollicite la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission :

– d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées, de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toute étape de sa mission

– de procéder à l’évaluation de la valeur du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal des ex-époux [S], du droit à récompense et / ou à créance éventuel de chacun des époux sur ce bien

– de déterminer l’origine de propriété des dits biens

– de détailler le passif, les reprises et récompenses, et faire les comptes entre les droits de chacun,

– de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial

– plus généralement, d’apporter tous les éléments afin de permettre au Juge des affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative

– de proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage de la communauté

CONSTATER que M. [A] [S] ne produit pas les relevés du deuxième compte épargne salariale dont il bénéficie et en tirer toutes conséquences

DEBOUTER M. [A] [S] de sa demande de récompense vis à vis de la communauté

DEBOUTER M. [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées

VOIR COMMETRE tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner, autre que Maître [G] [Y], désigné par le Tribunal, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [J] [C] et M. [A] [S]

CONDAMNER M. [A] [S] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER M. [A] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Paul et Joseph MAGNAN qui y a pourvu.

Par premières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, l’intimé sollicitait de la cour de :

Vu les articles 1405, 1361, 1364, 1433, 1434 du code civil, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 avril 2011 rectifiée le 13 mars 2012

Vu le jugement de divorce en date du 12 septembre 2014

Vu le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales D’AIX EN PROVENCE

CONFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :

DECLARE recevable l’assignation en partage signifiée le 6 juin 2017,

CONSTATE qu’il dépend de l’actif de communauté un bien immeuble sur la commune de [Localité 14] (BOUCHES DU RHONE) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

FIXE à la somme de 295.000 euros la valeur de l’immeuble commun sis sur la commune de [Localité 14] (BOUCHES DU RHONE) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3],

FIXE à la somme de 9.001,57 euros l’actif commun correspondant aux liquidités sur les comptes bancaires communs,

FIXE à la somme de 2.560,16 euros le passif commun correspondant au solde du crédit à la consommation souscrit par les ex-époux,

ATTRIBUE préférentiellement à M. [A] [S] le bien commun sis sur la commune de [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) cadastré section BA, [Adresse 9], n°[Cadastre 3] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [J] [C],

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [J] [C] et M. [A] [S],

DESIGNE Maître [G] [Y], notaire à [Localité 11], [Adresse 6], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du présent jugement,

COMMET le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé de statuer sur les partages judiciaires pour en surveiller le déroulement en qualité de juge commis et dresser rapport en cas de difficultés,

DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,

RECEVOIR Monsieur [A] [S] en son appel incident, l’y déclaré bien fondé

FIXER à la somme de 293 845,16 € la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun.

FIXER à la somme de 4 564 € la créance de Monsieur [A] [H] à l’égard de l’indivision au titre des faxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire éventuellement au jour du partage.

DEBOUTER Mme [C] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions.

CONDAMNER Madame [J] [C] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’appelante a transmis des conclusions le 17 avril 2020, le 11 décembre 2020 puis le 20 juillet 2021.

L’intimé a transmis des conclusions le 14 mai 2020 puis le 04 janvier 2021.

Par ordonnance du 19 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties afin de rencontrer un médiateur. L’une des parties n’a pas souhaité donné suite au processus de médiation.

L’intimé a notifié des conclusions le 21 mars 2023.

Par avis du 16 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 17 janvier 2024.

Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023, l’appelante a légèrement modifié la mission de l’expert sollicité, demandant à la cour de :

A titre subsidiaire,

Si, la Cour considérait qu’elle n’est pas suffisamment renseignée sur la valeur du bien immobilier malgré les pièces produites, et afin d’obtenir une évaluation contradictoire et objective, Mme [C] acceptant de faire l’avance du coût entier de l’expertise judiciaire,

DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission :

– d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,

– de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toute étape de sa mission

– de déterminer l’origine de propriété des dits biens – de procéder à l’évaluation de la valeur du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal des ex-époux [S]

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Mme [C] et M. [S] à hauteur de 50% pour chacun des époux

CONSTATER que M. [A] [S] ne produit pas les relevés du deuxième compte épargne salariale dont il bénéficie, et en tirer toutes conséquences

DEBOUTER M. [A] [S] de sa demande de récompense vis à vis de la communauté, ce dernier ne rapportant pas la preuve de son droit à récompense

DEBOUTER M. [A] [S] de son appel incident :

-de sa demande de fixation à la somme de 293 845,16 € de sa créance à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun, comme non fondée

-de sa demande de fixation à la somme de 4564 € de sa créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittée par lui, comme non fondée

-de sa demande de condamnation de Mme [J] [C] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, comme non fondée

DEBOUTER M. [A] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande concernant un droit à récompense, comme non fondées

VOIR COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner, autre que Maître [G] [Y], désigné par le Tribunal, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre Mme [J] [C] et M. [A] [S]

CONDAMNER M. [A] [S] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, l’intimé a maintenu ses prétentions sauf à préciser, après la demande de confirmation du jugement, qu’il sollicite de la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Juge aux affaires familiales d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :

Fixé à la somme de 223 928 € la créance de Monsieur [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun,

Fixé à la somme de 3 493, 50 € la créance de Monsieur [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire éventuellement au jour du partage.

ET DE

FIXER à la somme de 6 915€ la créance de Monsieur [A] [H] à l’égard de l’indivision au titre des ‘faxes’ foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire éventuellement au jour du partage.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.

Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu »il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’.

Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Sur la valeur du bien immeuble indivis situé à [Localité 14]

L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir fixé la valeur de l’immeuble situé à [Localité 14] à 295.000 euros. Elle expose, en substance, que :

– le tribunal a retenu une estimation basse de l’immeuble laquelle a été proposée par M. [S]; cette valeur ne correspond pas au prix réel de la maison sur le marché immobilier,

– cette évaluation viendrait poser un problème d’équité liée à la prestation compensatoire ordonnée par le jugement de divorce, particulièrement basse. Le prix de l’immeuble ne devrait donc pas être, ainsi, aussi peu évalué.

– elle ne souhaite plus habituer dans l’immeuble mais sollicite que son époux soit condamné à lui verser la soulte devant lui revenir ou qu’elle puisse encaisser la moitié du prix de vente.

– après l’acquisition, un agrandissement sur pilotis a été exécuté en 1996 pour un montant de 190.000 francs payé par la communauté. Une telle donnée n’aurait pas été prise en compte par le tribunal alors que des pièces pertinentes ont été produites en première instance.

– Fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 295.000 €, comme le propose M. [S] et comme l’a jugé le Tribunal ne serait pas sérieux ; il serait évident que l’évaluation proposée par l’intimé ne correspondrait pas à la véritable valeur du bien.

– Les estimations que M. [S] a fait réaliser seraient volontairement diminuées.

– L’appelante produit des évaluations du site ‘Bienestimer’ donnant un prix moyen au m² de 4.790 euros avec une fourchette d’estimation de 474.100 euros à 579.600 euros.

– Elle produit également une évaluation d’un consultant immobilier Efficity situé à [Localité 14] pour un prix de 532.100 euros et une estimation [15] pour un prix moyen de 575.053 euros.

L’appelante revendique ainsi que la valeur de l’immeuble soit fixée à 575.053 euros.

À titre subsidiaire, si la Cour considérait qu’elle n’est pas suffisamment renseignée sur la valeur du bien immobilier, l’appelante sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’immeuble litigieux.

L’intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.

Il fait valoir notamment que :

– Trois avis de valeur de ce bien immobilier, qu’il fournit aux débats, aboutissent à une moyenne de 295.000 euros : cette valeur est nettement inférieure à celle avancée par Mme [C] en première instance comme en appel.

– Les agences mandatées par Mme [C] n’ont pas pu visiter le bien : les estimations ont été réalisées par l’appelante à partir d’internet ; l’estimation [15] l’indiquerait en précisant que celle-ci ‘ne tient pas compte de toutes les spécificités de votre bien’.

– Mme [C] n’aurait pas correctement renseigné l’environnement du bien, ce qui aurait ainsi fait augmenter artificiellement la valeur retenue par ses estimations.

– Il n’y aurait aucun problème d’équité eu égard à la prestation compensatoire dans la mesure où le juge aux affaires familiales a pris en considération les éléments utiles à ce titre. L’évaluation fixée à 295.000 euros est donc parfaitement équitable.

– La désignation d’un expert immobilier est démesurée au regard de la situation financière des parties : M. [S] demande à ce que Mme [C] en soit donc déboutée à hauteur d’appel.

Le jugement a considéré que l’estimation réalisée par Mme [J] [C] sur le site en ligne ‘Bienestimer’ ne saurait constituer qu’une indication et non une évaluation approfondie.

Le tribunal s’est donc fondé sur les avis de valeur produits par M. [S] pour fixer la valeur de l’immeuble situé à Mimet à 295.000 euros.

En cause d’appel, l’appelante verse plusieurs estimations contenues dans sa pièce n°8 :

– une estimation du site ‘Bien estimer’ aboutissant à une fourchette de valeur entre 474.100 euros et 579.600 euros : cette estimation a été réalisée par le site ‘Bienestimer, by Safti’ sur des critères entrés par Mme [C] ; il ne s’agit donc que d’une indication de valeur comme l’a jugé le tribunal.

– Une estimation Efficity réalisée par un consultant immobilier de [Localité 14] estimant le bien à une valeur de 532.100 euros ; l’estimation ne mentionne pas avoir été faite en visitant le bien, ce qui la prive d’une force probante supplémentaire.

– Une estimation [15] aboutissant à une valeur comprise entre 517.547 euros et 632.558 euros mais qui souligne que ‘cette estimation ne tient pas compte de toutes les spécificités de votre bien’.

Aucune des estimations précédemment citées ne permet de s’assurer que la valeur du bien doit être fixée à une valeur supérieure de celle retenue par le premier juge.

Les autres pièces visées dans les conclusions de l’appelante ne permettent pas non plus de justifier la valeur alléguée par cette dernière.

La cour est, toutefois, suffisamment éclairée par les trois avis de valeur de l’intimé aux pièces n°3, 4 et 5 de son bordereau de communication qui vont de 280.000 euros à 300.000 euros pour le bien indivis situé à [Localité 14].

La cour relève également que :

La pièce n°3 de l’intimé (une estimation FIORIMMO) indique que ‘des gros travaux sont à prévoir : isolation mur et toiture, fenêtre et volets, carrelage entièrement à refaire et même chape du sol car affaissement à certains endroits, chauffe-eau à changer, maison à remettre entièrement au goût du jour, fosse septique à changer’.

La pièce n°4 de l’intimé (une estimation LAFORÊT) indique également des ‘gros travaux à prévoir’.

La pièce n°5 de l’intimé (une estimation FONCIA) prévoit également des éléments ‘à rafraichir’.

Ce sont ces travaux importants qui expliquent la différence de prix entre celle avancée par Mme [C] et celle soutenue par M. [S], vivant dans ledit bien.

Il n’est donc nullement nécessaire de désigner un expert puisque l’intimé démontre par plusieurs estimations différentes et précises que la valeur du bien peut être fixé à 295.000 euros.

Contrairement aux affirmations de Mme [C], les travaux sur pilotis sont nécessairement pris en compte dans ces différentes estimations.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué sur ce point et de débouter Mme [C] de sa demande d’expertise judicaire.

Sur la demande de récompense formulée par l’intimé

L’article 1405 du code civil précise que ‘Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense’.

L’article 1433 du même code dispose que ‘La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions’.

L’article 1469 du même code ajoute que ‘La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien’.

L’appelante sollicite la réformation du jugement sur le principe de la récompense. Elle prétend que M. [S] ne peut pas demander une telle récompense pour le financement du bien commun.

Elle expose, en substance, que :

– La somme de 250.000 francs a été restituée aux parents de M. [S] suite au déblocage du prêt bancaire, ce qui impliquerait qu’il n’y aurait donc pas de financement par les parents de l’époux à ce titre.

– Sur la somme restante, à savoir 800.000 – 250.000 francs soit 550.000 francs, le caractère propre de celle-ci ne serait pas démontré. La somme de 550.000 francs n’aurait pas été donnée à l’époux mais au foyer puisque versée sur le compte joint des époux.

– M. [S] serait défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Ce ne sont pas les parents de M. [S] qui ont payé les mensualités du prêt engagé mais, selon l’appelante, la Caisse d’Allocations Familiales. M. [S] était le seul époux enregistré à la CAF et Mme [C] indique qu’elle n’a donc pas accès aux relevés de la CAF.

L’intimé reproche au jugement d’avoir mal calculé la récompense concernant la valeur du bien indivis de [Localité 14]. Il fait observer notamment que :

– l’acquisition du bien de [Localité 14] a été intégralement financée par des fonds donnés à lui par ses parents, soit des fonds propres puisque provenant de libéralités. Il retrace l’historique des opérations de financement dans ses conclusions, en rappelant le versement initial de 800.000 francs par ses parents via un virement opéré par la Société [12].

– Si aucune clause de remploi de l’acte notarié ne permet de conférer au bien la nature de propre, l’intimé rappelle qu’une récompense est due en raison du financement par des sommes d’argent données par ses parents.

– Le juge aux affaires familiales n’a pas inversé la charge de la preuve. Sauf stipulation contraire de la libéralité, les biens échus par donation sont des propres et c’est à l’époux qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire.

– Le tribunal a retenu la récompense sur son principe mais aurait commis une simple erreur de calcul retenant la valeur actuelle du bien à une somme de 285.000 euros alors qu’il venait de fixer ladite valeur à 295.000 euros.

– Il précise que ses parents ont consenti une libéralité supplémentaire afin de financer les travaux de la construction de l’agrandissement sur pilotis pour un montant de 28.965 euros. Il faudrait donc intégrer ce montant dans le calcul.

La récompense serait ainsi égale à 293.845,16 euros, valeur du profit subsistant eu égard à l’article 1469 du code civil.

Le jugement entrepris a retenu que :

– le bien immobilier en question a été acquis par acte authentique du 25 août 1994 pour un prix de 700.000 francs. Il est établi que le coût global de l’opération s’élevait alors à 812.000 francs.

– Il est prouvé que le bien immobilier a été financé grâce aux fonds des parents de M. [A] [S] à hauteur de 550.000 francs, soit 108.182 euros, notamment à l’aide d’une somme de 800.000 francs.

Le tribunal a donc calculé le profit subsistant à l’aide du calcul suivant : 108.182 * 285.000 / 137.686 = 223.928 euros.

Il a donc retenu une récompense que la communauté doit à M. [S] à hauteur de 223.928 euros.

1°/ Sur le principe de la récompense

En cause d’appel, l’appelante soutient que M. [S] n’aurait aucun droit à récompense car celui-ci échouerait à démontrer les libéralités que ses parents ont réalisé à son profit.

Or, M. [S] démontre à l’aide de ses pièces :

– le versement ( pièce n° 11 ) d’une somme de 800.000 francs le 18 août 1994 de la part de ‘Mme [S] [M]’ à son profit sur le compte 187393 Z, ce numéro de compte correspondant au compte bancaire des époux à la Société [12], et par la pièce n°12 (un relevé bancaire de la même banque pour le compte de ‘M. Et ou Mme [S] [A]’) qui démontre le crédit de la somme de 800.000 francs.

– La pièce n°12 établit également un virement de 250.000 francs le 25 août 1994 du compte de M. [A] [S] au bénéfice du compte 1000 187337 Y soit celui de M. [M] [S].

– Une stipulation de l’acte de vente du 25 août 1994, page 9, prévoit explicitement la somme de 250.000 francs prêtée par les parents de M. [S] (pièce n°13 de l’intimé qui est le document hypothécaire normalisé de la vente de l’immeuble litigieux). La somme a été restituée par Maître [F] aux parents de M. [S], comme le démontre la pièce n°18 qui est un chèque de la SCP DURAND RAYNAUD STAIBANO d’un montant de 250.000 francs au profit de Monsieur et Madame [S] [M].

– La pièce n°28 démontre l’intention libérale au profit de M. [A] [S] pour un agrandissement de 28.965 euros. Toutefois, aucune autre pièce ne permet de démontrer avec exactitude que cette somme a été utilisée pour le bien commun de [Localité 14].

La très grande proximité entre le versement, le 18 août 1994, des 800.000 francs par les parents de M. [S] à ce dernier et la conclusion de la vente le 25 août suivant pour une valeur de 700.000 francs démontre que des fonds propres ont bien permis l’acquisition du bien commun sis à [Localité 14].

Contrairement à ce qu’invoque l’appelante, le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve puisque s’agissant de sommes qui ont été données par les parents de M. [S], leur caractère propre est lié à l’application de l’article 1405 du code civil précédemment cité.

L’intention libérale se déduit, en effet, de la pièce n°28 (seconde attestation par Mme [Z] [N] épouse [S], mère de l’intimé) qui précise que la somme virée en 1994 l’a été à titre de don. Cette pièce permet de rendre inopérante l’argumentation d’un don en faveur du foyer.

Par conséquent, M. [S] démontre que des fonds propres à hauteur de 550.000 francs (800.000 – 250.000 = 550.000 francs) ont été utilisés pour le financement d’un bien appartenant à la communauté.

Par conséquent, la masse propre de l’époux s’est appauvrie au profit de la communauté.

Comme énoncé précédemment, aucune pièce ne permet de démontrer que la construction sur pilotis a été financée par les parents de M. [S] mis à part leur propre attestation qui n’est pas étayée par un autre document suffisamment probant à ce titre.

Une récompense doit être retenue pour la seule somme de 550.000 francs, soit 108.182 euros sur le fondement de l’article 1433 du code civil.

2°/ Sur le calcul de la récompense

S’agissant d’une dépense d’acquisition, la cour doit calculer le profit subsistant sur le fondement de l’article 1469 alinéa 3 du code civil qui s’établit ainsi :

Profit subsistant = valeur empruntée à la masse qui s’est appauvrie X valeur actuelle du bien / valeur originaire

Le calcul ainsi opéré par le premier juge comporte, comme l’indique l’intimé, une erreur concernant la valeur de l’immeuble qui a été fixée à 295.000 euros et non à 285.000 euros.

Il convient d’effectuer le calcul suivant :

108.182 (valeur empruntée à la masse de l’époux) X 295.000 (valeur actuelle) / 137.686 (valeur originaire) = 231.786 euros.

Il convient, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 223.928 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun.

Statuant à nouveau, la récompense due par la communauté à M. [A] [S] pour le financement du bien commun de [Localité 14] sera fixée à la somme de 231.786 euros .

Sur les taxes foncières

M. [S] mentionne qu’il s’est acquitté de l’intégralité du paiement des taxes foncières relatives au bien indivis de [Localité 14]. Il sollicite que la cour prenne en compte les sommes réglées pour les années 2018 à 2023.

Il précise que le raisonnement de Mme [C] est erroné puisque chacun des époux doit s’acquitter par moitié du paiement de cette taxe. Il rappelle que l’appelante ne peut pas revendiquer la moitié du bien et, dans le même temps, refuser de payer la moitié de la taxe foncière.

Il réclame la somme de 6.915 euros à ce titre.

Mme [C] soutient que la participation au paiement des impôts et taxes ne doit pas se faire par moitié pour chacun des époux mais au prorata des revenus de chacun. Elle considère que la demande concernant l’évaluation à la moitié des taxes foncières depuis 2011 doit être rejetée en ce que M. [S] s’est maintenu dans l’indivision et que la dette s’est ainsi accumulée depuis cette date et ce de manière dilatoire.

Elle sollicite donc que M. [S] soit débouté de ses demandes sur ce point.

Le jugement entrepris a retenu que M. [A] [S] établit avoir réglé seul les taxes foncières de l’immeuble commun au titre des années 2011 à 2017, soit un total de 6.987 euros. Il a fixé la somme due à l’indivision au titre de l’impôt foncier à 3.493,50 euros.

Il résulte de la jurisprudence récente que la taxe foncière doit être supportée par l’indivision à hauteur de la part de chacun dans celle-ci.

Le raisonnement fondé sur les revenus de chacun des indivisaires ne peut pas prospérer dès lors en l’espèce.

M. [S] démontre avoir réglé l’intégralité des impositions foncières en cause d’appel en produisant les avis d’imposition de taxes foncières lesquelles indiquent précisément que le compte à débiter est le sien et non celui de son épouse depuis 2011.

Il y a lieu ainsi d’ajouter au montant retenu en première instance :

– la somme de 1.056 euros au titre de l’année 2018 (pièce n°23 de l’intimé) ;

– la somme de 1.085 euros au titre de l’année 2019 (pièce n°24 de l’intimé) ;

– la somme de 1.103 euros au titre de l’année 2020 (pièce n°39 de l’intimé) ;

– la somme de 1.116 euros au titre de l’année 2021 (pièce n°40 de l’intimé) ;

– la somme de 1.158 euros au titre de l’année 2022 (pièce n°41 de l’intimé) ;

– la somme de 1.325 euros au titre de l’année 2023 (pièce n°42 de l’intimé).

soit 6.843 euros. Après division par 2, la cour retiendra un montant de 3.421,50 euros.

Cette somme sera ajoutée à celle retenue par le premier juge.

Il convient, dès lors, d’actualiser à la somme de 6.915 € la créance de Monsieur [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire au jour du partage.

La cour fait observer que le raisonnement exact aurait été de juger que M. [S] disposait d’une créance à hauteur de 13.830 euros (6.987 + 6.843) contre l’indivision, la cour ne pouvant pas procéder ainsi dans la mesure où elle statuerait alors ultra petita.

Sur la désignation du notaire

L’appelante indique que Maître [Y] gère depuis des années les affaires de la famille de M. [A] [S]. Elle demande donc l’infirmation du jugement ayant désigné Maître [Y] et sollicite la désignation de tel notaire qu’il plaira à la cour autre que ce dernier.

L’intimé demande la confirmation du jugement critiqué sur cette désignation.

Le jugement attaqué a désigné Maître [G] [Y], notaire à [Localité 11], [Adresse 6], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du jugement.

L’appelante, qui peut se faire assister de son propre notaire, n’établit pas un manquement à l’impartialité de Maître [Y] de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La cour n’a pas à ordonner l’ouverture des opérations, déjà ordonnée par la décision de première instance, ni à préciser que le partage s’effectuerait hauteur de 50% pour chacun des époux, ces derniers ayant été mariés sous le régime légal, leur accordant par principe les mêmes droits dans la liquidation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage de sorte que Mme [C] doit être déboutée de sa demande de recouvrement direct.

L’intimé a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Mme [J] [C] sera condamnée à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 11 juillet 2019 mais seulement en ce qu’il a :

Fixé à la somme de 223.928 euros la créance de M. [A] [S] à l’égard de l’indivision à titre de récompense pour son apport personnel dans le financement du bien commun,

Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :

Fixe à la somme de 231.786 euros la récompense due par la communauté à M. [A] [S] pour le financement du bien commun de [Localité 14],

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [C] de sa demande d’expertise judiciaire,

Actualise à la somme de 6.915 euros la créance de Monsieur [A] [S] à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières de l’immeuble indivis acquittées par lui, à parfaire au jour du partage,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute Mme [C] de sa demande de recouvrement direct,

Condamne Mme [J] [C] à régler une somme de 3.000 euros à M. [A] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 

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