Appel contentieux tardif : irrecevabilité confirmée

Notez ce point juridique

1. Assurez-vous de respecter les délais légaux pour former un appel, en tenant compte de la date de notification de la décision et du délai imparti pour faire appel.

2. Lors de l’envoi d’une lettre recommandée électronique, veillez à conserver toutes les preuves de l’envoi, y compris les informations d’identification et les tampons d’envoi, pour éviter tout litige sur la date d’envoi réelle.

3. En cas de demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile pour le versement de frais, assurez-vous que cette demande est justifiée et équitable avant de l’accorder.


Monsieur [P] [T] et Mme [B] [T] ont fait appel de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles fixant les honoraires dus à Maître [V] [O] à 720 € TTC. Le montant de la provision versée était de 2200 € TTC, ce qui signifiait que Me [V] [O] devait leur restituer 480 € TTC. Cependant, l’appel a été jugé irrecevable par le magistrat délégataire de la Cour d’Appel de Versailles, et les parties ont été invitées à s’expliquer sur cette irrecevabilité.

Irrecevabilité de l’appel pour dépôt tardif

Considérant que la décision du Bâtonnier prononcée le 22 février 2023 a été notifiée le 24 février 2023 ; que dès lors le délai d’appel expirait le 24 mars 2023 ;

Considérant que M. et Mme [T] ont formé appel dans un courrier daté du 22 mars 2023, transmis via une lettre recommandée en ligne reçue à la cour le 27 mars 2023 ;

Problématique de la date d’envoi de la lettre recommandée

Considérant que le conseil des consorts [T], dans des conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2023, expose longuement la validité de l’envoi recommandé électronique ; que cependant la problématique du dossier repose non sur la validité d’un tel envoi mais sur la réalité de la date à laquelle il a été fait ; qu’en l’espèce il convient d’observer que l’enveloppe intitulée  » lettre recommandée en ligne  » ne porte mention d’aucun numéro d’identification ni même de tampon d’envoi, le seul tampon porté sur cette dernière étant celui de la réception au greffe central de la cour d’appel le 27 mars 2023 ; que les appelants présentent un document émanant de La Poste concernant un envoi recommandé mais qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre cet envoi et la lettre réceptionnée par la cour, contrairement aux affirmations des appelants dans leurs conclusions ; qu’ainsi faute de démontrer la date réelle à laquelle l’envoi a été effectué et conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 il y a lieu de constater que le recours formé seulement le 27 mars 2023 est irrecevable comme tardif;

Rejet de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’intimé présente une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €; que cependant l’équité ne commande pas l’application dudit article, Me [V] [O] étant débouté de cette demande ;

Condamnation des consorts [T] aux dépens de l’instance

Qu’en revanche les consorts [T] resteront tenus des dépens de la présente instance ;

– Appel de M. [P] [T] et Mme [B] [T] : Irrecevable
– Effet de la décision du bâtonnier : Reprend effet à compter de la notification de l’arrêt
– Demande de Maître [V] [O] : Débouté de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
– Dépens : À la charge de M. [P] [T] et Mme [B] [T]
– Notification : Par lettre recommandée avec accusé de réception


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Philippe GERARD
– Maître [V] [O]

Mots clefs associés

– Décision du Bâtonnier
– Délai d’appel
– Lettre recommandée en ligne
– Date d’envoi
– Enveloppe sans numéro d’identification
– Tampon de réception au greffe
– Document de La Poste
– Article 176 du décret du 27 novembre 1991
– Irrecevabilité du recours
– Demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
– Dépens de l’instance

– Décision du Bâtonnier : Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats concernant notamment les conflits entre avocats ou entre un avocat et son client, souvent en matière de contestation d’honoraires.

– Délai d’appel : Période légale durant laquelle une partie peut faire appel d’une décision de justice. Ce délai varie selon la nature de la décision et la juridiction concernée.

– Lettre recommandée en ligne : Service proposé par La Poste permettant d’envoyer une lettre recommandée via internet, qui sera ensuite imprimée et distribuée sous forme physique.

– Date d’envoi : Date à laquelle un document est officiellement expédié par son émetteur.

– Enveloppe sans numéro d’identification : Enveloppe qui ne porte pas de numéro permettant de suivre son parcours ou de confirmer sa réception de manière formelle.

– Tampon de réception au greffe : Cachet apposé par le greffe d’un tribunal sur un document pour attester de sa réception à une date donnée.

– Document de La Poste : Tout document émis par La Poste, tel qu’un avis de réception, un bordereau de suivi, etc.

– Article 176 du décret du 27 novembre 1991 : Article réglementant certaines procédures devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, notamment les modalités de dépôt et de communication des pièces.

– Irrecevabilité du recours : Situation juridique où un recours est jugé non conforme aux critères légaux ou réglementaires nécessaires pour être examiné sur le fond par une juridiction.

– Demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile : Demande faite à un tribunal pour obtenir une indemnisation des frais non couverts par les dépens, tels que les honoraires d’avocat, lors d’une procédure judiciaire.

– Dépens de l’instance : Ensemble des frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui sont généralement à la charge de la partie perdante, sauf décision contraire du juge. Ces frais incluent, par exemple, les frais de greffe et les honoraires d’expertise.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N° RG 23/02068 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYKO

Du 20 FEVRIER 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Me GERARD

M. [T]

Mme [T]

Me [O]

ARRET

LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, assisté de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148

Madame [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante, assistée de Me Philippe GERARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 148

DEMANDEURS

ET :

Maître [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant, non assisté,

DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

-Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre

-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

-Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général

Greffier, lors des débats : Julie FRIDEY, placée

Greffier, lors du délibéré : Rosanna VALETTE

à l’audience publique du 5 décembre 2023 où nous étions Madame DEGRELLE-CROISSANT Marie-Odile, magistrat honoraire juridictionnel, assistée Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 6 février 2024, puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;

Vu le recours formé le 27 mars 2023 par Monsieur [P] [T] et Mme [B] [T] à l’encontre de la décision rendue le 22 février 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé le montant des honoraires dus à Maître [V] [O] à la somme de 720 € TTC et dit que compte tenu de la provision versée 2200 € TTC, Me [V] [O] devra leur restituer une somme de 480 € TTC.

Vu l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office à l’audience du 20 juin 2023 puis du 5 décembre 2023 par le magistrat délégataire de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, chargé des contestations des honoraires d’avocats, irrecevabilité sur laquelle les parties ont été invitées à s’expliquer;

SUR CE

Considérant que la décision du Bâtonnier prononcée le 22 février 2023 a été notifiée le 24 février 2023 ; que dès lors le délai d’appel expirait le 24 mars 2023 ;

Considérant que M. et Mme [T] ont formé appel dans un courrier daté du 22 mars 2023, transmis via une lettre recommandée en ligne reçue à la cour le 27 mars 2023 ;

Considérant que le conseil des consorts [T], dans des conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2023, expose longuement la validité de l’envoi recommandé électronique ; que cependant la problématique du dossier repose non sur la validité d’un tel envoi mais sur la réalité de la date à laquelle il a été fait ; qu’en l’espèce il convient d’observer que l’enveloppe intitulée  » lettre recommandée en ligne  » ne porte mention d’aucun numéro d’identification ni même de tampon d’envoi, le seul tampon porté sur cette dernière étant celui de la réception au greffe central de la cour d’appel le 27 mars 2023 ; que les appelants présentent un document émanant de La Poste concernant un envoi recommandé mais qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre cet envoi et la lettre réceptionnée par la cour, contrairement aux affirmations des appelants dans leurs conclusions ; qu’ainsi faute de démontrer la date réelle à laquelle l’envoi a été effectué et conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 il y a lieu de constater que le recours formé seulement le 27 mars 2023 est irrecevable comme tardif;

Considérant que l’intimé présente une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €; que cependant l’équité ne commande pas l’application dudit article, Me [V] [O] étant débouté de cette demande ;

Qu’en revanche les consorts [T] resteront tenus des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [P] [T] et de Mme [B] [T] de la décision du 22 février 2023 rendu par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Versailles ;

DIT en conséquence que cette décision reprendra effet à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉBOUTE Maître [V] [O] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de M. [P] [T] et de Mme [B] [T].

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

 

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