1. Il est important de vérifier si le relevé de situation individuelle contesté constitue une décision individuelle émanant de l’organisme de sécurité sociale et lui faisant grief. Si tel est le cas, l’assuré est recevable à contester cette décision devant la commission de recours amiable et éventuellement devant le tribunal compétent.
2. En cas de contestation concernant le nombre de trimestres validés au titre de l’assurance-vieillesse, il est essentiel de se référer aux dispositions légales et réglementaires applicables. Seules les périodes de cotisations effectivement versées ou assimilées sont prises en compte pour la validation des trimestres, et non les périodes ayant bénéficié d’exonérations.
3. Il est recommandé de se renseigner sur les règles spécifiques régissant l’affiliation et la validation des trimestres pour l’ouverture des droits à la retraite auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent. Il est également conseillé de consulter un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale pour obtenir des conseils juridiques personnalisés et défendre au mieux ses droits.
Le cotisant conteste le relevé de carrière édité par la caisse de retraite, affirmant qu’il aurait dû avoir 4 trimestres supplémentaires pris en compte. Après avoir saisi la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire de Nice, qui l’a débouté de ses demandes, le cotisant interjette partiellement appel. Il demande à la cour de reconnaître qu’il a été affilié à la caisse pendant 33 trimestres, de rectifier son relevé de carrière en conséquence et de condamner la caisse à lui verser une somme au titre des frais de procédure. La caisse, de son côté, demande à la cour de déclarer le recours irrecevable et de débouter le cotisant de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision individuelle contestable
La caisse de sécurité sociale soutient que le relevé de situation individuelle contesté n’est pas une décision individuelle émanant d’elle, mais un document indicatif. Cependant, le cotisant affirme que ce relevé constitue une décision individuelle lui faisant grief. La cour confirme que le relevé émane de la caisse et est contestable.
Sur le nombre de trimestres validés au titre du régime d’assurance-vieillesse
Le cotisant affirme avoir validé plus de trimestres que ce que la caisse a reconnu, en raison d’une période d’exonération de cotisations. La caisse soutient que seules les périodes avec cotisations effectives sont prises en compte. La cour confirme la position de la caisse et rejette les demandes du cotisant.
Conclusion
La cour confirme la recevabilité du recours du cotisant concernant le relevé de situation individuelle. Cependant, elle rejette ses demandes concernant le nombre de trimestres validés au titre de l’assurance-vieillesse. Le cotisant est condamné aux dépens d’appel, mais aucune autre somme ne lui est réclamée.
– Société Saray Trade : 25.000 euros pour réparation du préjudice de contrefaçon.
– M. [E] [X] : 2.500 euros pour réparation du préjudice de contrefaçon.
– M. [O] [I] : 2.500 euros pour réparation du préjudice de contrefaçon.
– Société Saray Trade, M. [E] [X] et M. [O] [I] : 7.000 euros au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
– Article 122 du code de procédure civile
– Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
– Article L. 142-4 du code de la sécurité sociale
– Article L. 161-17 du code de la sécurité sociale
– Article R.161-11 du code de la sécurité sociale
– Article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale
– Article R 643-13 du code de la sécurité sociale
– Article 19 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
– Article L 642-2 du code de la sécurité sociale
– Article L 643-2 du code de la sécurité sociale
– Article D 643-2 du code de la sécurité sociale
– Article 700 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Frédéric CHAMBONNAUD
– Me Malaury RIPERT
– Me Bastien BOUILLON
Mots clefs associés
– M. [D] [Y] (le cotisant)
– Né le 5 septembre 1961
– Conseil en informatique
– Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
– Contestation du relevé de carrière (24 novembre 2020)
– Relevé de carrière du 1er octobre 2019 (29 trimestres validés)
– Relevé de situation individuelle (19 septembre 2020)
– Demande de rectification pour inclure 4 trimestres supplémentaires
– Absence de réponse de la caisse
– Saisie de la commission de recours amiable (25 janvier 2021)
– Demande de validation de 33 trimestres
– Saisie du pôle social du tribunal judiciaire de Nice (21 mai 2021)
– Jugement du 27 mai 2022 : recours recevable mais débouté
– Appel partiel de M. [Y]
– Demande d’infirmation du jugement sauf recevabilité
– Affiliation du 1er avril 1991 au 30 juin 1999 (33 trimestres)
– Prise en compte des trimestres exonérés de cotisations
– Demande de rectification du relevé de carrière sous astreinte
– Demande de paiement de 2 500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile
– Réponse de la caisse interprofessionnelle (16 novembre 2023)
– Confirmation du jugement initial demandée par la caisse
– Demande de déclaration d’irrecevabilité du recours
– Demande de condamnation de M. [Y] à payer 500 euros selon l’article 700 du code de procédure civile
– Cotisant : personne qui verse des cotisations à un régime de sécurité sociale ou de retraite
– Relevé de carrière : document récapitulant les périodes d’activité professionnelle et les cotisations versées par un assuré
– Commission de recours amiable : instance chargée de régler les litiges entre un assuré et un organisme de sécurité sociale
– Pôle social du tribunal judiciaire : division du tribunal judiciaire compétente pour les litiges relatifs à la sécurité sociale
– Recours recevable : recours qui remplit les conditions légales pour être examiné par une juridiction
– Appel : recours formé par une partie insatisfaite d’une décision de justice pour demander sa réformation
– Astreinte : somme d’argent due en cas de non-respect d’une décision de justice
– Article 700 du code de procédure civile : disposition permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour compenser ses frais de justice
– Déclaration d’irrecevabilité : décision de la juridiction constatant que le recours ne peut pas être examiné
– Condamnation : décision de la juridiction ordonnant à une partie de verser une somme d’argent à une autre partie
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08797 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS3T
[D] [Y]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Frédéric CHAMBONNAUD
– Me Malaury RIPERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 27 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00520.
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIME
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] (ci-après ‘le cotisant’), né le 5 septembre 1961, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après ‘la caisse’) en sa qualité de conseil en informatique.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2020, il a contesté auprès de cette caisse, d’une part le relevé de carrière édité par la caisse de retraite et de santé au travail le 1er octobre 2019, qui fait état de 29 trimestres validés entre 1992 et 1999, pour l’assurance-vieillesse, au titre de l’activité professionnelle du cotisant relevant du régime de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, d’autre part son relevé de situation individuelle édité sur le site internet ‘Inforetraite’ le 19 septembre 2020, faisant également état de 29 trimestres retenus au titre de l’assurance vieillesse sur la période d’activité relevant de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, en ce que cette dernière aurait dû, selon lui, retenir 4 trimestres supplémentaires eu égard à sa durée d’affiliation auprès d’elle. Il l’a par ce courrier mise en demeure d’avoir à rectifier son relevé de carrière en ce sens.
En l’absence de réponse de la caisse, il a, par courrier recommandé du 25 janvier 2021, saisi la commission de recours amiable aux fins de voir valider 33 trimestres au lieu des 29 retenus et de voir rectifier en ce sens son relevé de carrière.
En présence d’une décision implicite de rejet de son recours, il a saisi, le 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice aux fins de rectification de son relevé de carrière.
Par jugement du 27 mai 2022, ce tribunal a :
– déclaré recevable le recours,
– débouté M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] en a partiellement interjeté appel dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions signifiées le 16 septembre 2022, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] [Y] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours, et demande à la cour de:
– juger qu’il a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse du 1er avril 1991 au 30 juin 1999 soit pendant 33 trimestres,
– juger que la durée de son affiliation lors des quatre premiers trimestres de son activité pour lesquels il a été exonéré de cotisations doit être prise en compte dans son relevé de carrière pour sa date de départ à la retraite,
– condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à rectifier son relevé de carrière en inscrivant le fait qu’il a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sur 33 trimestres,
– débouter la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de ses demandes et prétentions,
– condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état des conclusions parvenues au greffe le 16 novembre 2023, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a déclaré recevable le recours et demande à la cour :
– à titre principal, de déclarer le recours irrecevable ;
– subsidiairement, de débouter M. [D] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– de condamner M. [Y] à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision indiduelle contestable
La caisse, se prévalant des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, oppose au cotisant que le relevé de situation individuelle qu’il conteste, en ce qu’il se l’est procuré sur le site internet GIP Inforetraite, ne constitue pas une décision individuelle émanant d’elle et lui faisant grief, mais un document purement indicatif et provisoire, de sorte qu’il ne pouvait contester celui-ci devant la commission de recours amiable et partant, devant le tribunal.
Le cotisant ne répond pas précisément à la fin de non-recevoir soulevée mais souligne dans ses écritures que la caisse lui a, par courriers des 25 octobre 2019 et 11 février 2020, confirmé que compte-tenu de l’exonération de cotisations pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 aucun trimeste n’a été validé au titre de l’assurance-vieillesse pour cette période.
Sur quoi:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Selon les dispositions combinées de l’article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En revanche, dès lors que le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits, et en ce cas, l’assuré n’est pas recevable à le contester devant une commission de recours amiable et partant, une juriction sociale.
En l’espèce, la page 6 du relevé de situation individuelle du cotisant édité le 19 septembre 2020 depuis le site internet Inforetraite émane expressément de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, dont elle porte le nom et le logo en en-tête. Cette page constitue son relevé de carrière effectuée dans le cadre de son activité de conseil en informatique et son affiliation à cette caisse, et comporte, pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1999, le nombre de trimestres validés, le nombre de points acquis pour le régime de base et ceux acquis pour le régime complémentaire, ainsi que la valeur de ces points.
D’une part, le site internet Inforetraite a précisément été créé en 2019 pour simplifier les démarches des assurés et leur permettre l’accès en ligne à l’ensemble des informations émanant des diverses caisses de retraite auxquelles ils sont ou ont été été affiliés en fonction de leurs activités professionnelles, et surtout, au contraire de ce qu’elle soutient, le relevé de carrière figurant au relevé de situation individuelle en litige, émane précisément de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, et revêt par ses mentions le caractère d’une décision individuelle susceptible de lui faire grief, que l’assuré était donc parfaitement recevable à contester devant la commission de recours amiable, puis, en présence d’une décision implicite de rejet, devant le tribunal.
Dès lors, la caisse est mal fondée en son moyen et, par confirmation du jugement entrepris, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le nombre de trimestres validés au titre du régime d’assurance- vieillesse auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse
L’assuré soutient avoir été affilié de manière continue à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse du 1er avril 1991 au 30 juin 1999 et en déduit que, nonobstant l’exonération de cotisations dont il a bénéficié pour avoir été alors âgé de moins de trente ans, sur la période des quatre premiers trimestres de son activité de conseil en informatique, il a bien travaillé sur cette période et a dès lors validé non pas 29 trimestres mais 33 au titre de ses droits à la retraite.
Se prévalant des dispositions de l’article R 643-13 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et de l’article 19 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, il objecte que l’exonération de cotisations sur une période n’a pas pour effet de ne pas être affilié sur cette période, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’une telle exonération entraînerait l’absence de validation de trimestres, et que la durée d’affiliation détermine la date de départ en retraite du cotisant tandis que la durée de cotisations détermine la liquidation de ses droits.
La caisse, se prévalant de l’article D 643-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 19 de ses statuts, lui répond que seules sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Elle soutient qu’au contraire de ce qu’affirme le cotisant, si la période d’exonération est prise en compte pour la détermination de la durée d’activité au regard des dispositions relatives à la liquidation de ses droits, elle n’emporte pas d’attribution de trimestres. Elle ajoute que la durée d’affiliation est en conséquence bien distincte de la période de validation des trimestres et que dès lors, malgré une activité professionnelle exercée à compter du 1er avril 1991 et son affiliation à cette date, il ne peut y avoir de trimestre validé gratuitement sur les quatre premiers trimestres d’activité en l’absence de cotisations versées sur cette période.
Sur quoi:
Il est acquis aux débats que le cotisant a été affilié sans interruption à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse entre le 1er avril 1991 et le 30 juin 1999, date de sa radiation.
Les parties s’accordent également sur le fait que l’assuré a, en application de l’article 19 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse alors en vigueur, bénéficié d’exonérations de cotisations vieillesse pour les quatre premiers trimestres de son activité de conseil en informatique, soit du 1er avril 1991 au 1er avril 1992.
L’article R 643-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que sont comptées comme périodes d’exercice :
1°) les périodes d’exercice de l’activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l’activité professionnelle exercée a été rattachée à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales ;
2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-2 […].
L’article L 642-2 dans sa version en vigueur au 23 décembre 1985 et applicable au litige dispose que les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l’exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d’exercice de la profession. La durée de l’exonération peut varier selon les professions, mais ne doit jamais excéder trois ans. Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint un âge fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il sera tenu compte de ces exonérations dans le calcul des cotisations de la section intéressée et pour la compensation.
Ces dispositions dont se prévaut l’appelant ne sont pas applicables au calcul du nombre de trimestres pris en compte par l’assurance vieillesse dans l’ouverture des droits à la retraite, mais ne concernent que la période d’exercice du cotisant, et donc son affiliation au régime, de sorte que le moyen est inopérant.
En revanche, l’article L 643-2 du même code en vigueur au 1er janvier 2004 et applicable au litige, dispose que sont prises en compte par le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance :
1° Les périodes d’études accomplies dans les écoles et classes visées à l’article L. 381-4 et n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d’assurance vieillesse lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
L’article D 643-2 du même code dans sa version applicable au litige précise que sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-3, c’est-à-dire pour les personnes reconnues atteintes d’une incapacité d’exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L. 161-19, et les périodes de service national légal.
Il s’en déduit qu’au contraire de ce que soutient le cotisant, seules les périodes de cotisations effectivement versées (ou assimilées limitativement précisées aux 2° et 3°) , et non celles qui ont bénéficié d’exonérations, sont prises en compte dans la période d’assurance vieillesse et emportent validation des trimestres pour l’ouverture des droits à la retraite.
C’est donc à juste titre que la caisse n’a, en l’espèce, retenu aucun trimestre sur la période du 1er avril 1991 au 1er avril 1992 et seulement 3 trimestres du 1er avril au 31 décembre 1992, soit un total de 29 trimestres sur la période du 1er avril 1991 au 30 juin 1999.
En conséquence et par confirmation du jugement entrepris, M. [D] [Y] doit être débouté de ses demandes et prétentions.
Succombant, M. [Y] est condamné aux dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de le condamner au paiement d’une quelconque somme en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [Y] de l’esnemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président